‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 25 sur 68 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Suite du précédent. — Endosseurs , Avals.

Argvment. — 1. Endosscmeiis successifs ; — a. Aval ; — 3. Endossement régulier à la suite d’un irrégulier; — 4. Endossement en blauc; —S. Il n’est pas vrai qu’un endossement régulier transfère toujours la propriété; — 6. Objections contre le système du Code sur les Endossemens; — 7. Insuffisance possible de l’Endossement réputé régulier, prouvée par la date arbitraire qui peut être mise eu remplissant l’Endossement en blanc; — 8. Et par la déclaration arbitraire de valeur qu’il est permis d’y iusérer; —9. Et par la véritable signification de la valeur en compte; — 10. Origine de la confusion; l’Ordounance n’ad- » mettait pas la valeur en compte; — tt. On se servait de l’expression valeur en moi-méme , dans les cas où la valeur en compte est usitée aujourd’hui ; — ra. C’est, eu fond, le titre onéreux qui seul transfère la propriété, même avec un Endossement régulier daus la forme; — i3. Dispositions proposées;— 14. Discussion de ce système; — 1 5. Etat et tendance de la Jurisprudence des Cours; — 16. Embarras où l’on s’est jeté pour savoir si celui qui ne tieut la lettre que par un endossement irrégulier, mais qui l’a remboursée sur protêt, a droit de se faire indemniser; — 17. Observation sur l’utilité des formules d’endossemens. — 18. Endossemeus qui 11e sont pas faits à l’ordre.

I. Nous n’avons parlé que (lu tireur et du porteur, . comme si le premier avait gardé la lettre et était allé la recouvrer. Il faut dire ce qui se passe entre les endosseurs successifs. Le premier preneur cède la lettre à un autre, celui-ci à un troisième , et successivement jusqu’à ce qu’un de ces cessionnaires se présentant à l’échéance, ce soit le dernier porteur, ou le porteur proprement dit.

Ce qui s’est passé du tireur au premier preneur se passe exactement d’un endosseur à l’autre.

L’endossement à titre onéreux constitue, i.° une vente du droit qu’on avait acquis du tireur sur la

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somme à recevoir} 2° une substitution du mandat pour recevoir avec subrogation aux droits et devoirs qui en résultent : s’il n’y a pas titre onéreux, il y a toujours substitution du mandat.

Le preneur avait le droit de se présenter au débiteur; par l’endossement, il s’en dépouille en faveur de celui à qui il endosse. Il avait obligation de lever le protêt le jour de l’échéance, et de le rapporter dans un temps donné; cette obligation passe au cessionnaire; ce n’est pas que son cédant en soit déchargé envers le tireur avec qui il l’a contractée; mais le cessionnaire s’en charge à son égard, et le garantit de tout événement à ce sujet.

La différence du tireur aux endosseurs, c’est que» le premier est le seul vendeur proprement dit; les autres ne revendent que le droit qu’ils ont acquis. Ils le garantissent ; mais ils ne sont pas chargés de faire trouver l’argent promis à l’échéance. Ce principe a changé la jurisprudence : on a décidé que dans le cas où les fonds n’auraient pas été laits , et où le protêt aurait été retardé, le tireur seul, et non les endosseurs, en répondrait (1) ; que par conséquent, en cas de dénégation, ce serait au tireur seul de prouver qu’il avait fait les fonds. Dans l’ordonnance de i6y5 , l’obligation de prouver les fonds faits, aussibien que la garantie après l’échéance faute de fonds, était commune aux endosseurs et au tireur.

Il faut pourtant observer que les tribunaux qui ont admis la force majeure à la décharge du porteur en retard , ont appliqué cette faveur contre les endosseurs comme contre le tireur originaire. C’est seule-

(i) C. de Com. 168.

DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. IV. 21Q:

ment dans le cas de négligence du porteur qu’on a considéré les endosseurs comme mis hors de risque , indépendamment de l’existence des fonds.

A mesure que la lettre passe de main en main , et que les endossemens se suivent, tous les endosseurs se constituent garans du payement ou du remboursement. Si la lettre est protestée, nous avons dit que c’est un des privilèges attachés à cette nature d’effets, que tous les coobligés sont engagés solidairement dans cette garantie (1) ; et chacun deux tenu de payer pour tous, sauf son recours sur ceux qui le précèdent. Nous parlerons bientôt du mode de cette garantie. C’est pour la simplifier qu’en cas de protêt tout coobligé peut faire éteindre l’effet avec ses propres deniers , ou sur son crédit , au moyen des recommandations au besoin , comme nous aurons à le voir.

Au sujet des endossemens, on trouve dans le Parfait Négociant par Savary , un singulier préjugé, qu’il est plus singulier encore de retrouver dans un ouvrage moderne ( Inst. comm. par JV1. Delvincourl). On y pose en fait que celui qui endosse une lettre de change se dépouille si bien de la propriété dès le moment qu’il a signé , qu’il n’a plus le droit d’effacer son endossement $ et qu’il faut pour l’annuler que celui à qui il l’a endossée le lui rétrocédé.

Mais pour qu’un contrat subsiste , il faut le concours des volontés; pour qu’une cession oblige , il faut qu’elle soit acceptée. Si celui à qui je cède un effet n’en veut pas , et me le renvoie , il n’y a pas de contrat, et il n’est ni de raison, ni d’usage , qu’d soit forcé à m’endosser mon propre effet, et en devienne garant

(i) C. de Com. 140.

aux preneurs futurs , parce qu il m’a plu d’y mettre son nom arbitrairement.

Sans doute, si le lui ayant cédé je le reprenais de ses mains, par dol, et que j’en retranchasse la cession que je lui avais souscrite, ce serait une voie de fait punissable; mais hors cela, mon endossement, non accepté par celui à qui je le remettais , est sans effet, et dans l’usage on le raye sans difficulté.

A plus forte raison , tant que le titre n'est pas sorti de mes mains , j’en dispose , et je puis retrancher l’endossement que j’y avais mis à l inçsu de celui à qui je le destinais. En fait de créance, la délivrance se fait par la remise du titre; tant qu’il est en mon pouvoir, la cession n’est pas exécutée, et je ne suis pas dépouillé de la propriété (1).

Il y a des gens qui , si un effet endossé par eux leur revient par la circulation , effacent leur premier endossement et tous les successifs, pour en disposer de nouveau en vertu de la première cession qu’ils on avaient eue On ne voit pas que cela fasse du mal à personne ; c’est indifférent aux antécédens, puisqu’ils n’ont ni droit, ni action contre les signataires postérieurs ; cela libère ceux dont l’endossement est effacé; et quant aux futurs possesseurs, ils n’ont pas le droit d’exiger plus de garans que ceux qu’on leur offre : c’est à eux à prendre ou à refuser la lettre telle qu’elle leur est présentée.

(i) Substituer un nom à un autre dans nn endossement par surcharge ou par interligne, ce n’est pas endosser à la personne ainsi désignée; et ce que nous venons de dire n’y autorise pas plus le signataire que tout autre. Nous parlons de son endossement totalement effacé, pour en substituer uu autre entier, en signant de nouveau.

DE LA LETTRE DE CHANGE, etC. CII. IV. 221

II. Il peut y avoir encore un intéressé , ou plutôt un obligé de plus , solidaire et contraignable avec les autres par les mêmes voies ; c’est celui qui a fourni un aval (i). C’est un engagement dte garantir la lettre, que celui qui n’est tireur, accepteur, ni endosseur, donne par écrit ; cet engagement, apposé sur la lettre ou en un acte séparé (2) , est susceptible des limitations dont les parties conviennent. Celui qui le signe peut déclarer qu’il se réserve de n’être pas contraint par corps (5) ; il peut étendre son obligation à plusieurs lettres , et même à la garantie des opérations futures et indéterminées (4) ; il peut ne garantir une lettre que pour un certain cas ; il doit être poursuivi dans les mêmes délais que les autres obligés; mais il peut ne cautionner qu’un d’entre eux , et alors c’est avec les mêmes règles applicables à.celui-ci qu’il est sujet à ces poursuites (5). Ainsi , celui qui garantit l’accepteur répond pendant cinq ans (G); celui qui garantit un des endosseurs est déchargé d'obligation avec ceux-ci au terme ordinaire; le répondant pour le tireur ne peut profiter de la déchéance du porteur au même terme , que lorsqu’il y a preuve que la provision avait été faite (7).

L’aval n’est assujetti par le Code à aucune forme « précise; il suffit qu’il soit écrit. C’est aux tribunaux à juger de la valeur de ceux qui sont contestés. On en a reconnu de valables dans une signature pure-

(1) C. de Corn. 141.

(а) C. de Com.

(3) Cour de Paris, 20 ventôse an nn. S. 6. a 970.

(4) Cour de Cassation, 24 juin 1816. S. 16. t. 409.

(5) Idem, 26 janvier 1818, et 3o mars 1819. S. 18. x. 2G8, et tÿ. 1. 346.

(б) Cour de Paris, x3 décembre i8i3. S. 16. 2. 98. ^

(7) Cour de Limoges, 18 juin 1810. S. 12. a. 38i.

LITRE HUITIEME t

ment ajoutée à celle du tireur (1) ou dans ces mots pour aval, avec la signature (2). Quand l’aval est séparé , il appartient également aux juges de décider s’il équivaut à un êndossement , ou s’il constitue une caution solidaire (5). Dans le premier cas , il y a déchéance contre le porteur s’il ne poursuit le donneur d’aval dans le temps prescrit. Dans le second , les poursuites du porteur contre le signataire cautionné de la lettre de change lui profitent contre le donneur d’aval qui en a solidairement répondu (4).

On appelle à Paris très-faussement du nom d’aval le reçu du prix de la négociation , usité lorsque malgré la formule valeur reçue comptant , on délivre le papier sans exiger le payement immédiat.

Je reviens à l’endossement j et d’abord j’exposerai la jurisprud^ne^!itéçue. +?£

III. De ce que l’endossement irrégulier est une procuration (5) , il s’ensuit qu’étant indéfinie et transmissible par subrogation puisqu’elle porte de payer à l’ordre du mandataire, celui-ci peut aussi bien négocier et aliéner, que recevoir ou poursuivre sur le débiteur (6). S’il cède par un endossement régulier, il transfère légitimement la propriété (7), parce que

(1) Cour de Colmar, 22 novembre i8t 1. S. 14. a. 148.

(а) Savarv, Parfait Négociant , t. u; Parère, 14. 37- 84, p. g4aGo. 6ao; Merlin, Répertoire , v°. Aral, § ier.

(3) Cour de Cassation , 9 floréal an x. S. a. a. 4>l.

f 4) Id. 3o mars 18:9. S. 19. 1. 346, cité ci-dessus.

(5) C. de Com. i38.

(б) Cour de Cassation, 20 février i8i5, et Cour de Paris , 29 février 1816. S. 16. 1. 149, et 2. 58.

(7) Pothier ne croyait pas qu'un endossement rais à la suite d’un irrégulier, pût être régulier. Contrat de Change , n°* l»i el 89. p. 1 1 3 et i3a.

DE LA. LETTRE DE CHANGE, etc. CH. IV. 223

son endossement devient le complément de celui de son mandant, et peu importe qu’un acquéreur reçoive la lettre de change du propriétaire ou de son procureur , et que la valeur ait été payée au premier ou à celui qu’il a autorise à la recevoir pour son compte.

IV. Il en est de même de l’endossement régulier qui suit un endossement en blanc et par la même raison.

Mais tant que l’effet est entre les mains de celui qui n’a en sa faveur que l’endossement en blanc ou autrement irrégulier, il n’est censé que mandataire: or le mandat est révocable, et le mandant peut redemander son effet ou s’en faire rendre compte. Ses créanciers ou ceux qui auraient cause de revendiquer sur lui , ont le même droit entre les mains du mandataire qui le représente. Enfin le débiteur de l’effet est à temps d’opposer au mandataire les exceptions et les compensations qui eussent été fondées contre le mandant (1); l’un n’est qu’à la place de l’autre. Nous examinerons tout à l’heure si les conséquences de cette jurisprudence sont absolues. La délivrance d’un endossement en blanc emporte la faculté de le remplir ou faire remplir au gré du porteur, et à son profit , comme il pourrait s’en servir pour transférer à un autre ; cette facilité n’est pas contestée (2) ; mais on décide que s’il n’en a pas usé avant la faillite du signataire, il n’y est plus à temps. En effet, s'il

(1) Cour de Cassation, 37 janvier, 34 juin, 10 septembre, iS novembre 1813; 39 mars i8i3 , et 9 juin 1814. S. 10. 1. 344 et 338. i3. 1. 314. 354- 238. i5. 1. aa. —

(3) hl. 17 avril 1S07. S. 8. 1. 16. Cour de Paris, 3o août 1813. S. 13. 3. 433.

n’est que mandataire , le mandat cesse par la faillite du constituant (1).

Plusieurs endossemens en blanc consécutifs, comme on en rencontre quelquefois sur les effets qui ont circulédans certaines provinces , ne seraient que des substitutions de la procuration primitive. La propriété appartiendrait encore à celui qui serait nommé dans le dernier endossement 'régulier , et ses ayaus-droit pourraient la revendiquer. Si un endossement régulier qui suivrait un irrégulier ou qui aurait été écrit à la place d’un endossement en blanc était fait sans titre onéreux, c'est à-dire sans que le nouveau cessionnaire eût passé la valeur à celui qui n’était censé que mandataire, l’effet appartiendrait encore au cédant antérieur. H y a sur ce sujet deux arrêts remarquables de la Cour de Cassation. Un agent de change de Marseille , à qui, suivant le mauvais usage de cette place , divers banquiers avaient confié des effets endossés en blanc, ayant disparu après en avoir disposé, et plusieurs contestations s’étant élevées entre ceux qui revendiquaient leurs titres et les porteurs , la Cour d’Aix admit la revendication indistinctement; mais ' envers les uns elle avait constaté qu’ils n’avaient pas payé la valeur; envers les autres, sans s’embarrasser du payement, elle s’était bornée à déclarer que la négociation d’une lettre dont l’ordre n’est pas rempli est nulle, et que l’effet ne cesse pas d’être la propriété de celui qui en avait l’ordre antérieur à son profit. Mais lâ Gourde Cassation, s’arrêtant, au contraire.

(i) Cour de Cassation, 1 8 novembre i$i-2. S. ! 3. i. 2i8;etCour d’Amiens, ayjuiu i8i5. S. 14. s. 7 4.

DE LA I.ETTIIÊ DE CHANGE, etc. CH. IV. 225 à l’effet ou à l’absence du titre onéreux, maintint le premier jugement et cassa le second ; attendu , porte l’arrêt, que la Cour d’Aix, au lieu de décider que l'endossement en blanc n’autorise jamais à transférer comme mandataire la propriété de la lettre , devait examiner la question de fait , si le porteur avait ou non pavé le prix (i).

V. Avant d’aller plus loin, remarquons bien *ces arrêts, pour voir s’il est toujours vrai que l’endossement régulier opère parfaitement le transport. La Cour d’Aix tient qu’un endossement en forme régulière, s’il a été substitué à un endossement en blanc, ne saisit jamais le porteur; la Cour de Cassation corrige cette maxime , mais elle ne reconnaît pas davantage pour titre absolu cet endossement régulier; elle admet la nécessité de le justifier par l’examen du fait qui y parait inscrit, savoir la valeur fournie.

La Cour de Paris , entre autres arrêts dans le même sens, en a rendu un dans une affaire fameuse par quelques autres circonstances. C’est ce procès Barandon, où des effets appartenant à la liste civile, demeurés endossés en blanc, avaient été cédés pendant les cent jours et au moment de la seconde abdication. Il fut d’abord constaté que les détenteurs actuels n’étaient pas des tiers-porteurs, car c’était de leurs deniers et pour leur compte direct qu’un simple mandataire avait acquis les effets. On examina ensuite si celui-ci avait payé réellement et à un possesseur encore capable de recevoir à l’époque de la négociation.

(i) Cour de Cassation, 17 et a5 novembre 1807. S. 8. x. 17 et 2'}.

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« Ils doivent d’autant plus cette preuve , dit l’arrêt, » que porteurs d’ordre immédiats des agens du tré- » sor , et cet ordre étant en blanc, ils pourraient être w considérés légalement comme n’ayant qu’une pro- » curation, aux termes de l’article i58 du Code de » commerce ; et qu’en ne considérant la nullité relative » que dans l’intérêt des tiers , l’exception. . . . appar- » tiendrait au premier propriétaire spolié (1). »

On pourrait remarquer , sur ces motifs , que le Code ne prononce pas de nullité y l’expression n’est pas exacte ; mais nous voyons du moins que la Cour n’a pas trouvé, dans le transport qu’on a voulu faire en usant d’un endossement irrégulier , une nullité absolue , et qu’elle a fait dépendre la question de la propriété, du fait du payement réel et légitime.

Ces décisions, qui fixent l’usage sur les endossemens en blanc , font voir aussi que, remplis et devenus réguliers en la forme, ils ne sont pas toujours suffisans pour transporter et garantir la propriété.

VI. C’est ici que je me suis promis d’exposer mes doutes à l’égard du système adopté par le Code sur les endossemens ; système qui nie paraît vicieux au fond, mais dans lequel même se trouvent admises des dispositions inconciliables. Je m’explique : le Code n’a distingué les endossemens que par leur forme , que nous appelons régulière ou irrégulière; mais k ces formes il attache plus que des présomptions ; il en fait dépendre la réalité du transport. Il s’exprime affirmativement : la propriété se transmet (2) par l’endossement daté et qui exprime la valeur fournie ( en-

(1) Cour de Paris, 6 février 1817. S. 17. 3. 385. (a) C. de Corn. i36. 137.

DE LA. LETTRE DE CHANGE, CtC. CH. IV. 227

dossement régulier ) ; celui qui manque de ces expressions ( l'irrégulier) ne transmet pas la propriété (1).

Un mot d’abord sur la rédaction: exprimer lavaleur fournie , qui est vague , s’explique par le premier article sur la lettre de change (2), qui exige de même dan* le corps de la lettre l’expression de la valeur fournie , et qui ajoute , en espèces , en marchandises , en compte ou autrement. Il faut concevoir ces mots sousentendus , et les répéter là où il s’agit de la valeur fournie des endossemens. L’ordonnance de 1673 avait, dans la même occasion , une autre inexactitude grammaticale : en parlant de la lettre, elle avait exigé aussi qu’on exprimât en quelle espèce la valeur avait été fournie ; mais en venant aux endossemens , elle y demandait seulement le nom de celui qui avait fourni la valeur en argent , en marchandises ou autrement: ce qui supposait bien que la valeur devait être passée de l’une de ces manières , mais contenait fort imparfaitement l’obligation de l’exprimer et de la préciser ; il n’y avait proprement que le nom d’exigé. Mais, malgré ces imperfections , il est reçu sous le Code , comme il l’était sous l’ordonnance , que l’espèce de valeur doit être déduite dans chaque endossement comme au corps de la lettre, sans quoi il est tenu pour irrégulier. Ainsi l’on a voulu que le transport d’une lettre de change portât sa quittance , et une quittance datée , circonstanciée par l’indication de l’espèce de valeur reçue pour prix de la cession. Cette précaution est raisonnable, mais il ne faudrait pas en exagérer l’utilité. On ne peut manquer de penser

(1) C. de Com. l38.

(2) Id. 11 o.

qu’il serait trop facile de la simuler si elle devait suffire pour faire une preuve absolue; que, de plus, la quittance n’est qu’une confession du cédant , prouvant contre lui seul , et ne garantissant rien envers les tiers s’ils y ont intérêt.

VII. Entrons dans quelque détail. La première condition est que l’endossement soit daté. Cette disposition peut servir à reconnaître, en cas de faillite, si la cession a été légitime , ou si elle n’a été faite qu’à une époque où le cédant ne pouvant plus disposer de ses effets , le porteur ne saurait les avoir eus que par collusion ou par des compensations tardives. Il faut, il est vrai , s’assurer que la date est fidèle ; mais sa sincérité est suffisamment garantie, et autant que la loi le peut faire, par la défense d’antidater les ordres à peine de faux (1). Cela doit s’entendre contre le détenteur qui , pour cacher la véritable origine de sa possession , insérerait une fausse date sciemment et à mauvais dessein; car, d’ailleurs , la faculté reconnue de remplir l’endossement en blanc à volonté, et la nécessité d’y écrire une date quelconque pour qu'il soit régulier, obligent chaque jour à en supposer une au hasard. Voilà pourtant une des conditions de l’endossement, réduiteen ce cas à une formalité bien vaine.

VIII. Seconde condition : la valeur doit être exprimée ; mais si un endossement en blanc a circulé, celui qui le remplit ignore parfaitement quelle valeur est passée, et s’il en est passé une. Ecrira-t-il valeur reçue comptant ou en marchandises 1 supposera-t-il la valeur en compte? Il le fait à l’aveugle; c’est graiid hasard s’il rencontre juste, et cependant , d’une décla-

(i) C. de Corn. îZg.

DE LA LETTHE DE CHANGE, etc. Cil. IV. 22Q

ration si hasardée va dépendre la validité d’un transport! Il valait autant que le blanc fût resté vide.

IX. Mais ce ne sont pas seulement les endosscmens en blanc qui , par le droit d’être remplis arbitrairement , viennent infirmer la grande conséquence donnée à la forme de l’endossement régulier. On pourrait dire que la loi ne fait que les tolérer et ne les autorise nulle part; mais parmi les expressions de valeur qu’elle admet dans l’endossement régulier, se trouve la valeur en compte. Or , cette forme ne porte aucune idée de quittance; elle l’exclut au contraire: elle signifie qu’il existe ou qu’il existera un compte où cette valeur se comprendra; elle peut y solder une dette , elle peut y constituer une créance; mais le cessionnaire, qui se prétendrait créancier antérieur, ne pourrait prouver qu’il a des droits acquis sur la lettre de change que par une vérification extrinsèque de l’état du compte indiqué. Le plus souvent, c'est pour son propre compte que le cédant remet, pour se faire rendre raison du recouvrement ou de la vente de sa remise; il est très-loin alors de se dépouiller de sa propriété : ainsi voilà un endossement régulier qui n’opère pas de transport, et qui n’est destiné à rien de plus absolument que l’irrégidier, lequel confère procuration et mandat pour rendre compte. Ici i

le Code se trompe évidemment, et de deux manières: d’abord , dans son propre système , en comptant parmi les valeurs fournies et spécifiées qu’il exige, la valeur en compte qui n’est ni spécifiée ni déclarée fournie, et qui le plus souvent, au fait, ne l’est pas; mais l’erreur est encore plus grave au fond, en ce qu'on attache affirmativement le transport de la propriété à une formule, indépendamment du passage réel du

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prix de la chose cédée , indépendamment même des expressions qui , bien ou mal , supposeraient une quittance.

X. L’emploi si multiplié , et la nature si connue de la valeur en compte , n’ont pu cependant échapper à l'attention des rédacteurs du Code : comment ontils donc laissé passer une telle contradiction ? C’est par timidité. L’ordonnance exigeait que la valeur fût spécifiée , et en faisait dépendre la validité de l’endossement; ils ont voulu la suivre. Ils trouvaient l’expression , valeur en compte , très-régulièrement et trës-universellement établie dans le commerce; ils ne pouvaient manquer de l’adopter; mais eu suivant cette double impulsion, ils n’ont pas remarqué que la valeur en compte était inconnue à l’ordonnance , tellement , que son admission ruine tout le système qu’elle avait fondé sur la nécessité que l’endossement portât une quittance pour opérer le transport.

Voici ce qui s’était passé autrefois, et ce qui n’a pas assez attiré d’attention. Savary nous apprend, en plusieurs endroits , qu’avant l’ordonnance on avait excessivement abusé des endossemens valeur reçue , et sans doute on les faisait passer comme une quittance qui n’admettait aucune vérification, comme elle ne renfermait aucune explication. Le porteur qu’elle saisissait de la propriété absolue opposait ce titre h son propre cédant, et aux créanciers et ayant-cause de celui-ci, s’ils demandaient compte de la lettre , ou s’ils la revendiquaient. On imagina de pourvoir à cet abus, en déclarant que la propriété ne s’acquerrait que par une valeur fournie , par un prix de la cessiou réellement payé, et en exigeant que ce prix fût déclaré dans chaque erdie, soit dans le piimitif qui se

DF. LA. LETTRE DE CHANGE, elC. CH. IV. 23l

trouve dans la contexture de la lettre, soit dans chaque endossement. Le transport ne fut donc valable qu’autant que \& valeur fournie était marquée, soit en argent , soit en marchandises , soit autrement. L’ordonnance ajoute que toute lettre non endossée de cette manière (valeur fournie et valeur spécifiée, ) reste dans la propriété de l’endosseur, et peut être revendiquée par ses ayans-cause, ou saisie contre lui par ses créanciers. On voit que l’ordonnance ne parle pas ici de la valeur en compte. Elle ne peut être comprise dans ce mot autrement ajouté aux expressions d’argent et de marchandises; car, encore une fois , on voulait une valeur fournie, et le renvoi à un compte à régler est tout autre chose. Aussi cette forme semble-t-elle avoir été inconnue au commerce du temps de Savary et de üupuy de la Serra : ils ne la citent ni ne l’expliquent. Pothier, qui les a suivis, n’en dit rien; et Jousse, qui dit que celle formule est fort usitée quoique non prévue par l’ordonnance, eu aurait parlé comme nous s’il en avait saisi la signification : mais elle lui était si mal connue, qu’il croit que c’est à peu près la même que l’expression valeur reçue comptant , et toujours il la rapporte à une valeur reçue (■).

Parmi les formules de lettre de change données par les premiers de ces auteurs , je trouve une seule fois dans Dupuy les mots : valeur en compte (2) , sans aucune explication. On v oit au contraire partout que celui qui remettait la lettre pour son propre compte, endossait valeur en moi - même , dans les mêmes

(1) Jousse, Commentaire sur le titre v, art. 1er. p. 70. 71. *

(i) Art des Lettres de Change , p. 61.

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occasions , où valeur en compte est usitée aujourd’hui. Cette expression , origine de celle que nous ne voyons pltfs que dans les lettres créées à l’ordre du tireur luimême , était alors une déclaration que l’endosseur n’abandonnait pas sa propriété. Ainsi la formule que remplace aujourd’hui la valeur en compte était rangée parmi les endossemens irréguliers qui ne contiennent qu’une procuration. Enfin une formule > ■valeur en rencontre d’affaires , qui est absolument équivalente à la valeur en compte telle que nous le concevons , ayant été proposée , on trouve queSavary la rejette comme n’exprimant pas la transmission du prix dont la mention est exigée par l’ordonnance.

XI. Mais tout cela se faisait au temps où le commerce de banque était presque nul en France, où l’on ne vendait guère son papier que sur la place , où un compte courant se bornait à quelques parties provenant d’envois de marchandises qu’on soldait à mesure d’échéance par une lettre de change. On savait chaque fois si l’on devait endosser avec la formule qui aliène à un créancier , ou avec celle qui confie Ja lettre à un mandataire ; mais dans les grandes places étrangères, un mouvement plus actif, la réciprocité et la complication des comptes, les opérations rapides du commerce de banque, ne s’accordaient pas avec rette minutieuse déclaration , la position des comptes respectifs changeant à chaque instant du débit au crédit. D’ailleurs, si l’endosseur avait raison, avant d’avoir reçu le payement de la lettre qu’il expédiait , de l’endosser avec la formule qui lui en réservait la propriété, il n’était pas juste que celui qui la recevait quand il fournissait la valeur, restât, en vertu de cette même formule , sujet à la revendication et à la

DF. I.A LETTRE DE CHANGE , CtC. CH. IV. 200

saisie de la part des créanciers de son cédant. Toutes ces causes se faisant sentir en France comme ailleurs, les expressions de valeur en moi-même, et autres semblables, furent abandonnées; et toute lettre, soit confiée pour en rendre compte, soit portée dans un compte k régler, sans que le prix en fût séparément compté, fut endossée valeur en compte : or, c’est la très-grande majorité des lettres circulantes qui sont dans l’un des cas ci-dessus, et qu’on trouve avec cette formule. Le Code a bien fait de l’admettre pour régulière, en ce sens qu’elle est raisonnable, universellement reçue, exprimant très-exactement une condition incertaine encore, mais susceptible d’être vérifiée; nécessaire , en un mot , au commerce; mais ce Code a eu tort en rangeant la valeur en compte parmi les valeurs fournies, et l’endossement qui contient cette expression, parmi ceux qui transportent la propriété de la lettre de change , et excluent toute saisie et revendication. Ce n’est pas l'ordonnance qui a fait cette erreur; elle était conséquente à ellc-mcinc en exigeant une expression de quittance pour opérer le transport : c’est dans le Code qu’on s’est trompé eu intercalant entre les valeurs fournies en argent, eu marchandises ou autrement, les mots en compte, qui forment une contradiction.

XII. Il résulte de tout ceci qu’au fond, c’est le litre onéreux , le passage réel de la valeur qui constitue uniquement la propriété du détenteur d’une lettre de change; cl j’ose croire que c’était ce qu’il fallait écrire dans le Code.

Qu’on interroge le commerce entier sur toute question qui s’élèvera pour la propriété d’un effet, chacun demandera s’il y a titre onéreux, chacun regardera

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les incident élevés à cela près, sur rendossenient daté, sur les termes de l’expression de valeur, comme des chicanes entre ceux qui s’en prévalent , et comme des subtilités légales qui n’ont été admises que faute de plus ample connaissance de la nature des opérations.

L’inadvertance commise dans la rédaction du Code relativement à la valeur en compte rendant absolument fausse, et inapplicable en certain cas , la disposition qui s’appuie uniquement sur la forme de l’endossément pour juger de la propriété, faisant que tout ce système est inexplicable, il sera donc nécessaire un jour de changer cette rédaction malheureuse. Il faudra aussi n’y plus laisser sous-entendue cette clause nécessaire, que l’endossement régulier n’opère le transport que lorsque la valeur est passée réellement. Dès lors ne sera-t-il pas mieux de revenir de la forme au fond, pour se trouver d’accord en cela avec toute l’Europe ? Sans doute , le transport de la lettre de change, par un simple endossement sans signification au débiteur, étant une dérogation au droit commun , on a pu le soumettre à la condition d’une certaine formule et s’y tenir rigoureusement, même à peine dé nullité ; mais il faudrait pour cela que les clauses dont se compose l'endossement régulier pussent prouver quelque chose par elles-mêmes; qu’elles fussent applicables à tous les cas; que leur omission fût d’une conséquence intrinsèque. Nous avons vu que c’est tout le contraire. Il semble donc qu’il y a une présomption bonne à attacher à ces formules , mais nullement une preuve indépendante du prix acquitté de la cession qu’elles expriment.

Je crois qu’il faudrait que les dispositions dont il s’agit fussent à peu près dans les termes suivans.

DE LA LETTRE DE CHAISGE , etC. CH. IV. 2.35

XIII. « La propriété de la lettre de change n’est » acquise au détenteur que quand il en a payé le prix

» ou fourni la valeur.

» La quittance résultant de l’endossement daté et » spécifiant la valeur reçue en argent, en marchandises )> ou autrement , en fait preuve à l’égard du cédant, et » présomption envers les tiers. »(On pourrait ici modifier et graduer la foi due aux diverses expressions de valeur reçue comptant , etc. , réserver l’offre de s’en remettre soit aux livres, soit au serment déféré.)

» L’endossement valeur en compte opère le transn port, si par la vérification du compte la valeur se » trouve avoir été réellement fournie à l’endosseur » sans avoir été retirée de ses mains.

«Tout autre endossement ne vaut que procuration « pour recouvrer, négocier ou rendre compte, sauf la » preuve à la charge du cessionnaire s’il prétend avoir » fourni la valeur. » Dans ce système, comme le porteur par endossement régulier ne aérait envers les tiers que présumé propriétaire (ce qui est déjà ainsi ), le porteur d’un endossement irrégulier ou resté en blanc, présumé simple procureur fondé , serait admis à prouver qu’ayant payé le prix, il est réellement propriétaire: que s’il a une procuration, c’est in rem suam.

XIV. Quand ce serait une nouveauté en France , elle serait équitable. A qui cette règle ferait-elle dommage ? Passons en revue ceux qu’elle peut intéresser : l’accepteur débiteur de la lettre de change, le cédant, la masse de scs créanciers, ou un endosseur antérieur qui lui aurait confié la lettre sans en toucher le prix.

L’accepteur? Riais quand il avait livré son acceptation , il s'était soumis à payer à tout porteur j il avait

renoncé à opposer des compensations k son créancier. S’il lui en survient quelque cause, il n’a pu calculer sur le hasard de retrouver dans les mains de celui-ci un titre essentiellement souscrit pour la circulation, ni compter sur l’espérance que le porteur fortuit ne serait que le représentant de ce créancier. Pour le faire profiter du bénéfice d’une chance si douteuse, est-il juste de mettre en risque celui qui a payé l’acquisition du titre de bonne foi?

Le cédant? Mais s’il a reçu le prix de la lettre, il aura beau la revendiquer, il faudra toujours qu’il rende l’argent , quelle que soit la forme de l'endossement et la qualité de son cessionnaire, mandataire ou acheteur (1).

Les créanciers du cédant en cas de faillite? Mais doivent-ils avoir plus de droits que celui qu’ils représentent? Serait il équitable que la masse, sousprétexte de l'insuffisance d’une formule oudu retard dans l’usage de la faculté de remplir un endossement en blanc, dépouillât celui qui a payé ? Il est mandataire ; mais le mandataire , non plus que le créancier nanti , ne doit pas être tenu de rendre ce que le mandant lui a mis entre les mains , s’il n’est préalablement désintéressé et remboursé de ses avances. C’est assez que la présomption soit contre lui, et qu’il soit tenu de rendre et de justifier le compte dans lequel il a fourni la valeur. La réclamation la plus favorable serait celle du propriétaire qui aurait confié sa lettre de change au failli sans en être payé , et qui la trouverait chez uti tiers-porteur avec un endossement irrégulier. C’est dans ce seul cas que l’on trouve des arrêts de la Cour

(i) Cour de Lyon, 21 mars 1811. S. 11. 2. 2»G.

df. fa. lettre de change, etc. ch. iv. 2^7 île Cassation contre les porteurs , sans egard au titre onéreux , notamment contre celui qui aurait laissé subsister l’endossement en blanc jusqu’à la faillite de l’endosseur (1).

XV. Maisj’avoueéjue je ne peux attacher tant de valeur à cette circonstancei nsignifiante par elle-même , et que je trouve encore excessivement rigoureuse cette préférence par laquelle la forme emporte le fond. Elle ne me semble pas découler des principes applicables à la matière. La Cour de Rouen avait cru pouvoir décider que, simple mandataire, mais nanti du titre , l’endosseur ne devait pas en être dépouillé sans qu’on lui rendît la valeur qu’il avait déboursée (2). Son arrêt a été cassé. Je crois qu’en prononçant que la revendication peut avoir lieu partout où se trouvent les effets du créancier dont le mandataire n'a pas légalement disposé (5), on a négligé deux considérations ; celle du commissionnaire ou mandataire , créancier sur l’objet du mandat , et celle des limites imposées à la revendication aussitôt que la

(1) Cour de Cassation, 18 novembre 181a. S. i3. 1. 218.

M. Merlin nous apprend les raisons sur lesquelles la Conr de Cassation a généralement prononcé sur les eudossemens en blanc. Ils ne sont pas prévus par l’ordonnance , mais tous les auteurs font foi qu’ils étaient reçus et autorisés par l’usage; dès lors , on a cru devoir laisser auxCoursà décider de l’usage et de sesconséquences; et leurs arrêts mêmes contraires entre eux , n’ont été considérés que comme des décisions de fait, ■ sur lesquelles la Cour de Cassation devait respecter leur compétence. On n’a pu contrevenir à aucune loi, dit-il , puisqu’il n’y en a point d’écrite. Rcpert. de furispr. t. ni. p. 5g8 et 604. v° Endossement, § Ier.

u(tl) Cour de Rouen, 6 novembre 1810. S. ibid.

(3) Cour de Cassation , arrêt ci-dessus.

chose étant sortie des maius du dépositaire , le prix

a cessé de lui en être dA.

Dans Tétât de la législation , on voit plusieurs Cours en disposition d’admettre l’irrévocabilité de la procuration in rem suam , donnée par l’endossement en blanc ou irrégulier , à celui qui a payé la valeur (1) ; mais aussi on voit s’y opposer une jurisprudence sévère, fondée sur cette maxime que c’est dans l’ordre même, et non dans les élémens étrangers, que l'on doit rechercher si la valeur a été réellement fournie, et comment elle Ta été (2); que le transport ne peut être établi que par l’endossement même, sans aucune preuve ou moyens extrinsèques et étrangers au matériel des effets (3). Je prends la liberté de rappeler que ces assertions se contredisent avec les arrêts qui ont fait dépendre des preuves extrinsèques le maintien ou la nullité des endossemens (4). Enfin elles repousseraient ces mêmes preuves extérieures dont ne peut pourtant se passer l’endossement régulier valeur en compte.

Dans le procès Barandon, l’organe du ministère public raisonnait ainsi (5) : « Si le transport n’est pas » opéré ( par un endossement régulier ),la propriété, » qui ne peut rester dans le vague , demeure néces- » sairement dans les mains de l’endosseur ». Dans cet argument ona négligé l’objection fondée sur l’exemple de l'endossement valeur en compte , où la propriété

(1) Cour de Nimes, 19 février 1810. S. 10. a. aai.

(a) Cour de Cassation, a4 juin 181a. S. ta. 1. 338.

(3) Cour d’Amiens, ag juin 1814. S. 14. a. 74*

(4) Cour de Cassation , arrêts cités ci-dessus. S. 8. 1. 17 et a3.

(5) Voyez Sirey. 17. a. 385.

DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. Cl!. IV. 23g

reste clans le vague , si l’on peut s'exprimer ainsi ; mais d’ailleurs il ne me paraîtrait pas concluant quand il s’agirait de savoir à qui de préférence doit être attribuée la propriété d’une chose ; à celui qui l’a vendue , livrée , et qui en a reçu le prix ; ou à celui qui l’a achetée, reçue et payée, quand même le titre de la trausmission n’aurait pas été perfectionné. Si ce n’est une vente , je ne puis croire que ce ne soit pas une promesse de vente, qui en est l’équivalent (c); et quand ce serait la chose d’autrui qui aurait été ainsi donnée, les principes généraux voudraient, comme l’équité , que , dans le commerce, le détenteur ne fût tçnu de la rendre qu’après avoir été remboursé de la valeur qu’il en a payée de bonne foi (3),

* J’ai beaucoup insisté parce qu’il s’agit d’un malentendu considérable dans la rédaction du Code , d’un système tout entier assez sujet k discussion par luimême, et que la confusion du texte rend inintelligible; enfin , parce que je crois voir dans la divergence des arrêts le très-grand embarras des Cours pour appli- . quer des dispositions inexécutables : il me semble donc qu’il est instant d’en revenir à ce principe, si juste et si connu du commerce : la valeur fournie fait le tramport; la forme de l’endossement n’en donne que la présomption. Faute de ce guide , on trouve les tribunaux dans une peine singulière particulièrement pour décider une question au fond très-simple : le porteur d’un endossement irrégulier, ayant fait circuler un effet de commerce qui n’a pas été acquitté et l’ayant remboursé à son cessionnaire après protêt, peut-il agir pour son remboursement contre son cédant?

(1) C. Civ. i589. - fi

(a) Id. aa8i.

XVI. Ce n’est qu’un procureur fondé, disent les uns , il n’a point de droit personnel contre son mandant (1). Toute personne peut rembourser une lettre de change, disent les autres, et se trouve subrogée aux droits de celui qui a fait protester. Celui qui a donné un endossement irrégulier n’est pas exempté de la poursuite , ni celui qui l’a reçu excepté du droit de poursuivre.

La difficulté ne roule que sur un malentendu : si celui à qui la lettre a été endossée a donné son argent à l'endosseur , il faut bien que celui-ci le lui rende quand elle n’a pas son effet; peu importe que sur le titre le premier ne paraisse que comme mandataire. Si au contraire il n’avait pas déboursé, il ne saurait rien exiger, puisqu’il ne lui est rien dû. Il en serait de même quand l’endossement serait régulier, et l’on voit bien <ju’il n’y a aucun titre qui autorise à prendre ce qu’on reconnaît n’ètre pas dû. Si le porteur est simple dépositaire , il faut qu’il rende la lettre; il ne lui revient que le remboursement de ses frais. S’il avait acquis , mais qu’il fût resté débiteur du , prix, il y aurait compensation à concurrence entre sa dette et le montant de la lettre, les frais et le rechange. Et comme, dans ces suppositions, en faisant circuler l'effet il l’aurait revendu , le remboursement qu’il en fait à son cessionnaire n’est que la restitution du prix qu’il en avait tiré à son profit. Quand il le rend au porteur, un second remboursement ne peut lui être dû par son cédant qu'il n’avait pas payé ; et si , n’étant pas créancier, il allait attaquer un cédant antérieur ou le tireur, son propre endosseur à qui

(i) Cour de Rouen, a3 février 1814. S. i5. 2. 86.

DF. LA. LETTRE DE CHANGE, CtC. CH. IV. 2*1

la propriété de la lettre appartiendrait dans cette hypothèse, interviendrait pour l’empêcher d’abuser du titre.

XVII. Avant de quitter cette matière, je présenterai une considération qui, ce me semble, est utile pour prévenir quelques erreurs ; c’est qu’on ne doit pas assimiler absolument la transmission de la lettre de change aux autres ventes, en ce qu'ici le prix et la chose vendue sont identiques de leur nature. Si lorsque le contrat est nul le prix doit être rendu , ce qu’apparemment on ne met pas en doute , l’exécution ou la résiliation ne different que par des intérêts et des loyaux coûts ; échangée ou restituée, c'est toujours la même chose en capital qui demeure à chaque partie. La question de propriété n’a donc pas entre elles l'importance que présentent les ventes, où une chose s’aliène pour de l’argent, et où la restitution du prix ne suffit pas pour contenter l’acquéreur. Dès lors, la forme des transports n’avait pas besoin d’être si rigoureusement tracée, et il n’y avait pas lieu d’y attacher une si grande conséquence , même au profit des tiers, quand réellement il a existé intention, promesse de vendre , et, ce qui est plus décisif, payement du prix.

XVIII. En appréciant l’importance des expressions que doit contenir l’endossement , je n’ai pas parlé du nom de celui à qui l’ordre est passé. Son omission ne constituerait pas un endossement irrégulier; il n’y aurait point d’endossement, point de procu ration , si le nom du procureur, ou le blanc qui suppose la faculté de le désigner en tout temps, manquait au titre. Il faut même remarquer que, si je donne un mandat équivalent à une procuration , je suis libre II. jl 6

d’y insérer ou d’y omettre le pouvoir de substituer. Donc, si je ne l’exprime pas dans la lettre de change ou dans l’endossement, mon procureur fondé n’est pas autorisé à vendre à un tiers; à plus forte raison , il ne peut disposer, comme de chose à lui appartenant, de ce que je lui confie; il n’a point de titre à produire à celui qui contracterait avec lui, ou point de pouvoir suffisant de ma part. On a jugé que la formule payez en faveur d’un tel (i) ne donne que le pouvoir de toucher du débiteur ou de le poursuivre , de quittancer, et non de transférer. Il faut exprimer payez à son ordre , pour que le cessionnaire à son tour puisse ordonner le payement au profit d’un autre. Telle est bien, saus doute, l’intention de la loi; quand le Code dit que l’endossement énoncera le nom de celui à l’ordre de qui il est passé, il suppose la nécessité de l'ordre. Néanmoins la cour de Gênes , pendant la réunion de la Ligurie, a solennellement prononcé que l’endossement payez à un tel , valeur en compte donnait, bien que la valeur n’eût pas été passée, le droit d’endosser à un autre. Les jurisconsultes italiens qui ont traité celte affaire, ont soutenu que si la lettre n’avait pas été originairement écrite à l’ordre , elle n’eût pas été transmissible , mais que , pour passerd’un endosseur à l’autre, la clause de l’ordre était superflue. Cette doctrine parait inconséquente. Le contrat de chaque endosseur avec son cessionnaire est indépendant des précédens; il pourrait être fait avec des conditions différentes qui demanderaient d’autres termes; mais, dans les mêmes cas, il y a parité de raison pour exiger les mêmes clauses.

(i) Cour de Douai, a^ octobre 1809. S. 7. a. 929.

DE • LA. LETTRE DE CHANGE, etc., CH. V. 243

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