CHAPITRE V
Suite des Contrais de Change. — Porteur et Tiré. — Acceptation. — Escompte.
Argumknt. — i. Le Tireur est soumis à faire fournir l’acceptation de la lettre de change aussitôt qu’elle est présentée; — a. Protêt de donacceptation et ses conséquences ; — 3. Le Porteur n’est tenude demander l’acceptatiou que des lettres à jours de vue ; — 4. Règles sur les lettres à jours de vue, payables dans l’étranger; — 5. Commission donnés de faire accepter; — 6. Dépositaire de l’acceptatiou: — 7. Sort do la première acceptée; — 8. Deux Duplicata de la même lettre mis en circulation; — 9. Acceptation irrévocable; — 10. Forme de l’Acceptation; — 11. Acceptatiou pour compte du Tireur d'une lettre qu’il a fournie pour compte d’un tiers; — 12. Expression, dans le protêt , des motifs du refus d’accepter; — s 3. Peut-il résulter quelque engagement des motifs conditionnels du refus d’acceptation? — 14. Rétention de la lettre confiée pour l’acceptation ; — i5. Le coulrat qui lie l’acceptant se forme au moment ofi il rend la lettre acceptée ; — 16. Porteur d’une lettre sur lui-même qu’il refuse d'accepter; — 17. Acceptation des lettres à domicile;— 18. Acceptation par lettre missive; — 19. Le Tireur prenant soin lui-même de faire accepter et de faire déposer la lettre acceptée dans la ville où elle est payable; — 20. Questions sur l’acceptation des lettres falsifiées; — ir. L’accepteur peut-il prétendra Compensation, dès l’acceptai iou , avec le porteur dont il est créancier? — 22- Escompte ; — 23. Peut-ou payer sans risque une lettre sur soi avant l’échéance? — 24. Peut-on négocier la lettre sur soi-même dont ou est porteur ?
I. Nous en venons à ce qui se passe entre les acquéreurs de la lettre de change et le tiré.
Tout possesseur de la lettre a d’abord le droit de se présenter au tiré pour lui demander l’acceptation. Jusqu’à ce qu’il l’ait accordée , qu’il ait ou non
juste motif de refuser d’accepter, qu’il doive ou non
des dommages pour ce refus, cela se passe encore entre lui et le tireur; le possesseur n’y a rien à voir et ne peut le contraindre.
II. Mais l'engagement de faire donner l’acceptation aussitôt que la lettre sera présentée étant une des obligations que le tireur contracte et que les endosseurs garantissent (i) , le possesseur a le dioil de < faire constater par un protêt qu’elle n’a pas été remplie (2). Ce défaut d’exécution ne résilie pas le contrat. parce que la promesse de faire accepter irest qU accessoire , l’obligation principale étant de faire payer à l’ecbeance , mais avec le protêt lauted acceptation , le possesseur de la lettre a qualité pour forcer les endosseurs et le tireur de lui donner caution pour garantir , que , quoique non acceptée , la lettre sera payée à 1 échéance (5). Tous les intéressés étant tenus à cette garantie solidairement lorsqu’un des coobligés a donné la caution, le porteur n’a-t il plus rien à demander aux autres, et n’est-ce plus que celui qui l’a fournie qui doit se faire contregarantir par ceux-ci? C’est ce que la loi aurait pu décider. Au reste, eu ce cas , la caution n’est pasabso-* lument un coobligé de plus : elle 11’est solidaire qu’avec celui pour qui elle est donnée.
Au lieu de fournir caution , le tireur ou les endosseurs peuvent choisir de payer sur-le-champ la lettre avec les frais et dommages. Cette manière peu commune dans le commerce présente quelques difficultés.
(1) C. de Com. 118.
(a) Id. 11 9.
iao.
DE IA LETTRE DE CHANGE, ClC. CH. V. 2-4 .5
D’abord, la lettre envoyée à l’acceptation demeure ordinairement au lieu du payement pour y attendre l’échéance; il ne revient cpie le protêt de non-acceptation au lieu où sont les endosseurs ou le tireur. Comment faudra-t-il faire si l’un d’eux veut payer plutôt que cautionner, pendant que le titre n’est pas présent pour lui’ être rendu? Quoique la loi n’en dise rien , sans doute , en ce cas, on ferait dépôt de la somme. Au reste , l’endosseur qui payerait ne pourrait pas obliger ses antécédens à le rembourser de même; il devrait se contenter jusqu’à l’échéance de la caution que ceux-ci préféreraient lui donner. Ainsi le contrat résilié pour lui seul envers son preneur subsisterait pour tous les autres obligés jusqu’au terme de la lettre . et il se trouverait simplement subrogé au droit du porteur qu’il aurait remboursé, et par conséquent porteur lui-mêine. Le Code eût dù prévoir ces cas plus explicitement.
Les protêts de non-acceptation se font de la même manière que ceux de non-payement, et dans la même forme (i).
III. Si le tireur est tenu de faire donner l’acceptation dès que la lettre se présente , le possesseur, qui a le droit de la présenter, n’y est pas obligé, excepté quand elle est fournie à jours, semaines, ou mois de vue, et qu’il veut en rendre l’échéance fixe, puisque, pour la déterminer, les jours de vue ne comptent que du jour de la présentation constatée par l’acceptation ou par le protêt. Au reste, on n’a pas voulu que ces délais vagues se perpétuassent à la volonté ou par la négligence du porteur, et l’on a établi des termes,
(i) C. de Corn. 173.
passés lesquels le porteur perd ses droits de recours sur les cédans , comme pour le retard du protêt en cas d’échéance fixe (i). Ces délais pour toute lettre sur la France sont de six mois pour celles qui sont tirées tant de l’intérieur du royaume, que du continent ou des îles d’Europe;
De huit mois pour celles tirées dès Échelles du Levant et des côtes septentrionales de l’Afrique;
D’un an, des côtes occidentales de l’Afrique, jusque et y compris le cap de Bonne - Espérance , ou des Indes occidentales;
De deux ans, des Indes orientales.
Tous ces délais, hormis le premier, sont doublés en temps de guerre maritime. Ainsi , en ce cas , une lettre à jours de vue a seize mois pour se présenter si elle est fournie de Tunis, quatre ans de Pondichéry, et seulement six mois si elle vient d’Angleterre.
Nous anticipons sur ce qui eoncerae le payement, en remarquant que la lettre stipulée directement à nue, laquelle n’est pas susceptible d’acceptation parce qu’elle doit être payée ou protestée dès qu’elle se présente , est soumise aux mêmes délais depuis la date.
IV. On s’était d’abord abstenu de rien régler au sujet des lettres à jours de vue payables dans les pays étrangers; les règles ci-dessus ne s’appliquaient pas à celles qui sont tirées de France sur le dehors. On n’avait étendu ces dispositions hors de France qu’aux lettres tirées sur les établissemens français , soit dans les Échelles du Levant, soit dans l’Afrique ou dans
(i) C. de Com. 160.
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l’Inde; mais par la loi du ig mars 1817, portant une nouvelle rédaction de l’article 160 du Code de commerce, les mêmes déchéances sont déclarées réciproques pour les lettres de semblable nature tirées de France et payables dans les pays étrangers , dont on n’exigerait pas le parement ou l’acceptation dans les délais ci-dessus suivant les distauces respectives. On n’a omis que d’en stipuler autant pour les lettres pareilles tirées de l’étranger sur l’étranger qui se négocient en France , comme il arrive souvent de celles qui, des villes d’Italie, sont fournies sur Londres, sur la Sicile ou sur le Levant (1).
Ceci concerne les lettres à jours de vue. Pour toutes celles qui sont à échéance certaine, le porteur n’est point tenu d’exiger l’acceptation; s’il le fait, c’est uniquement dans son intérêt et pour avoir un débiteur solidaire de plus; mais, quoique mandataire du tireur et des cédans, il n’est pas obligé de leur procurer cette sûreté. Cela est naturel puisque , s’ils l’avaient voulu prendre , ils avaient le droit et le moyen d’envoyer la lettre à l’acceptation sans en laisser le soin an cessionnaire.
Dans les villes où il est d’usage de faire accepter toutes les lettres à leur arrivée (usage à peu près général sur les grandes places), ce mandat est sous-
(1) Une erreur, qui s’est glissée dans cette nouvelle loi , parait n’avoir eu aucune suite désagréable. On voulut y comprendre une mesure transitoire pour régler le sort des lettres de change en cours avant la promulgation ; mais l’article qui la contient l’attache au premier paragraphe de l’article 160, tandis que cette modification temporaire devait tomber sur la disposition nouvelle , laquelle est déVe'iîlft le sixième paragraphe de cet article du Code.
entendu dans les phrases banales Refaire le requis , et même de faire le nécessaire quoique l’acceptation ne soit pas nécessaire absolument; mais il est convenable, en écrivant, de prescrire toujours et expressément de faire accepter les remises et d’en dire le sort; et il est encore plus prudent, pour soi-même et pour les autres, de faire accepter sur-le-champ les remises que l’on reçoit sur sa propre ville.
V.Tout porteur du titre a qualité pour en requérir l’acceptation. Il n'a pas besoin d’un endossement en sa faveur. La remise de la lettre sert de mandat à cet égard; ainsi le possesseur étranger peut l’envoyer à un correspondant, simplement pour la faire accepter, et le tireur peut en faire autant, si la prompte acceptation lui importe. Ce service réciproque dans le commerce est gratuit; néanmoins celui qui négligerait de remplir la commission qu’il aurait reçue serait tenu des dommages : à plus forte raison celui qui, ayant retiré et gardant en dépôt la lettre acceptée, permettrait à l’accepteur qui voudrait se rétracter de biffer son acceptation. U serait responsable de cette connivence , non -seulement envers son commettant, mais encore envers tout porteur légitime de la lettre (i).
Quant au cessionnaire auquel son endosseur aurait expressément recommandé d’en requérir l’acceptation, et qui l’aurait négligé , il ne serait pas déchu pour cela de ses droits de recours en cas de non-payement et de protêt (2); toujours sur’ ce fondement qu’en qualité de porteur il n’était pas obligé de se munir de l’acceptation ; et que si elle importait au cédant, il
• -:v. - - mttit -S . ■
(1) Cour d’Aix, 23 avril i8i3. S. i3. a. 277.
(2) Cour de Bruxelles, 20 avril 1811. S. xi. 2.
DE I.A LETTRE DE CHANGE, e(C. CH. V. 2/»9
pouvait y pourvoir avant de faire sortir la lettre de ses mains; mais si le preneur s’était expressément ou tacitemen^jhargé du mandat de faire accepter , c’est comme mandataire qu’il serait passible des dommages réels et constatés , suite directe de sa négligence.
VI. Quand celui qui aétéchargéde procurer l’acceptation , sans que la lettre lui soit cédée , l’a obtenue, ou il la renvoie à son commettant, ou il la conserve en dépôt, en attendant qu’une seconde ou copie, sur laquelle auront été mis les endossemens , se présente pour la retirer : ce qui est d’un usage général, pour éviter les ineoméniens d’une acceptation perdue en voyage. Le dépositaire de la première la rend à celui qui se présente avec un duplicata (peu importe que ce soit une seconde ou une troisième, etc.). A Paris, on livre couramment les premières acceptées sur ce duplicata non endossé -, ce qui a lieu lorsqu’un preneur, remarquant que la première a été Aivoyée à l’acceptation par un intéressé antérieur, veut s’assurer qu’elle a été réellement acceptée, et qu’il croit de sa sûreté de la faire passer chez un dépositaire de son choix. Dans plusieurs villes étrangères on ne livre pas ainsi les acceptations: il faut produire, pour les retirer, soit un duplicata ou une copie endossée, soit un ordre exprès du dernier cessionnaire mentionné sur le duplicata qu’on présente. Cependant, si c’est une personne bien connue qui réclame l’acceptation, quoique sans endossement ni mandat en sa faveur, on la confie moyennant une déclaration écrite de sa part qui promette de garantir l’ancien dépositaire cîe toute recherche.