‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 30 sur 68 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Retraite et Rechange.

Argument.— i. Recours du Porteur; — ». «ur l’Accepteur;— 3. sur le» Cédao9; — 4. Compte de retour et rechange; — 5. Retraite sur le Tireur; — 6. Retraite sur le Cédant immédiat; — 7. Recours d’un Endosseur sur l’autre; — 8. Règles de l’Ordonnance de 1673. — 9. On a cru s’y conformer en rédigeant le Code;— 1 o. Insuffisance de la disposition adoptée quand la retraite ue se fait pas sur le Cédant immédiat;

— 11. surtout si la lettre était payahto en monnaie étrangère; — 12. Autres difficultés et observations sur le système adopté ; — i3. Certificats exigés ; — 14. La disposition de l’Ordounance qu’on a cru suivre était tombée en désuétude ;— 1 S. Vanité de la précaution d’exiger double rerlifirat; — 16. Les rechanges cumulés admis hors de France; — 17. Echéance de la Retraite; — 18. Loyaux-Coûts; — 19. Intérêts;

— 20. Capital : peut-ou supprimer une Retraite quand elle existe ? — 21, Beaucoup d’abus dans l’usage des Retraites ;— 22. Faculté de faire la Retraite pour une place voisine de la résidence de celai qui doit la rembourser, quand il n’y a pas de change réel pour cette résidence même.

I. Nous avons déjà dit, comme principe fondamental (1), que tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change , sont solidairement tenus à la rembourser après protêt (2).

Par un privilège exprès, ou plutôt par la conséquence de la solidarité, en cas de faillite des coobligés, c’est pour la créance entière que le porteur se présente dans toutes leurs masses et perçoit les divi-

(1) C. de Com. 140.

(i) La solidarité résultait de l’ordonnance de 1C7I ; mais elle n’y «tait pas explicitement établie. Voyez Dupuy de la Serra , Art des Lettres de Change, ch. xvi. p. 65.

5ü4 LIVRE HUITIÈME,

dendes de leurs distributions jusqu’à son parfait payement (1).

Par un autre privilège déjà mentionné et indépendant des autres poursuites dont nous allons parler, le porteur d’une lettre de change protestée, en s’adressant au juge, obtient, sur requête , une permission immédiate de saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur , accepteur et endosseurs (2).

II. Passant à l’exécution ordinaire, le premier débiteur qu’on trouve sous sa main c’est l’accepteur; on peut l’assigner à l'instant au Tribunal de commerce, obtenir contre lui condamnation et contrainte par corps , et le faire emprisonner , .indépendamment de la saisie et de la vente de ses biens , jusqu’à parfait payement.

III. Mais , ces poursuites devant être désagréables au porteur , comme créancier , et ne lui étant pas imposées pour l’intérêt de ses cédans et auteurs , comme mandataire , le mandat du porteur ne l’obligeant qu’à la levée et à la notification du protêt en cas de non-payement, on n’entame la poursuite contre l’accepteur que lorsque l’on craint de n’être pas remboursé par les autres obligés, ou l’on n’y revient que lorsqu’on éprouve de la difficulté auprès de ceux-ci. Cette marche est d’autant plus naturelle, que le délai pour attaquer les cédans est fort court , tandis que l’accepteur reste responsable jusqu’au terme de la prescription de cinq ans de la -date du protêt.

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