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VIII. Arrêtons-nous sur le cas de deux duplicata en

DE LA LETTRE DE CHANGE, etC. CH. Y. 2ÔI

dossés par erreur ou par dol à (leux personnes différentes. Le plus diligent est payé. L’autre porteur se présente ; on lui répond qu’on a satisfait un autre possesseur du titre. Il lève un protêt où cette réponse est constatée. Alors il retourne à son cédant pour se faire rembourser ou indemniser. Les endosseurs précédens lui sont garans au besoin , et le sont les uns aux autres en remontant, mais seulement jusqu’à celui qui a fait la faute; car, passé celui-là, et jusqu’au tireur, la réponse au protêt fait voir que leur obligation a été remplie , puisqu’il y a eu un exemplaire accueilli, et que, quant à eux, n’ayant négocié la lettre qu’une fois, ils ne peuvent pas répondre du mauvais usage qu’en aurait fait un de leurs cessionnaires. C’est ce qui fait que si l’on n’est pas très-sûr de l’honnêteté de son cédant, et qu’on n’ait pas envoyé soimême la première à l’acceptation, il convient de la faire passer à un dépositaire dont on soit certain ; sans cela vous croyez avoir une lettre solide avec d’excellentes signatures, mais ces signatures ne sont pas pour vous.

IX. L’acceptation est irrévocable (1) : cjue le tireur ait fait ou n’ait pas fait les fonds; que même il eût déjà manqué à l’insçu de l'accepteur quand l’engagement a été contracté, celui-ci est obligé au payement. Qui accepte paye est une maxime sans exception en France (2). C’est ici Inacceptation de la lettre, con-

(1) C. de Com. in.

(2) Dans la plupart des pays commerçans, l’acceptation est pareillement irrévocable ; cependant en Toscane, avant la réunion à la France, celui qui avait accepté à découvert dans l’ignorance de la faillite du tireur, obtenait des lettres du prince qui le relevaient de son engagement , et je crois qu’on est retourné à cet usage.

tractée envers le possesseur actuel et futur, et non plus l’acceptation du mandat dont nous avons parlé d’abord, et qui , n’étant que du tireur au tiré, ne donne des droits à aucun autre. Il faut remarquer qu’entre tous les coobligés solidaires , c’est l’accepteur qui devient aussitôt le débiteur principal. Les autres ne sont plus que ses garans, et ne peuvent désormais être poursuivis sans que son refus ou son impuissance de payer aient été constatés préalablement.

X. L’acceptation consiste dans le mot accepté , accompagné de la signature de l’accepteur (i). La date n'est exigée que dans l’acceptation des lettres à jours de vue. Si une pareille lettre était acceptée sans date, l’échéance compterait du jour qu’elle e»t créée.

Dans quelques villes d’Italie on n’appose que les lettres initiales delà signature. A Gènes même on écrit plutôt son nom qu’on ne le signe. En France c’est la signature que la loi exige, et un commerçant ne doit pas l’écrire de deux façons.

L’acceptation doit être pure et simple (2), et c’est pour cela que la loi fixe l’expression précise qui la constitue. Je ne connais, contre la règle qui exige le mol accepté , qu’un arrêt de Turin , où l’on énonce que ce mot est facultatif et non sacramentel dans la loi (5). Cette assertion est inconciliable avec le texte du Code ; elle ne provient que d’un usage local ; il parait qu’avant la réunion, un visa servait d’acceptation en Piémont , pourvu qu’il fût daté et sigué (4).

Non-seulement la formule est prescrite, mais le

(1) C. Civ. m. 1 * 3

(a) IJ. nt\.

(3) Cour de Turin, S novembre 1809. S. xG. 1. 70.

. (4) Idem, 14 mai 18 xo. S. 11. 2. 5o.

DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. Y. 2o5

Code ajoute que l’acceptation ne peut pas être conditionnelle. Accepter pour payer sous telle réserve, si le tireur fait les fonds, si la marchandise qui est cause delà traite arrive, etc., ce n'est pas accepter, et il y a lieu au protêt.

Si le tiré acceptait pour une autre époque que celle qui est fixée par la lettre, non-seulement il y aurait lieu à protêt, mais le porteur qui ne protesterait pas perdrait son recours contre les autres obligés. Il aurait accorde arbitrairement du terme au débiteur du tireur : dès lors ce débiteur resterait à sa charge et à son risque. Quoique ce 11e soit pas là une novation telle que la définit la loi (1); quoique, suivant le Code civil , la prorogation de terme accordée au débiteur ne soit pas une remise et ne décharge pas la caution (2), d’abord, il résulterait des dispositions de la loi civile la nécessité de faire protester, puisqu’en ce cas la caution a droit de poursuivre de son chef, nonobstant le délai accordé par le créancier; mais d’ailleurs le porteur n’est pas ici le créancier dont parle celte loi ; le créancier est le tireur; le porteur même à titre onéreux est encore son mandataire : or, le mandataire qui est tenu de ses fautes ne peut accorder terme contre l’intérêt du mandant et contre la lettre expresse du mandat qui portait une échéance positive.

L’acceptation non conditionnelle, mais pour une somme inférieure à celle (5) que porte la lettre, est régulière; mais la loi ordonne que le porteur fasse

protester pour le surplus. C’est le seul cas où elle

(1) C. Civ. 1271.

(a) Id.

(3) C. de Com. 124.

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fasse du protêt de non -acceptation un de voi r au porteur. Nulle part même elle ne prescrit rien sur la nécessité de rapporter le protêt de non-acceptation; mais si l’on est libre de ne pas faire accepter, je ne doute point que lorsqu’on a requis l’acceptation, qu’on a éprouvé un relus,, et que ce refus est, constaté par. le protêt, on ne soit obligé d’en faire usage pour avertir les antécédens et le tireur. Dans l’idée du commerce en général , et d après la grande latitude laissée à l’équité des juges , on regarderait facilement comme privé de sa garantie contre les endosseurs, ou du moins passible des dommages survenus , celui qui n’aurait pas communiqué promptement le protêt sur une acceptation pour uue somme inférieure, et à plus forte raison celui qui se serait contenté de cette acceptation sans protêt ; de meme celui qui userait de cette négligence sur une acceptation avec prolongation de terme, ou sur uue acceptation conditionnelle, ou sur un refus absolu; car il importe au tireur et à ses garans qu’informé de la résistance de son debiteur ou mandataire , il aille promptement se régler avec lui pour le bien de tous.

XI. Une lettre est tirée pour compte d’un tiers ; le tiré ne veut pas l’admettre pour le compte de celui-ci; mais il consent à l’admettre pour le compte et à la charge du tireur, et, comme on dit, pour l’honneur de sa signature : il l’accepte avec celte explication; mais elle doit être donnée dans un protêt qui constate le refus à l’égard du donneur d’ordre. Sans doute comme possesseur de la lettre , peu importe au porteur pour quel compte le tiré l’accepte et la paye : mais , comme co mandataire subrogé du tireur, il manque à sou mandat s’il agrée ce changement de disposition ,

DE LA. LETTHE DE CHANGE, etc. CH. V. 255

s’il cousent qu'au lieu d’une dette du tiers , le tiré fasse de cette lettre une dette personnelle du tireur.

XII. Celui qui n’accepte pas , exprime son refus comme il l’entend. Quelquefois il le donne pur et simple } quelquefois , pour les raisons qu’il écrira au tireur ; d’autres fois , il lui convient de le motiver, soit faute de fonds, soit pour toute autre cause. Quant au porteur, n’ayant en ce moment aucune action contre le tiré , il ne peut exiger de lui que l’acceptation ou le refus tel qu’il plaît à celui-ci de le donner.

XII l. Ce refus pourrait se trouver exprimé, dans quelques occasions , de manière à ressembler à une acceptation conditionnelle; par exemple, le tiré pourrait avoir déclaré qu’il acceptera , si telle marchandise attendue lui arrive, si telle saisie qui lui a été intimée est levée. Résulte- t-il quelque engagement de ces explications i La formule ordinaire du protêt : laquelle réponse prenant pour refus , etc. , semble décider pour la négative. D’ailleurs, le Code ne reconnaissant que l’acceptation pure et simple , il semble que celle qui est conditionnelle n’est pas une acceptation, et ne doit pas en avoir les effets. Cependant, en la rejetant, on n’a pas déclaré nulles les promesses formelles que le tiré aurait jugé à propos de contracter. Si elles étaient assez claires et assez expresses , je ne les croirais pas sans valeur. A Gènes , on est en usage de s’en emparer et d’en consolider l’obligation, en ne protestant que sans préjudice de cette acceptation bien qu’insuffisante , pour marquer la réserve de s’en prévaloir au besoin. On trouveunarrêtqui semblerait avoir admis quelque chose de pareil. Un tiré ayant déclaré qu’il n’acceptait pas parce que la lettre de change excédait su dette, dout il ne précisa pas la

256 livre mriTibivtE..

somme , en sorte qu’il y eut protêt pour le tout , on a jugé que les fonds liquides trouvés en ses mains étaient acquis au porteur (1). Mais on voit que cette décision, quelle qu’en soit l’autorité, a plutôt assimilé la déclarai ion du débiteur k une acceptation partielle , laquelle est valable, qu’elle n’a sanctionné une acceptation conditionnelle. Au reste nous ne parlons en ce moment que de l* acceptation, comme jusqu’ici , en disant que le porteur n’a aucun droit contre le ti^é, nous n’avons parlé que de leur position avant l’acceptation ou le protêt. Si les déclarations , que le répondant y fait insérer, peuvent être utiles au porteur , ce n’est pas au moment oit il les prend pour refus et proteste en conséquence. Quand nous en serons aux recours qu’il peut exercer à défaut de payement ou de prompt remboursement, nous aurons k parler des droits auxquels il peut se trouver subrogé envers le tiré.

XIV. L’usage, en présentant les lettres à l’acceptation, est de les confier à l’accepteur, pour qu’il ait le temps de les examiner et d’y apposer son engagement , librement et sans surprise. Il est tenu d’accepter à la présentation , ou au plus tard dans les vingt quatre heures (2) ; cette disposition a été regardée comme un droit de refuser pendant vingt • quatre heures l’acceptation , sans qu’on puisse faire protester dans ce délai.

Si, passé ce terme, l’accepteur abusant de la confiance refusait de rendre la lettre, acceptée ou non , il serait passible de tous dommages-intérêts envers le

(1) Cour de Nîmes

(a) Jousse, Commentaire sur le titre v. art. a. p. 73.

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porteur. Sous l’ancienne ordonnance (1) on établis* sait que la rétention équivalait à l’acceptation. La loi nouvelle est moins x’igoureuse : il y a seulement responsabilité du dommage. Si donc par quelque faillite le porteur perd l’exercice du droit qu’il aurait eu de se faire garantir ou rembourser sur le protêt, celui qui par son refus, ou par sa négligence s’il a laissé perdre la lettre chez lui , aura causé ce préjudice , en devra indemniser le porteur. On constatera naturellement par une sommation , le refus ou l’impuissance du tiré de rendre le titre, mais le Code n’a rien prescrit à cet égard.

XY. Ce n’est qu'à la restitution que l’accepteur fait de la lettre acceptée qu’il contracte avec le porteur. On tient en conséquence que , quand même il aurait écrit et signé son acceptation , il peut la biffer tant que la lettre n’est pas sortie de ses mains , comme tout contractant peut annuler ce qu’il a écrit jusqu’à ce qu’il ait livré sa signature, ou se retracter de ce qu’il a fait écrire dans un acte public au moment qu’on le dresse et jusqu’à l’apposition de la signature du .notaire. On dit qu’au contra irq^chez les Anglais l’intention d’accepter, manifestée par le moindre acte, tel que les premiers traits de la signature, emporte acceptation.

La suppression d’une acceptation une fois livrée , est inadmissible; c’est une libération frauduleuse.

XVI. Un négociant reçoit quelquefois des lettres sur lui-même , et souvent il y en a qu’il n’entend point accepter. Il doit eu ce cas en faire lever un protêt qui contienne son refus. Le notaire lui donne acte

(i) Jousse, Commentaire sur le titre v. art. a. p. 73. H. 17

dans ce protêt des deux fonctions qu’il remplit, la présentation comme porteur, et le refus comme accepteur. Cette formalité est indispensable; car si l’on gardait le silence , on pourrait être considéré , après vingt-quatre heures, comme rétentionnaire , suivant la disposition ci-dessus.

Si l’on recevait une lettre sur un inconnu, ou un absent, le protêt de non- acceptation contiendrait perquisition de la personne. Le notaire ou l’huissier s’adresse au dernier domicile de l’absent , ou s’informe à la bourse, aux bureaux des postes et autres lieux publics, et déclare que le tiré n’a point de domicile connu : sur quoi protêt. C’est à quoi s’exposent ceux qui tirent sur un débiteur d’une ville pour payer dans une autre, sans indiquer cette circonstance sur la lettre , comme cela arrive quelquefois.

XVII. C’est ici le cas de parler des lettres à domicile. La loi est que l’acceptation d’une lettre de change , payable dans un autre lieu que la résidence de l’accepteur , indique le domicile où le payement doit être effectué, ou les diligences faites (1).

Dans l’usage , cette #bligation se remplit indifféremment par le tireur ou par l’accepteur.

Si le tireur stipule sa lettre de change sur un tel , payable dans tel endroit , au domicile d’un tel , l’accepteur n’a rien à ajouter à son acceptation pure et simple.

S’ils n’ont pas été d’accord, par avance, du domicile précis, le tireur n’a pu écrire que sur un tel, payable dans telle ville. C’est k.l’accepteur à ajouter, en ac-

(i) C. de Com. ia3.

DE Là LETTRE DE CHANGE, elC. CH. V. 269

ceptant, que dans cette ville, c’est chez un tel qu’il payera.

Le porteur de la lettre non acceptée, si le domicile est indiqué, peut s’y présenter, requérir l’acceptation, et y lever le protêt si on ne la lui donne pas; car ou doit remplir toutes ses obligations au domicile qu’on a pris, savoir : accepter quand la lettre se présente, et payer à l’échéance. A défaut, le tireur est responsable; et le protêt de non-acceptation, levé au domicile indiqué à toute présentation, est absolument régulier (1). Il y a quelques usages dilTérens, suivant les lieux. A Gênes, on prend la peine d’écrire au tiré, quand on sait où le trouver, pour lui demander l’acceptation des lettres à domicile, mais on n’y est pas tenu. En Espague , il parait que le porteur y est obligé. Il ne l’est nullement eu France. Il ne faut jamais perdre de vue ce principe : celui qui souffre une lettre sur lui payable dans une autre résidence que la sienne , est censé s’y rendre ; s’il n’y est pas en personne, c’est à lui, sous la garantie du

(1) M. Merlin, Rcpert.\° Provision, p. ’iofi , parait avoir ignoré, dans ce cas , cet effet du domicile élu , et sa pratique admise dans le commerce ; elle est néanmoins certaine et légale : légale , en vertu des principes généraux sur l’élection du domicile (Code Civil, article no), et beaucoup plus d’apres le texte de l’article iî3 du Code de commerce; car il n’exige point, non plus que le 110e, la mention du domicile réel de celui qui doit payer la lettre : il n’oblige donc pas le porteur à y recourir pour demander l’acceptation. Il circule beaucoup de lettres de change sur Pierre, payables dans Paris, ou payables dans Paris au domicile de Paul ; je ne puis deviner que ce Pierre est résident à Lyon; je ne puis l'y chercher: je requiers l’acceptation à Paris, et , si je n’y trouve pas l’accepteur, je proteste soit au domicile de Paul, dans un cas, soit par protêt de perquisition , dans l’autre. Voyez ci-après, ch. vm. § ia.

2G0 litre huitième,

tireur, à y faire trouver qui remplisse pour lui ses

obligations.

Si , au lieu de faire protester de non-acceptation , et après acte de perquisition au lieu du payement, la lettre sur un tiré étranger, on veut la lui faire présenter à son domicile réel , c’est encore une surabondance de soins. En cas de refus, on pourrait demander si le protêt de non-acceptation , fait au domicile réel du tiré , serait aussi valable que celui qui aurait été fait au domicile indiqué ; car le protêt de non-payement serait nul s’il était fait autre part qu’au domicile élu pour le payement : mais c’est parce que le tiré devant y avoir fait ses fonds , n’est pas tenu de les avoir ailleurs avec sa personne (1); tandis que l’acceptation pouvant être donnée partout où il se trouve, on doit pouvoir protester régulièrement, sur son refus, partout où on le rencontre.

XVIII. A Gênes, où l’on a un préjugé, d’ailleurs assez juste, contre le risque de faire voyager les acceptations, on préfère écrire au tiré, et demander son acceptation par lettre missive. Au temps de la rédaction du Code, le conseil d’état a agité la question de la validité de ces engagemens. Il a été dit qu’ils étaient peu réguliers , mais qu’on ne pouvait les rejeter absolument; que l’essence de l’acceptation était d’être écrite , et de porter le mot accepté ; que la loi n’ajoute pas que ce dût être sur la lettre de change ; et que si l’era acceptait par correspondance, ce serait aux tribunaux de décider si cette correspondance contiendrait suffisamment l’engagement voulu par le législateur. Il résulte de cette décision que

(i) Cour de Cassation , 3i juillet 1817. S. 18. 1. 399.

DE LA. LETTRE DE CHANGE, CtC. CH. V. îGl

l’acceptation par lettre est admissible , si elle est formelle.

Elle a quelques désavantages. Outre que l’écrivain d’une missive peut incidenter sur le sens de ses expressions , plus que celui qui a mis sur le titre le mot simple accepté , la lettre dont on demande l’acceptation n’étant pas présentée à l’accepteur , le tiré peut dire qu’on l’a induit en erreur; il peut avoir pris un appoint pour l’autre. S’il y en avait deux de même somme, ou deux exemplaires du même en circulation , on mettrait en doute lequel il aurait accepté. Quand le tiré répond, il faut qu’il croie, sans le voir, à celui qui se dit possesseur delà lettre; et, s’il ne letait pas-, on contesterait peut-être la validité d’un engagement qui aurait été donné à un tiers non intéressé, et non autorisé à le requérir. L’acceptation par missive ne circulera pas avec le titre , ou ne circulera pas commodément; enfin celui qui paye n’est pas dans l’usage de retirer sa missive , de sorte qu’avec un autre duplicata et sa lettre , on pourrait essayer de lui redemander un nouveau payement, et lui donner des désagrémens, au moins passagers.

XIX. Il y a une marche très -ordinaire, qui évite tous ces inconvéniens. Le tireur envoie lui-même au tiré la première de sa traite, en le requérant de l’accepter et d’indiquer le domicile du payement ; et en le chargeant d’expédier ce titre chez un dépositaire qu’il lui désigne dans la ville où la lettre est payable. Ce dépositaire conservera l’acceptation à la disposition du légitime porteur d’un duplicata. C’est le duplicata que le tireur livre k la circulation en notant dessus , la première acceptée , se trouvera chez un tel , dans la ville du payement.

<j62 livre huitième.

Quoique aussitôt qu’une lettre à domicilie est tirée , le mandataire soit censé transporté dans la ville du pavement pour l’accepter, il est d’usage, du moins dans que;ques places , d’attendre le temps moralement sujpsant après la date de l’efl'et, pour que l’accepteur ait pu faire parvenir son acceptation au dépositaire indiqué. Ce n’est qu'après ce délai écoulé qu’on proteste , si l’acceptation n’est pas parvenue.

XX. Il n’est pas inutile de revenir à la forme de l’acceptation , pour dire que les personnes prudentes , sont dans le bon usage, en acceptant, d’écrire la somme de la lettre de change en toutes lettres. On n’y est pas tenu, mais on se met en garde par-là contre les falsifications , desquelles il est à propos d’examiner les conséquences.

Une lettre a été tirée pour mille francs. Après l’acceptation elle se trouve altérée et portée à dix mille francs. Si l’accepteur avait répété la somme dans son acceptation , cette falsification eût été à peu près impossible; mais on demande qui doit en supporter la conséquence. On demande aussi ce qui arrive d’une lettre acceptée de bonne foi , parce qu’on croyait sincère la signature du tireur, laquelle se trouve fausse , Je crois que le porteur qui a réellement acquis une acceptation véritable, et qui n’a pu savoir qu’elle se rapportait à une somme falsifiée , ou à une traite sous une fausse signature, doit en être payé par l’accepteur.

Il faut seulement remarquer que chacun répond de la vérité de la signature de celui qui lui a endossé reflet. Ainsi le porteur qui aurait reçu la lettre de change, non d’un possesseur légitime, mais du faussaire qui la lui aurait endossée en signant un faux nom , serait sans droit d’exiger le payement. Si c’était

DIS LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. V. 263 l’acceptation qui eût été falsifiée, ce serait à l’accepteur à le faire prononcer , et alors il serait exempt de payer ; mais si l’on a laissé intacte son acceptation et que le faux porte sur la somme , il faut d’abord qu’en vertu de son acceptation indéfinie , il indemnise le possesseur de bonne foi , et c’est seulement contre le faussaire qu’il peut s’inscrire; car ce n’est pas son acceptation qui est fausse : on en a seulement fait un usage abusif, imputable à sa propre négligence. L’obligation sans cause est nulle ; l’acceptation d’une lettre fausse ou falsifiée est nulle, sans doute ; mais c’est de l’accepteur au tireur. Nul ne peut donner plus de droits qu’il n’en a; mais c’est l’accepteur lui-même qui, en confiant son acceptation , a donné le droit à quiconque l’aura achetée, de lui demander la somme pour laquelle elle se trouve l’engager.

Il existe un arrêt qui semble assez appuyer mon sentiment. L’accepteur d’une lettre faussé a été dispensé de payer avant d’avoir pu mettre son prétendu tireur eu cause, c’est-à-dire, avant d’avoir pu éclaircir les circonstances et la responsabilité de la falsification ; il n’a pas été tenu de payer sur-le-champ , parce que l’acceptation était postérieure aux ’endossemens; ce n’était doue pas sur sa foi que les endosseurs avaient pris la lettre , et il n’était pas obligé de les payer avant tout. Entre eux, le porteur a obtenu au contraire la condamnation immédiate de son cédant, attendu que c’est à celui-ci à répondre de la vérité des signatures de ceux dont il a cause (i). Pothier paraît croire aussi que l’accepteur est obligé par sa signature , sans pouvoir se faire garantir par le tireur dont on a falsifié le

(i) Cour de Bruxelles , ia septembre x8xa. S. i4- a. 386. ,0

mandat, en quoi, dit-il, il est opposé à l’avis de Scaccia (i).

Au reste, ces cas paraissent dépendre infiniment des circonstances de la falsification et de la circulation des lettres falsifiées. C’est aux juges à savoir premièrement si les porteurs sont absolument de bonne foi; ensuite, si la négligence est de leur fait ou de celui de l’accepteur. Ces procès sont d’autant plus compliqués, qu’aussitôt qu’une pièce est arguée de faux, le Tribunal de commerce doit en renvoyer la connaissance aux juges civils, avant de vider les questions commerciales.

XXI. On a tiré sur moi: la lettre m’est fortuitement présentée pour l’acceptation par un de mes débiteurs : puis-je la retenir en compensation de sa dette, ou du moins l’accepter en telle forme que je ne sois tenu du payement qu’envers mon débiteur, sur qui j’en ferai compensation en son temps?

Dnpuy de la Serra ne doute point qu’on ne puisse accepter en ces mots : pour payer à moi-même. Pothier se contente de le répéter en disant : c'est l'avis de Dupuy. Celui-ci va bien plus loin ; il croit que le tiré , se trouvant créancier du donneur de valeur primitif, du premier à l’ordre de qui la lettre est créée, pourrait, en l’acceptant, se réserver le droit de compenser avec lui, en quelque main que la lettre ait déjà passé , sans égard aux endossemens ni au titre onéreux du porteur; car, dit-il , il y avait lieu à la compensation des deux dettes, et les représentans de celui qui devait la souffrir ne pouvaient avoir plus de droit que lui. Notez qu’en ce cas, à son avis , c’est uniquement

(j) Contrai de Change , n° ioo. p. i36.

DE LA. LETTRE DE CHANGE, etC. CH. V. 2G5

contre ce donneur de valeur que le porteur et les endosseurs successifs peuvent réclamer; le tireur ne leur serait responsable de rien. C'est ici le plus énorme abus des principes du droit. Quoique les compensations s’opèrent d’elles-mêmes, môme à l’insçu des intéressés, où en serait le commerce si la lettre de change s’éteignait de droit avant son échéance , dans les mains de quiconque serait débiteur fortuit de celui qui doit la payer , en telle manière que ce porteur ne put en faire qu’une vente nulle , suivie dans la circulation de reventes sans effet? Il faut avoir été bien étranger au commerce pour supposer qu’il en est ou qu’il pourrait en être ainsi , pour imaginer une prétendue règle aussi opposée à l’essence de la lettre de change ; mais cette idée est repoussée par toutes les lois spéciales de la matière, et sans réplique par celle qui exige l’aceeptation pure et simple. Si , de l’accepteur au porteur, le premier, pour s’assurer la compensation, s’avisait d’accepter payable à ce porteur seul, ou à soimême, choses aujourd’hui très -rarement essayées, ce serait une acceptation conditionnelle ; et je ne doute pas que le porteur n'eût le droit de faire protester et n’eût son recours contre ses antécédens , y compris le tireur (1). «

Au reste, il n’y a de compensation qu’entre les dettes également exigibles (2). La lettre de change ne l’est pas avant son échéance. On ne peut pas forcer le porteur à recevoir payement avant le temps;

(x) A Augsbourg, la lettre acceptée ne peut plus sortir des main» de celui qui l’a présentée à l'acceptation, et toute créance du tiré sur lui est compcnsablc de droit ; mais on n’y accepte que quatorze j ours avant l’échéance : l’acceptation y est une sorte de commencement de payement.

(a) C. Civ. 1291.

sRG I.IVRE HUITIÈME ,

donc, on ne peut prétendre de droit la compensation avant qu’elle soit échue.

XXII. Nous continuons à faire passer la lettre de change par toutes ses époques; elle peut circuler par l’endossement après l’acceptation obtenue comme avant. Quand on la cède dans la même ville où elle est payable , cette négociation est connue sous le nom d’escompte. Le possesseur la vend à un autre qui lui paye le montant sous la retenue de V escompte ou intérêt , en proportion du temps qui reste à courir sur l’échéance. Ce nouveau porteur se met à la place de l’ancien relativement à l’accepteur. Ainsi , ce contrat est un endossement ordinaire qui n’a pas besoin de nous arrêter par lui-même.

Nous dirons seulement que l’usage assez commun envers les escompteurs particuliers est de signer en blanc la lettre qu’on fait escr.mpter ; si elle est payée , ce blanc est rempli par la quittance, de sorte que celui qui l’a prise à l’escompte parait ne la recevoir que pour le propriétaire et sur l’acquit de celui-ci. Par-là, celui qui a fait escompter évite de faire connaître qu’il a emprunté de cette manière ; car c’est emprunter que réaliser son portefeuille avant l’échéance en sacrifiant l’intérêt de l’escompte ; et quoique ce soit une manière régulière d’user de son crédit, on préfère, sur certaines places, ne pas le donner à connaître. Parmi ceux qui prêtent, il y a beaucoup de simples capitalistes qui craignent également de manifester le mouvement de leurs fonds , et à qui convient l’endossement en blanc. Si la lettre n’est pas payée le jour de l’échéance, elle doit se rembourser même avant le protêt , et après cela c’est le propriétaire ostensible qui, après avoir dédommagé son escompteur, fait lever l’acte en son nom comme sil’cffet n’eût jamais

DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. V. 267 *été escompté; mais si le remboursement n’avait pas lieu immédiatement , l’escompteur remplirait le blanc par un^ulossement en sa faveur , lèverait le protêt en son nom, et exercerait les droits ordinaires du porteur envers tous les coobligés , y compris son cédant.

XXIII. L’accepteur peut-il solidement payer sous escompte, c’est-à-dire avant le terme, une lettre sur lui ?

« Celui qui paye une lettre de change avant son » échéance est responsable de la validité du payew ment (1). » C’est le texte de la loi. Escompter, c’est payer avant le terme , et encore avec l’avantage lucratif de l’escompte, ce qui rend la responsabilité d’autaut plus juste.

Mais sur quoi porte-t-elle ? Sur la validité du payement. Or, il ne peut y avoir que deux difficultés sur ce point : ou que la lettre n’appartînt pas réellement à celui qui la présente, ou que, faisant faillite, il en eût disposé frauduleusement (2). La loi ne reconnaît que ces deux cas pour autoriser ceux qui prétendent avoir des droits sur la lettre de change, à en arrêter le payement par voie d’opposition ; à plus forte raison l’accepteur, qui l’a déjà payée, ne peut être responsable, outre ces deux cas; mais le premier n’est à craindre qu’en escomptant la lettre entre les mains d’un inconnu qui pourrait l’avoir présentée sous un faux nom, ou la tenir d’un faussaire; et pourvu qu’on connaisse et qu’on puisse représenter celui qui l’a quittancée, comme le tiers-possesseur de bonne foi qui l’aurait acquise du faussaire sur un endossement

(1) C. de Corn, \l\l\.

régulier en serait propriétaire légitime, et ne répondrait que de la sincérité de la dernière signature , celui qui la lui aurait payée l’aurait fait légalqpent.

En cas de faillite , et relativement à la présomption de fraude dont sont frappés les actes faits par le failli (1) , ils ne sont nuis envers les autres contractans que quand la fraude est prouvée à leur égard. L’accepteur qoi escompte sa propre acceptation entre les mains de celui qui faillit immédiatement après, est donc inattaquable , à moins qu’on ne prouve qu’il connaissait la faillite imminente , ou qu’étant créancier d’une dette non échue, il s’en est procuré par- . là une compensation anticipée au préjudice de la masse.

On peut donc sans inconvénient payer à l’avance ses acceptations , même sous escompte, moyennant que ce soit de bonne foi et à un propriétaire incontestable. Et il est à remarquer que les inconvéniens qu’on pourrait courir à ce sujet ne sont pas autres pour les lettres sur soi-même, que pour l’acquisition de tout autre effet , sur qui qu’il fût , si on le prenait , ou d’un inconnu , ou d’un homme suspect , ou par connivence avec un homme en état de faillite imminente.

XXIV. Enfin , on demande si celui qui reçoit une remise sur lui -même peut, après l’avoir acceptée, la négocier , et si l’on peut sans risque la prendre de lui à l’escompte.

Cette question , que j’ai vue s’élever plusieurs fois à Gênes , et y subir des décisions contradictoires , semble décidée négativement en France par l’article suivant du Code civil : « Lorsque les qualités de créan-

(1) C. de Coin. 445,

DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. VI. 269

« cier et de débiteur se réunissent dans une même » personne, il se fait une confusion de droit qui éteint » les deux créances (1). » On trouve un arrêt de la. Cour de Cassation qui a jugé dans le même sens (2).

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