CHAPITRE VI
Payement ou Protêt à V échéance.
Amcmiut. — t. Faillite de l’Accepteur avant l’échéance ; — a. Recoure sur les coobligés; Observations sar l’art. 448 du Code de Commerce; — 3. Lettre égarée ; — 4. Duplicata;— 5. Qualité du Porteur en droit d’exiger; — 6. Jour du payement; — 7. Observation sur l’abolition des jour de grâce; — 8. Jour férié; — 9. Opposition au payement; — 10. Opinion de Dupuy de la Serra surune acceptation obtenue depuis la faillite du Tireur; — 11. Nature du payement; — 12. Papier-monnaie, relativement aux lettres tirées du même pays; — i3. relativement aux lettres tirées d’un pays étranger ; — 14. Payement partiel ; — 1 5. A qui reste le titre en cas de payement partiel? — 16. Intervention; — 17. à l’acceptation;— 18. Acceptation pour l’honneur delà signature du Tireiy;— 19. L’Acceptation par intermédiaire d’un tiers ne libère pas le Tireur des conséquences du refus d’accepter de son mandataire. — 20. Durée de l’obligation de l’accepteur intervenant; — 2t. Effets de l’intervention. — 22. Préférence entre ceux qui offrent de payer par interventiou; — 23. Préférence légale pour le Tiré qui veut payer; — 24. Subrogation de celui qui paye par intervention aux droits du Porteur.
I. Nous supposons arrivée l’échéance de la lettre de change ; acceptée ou non acceptée , elle doit être présentée pour en recevoir payement ; mais en cas de faillite de l’accepteur avant le terme, le porteur peut faire protester dès ce moment , et exercer son recours pomme si la lettre était échue (3). L’acceptation du
(il C. Civ. i3oo.
(2) Cour de Cassation , 14 floréal an ix. S. 1. 1. 429.
(3) C. de Com. 16 3.
failli , devenue vaine, ne doit pas produire plus d’effet que l’acceptation refusée ; niais les garans ont l’option de payer ou de cautionner dans le cas du protêt de non-acceptation (1); dans celui de faillite du mandataire ils n’ont pas ce choix, et sont tenus du remboursement immédiat s’ils en sont requis. Cette faculté de protester avant l’échéance n’est point obligatoire pour le porteur; il peut attendre le terme à son gré. Après le premier protêt, il peut aussi en lever un autre à l’échéance, et le terme fatal pour exercer son recours ne court qu’après le second (2).
II. L’art. 448 porte : « A l’égard des effets de comv merce par lesquels le failli se trouvera être l’un » des coobligés , les autres obligés ne seront tenus » que de donner caution pour le payement à l’é- » chéance , s’ils n’aiment mieux payer immédiate- » ment. » Cet article a donné lieu à quelque doute. Il semblait exiger dans la rigueur du texte qu’aussitôt qu’un des endosseurs d’une lettre ou billet de change tombe en faillite , tous les autres fournissent caution ou prompt payement. Si tel avait été le sens de la loi , comment cet article, placé sous le titre des faillites, n’aurait-il pas été rapporté avec celui dont nous venons de nous occuper dans le titre des lettres de change ? Que le principal obligé , le débiteur cédé , l’accepteur tombe eu faillite , il est juste et naturel que ceux qui ont vendu ou revendu une créance sur lui la remboursent ou la remplacent ; mais les endossemens fortuits qui couvrent une lettre de change, circulant, sont si indépendans les uns des autres, et
(1) C. de Com. 120.
(2) Cour de Cassation, ifimai 1810. S. 10. 1. 282.
DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. VI. 27 1
souvent la plupart , loin d’avoir décidé la confiance du preneur, lui sont tellement inconnus, qu’on ne conçoit pas comment, sans une extrême confusion, la faillite d’un homme qui , par hasard , aura endossé «les lettres de change, peut faire qu’à l’autre bout du royaume ou de l’Europe , tous ceux entre les mains de qui seront passées toutes les lettres qu’il aura possédées soient tenus de fournir des cautions. Il ne faut pas perdre de vue que les endosseurs sont des garons solidaires, mais non pas des débiteurs solidaires (1). Il n’y a de débiteur que l’accepteur (ou le signataire dans le billet à ordre); car il s’agit de dettes : or, le simple endosseur d’un effet ne doit •rrien jusqu’au protêt levé contre celui qui est chargé de payer. La «Imposition du Code ne saurait donc astreindre les coobligés à la garantie que lorsque le débiteur principal vient à manquer, et non chaque fois qu'un des cogarans tombe en faillite. C’est ce qui fut parfaitement éclairci dans une curieuse discussion du conseil d’état , où elle occupa deux séances solennelles (2). On y avoua que le texte de l’article du Code dont il s’agit ici était erronné et opposé à son esprit , en ce qu’il parle de la faillite d’un des coobligés au lieu de restreindre sa disposition à celle d’un débiteur direct. O11 constata que si cette erreur avait été faite, en contradiction avec ce qui résulte des règles posées dans le Code au livre des lettres de change , il faut l’attribuer à ce que ce livre et celui des faillites n’avaient pas été rédigés par la même main , et que c’est par cette raison qu’ils ne sont
(1) C. de Coin. it,o.
(2) 22 novembre et i3 décembre 1811.
pas en parfaite harmonie (1). Par deux rapports consécutifs on proposa une interprétation en forme d’avis du conseil d’état; mais on reconnut que, pour refaire une loi, ce mode n’était plus admissible depuis la loi du 16 septembre 1807. On convint que, conformément à cette loi, l’interprétation ne pouvait , être donnée par l’autorité qu’après que la Cour de Cassation aurait cassé les arrêts de deux Cours souveraines , rendus dans le sens contesté d’une loi controversée; mais la négligence ou l’acquiescement des parties lésées peut faire tarder beaucoup l’occasion, d’interpréter, c’est-à dire de changer une rédaction vicieuse ; et l’on sentait l’inconvénient de laisser se prolonger l’autorité apparente d’un mauvais article. Pour amener plutôt la condition sous laquelle on pourrait l’interpréter , on proposa de faire intervenir le procureur général à la Cour de Cassation , pour attaquer les arrêts à défaut des parties; mais cette ouverture fut rejetée. La Cour de Cassation juge les espèces, et l’on ne doit pas tendre à la faire prononcer par voie de règlement ; elle régularise , mais les Cours ne sont pas tenues de prendre ses décisions pour règle.
Cependant le fond de la question fut éclairci. On convint qu’il eût fallu corriger l’article par une nouvelle loi ; mais c’était déchirer une page du Code , et l’on y montrait une grande répugnance. Il fut pourtant convenu qu’on ferait un rapport sur une nouvelle rédaction; mais on s’arrêta avec approbation.
(1) Il est assez singulier que , sur les quatre livres dont le Code de Commerce est composé , trois soient divisés en titres et sections , et qu'une division par chapitres soit introduite seulement dans le troisième , qui est celui des faillites.
DE LA. LETTRE DE CHANGE, etC. CH. VI. ïj'h et confiance sur l’arrêt d’une Cour (1) qui avait pris sur elle de devancer la correction, en déclarant que la faillite d’un des coobligés dont parle l’art. *48 du Code ne peut s’entendre de celle d’un endosseur, mais seulement du débiteur direct d’un effet de commerce. On pouvait ajouter que la Cour de Cassation elle-même , dans les motifs d’un de ses arrêts (2) , avait déjà prononcé explicitement, quoique occasionnellement, que la faillite d’un endosseur ne donne pas au porteur la faculté d’exercer son recours contre les autres. La persuasion que ces arrêts avaient bien jugé et servaient de règle éloigna le momentde corriger le texte de la loi. Cette confiance a continué; et en re-
tnnaissant qu’aucune crainte raisonnable ne pouvait ' re conçue sur ce point, l'amendement de l’art. 448 a été passé sous silence quand on a réformé deux autres dispositions du Code en 1817 (3).
III. Revenons au moment du payement, et d’abord occupons-nous du cas où la lettre serait perdue (4). /• On sait qu’une seconde, troisième, etc., remplace en tout la première tant qu’elle n’est pas acceptée. Le porteur exige et poursuit sur un exemplaire quelconque, et la quittance qui y est apposée éteint la lettre moyennant qu’il y soit déclaré que le duplicata quittancé annulle tous les autres. Cettedéclaration est contenue dans le corps de la lettre en ces termes : payez par cette seconde ( ou troisième ) , la première (ou première et seconde ) ne l’étant. Le Code exige qu’elle soit exprimée; le commerce la croi-
(1) Cour de Bruxelles, 28 mars 1811. S. ir. 2. 299.
(2) Cour de Cassation, 16 mai 1810. S. 10. x. 282.
(81 Loi du 19 mars 1817.
(4) C. de Coin. 147. i5o.
12 ;4 LIVME HUITIÈME ,
rait suffisamment sous entendue quand même elle ne
serait pas écrite. /
Une copie ne remplacerait un duplicata qu’autant qu’elle porterait toutes les signatures originales; et, en ce cas, elle est en elle-même un duplicata , qui seulement, au lieu d’être qualifié de seconde, est intitulé : Copie pour servir de seconde. On en trouve quelques-unes dans la circulation, particulièrement parmi ceux qui croient faussement échapper par-lk aux obligations de la loi du timbre.
Mais une lettre acceptée n’est représentée ni par un duplicata ni par une copie; car l’accepteur qui : payerait sur un de ces titres ne pourrait l’opposer pour sa libération à celui qui se trouverait tiers-po^fc teur de son acceptation (t).
En ce cas la loi distingue. Le possesseur au défaut de l’acceptation , est-il porteur d’un duplicata à lui légitimement endossé ? la présomption est pour lui. Si à l’échéance il ne parait pas d’autre prétendant, et si l’acceptation ne se montre pas , le juge ordonne le payement au porteur du duplicata en règle , sous caution (2).
Mais celui qui, se prétendant propriétaire d’une lettre de change acceptée ou non , ne la présente en aucune manière; qui a perdu son titre et qui n’en a point de duplicata, n'a pour preuve à offrir que ses livres ( à quoi l’on doit ajouter pourtant la correspondance des remettans de l’effet , s’il le tient du dehors ) : avec ces preuves il demande le payement , et il peut l’obtenir du juge en donnant caution (5). Les termes
(1) C. de Corn. 148.
(a) Id. i5x.
(3) Id. i5a.
DE LA LETTME DE CHANGE, etc. CH. VI. 2y5
dont le Code se sert font voir que si , dans le premier cas, la présomption résultant d’un duplicata endossé , il n’y a pas de difficulté, au moyen de la caution, à l’ordonnance du juge : au contraire, lorsqu’il s'agit de réclamer le payement sans duplicata et en faisant de sa propriété une preuve étrangère au texte de l’effet, la permission qu'on peut obtenir du juge est absolument remise à sa discrétion, indépendamment de la caution qui est offerte.
Dans l’ancienne ordonnance , ce n’était que la lettre payable à un particulier, et non k ordre , ni au porteur, qui devait être payée sur la seconde, quand la première était adirée (perdue). Il fallait l’intervention du juge pour autoriser le payement sur la seconde de la lettre à ordre ou au porteur (1); et, dans celte disposition on ne voit faite aucune distinction de la lettre acceptée ou non ; mais depuis long-temps on ne s’arrêtait pas à cette précaution pour la lettre non acceptée, et, comme sous le Code, le duplicata bien endossé remplaçait en tout la première.
La caution ordonnée pour les deux cas ci-dessus dure trois ans, si dans cet intervalle il n’est point survenu de demande ni de poursuite juridique (2). On a remarqué une singularité. Un accepteur n’est censée libéré de son acceptation qu’au bout de cinq années (3) ; et cependant , si la lettre est perdue , obligé par le juge de payer sous cautiou , cette caution ne le garantit que pour trois ans. Il y a donc deux ans , pendant lesquels il pourra être attaqué , et n’aura de recours que contre celui à qui il aura été contraint
(1) Titre y, art. 18. 19.
(a) C. de Com. i55.
(3) Id. ,89.
2^6 livre huitième,
de payer; mais la même chose existait dans l'ordonnance (1), et apparemment que de 1673 à 1807 on n’aura pas remarqué de grands inconvéniens à cette règle; tandis qu’il y en a toujours à prolonger le temps fixé pour les cautions exigées , en ce qu’elles en deviennent bien moins faciles à fournir.
Ce n’est pas seulement une faculté que la loi donne aux porteurs dans le cas de la lettre égarée , de demander le payement en offrant caution , et en vertu de l’ordonnance du juge : c’est une véritable obligation , à peine d’être déchus de leurs droits de garantie. Cela résulte de l'article (2) qui leur ordonne de protester le lendemain de l’échéance de la lettre perdue , d’est-àdire à l’époque ordinaire en cas de refus do payement, sur la demande faite en vertu des articles analisés ci-dessus ; prescrivant en outre que l’acte de protestation sera notifié aux tireurs et endosseurs dans les délais ordinaires , et déclarant expressément que le propriétaire de la lettre perdue conserve tous ses droits par cet acte. Il les perdrait donc s’il ne l’avait pas fait, et s’il ne s’était pas conformé à cet ordre.
Mais s’il a demandé l’ordonnance du juge , et que le juge n’ait pas jugé à propos de l’accorder, que ferat-il ? sera-t-il obligé de lever un acte de protestation ? On croit que pui , quoique la loi ne le dise pas explicitement. Il s’agit de remplir le mandat du tireur au temps prescrit. Il faut donc se présenter , quand bien même on ne serait pas muni d’une autorité suffisante pour recevoir. Il faut constater l’état et la disposition
(1) Titre v, art. ao.
(i) C. de Corn. i53.
Dû LA LETTRE DE CHANGE, elC. CH. TI. 2 77
du débiteur à payer, et avertir le créancier -tireur qu’on n’a pas été satisfait. Voilà sans doute pourquoi l’article cité ne dit pas que sur l’acte de protestation on exercera son recours , mais . qu’on conservera ses droits. En effet, le juge a-t-il reconnu par sou ordonnance que vous êtes propriétaire de l’effet? sur la protestation de non-payement , votre droit sera de vous faire rembourser. N’a-t-il pas trouvé vos preuves suffisantes? La conservation de votre droit se bornera à ne pas perdre vos garans, tandis que vous agirez pour vous faire donner le duplicata qui vous a manqué.
L’acte qui se lève dans ces cas , sur le refus de payement, est appelé, par le Code, protestation ( i), pour le distinguer du protêt ; car le protêt suppose la présentation du titre et en doit contenir la copie textuelle.
IV. On réclame donc un duplicata pour suppléer la lettre perdue , ou l’on s’en pourvoit pour prévenir cette perte. On en prend aussi pour pouvoir envoyer la première à l’acceptation , en faisant circuler la seconde par la voie des endossemens. La première acceptée , retirée de chez son dépositaire indiqué au bas de la seconde, et réunie à celle-ci qui porte les endossemens, forme le titre exigible comme nous l’avons remarqué.
L’usage des duplicata est donc fréquent, et il y aurait intérêt à ce qu’il le fût davantage. Trop souvent l’impét du timbre proportionnel, qui atteint tous les exemplaires, détourne de prendre les précautions nécessaires contre les pertes de couricrs, dans les temps où les communications deviennent casuelles,
(1) C. de Com. 174.
ou même pour se procurer l’acceptation , ce qui est au détriment de la sûreté commune.
Quant aux frais de timbre , celui qui crée ou négocie la lettre doit la fournir en règle et par conséquent timbrée à ses frais. Le Code ne prévoyant l’usage des duplicata que lorsque la première est perdue , et disant qu’en ce cas le porteur fera tous les frais de la recherche d’uue seconde , on pourrait en conclure que tout timbre de duplicata est aux frais de celui qui le requiert; cependant il y a des usages qui se sont établis dans chaque place : à Londres , on livre deux exemplaires timbrés , même quand le tireur a envoyé lui- même la première à l'acceptation ; dans d’autres villes, l’aval ou quittance du prix de la lettre négociée contient la promesse de livrer la seconde timbrée si elle est requise ; à Paris , on se prête aux demandes du preneur sans exiger qu’il supporte le timbre des duplicata ; mais s’il se rendait indiscret, il ne manquerait pas d’y trouver des dilficultés.
Les duplicata doivent être semblables au premier original, porter les mêmes endossemens sous leur date. Ainsi , le porteur ne remplirait pas le but en s’adressant au tireur, qui d’ailleurs ne le connaîtrait pas. Il est réglé que chacun doit s’adresser à son. endosseur (1), et celui-ci au sien , en remontant jusqu’à ce que l’on arrive au tireur, lequel fait et délivre à son preneur primitif le duplicata demandé ; ce preneur l’endosse, toujours sous la date de son endossement original , et le remet à son cessionnaire qui en fait de même , et ainsi en redescendant jus-
(1) C. de Com. i54-
DE LA. LETTRE DE CHANGE , etc. CH. VI. 279 qu’à ce que le duplicata soit parvenu au porteur qui doit en faire usage. C’est lui qui supporte tous les frais; naturellement , ceux de l’ordonnance du juge pour le payement de la lettre perdue sont aussi à la charge du demandeur, à moins pourtant que le payeur ne contestât; car, en général, s’il y a contestation, c’est à celui qui succombe de payer les dépens. •
Mais, moyennant que le porteur paye tous les frais , les endosseurs sont tenus de prêter leur nom et leurs soins pour demander à leurs antécédens le duplicata requis. Il n'est pas douteux qu’on ne rejetât sur eux les dommages provenant de leur refus ou de leur négligence. /
Tous les jours on voit demander à un cédantde duplicata qu’il n’a point et ne peut remettre. Il n’est tenu que de le réclamer auprès de celui de qui il tient l'effet. Quelquefois, surcette réponse, on lui fait signifier des actes pour le rendre responsable de son refus. Cette formalité semble inutile , à moins que ce ne soit pour le mettre eu demeure en cas qu’il négligeât de transmettre la réclamation; car, d’ailleurs, il ne peut donner ce qu’il n’a pas, et puisque le porteur a maintenant une manière légale de conserver son droit , même sans duplicata, la protestation pour en avoir un avant le temps où il aura pu venir, semble abusivement anticipée.
On voit aussi en certaines places proposer au donneur qui n’a pas de duplicata de délivrer une copie.
La loi n’y oblige point, et n’en fait aucune mention. Une copie que l’on fait d’une lettre de change qu’on n’a pas créée est sans effet envers le mandataire, qui ne connaît que la signature de son tireur ; mais le por-
teur qui tient sur une copie mise en circulation des signatures réelles d’endosseurs, est sans doute autorisé à la faire protester comme un effet original et à revenir sur ceux-ci. Celui qui l’a livrée est donc obligé de la rembourser en vertu de sa signature , et c’est sur lui que tombent ensuite tous les retards de la lettre perdue qui sans cela auraient été l’affaire du porteur.
* On ne doit mettre en circulation une copie qu’autant qu’on a envoyé soi-même l’original à l’acceptation. Cet original portant les signatures jusqu’au cédant de celui qui fait la copie, elles autres endosse mens à partir du sien étant sur la copie en original, le titre se trouve complet et régulier. Il est bon , au reste, de garder copie exacte des effets qu’on endosse, pour sa propre règle , pour savoir où et comment réclamer les duplicata au besoin; mais il ne faut pas substituer sa signature et son obligation particulière à l’obligation générale qu’on partage avec tous les autres endosseurs d’une lettre égarée. On ne doit donc remettre de copie que non signée et pour servir de renseignement , et non comme un duplicata négocié.
Il y a des pays où l’on croit devoir refuser le duplicata d’une lettre de change quand il est demandé après l’échéance , de peur que cela ne parut un engagement renouvelé de répondre de la lettre au delà de son terme; cette frayeur est vaine. Les endossemens du duplicata conservant la date de ceux de l’original , il n’y a là aucune prorogation d’engagement. Le Code , qui prescrit le mode de la remise des duplicata, et qui fait une obligation de les livrer ou de les procurer quand ils sont demandés (1), ne distingue point
(i) C. de Corn. i54‘
Digii
DE LA. LETTRE DE CHANGE, etc. CH. TI. 281
avant ou après l’échéance. Si l’endosseur estdéchargé de sa responsabilité, et dans le cas où le tireur se trouve également libéré , l’acquéreur ou porteur, qui ne conserve ses droits que sur le tiré sans garantie (1), ne peut les exercer sans, titre, et il faut bien.queles cédans lui en fournissent un , dont il se servira à ses propres risques.
V. A moins que la lettre ne soit égarée, pour en toucher le montant à l’échéance, il faut la présenter ; et si l’un des exemplaires a été accepté, il faut rapporter l’acceptation , puisque l’accepteur ne se libère pas qu’il ne la retire (2). La lettre doit être quittancée : pour être autorisé à quittancer, et par conséquent à recevoir, il faut être légitime possesseur par endossement à son nom, ou tout au moins légitime représentant autorisé du possesseur. C’est de l’un à l’autre, en remontant jusqu’au premier endosseur, que, de celui-ci au porteur, doit se trouver la série non interrompue des endossemens, soit réguliers opérant cession, soit irréguliers valant procuration, Celui qui paye doit vérifier ces pouvoirs successifs; car, quand même le porteur serait nanti de l’endossement le plus régulier, si l’un des cédans antérieurs avait manqué lui -même d’un endossement en sa faveur, la chaîne des ordres serait interrompue; et, à partir de celui-là , les endosseurs et porteurs ne seraient que les représentans d’un tiers intrus , sans autorité pour disposer de la chose d’autrui , et incapable de donner des droits qu’il n’avait pas; le payement d’une telle lettre ne serait pas valable.
(x) C. Civ. i3i3.
(a) C. de Coin. 148.
Au reste, le mandat donné par le légitime possesseur, en faveur du dernier porteur uniquement chargé de recevoir, n’aurait pas besoin d’etre inscrit sur la lettre ; on pourrait autoriser un mandataire par une procuration , ou par un ordre sous seiug prive contenu dans une missive. Le payeur a droit alors de se faire délivrer ce pouvoir avec la lettre de change quittancée , pour justifier de la validité de la quittance.
Le simple détenteur d’une lettre de change , sans endossement en sa faveur, ou sans pouvoir séparé qui l’autorise à la recouvrer, n’a donc aucune action à l'échéance pour retirer le payement ; et celui qu’on se prêterait à lui faire ne libérerait pas le debiteur (1). En Espagne, en pareil cas , le dépositaire d’une lettre acceptée a qualité pour obliger l’accepteur au dépôt de la somme en attendant l’apparition d’un porteur légitime. Cette règle n’a pas été adoptée en France.
Dans les interruptions causées par la guerre, on a vu des tireurs ou endosseurs qui avaient envoyé la première de change à l’acceptation , et qui avaient fait circuler la seconde dans des pays d’ou ils craignaient qu’elle ne parvînt pas assez tôt au lieu du payement où eux-mêmes conservaient encore des moyens de communication, y expédier des troisièmes endossées à un correspondant de confiance pour y retirer la première, recouvrer la somme et la conserver en dépôt en faveur du possesseur de la seconde retardée. Cette précaution tend à empêcher le premier débiteur de péricliter, à lui substituer un dépositaire de choix, et h sauver par-là la discussion du préjudice par force majeure; mais elle est totalement au
(1) C. Civ. 1229- 1241.
DE LA LETTRE DE CHANGE, CtC. CU. TI. 285
risque de celui qui prend ce soin , puisque c’est s’ingérer dans un recouvrement qui ne lui appartient plus , et reprendre ce qu’il a vendu et ce que l’acquéreur doit trouver à la place convenue.
VI. Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance (1) ; et à défaut de payement , le refus doit être constaté le lendemain par un protêt (2). Par la combinaison de ces deux articles, le payeur a tout le jour de son échéance pour s’exécuter; et, puisque le porteur , de tout ce jour, ne peut lever le protêt , la présentation au jour même n’est pas de rigueur. La loi n’y attache aucune peine. On peut donc attendre le lendemain de l’échéance pour se présenter : en cas de refus , on proteste à l’instant, et au plus tard dans toute cette même journée.
VII. Par cette législation et par une disposition expresse, ce qu’on apelait des jours de grâce est formellement aboli (3). C’était des délais au delà de l’échéance qui, suivant le pays, ou permettaient au payeur de suspendre le payement , ou autorisaient le porteur à retarder le protêt jusqu’après leur expiration.
L’ordonnance de 1673 accordait dix jours de grâce après l’échéance des lettres de change ou des billets à ordre pour valeur reçue comptant. Les billets valeur pour marchandises avaient un mois de délai; mais, à Paris , l’usage avait fait tourner ces délais de grâce absolument au profit du payeur. Une lettre payable à la fin d’un mois ne pouvait être présentée et protestée
(1) C. de Com. 161.
(3) Id. i35.
que le 10 du mois suivant, et elle était payée ou protestée ce jour-là à l’instant de sa présentation. La grâce était donc idéale, et seulement, dans toute lettre à trente jours d’échéance, il fallait lire quarante. Mais dans plusieurs provinces les jours de grâce étaient restés facultatifs au porteur. U demandait payement le jour de l’échéance et pouvait faire protester sans délai ; mais pendant les dix jours il était libre d’attendre sans préjudicier à ses sûretés. Il paraît que cela était favorable atout lemonde; car il est de l’intérêt du créancier que son débiteur s’acquitte. Si peu de jours d’attente peuvent mettre celui-ci en état de payer, l’autre doit trouver très-bon qu’on les accorde ; d’autaut plus que son risque se prolonge beaucoup si la lettre protestée doit remonter jusqu’à lui d’endosseur en endosseur , avant qu’il puisse retourner sur son débiteur en retard pour le contraindre. La Chambre de commerce de Marseille avait proposé cinq jours de grâce à la discrétiou du porteur, et c’est à peu près l’usage qu’on faisait des dix jours accordés par l’ordonnance; mais en rédigeant le Code, on n’a vu que l’usage de Paris , et l’on a persisté à abolir les jours de grâce sans distinction, comme inutiles.
Si jamais le Code éprouve des ehangemens , quelques jours facultatifs pour le porteur seront réclamés par beaucoup de voix hors de Paris. Dans les départemens on donne surtout un motif particulier auquel il n’y a point de réponse. C’est que si la lettre est tirée sur un bourg ou une petite ville qui ne soit pas chef-lieu d’arrondissement , il faut le plus souvent envoyer un huissier exprès pour lever le protêt ; et comme ou ne peut le faire partir qu’après avoir appris que la lettre n’a pas été payée à sa présentation ,
DE LA. LETTRE DE CHANGE, etc. CH. VI. 285 il y a fréquemment impossibilité physique de parvenir à protester le jour requis. On n’opposera pas # que le délai pour faire enregistrer donne quelque latitude , parce que , si un acte du premier du mois pouvant être enregistré jusqu’au 4 , on est à temps de supposer cette première date en instrumentant le 2 ou le 3, ce serait provoquer des faux et donner pour légal un abus criminel , sous prétexte que, dans certaines grandes villes , les huissiers se la permettent au besoin pour couvrir leurs négligences.
A Gênes , l’ancien statut accordait au porteur trente jours de grâce. Cette vieille disposition, énormément abusive, était encore invoquée dans les tribunaux, où elle favorisait la collusion et l’excessive négligence; mais en général le commerce la regardait comme tombée eu désuétude et ne s’y fiait en aucune manière. L’usage était de ne pas laisser partir les couriers du samedi sans faire protester les lettres échues dans la semaine. Depuis la séparation du territoire, on y a conservé la règle du Code français.
A mesure que ce Code avait été publié dans les pays réunis ou reçu dans les états alliés , les jours de grâce y étaient abolis. Il y en avait trois à Milan, qualoizeen Espagne, six à Hambourg. A Augsbourg on ne paye et on ne proteste que le mercredi de chaque semaine ; on n’accepte que quatorze jours avant l’échéance.
VIII. En France , si le jour de l’échéance est férié , la lettre est payable , c’est-â-dire présentable la veille et protcstable le lendemain de ce jour (î). Une lettre échue le samedi et une lettre échue le dimanche , peuvent donc egalement se présenter le samedi; mais toutes deux se protestent le lundi. Si le lundi était
(i) C. de Qom. i34.
jour de fête, le protêt. serait fait le mardi, et, eu
un mot , le premier jour non férié (1).
" IX. La lettre acceptée, se présentant régulièrement à l’échéance , doit s’acquitter sans excuse ni délai. L’accepteur n’en peut être empêché que par une opposition qui lui aurait été notifiée, et celte opposition ne peut être admise et le garantir de son refus que pour les deux causes que nous avons indiquées^) : i° si, la lettre ayant été égarée, celui qui l’a perdue s’oppose à ce qu’un autre l’ayant trouvée , ou faussement négociée, vienne lui eu soustraire le montant. ou 2° en cas de faillite du porteur, c’est-à-dire, de celui qui devait l’être de droit , afin d’empêcher les soustractions frauduleuses. Si de telles oppositions ont été notifiées en règle, l’accepteur le manifeste au porteur en déclarant qu’il est prêt à payer à qui aura droit; et c'est au porteur ou aux opposans à faire ordonner le payement provisoire ou définitif par l’autorité de la justice.
X. De la Serra (5) croit qu’un accepteur pourrait faire déclarer nulle son acceptation , si , le tireur étant failli, l’endosseur avait fait parvenir la lettre de change par courier extraordinaire , de manière à obtenir l’acceptation avant que le tiré eût appris cet événement. La manoeuvre est condamnable sans doute, mais je ne saurais prévoir comment elle serait jugée ; ce qui apparemment dépendrait des circonstances de l'affaire.
(i) C. de Com. i6a. Les fêtes légales sont les quatre reconnues parla loi du 18 germinal an x; le jour de l’an y a été ajouté par un avis du conseil d’état , approuvé le ao mars 18 1 o : le a i janvier est aussi jour férié, d’après la loi du 19 janvier 1816.
(a) ld. 149.
(3) Art des Lettres de Change , ch. x. n° 4. p. 37.
DE LA. LETTRE DE CHANGE, CtC. CH. VI» 287
XI. La stipulation de certaines lettres de change exige quelques observations sur leur payement.
Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu’elle indique (1); comme, en principe général, le créancier ne peut être contraint à recevoir une autre chose que celle qui lui est due , quoique la valeur de la chose offerte soit égale et même plus grande (2) , en conséquence , si un tireur a fourni une lettre de change en un certain nombre de pièces de monnaie étrangère et que le débiteur l’ait acceptée , il me semble qu’il sera tenu de payer dans cette espèce et non autrement. Il s’est reconnu dépositaire de ces monnaies , ou s’est soumis à les avoir: il ne peut offrir l’équivalent; le porteur est en droit de refuser et de protester (3).
Si la lettre porte , non telle espèce , mais telle somme de monnaie étrangère , comme des florins d’Auguste, ou de Hollande, particulièrement quand la dénomination est celle d’une monnaie imaginaire, ce n’est plus une espèce déterminée que le débiteur
(1) C. de Com. i43.
fa) C. Civ. ia43.
(3) Je dois dire cependant , que , suivant l 'Esprit du Code de Commerce (sur l’art. i43), plusieurs délibérans du conseil d’état, en discutant l’article cité, paraissent n’avoir pas mis en doute que l’accepteur ne pût se libérer de toute obligation stipulée en valeur étrangère , en payant la valeur au cours. Je ne crois pas que le texte du Code autorise cette faculté. On ne se rendait pas compte non plus du cours dont on parlait alors. Il est à remarquer que si une lettre, tirée de Londres sur Paris, stipulée en livres sterlings, est payée aq cours de Paris sur Londres, celui-ci correspond à la valeur d’un payement qui se fera à Londres dans trois mois, du moins dans un mois. Ainsi on fera subir à celui qui reçoit un effet échu. une perte relative A un terme asseï long dont le change est affecté.
doit fournir; il paraît qu’il est à son choix de donner celles qui ont cours dans le pays dont la monnaie est désignée , ou de payer en espèces du lieu où il est la juste valeur de la monnaie étrangère, suivant le cours du change. Cette dernière manière, qui est très-usitée, pourrait être appuyée par induction sur l’art. 338 , qui règle , que dans les assurances , les sommes exprimées en monnaie étrangère seront ainsi réduites au cours.
Si la lettre stipule le payement au cours, ou si elle indique ce cours, il n’y a plus d’option; elle doit être acceptée telle qu’elle est conçue et le porteur ne peut rien prétendre que conformément à la lettre. Les manufacturiers anglais, répandus dans les provinces , vendent ordinairement dans leur monnaie ,, tirent de même, et envoient la lettre à Londres, pour y être négociée. Le créancier- tireur , devant rentrer dans sa créance en sa monnaie , sans perte ni gain , la conversion de monnaie , par le change , se fait à la charge du débiteur. Le fabricant tire, par exemple, sur son débiteur de Lisbonne , tant de livres sterlirtgs, au change qui sera exprimé dans V endossement du banquier de Londres . Quand ce change y est spécifié , cette lettre de tant de livres sterlings , devient une lettre de tant de rées de Portugal. Les manufacturiers français se contentent ordinairement de tirer sur l’étranger en francs , payables au change pour Paris , de la place sur laquelle ils fournissent. Ce change est celui du jour de l’échéance.
Danslespays réunis, la monnaie légale ctaitle franc ; mais les francs réels y étaient rares , et la monnaie propre à chacune de ces provinces y était resté maintenue, au moyen d’un tarif qui l’évaluait en francs.
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Il est de principe que le debiteur a le choix des monnaies. Celui donc, sur qui l'on lirait en l’rancs, s’acquittait légitimement en payant des espèces de son pays . sur le pied du tarif en francs. Le porteur, qu’il gagnât ou qu’il perdit , pour éviter , par l’échange , de transporter ces espèces dans l’intérieur où elles n’ont pas cours, ne pouvait en exiger d’autres.
Nous retrouvons ici les questions que nous avons indiquées, en parlant de la restitution des prêts, en telle ou telle espèce (1); pour mettre la difficulté dans ses termes extrêmes , si l’on avait aujourd’hui une lettre de change de xooo fr. payable en pièces de 20 fr., ou encore mieux , une lettre de 5o pièces de 20 fr. , le porteur pourrait-il valablement refuser le payement offert en pièces de 5 fr. ? L’accepteur pourrait dire que le dommage dû par celui qui manque à son engagement n’est que de la perte qui en résulte au créancier (2) ; et la loi ne reconnaissant pas de différence entre deux espèces de son tarif, il serait difficile de savoir quel dommage serait à accorder à celui à qui , au lieu d’une monnaie promise, on en fournirait une autre pareillement légale; mais les lois civiles réservent expressément l'effet des règles du commerce. C’en est une remarquable que celle qui ordonne que la lettre sera payée dans la monnaie qu’elle indique. C’est aussi la loi civile qui prononce (5) quele dépositaire doit rendre les sommes monnayées dans les mêmes espèces qu’il les a reçues. L’accepteur d’une lettre dont la monnaie est spécifiée, s’est reconnu, envers le porteur, dé-
(1) Voyez ci-dessus, liv. vu. ch. ix. § 2. (a) C. Civ. 1249- (3) Id. i93a.
positaire de la somme, ou il a consenti à passer pour l’être ; il ne peut donc substituer aucune valeur à celle dont il s’est reconnu chargé.
XII. Nous avons déjà remarqué que c’est particulièrement pour maintenir la confiance du commerce , et pour le garantir contre la crainte d’un papier monnaie, que le Code a expressément pourvu à ce que la lettre de change soit payée dans la monnaie quelle indique; mais si elle n’est pas stipulée en une espèce fixée , et que dans le pays où elle est payable , un papier monnaie soit substitué au numéraire et déclaré égal à sa valeur, peut-on exiger de l’effectif?
Il faut distinguer si elle est tirée dans le même état où elle est payable. En ce cas la loi qui aura établi le papier monnaie , aura réglé le sort des obligations payables eu numéraire ; elle n’aura pas manqué d’anliuler les pactes opposés à ses dispositions , et aucun des sujets de l’état ne pourra exiger que ce qu’elle permet , ni refuser ce qu’elle établit.
Mais , pour que le papier monnaie puisse être forcément donné en payement, il faut qu’il soit expressément établi comme monnaie, par la déclaration formelle du législateur. Il n’y a point de pareil papier* en France. L’usage, à Paris, est de payer en billets de la banque de France, dont par leur nature le remboursement , au cas le plus malheureux, ne peut jamais être retafüé que de quelque mois. Dans un moment extraordinaire , l’échange journalier de ces billets, contre le numéraire ayant éprouvé quelque interruption, on demanda si, malgré l’usage commun , les porteurs de lettres de change pouvaient les refuser , et faire protester quand on ne leur offrait pas d’autres valeurs. Un avis du conseil d’état, ap-
DK LA LETTRE DE CHANGE, etc. CU. TI. 2Q1 prouvé (i), a solennellemcnti déclaré quç le billet de banque n’cstpas un papier-monnaie , qu’il n’y en a point en France ; que la lettre doit être payée dans la monnaie qu’elle indique , et qu’ainsi l’offre des billets de banque ne faisait pas le payement et n’empêchait pas le protêt.
XIII. Mais si la traite a été faite dans un autre pays, spécifiée payable en numéraire effectif, avec exclusion du papier-monnaie créé ou a créer , cette condition doit être exécutée : et si l’accepteur en est empêché par sa loi locale , le tireur est tenu de l’indemnité du porteur.
« Toute convention doit être accomplie , dit le » Code civil, de la manière que les parties ont vrai- » semblablement voulu et entendu qu’elle le fût (2); » principe qui se rapporte encore à celui du Code de commerce , payement dans la monnaie stipulée.
Cette question fut long-temps controversée en 1807 (avant le Code de commerce), à l’occasion des vales dineros d’Espagne, avec lesquels les tireurs français de traites payables en effectif, exclus tout papiermonnaie , soutenaient que le payement était valable et suffisant, parce que le roi d’Espagne avait ordonné que ces billets seraient de l’effectif. On a généralement obligé les tireurs à rembourser la différence.
O11 a fait plus : il était défendu par la loi espagnole de refuser les billets, de pr ^tester , de faire constater d’aucune manière que ce n’était pas du numéraire qu’on avait touché. La lettre de change une fois pré-
(1) Du 3o frimaire an xiv.
(a) C. Civ. 117 S.
sentée , oq était forcé de la quittancer sans réserve, d’abandonner le titre en recevant les billets. La force avait donc empêché de recourir sur les cédans et tireurs dans les formes ordinaires ; mais ces violences étant connues et constatées par la loi espagnole clleinême, les tribunaux français ont considéré comme une force majeure l’obstacle apporté au protêt et la nécessité d’abandonner la lettre en Espagne; et sur la seule notoriété qu’on n’avait été payé qu’en papier, ils ont condamné les tireurs à dédommager les porteurs de la différence connue entre la valeur des ' billets et celle de l’effectif ; on a trouvé en substance que la perte dérivant d'un événement de force majeure , doit concerner le principal créancier. Il a voulu que son débiteur satisfit à une époque fixe j s’il a mis sa créance en circulation, jusqu’à ce terme il l’a garantie au délégataire. Il est toujours le créancier de l’accepteur , et il est dans le cas de la règle res périt domino. A plus forte raison , si l’accepteur est, non pas son débiteur, mais son commissionnaire , son prête-nom , et que lui-mêine il n’ait fourni ses traites que par une spéculation sur le changement qu’il était à même de savoir imminent. Enfin , il a stipulé une clause précise ; il l’a stipulée en France. Une loi espagnole ne libère pas les Français de leurs engagemens. C’est ce qui fut allégué, et ce quil’emporta dans cette occasion assez remarquable.
Dans un temps où la valeur de la même monnaie variait chaque jour, avant et après le système de Law on avait pris l’habitude d’insérer dans toutes les lettres de change , en espèces au cours à nous connues, ici ce jour. On a abandonné cette formule, parce «pie dans l’intérieur la loi qui change les monnaies a soin de fixer
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depuis quel jour et en quoi elle est obligatoire, et de régler la ^pleur à donner aux stipulations privées; et, quant à l’étranger, lorsqu’on a vu non -seulement changer la valeur nominale des pièces, mais y substituer absolument le papier , on a pris de préférence cette forme plus expressive: En numéraire effectif d’or ou d’argent , exclus tout papier monnaie , et pour Naples : En numéraire effectif , 'hors banque.
On peut regarder encore comme une précaution de la loi , pour empêcher le débiteur de profiter à son gré d’un changement possible de monnaie, la disposition par laquelle on ne peut obliger le porteur d’une lettre de change h recevoir le payement avant l’échéance, (i). Cette règle a un autre motif: le porteur ne doit pas être empêché de faire circuler la lettre de change à son gré et à son avantage , jusqu’au jour convenu pour le payement. On i\e peut donc obliger celui qui est porteur aujourd’hui à recevoir le montant de la lettre ; le débiteur ne saurait même connaître son vrai créancier avant l’échéance.
Nous avons examiné les contestations qui peuvent naître au payement. Nous passons à ce qui arrive en cas de non-payement.
XIV. D’abord , si le mandataire , accepteur ou non , ne paye pas en entier et n’offre qu’une portion, le porteur est tenu de la prendre ; il fait protester pour le restant (2). On a vu qu’en matière civile le débiteur ne peut obliger un créancier à recevoir un àcompte, mais que les juges ont le pouvoir discrétionnaire d’accorder quelque délai (3). En matière de
(•1) C. de Com. 146.
ag4 LIVRE HUITIÈME,
lettres de change , au contraire , l’à-compte offert par le débiteur est reçu de droit , tandis qu’il es^ expressément défendu aux juges de lui accorder aucun délai pour le payement (1).
XV. J’ai vu quelquefois s’élever un différent entre le porteur et celui qui paye la lettre seulement en partie , pour savoir à qui elle doit rester. La querelle me semble oiseuse, mais la prétention du payeur est sans aucun fondement. D’abord , elle ne peut avoir lieu quand la lettre est acceptée ; celui qui ne l’accepte pas en plein reste débiteur du surplus; il n’aurait donc aucun droit de se faire abandonner son acceptation. Si la lettre n’est pas acceptée, celui qui ne l’accepte pas entière ne fait que vider les mains à concurrence des fonds qu’il a reçus du tireur; il n’a besoin que d’une quittance pour sa décharge. Celle que le porteur lui signe séparément , réunie au protêt, acte public où la lettre de change est transcrite, lui est parfaitement suffisante. La lettre elle-même demeure au contraire pour le porteur un titre nécessaire, afin d’agir contre le tireur et les endosseurs, en remboursement de ce que le tiré n’a pas payé. On peut même remarquer que s’il ne conservait pas ce titre pour le représenter à ses garans , et qu’il fût de mauvaise foi, il pourrait, en vertu de plusieurs expéditions du protêt, exiger plusieurs fois la somme due chez les divers intéressés.
XVI. Si la lettre n’est pas payée le jour de l’échéance , elle doit être protestée le lendemain comme nous l’avons dit. Le protêt est l’acte qui constate les diligences du porteur comme mandataire , et la résiliation de son contrat comme a/eheteur.
(i) C. de Com. 157.
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Mais avant de parler des suites du contrat résilié, il faut considérer la manière dont il peut encore être exécuté au moment du protêt par un autre que le tiré : nous voulons parler de 1’i.ntervention. u Une lettre de change protestée peut être payée » par tout intervenant pour le tireur ou pour l’un )> des endosseurs (1).
Nous avons remis à cet endroit à dire qu’en cas de protêt, faute d’acceptation, un tiers intervenant peut aussi accepter (2).
XVII. Commençons par l’acceptation. Le mandataire refusant d’accepter une lettre, elle est protestee faute d’acceptation. Si elle porte un besoin , le notaire ou huissier qui instrumente est tenu de s’y présenter et d’insérer la réponse des recommanda tai res dans son acte. Si aucun d’eux n’accepte, il continue chez eux son protêt (5).
Si plusieurs recommandataires offrent d’accepter, on prend l’acceptation de celui qui déclare le faire pour le tireur, ou à défaut pour l’endosseur le plus antérieur ; c’est une induction naturelle de l’art, toq relatif au payement par intervention.
Accepter par intervention pour un des tireurs ou endosseur s’appelle, en termes de commerce , hono rer la signature.
Celui qui accepte ainsi se met au lieu et place du coobligé pour lequel il accepte; de sorte qu’au payement, si le mandataire persiste dans son refus, l’intervenant payera k la décharge de celui dont il aura honoré la signature; il n’aura de recours que sue
(1) C. de Com. i58.
(a) ld. 1 26.
(î) là. i73.
celui-ci et sur ses antécédens , et nullement sur les signataires postérieurs.
L’intervenant lève une expédition du protêt qui renferme son engagement, et l’envoie ou la notifie à celui pour qui il a accepté.
La loi dit sans délai (1) , et cependant ne fixe pas un terme passé lequel l’accepteur soit déchu de son recours en garantie ; mais l’intervenant qui n’aurait pas notifié son protêt sans aucun retard à celui pour qui il a entendu accepter, serait dans le cas d’une infraction absolue, dont la conséquence serait sans doute d’avoir perdu sa garantie ; ce qui valait pourtant bien la peine d’être exprimé par la loi.
XVIII. Nous avons déjà dit que lorsqu’une lettre est tirée pour le compte d’un tiers et que le tiré ne veut pas l’admettre pour celui ci , soit qu’il n’ait pas confiance en lui , soit que son avis ne soit pas encore parvenu ; si d’ailleurs le tireur lui est connu pour solvable, il arrive fréquemment qu’il accepte pour le tireur moyennant un protêt d’intervention. Il y déclare, i° qu’il refuse l’acceptation pure et simple qui l’engagerait pour le compte du tiers - donneur d’ordre et ne lui laisserait aucune action sur le tireur, en cela simple mandataire; 20 que, voulant honorer la signature du tireur, c’est pour compte de celui-ci qu’il accepte et avec réserve de se faire remboumer par lui.
Quelquefois . quand ce tireur est un correspondant intime et surtout quand on a d’ailleurs la certitude morale que celui pour compte de qui est la traite l’approuvera si son avis estencore attendu , ou en fera
(ij C. de Com. 117.
DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. VI. 297
lesfonds si c’est leurretardquien arrête l’acceptation libre, on se dispense de lever le protêt; on se contente de faire la réserve dans une missive en écrivant au tireur, que, quant à présent, ce n’est que pour son compte qu’on accepte , et alors l’acceptation écrite sur la lettre est pure et simple; car si elle portait la réserve elle serait conditionnelle , et le portour ne pourrait s’en contenter. L’avis à donner au tireur doit être expédié aussitôt ; si on se négligeait à cet égard, il aurait raison de dire qu’après avoir accepté sans réserve et par conséquent à la charge du donneur d’ordre, l’accepteur a changé d’avis et que sa réserve est rétroactive et frauduleuse. Il opposerait l’acceptation pure et sans réticence; mais, au reste, la loi ne connaît que le protêt et sa notification , ou l'acceptation absolue. C’est donc courir le risque de la bonne foi du tireur que de se contenter à son égard d’une réserve faite par correspondance sans acte de protêt. Cependant on ne voit guère se prévaloir de la rigueur de la loi ; et ces sortes d’acceptations, données sans protêt , en retenant la garantie du tireur, sont fort communes.
XIX. Quand une lettre protestée de non-acceptation est acceptée par un tiers intervenant, lfe porteur reçoit cette obligation su rérogatoire; mais ce n’est pas l’acceptation qui lui a été promise et garantie, et le tireur n’en a pas moins manqué à sa première obligation , qui était, en désignant un mandataire , de s’engager à fournir l’immédiate acceptation de celui-ci. Il ne peut s’y soustraire en suppléant par l’acceptation arbitraire du premier venu. On a donc décidé par une règle nouvelle, mais juste, que , nonobstant toute intervention, le porteur conserve les droits qnele pro-
*Ç}8 I.IVRF. HütTIEWB,
têt de non-acceptation lui donne (1), c’est-à-dire, comme on sait, d’exiger caution ou remboursement anticipé des tireurs et des endosseurs. Cette loi, différente en cela de celle qui règle l’intervention au payement, ne dit pas que l’accepteur intervenant est subrogé aux droits du porteur; et elle ne peut pas le dire,, puisque ici le porteur conserve ses droits et n’est pas censé satisfait.
Par le silence de la loi et en rapprochant les règles du droit civil sur les cas où les cautions peuvent agir contre le debiteur avant l’échéance (2), il ne parait pas même que celui qui a prêté son intervention à l’acceptation , puisse, avant l’échéance de la lettre, contraindre celui dont il a honoré la signature à le eontre-cautipnner. C’est donc un service onéreux de toute manière et qui ne dispense pas le débiteur des poursuites. L’usage très-fréquent de cette interven- . tion est donc assez mauvais en lui-même, d’autant
plus que cette acceptation se prête gratuitement, à moins que le payement s’ensuivant ne donne lieu à un droit de commission.
XX. On demande jusqu’à quand dure l’obligation de 0 l’accepteur par intervention. Le porteur, s’il ne s’est
pas présanté au terme , pourra-t-il , après l’échéance, contraindre l’intervenant à payer comme il y contraindrait le mandataire direct qui aurait accepté? et, en ce cas , cet intervenant aura-t-il sa garantie contre celui dont il a honoré la signature et contre les coobligés supérieurs, au delà de l’écheance et par conséquent plus long- temps que le porteur ne l’aurait
(j) C. de Com. 12&.
(a) C. Civ. ao32.
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eue? Quelques négocians, pour éviter ces doutes écrivent en contractant ces sortes d’acceptations qu’elles ne tiendront que jusqu’à l’échéance. Celte condition semble de droit et inutile à exprimer. L’acceptation directe est une confession d’être débiteur , ou de vouloir être présumé tel, de la somme tirée. Ainsi , jusqu’à prescription , l’accepteur doit être tenu. Il avait , ou était censé avoir la somme en main ; mais l’accepteur intervenant n’a rien de pareil : son acceptation est un véritable aval } pour lequel il ne doit être poursuivi que commeles tireurs et endosseurs(i) ; c’est une caution volontaire donnée pour celui dont il honore la signature ; il ne doit pas être tenu plus long-temps que le débiteur pour lequel il a répondu ; c’est encore ce que le Code aurait dû marquer.
XXI. Si , au moment de l’échéance , un intervenant , accepteur ou non, paye la lettre de change protestée , voilà le porteur désintéressé; le contrat, qui allait se résilier, est rempli quant à lui ; il reçoit la somme qui lui avait été vendue ; il rend la lettre quittancée à celui qui paye , et c’est celui-ci qui prend sa place pour ce qui reste à faire envers les coobligés.
•Celui qui paye par intervention , moyennant protêt, non -seulement satisfait le porteur, et se met à sa place , mais il libère tous les coobligés postérieurs à celui pour qui il paye. Ainsi , s’il intervient au payement pour le tireur, tous les endosseurs sont déchargés comme si le tiré avait payé directement. Si c’est pour un endosseur , celui-là et ceux qui l’ont précédé, avec le tireur, sont seuls obligés envers celui qui a payé ; tous les endosseurs suivans sont
(i) C. de Com. iao.
ÔOO L1VHE HUITIEME,
déchargés d’obligation (1). C’est d’après cette règle que, si plusieurs personnes veulent également payer , celle qui opère le plus de libération est préférée.
Par conséquent l’acceptation par intervention n’est pas un titre de préférence, et pour cela, en, cas de non-payement, le protêt doit être fait non -seulement chez le recommandataire intervenu (2), mais chez tous ceux qui sont indiqués par la lettre, et leur interpellation avec le protêt doivent être faits par un seul acte; le tout, que la lettre eût été acceptée ou non.
L’ordonnance ne faisait pas précisément un devoir aux huissiers et notaires de présenter la lettre aux besoins , et à Paris on s’en dispensait. La loi nouvelle en a fait une étroite obligation. Le protêt, où cette interpellation manquerait, ne serait pas radicalement nul , puisqu’il constaterait le refus du mandataire direct ; mais les frais du renvoi retomberaient naturellement sur le porteur, et si, par hasard, celui qui aurait mis le besoin avait fait réellement les fonds à son recommandataire , spécialement pour payer l’effet, \\s pourraient être jugés restés chez celui-ci, aux risques du porteur, sauf son recours contre l’officier ministériel. La possibilité de l’intervention est un motif de plus de l’obligation de faire protester les lettres sur les faillis, malgré la certitude qu’ils ne les payeront pas.
Toute personne , même sans recommandation qui l’indique sur la lettre, peut aussi se présenter et intervenir à l’acceptation, ou au payement, avec
(1) C. de Coin. l5g.
(a) Id. i73.
DE IA LETTRE DE CHANGE , etc. CH. TI. OOI la subrogation ordinaire des droits du porteur (1).
L’intervention et le payement doivent être constatés dans le protêt , ou à la suite de l’acte; ce qui fait voir que pour acquérir la subrogation des droits , il ne suffirait pas à un tiers de désintéresser le porteur et de s’emparer du titre , sans être nommé dans le protêt. On a prononcé, en conséquence , que l’effet protesté n’est pas plus un effet au porteur qu 'auparavant (2). L'ordonnance de 1670 (3) 11’exigeait pas aussi directement, que l’intervention fût constatée au protêt; aussi l’on trouve dans une affaire, qui avait eu son origine sous ce régime , un remboursement ordonné en faveur d’un porteur qui n’avait nom ni intérêt dans le titre, et duquel seulement, celui qui avait fait protester, reconnaissait avoir reçu son payement , sans qu’il y eût aucune subrogation plus explicite (4). Cette diversité de jugemens 11e provient que du changement survenu dans le texte des lois correspondantes.
XXII. Entre intervenans, pour une même signature, la préférence appartiendrait sans doute au premier qui se serait présenté. -Dans l’usage, quoique la loi n’en parle pas, le porteur, s’il veut intervenir, c’est à-dire payer à lui-même, pour le compte d’un coobligé, eu libérant les postérieurs , a la préférence sur tout autre , à libérations égales. Cependant le recommandataire qui ferait voir qu’il a réellement reçu les fonds , ou les dispositions de celui qui lui a l'ecommandé la lettre , devrait passer avant le por-
(1) C. de Coin. 1 58.
(2) Cour de Paris , 4 janvier 1817. S. 18. a. 11.
(3) Titre V. art. 5.
(4) Cour de Cassatiou, 9 décembre 1812. S- 18. 1. 208.
teur qui voudrait payer pour le même signataire ; car, véritablement, il opérerait plus délibération que celui-ci , puisque le porteur aurait à prendre son remboursement , et à faire des opérations qui chez l’autre sont toutes faites.
XXIH. La loi porte que le tiré originaire, qui a refusé l’acceptation, s’il se présente pour payer, sera préféré à tout autre. Il faut l’entendre, sans doute, flans le cas où le tiré accomplit le mandat du tireur , purement et simplement ; car s’il voulait payer par intervention, moyennant protêt pour un endosseur, la préférence qu’il s’arrogerait , sur tout autre intervenant, serait gratuitement contradictoire au principe de préférer celui qui opère le plus de libération. En un mot, tout ce que le tiré peut prétendre, c’est la préférence à libérations égales.
XXIV. L’intervenant retire le titre et le protêt qui le subroge de droit aux actions du porteur, envers celui pour lequel il a déclaré intervenir, et envers les antécédens de celui-ci (1). L’intervenant a pour son remboursement les mêmes devoirs qu’avait le porteur pour l’exercice de ses droits : ce que nous allons dire du porteur ordinaire , à cet égard, est donc commun au payeur par intervention.
(i) C. de Com. i5g.
DE LA. LETTRE DE CHANGE, etc. CH. VII. 5()5