‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 3 sur 68 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Règles du Droit civil sur les Obligations en général.

Argcmioit.— I. Considération» generale»;— a. Conventions; — 3. Obligations;— 4. Consentement ; — 5. Capacité ; — 6. Objet ; — 7. Exécution et non- exécution ; — R. Dommages-intérêts ; — 9. Clause pénale ; — Payement : qui peut recevoir?—» 1. Qui peut payer? — 12. Nature du payement ; — 13. Lieu du payement ;— i4.Temps du payement; — 15. Imputation du payement ;—r 6. Offres au créancier; — 17. Autres manières dont les obligations s’éteignent; — 18. Perte de la chose ; — 19. Remise ;— 20. Novation; — 21. Cotjfusion;— 22. Compensation;

— 23. Nullité et rescision ; — 24. Prescription ; — aS. Obligations solidaires; — a6. Cautionnement; — 27. Preuve des obligations; — 2R. Preuve testimoniale; — 29. Preuve littérale ; — 3o. Autres preuves;

— 3 t. Présomptions ; — 32. Interprétation des obligations.

I. Si des généralités relatives à l’état des-commerçans , aux devoirs attachés à leur profession , à leurs sociétés , aux faillites et aux autres circonstances de 11. 1

leur établissement , nous passons à leurs actes journaliers , nous avons à distinguer d’abord, de ceux qui leur sont exclusivement propres et dont les règles sont tracées dans le Code de commerce , les actes qui, étant communs à tous les citoyens, ont leurs maximes établies dans le Code civil. Tous les contrats qui dérivent de l’émission et de la circulation des lettres de change , tous ceux dont se compose le commerce maritime , sont de l’une de ces espèces. Dans l’autre, nous trouvons les achats et ventes, le prêt et le nantissement, le louage d’ouvrage et d’industrie, le cautionnement , le mandat, etc. Nous y aurions trouvé la société , si nous n’avions été conduits à nous en oç&uper à part. Le caractère commun de la. plnpâr t de ces contrats qui se compliquent journellement dans les actes des négocians , souvent à leur insçu , oblige à les considérer les premiers et en général ; enfin , les règles de tous n’étant que des applications des grands principes du droit sur les obligations , il est indispensable de donner une notion de ces bases fondamentales.

Je ne puis avoir la prétention d’entrer ici dans les profondeurs du droit , ni même celle d’exposer toutes les dispositions légales de la matière. Ce travail serait, en tous sens, au-dessus de mes forces; il se trouverait d’ailleurs trop superficiel , ou trop étendu pour les diverses classes de lecteurs que je puis ambitionner. J’offre une simple analyse d’une partie de notre Code civil , en prenant soin de choisir celles de ses règles qui me paroissent utiles à rappeler au négociant. Mon but est que leur rapprochement et l’ordre dans lequel je les présenterai lui fassent reconnaître leur application, peut-être inaperçue, dans

les actes qui lui sont familiers , et l’avertissent de leur influence sur ce qu’il fait chaque jour ; alors , ce qui lui semble simple usage , il le verra réglé par la loi.

C’est une chose remarquable que la facilité avec laquelle l’ordre de notre Code civil permet d’embrasser le système entier des lois sous lesquelles nous vivons ; c’est en même temps l’occasion de payer un grand tribut de reconnaissance à la mémoire de quelques jurisconsultes, dont l’esprit méthodique et bien fait a préparé ce grand ouvrage: quand on compare ce Code si précis, si bien ordonné , aux traités que Pothier nous a laissés , on prendrait le jurisconsulte pour le législateur; partout il semble avoir servi de guide ; tantôt il n’y avait qu’à suivre ses décisions , tantôt sa sagacité a marqué, du moins, et à leur juste place, les questions douteuses qui restaient à résoudre. Et tout cet ordre, d’où l’ont Êiit sortir quelques hommes de cette force? Du chaos immense des lois romaines , assemblage où se trouvaient confondus les aperçus les plus incontestables de la sagesse , mêlés avec les lois de circonstances ou les mesures transitoires de tant de siècles, et les décisions d’un nombre prodigieux de magistrats, de princes et de légistes. On ne peut assez admirer, au milieu de tant de matériaux indigestes, la force de tête et l’opiniâtreté dans le travail des hommes laborieux qui en ont tiré ce parti; on ne peut assez apprécier la grandeur du service qu’ils ont rendu , et la valeur de leurs ouvrages , dont notre Code nous reproduit la substance.

II. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les çnt faites. La loi civile le

reconnaît et le déclare (1); mais en meme temps elle promulgue les règles essentielles à la nature des engagements, ou celles qui les régissent quand les parties n’ont point fait de stipulation particulière (2).

III. Les engagemens ou obligations qui intéressent essentiellement notre sujet sont les conventions ou contrats, par lesquels une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne faire pas quelque chose (3). On connaît aussi de pareilles obligations qui naissent sans contrat (4) de la loi môme dans une position donnée , comme celles qui dérivent des devoirs respectifs dans les familles. D’autres dépendent des contrats tacites, que l’on nomme quasi— contrais ; d autres enfin sont les conséquences de fautes à réparer, et on les nomme quasi-délits (5). Mais nous 11e considérerons ici que les obligations conventionnelles.

La convention se fait entre deux parties; l’obligation u’existe que par le concours des deux volontés: mais aussi, dès qu’elles se rencontrent, l’obligation devient parfaite ; principe fort important, dont nous retrouverons les applications. Il peut servir aux négocians à reconnaître le moment où ils sont irrévocablement engagés , particulièrement dans leur correspondance. Une de ses conséquences est aussi de distinguer le contrat , le lien des parties , d’avec l’acte ou l’écrit qui n’en est que la preuve ou l’instrument. Si la loi a cru nécessaire , en certains cas , que l’exis-

(,) C. Civ. 11 34.

(a) Id. 1107.

(3) Id. 1 1 o 1 .

(4) ld. 1 1 !5) Id. i3;o.

tenoe du contrat fût subordonnée à une forme ou à un écrit, elle a eu grand soin de le marquer, ainsi que nous l’observerons. Encore avons-nous déjà vu que le serment décisoire peut ordinairement (1) suppléer ces sortes de preuves : c’est une suite de ce principe, que le contrat se forme par le consentement; celui qui avoue ce consentement est engagé, indépendamment de la forme légale suivant laquelle il aurait fallu le prouver contre son désaveu.

Dans le langage des lois , celui qui s’oblige , que ce soit à donner, à faire , ou à ne pas faire , est appelé le débiteur. Celui envers qui l’obligation est stipulée est le créancier. L’exécution de la convention , de quelque nature qu’elle soit , est considérée comme le payement (2).

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral , lorsque les contractans s’obligent réciproquement les uns envers les autres (5) , comme dans la vente , où le vendeur s’engage à livrer la chose vendue , et l’ache- • leur à en payer le prix. Le contrat est unilatéral , lorsqu’une des parties s’oblige sans que de la part de l’autre il y ait d’engagement (4). Ainsi le souscripteur d’un billet à ordre s’engage seul.

Une partie peut accorder à l’autre un avantage gratuit (5), et c’est alors un contrat de bienfaisance.

(i) Ordinairement. Car il est des cas où l’aveu des parties serai; inutile, si, pour former l’engagement, elles avaient négligé les formes requises, comme, par exemple, lorsqu’il s’agit de donations entre vifs , etc. ( Note de M. L. G.)

(a) Solutionis verbum pertinet ad omnem liberationcm quoquemodo factam. L. 54- ff. de Solutionibus.

(3) C. Civ. i ioa.

(4) Id. no3.

(5) Id. no5.

Mais le plus grand nombre des contrats est à litre tinéreux (1), c’est-à-dire que chaque partie se propose d’obtenir l'équivalent de ce qu’elle fait ou de ce qu’elle donne.

Le contrat où chaque partie donne ce qui est regardé comme l’équivalent de ce qu’elle reçoit, est dit commutatif (2). La vente en est l’exemple. Il est aléatoire , si l’équivalent qui est accepté par une des parties, n’est qu’une chance de perte ou de gain, d’après un événement incertain , comme dans l’assurance, la rente viagère, etc. Quant au jeu et au pari, ce sont aussi des contrats aléatoires ; mais la loi ne les reconnaît point , et n’accorde aucune action pour les engagcmens qui en résultent (3).

L’obligation , sans être aléatoire, peut être conditionnelle : c’est lorsqu’on fait dépendre son exécution ou sa résolution d’un événement incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, * soit en la résiliant suivant que l’événement arrivera ou n’arrivera pas (4).

Quatre conditions sont nécessaires pour la validité d’un contrat : i° le consentement de celui qui s’oblige ; 20 sa capacité à s’engager; 3° une cause licite ; 4° un objet certain qui forme la matière de l’engagement (5).

IV. Le consentement n’est pas valable s’il a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol (6). L’erreur n’est une cause de nullité que

(1) C. Civ. 1106.

(а) Id. ïi 04.

(3) Id. j 965.

(б) Id. 110g.

.Digitizog by..Go.Ogle

DES CONTRATS, Ctl. I. 7

lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet (1); et d’abord l’erreur de droit n’est pas admise (2) ; si l’on a consenti parce qu’on n’a pas su qu’on aurait eu droit de refuser , on ne saurait en revenir. Quant à la personne, l’erreor sur celle avec qui l’on avait intention de contracter n’est point comptée , à moins que la considération de l’individu ne soit la cause principale de la convention. Celui qui a entendu acheter une marchandise, et auquel on en livre une autre, peut bien alléguer l’erreur; mais peu importe, au contraire, si celui qui a vendu a pris son acheteur pour un autre , pourvu que celui-ci paye le prix convenu. Mais si la vente se faisait à terme , le choix du débiteur dont on a voulu courir la foi est sans doute une de ces considérations principales qui donnerait lieu à réclamer contre l’erreur de la personne.

La violence est une cause de nullité , si elle est de nature à inspirer à une personne raisonnable ( ayant égard au sexe et à l’âge) la crainte d’un mal présent et considérable , soit en sa: personne , soit en 6a fortune , soit même envers l’époux , les ascendans ou les enfans de l'individu engagé : peu importe aussi que cette violence soit exercée par un tiers autre que celui à qui profite l’engagement (3).

Le dol ou la manœuvre pratiquée par Tune des parties, et sans laquelle il est constant que l’autre n’aurait pas contracté, peut faire annuler le contrat; mais le dol ne se présume point , et doit être prouvé (4).

(l) C. Civ. Il 10.

(a) ld. ao5a.

(3 ) Jd. 11 11. ma.

(4) ld. 11 16.

Les nullités ci dessus n’ont pas leur effet de plein droit; elles donnent lieu de demander la rescision du contrat : c’est à la justice de la prononcer (1).

La lésion vicie certains contrats (2); mais nous n’avons pas à nous en occuper, parce qu’entre majeurs elle n’est admise que relativement aux immeubles (5) , et que si elle peut être alléguée contre les engagemens des mineurs, c’est hors du commerce, les mineurs commerçans étant assimilés aux majeurs (4)*

V. Toute personne peut contracter , si elle n’est pas déclarée incapable par la loi (5) , comme le sont les interdits. Quant aux mineurs, nous venons de rappeler ce que nous avons dit du caractère et des conditions.de leur capacité dans les actes de commerce (6). Nous avons aussi parlé ailleurs de celle des femmes marchandes.

La cause pour laquelle on contracte doit être réelle et licite. Le contrat est sans effet , s’il a eu lieu dans un but prohibé par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public (7).

Nul ne s’engage valablement sans cause (8) : sur quoi il ne faut pas confondre le contrat de bienfaisance que la loi admet , comme on l’a vu , avec un acte de la nature des contrats onéreux où la cause manquerait. Le premier a ses formes et ses limites

(1) C. Civ. 1117.

(1) Id. 1118.

' (3) Id. i3i3.

(•4) Id. i3o8.

(5) Id. 1123.

(6) Id. 1 124.

(7) Id. n3i. 11 33.

(8; Id. 1 j3i.

. - DBS CONTRATS, CH. I. 9

pour le faire reconnaître. On peut faire régulièrement une donation ; on ne saurait faire une vente sans stipuler aucun payement du prix.

La cause peut n’être pas exprimée ; il suffit qu’elle soit existante et valable (1); il faudra revenir sur ce principe en parlant des causes écrites ou omises dans les lettres de change et dans leurs endossemens.

La cause fausse annulle le contrat ; ce que les tribunaux entendent en ce sens , qu’elle ne saurait valider un contrat sans cause. Mais on a reconnu plusieurs fois pour valables des actes où la cause exprimée était une simulation , quand d’ailleurs on pouvait en constater une réelle et licite (2).

VI. Tout contratdoit avoir pour objet ou une chose, déterminée au moins par son espèce, si ce n’est par sa qualité, et par sa quantité en poids ou mesure, qu’une partie s’oblige à donner, ou un fait qu’elle s’oblige à faire ou à ne pas faire (5). Les choses futures peuvent entrer dans le contrat comme les présentes (4); mais il n’y a que celles qui sont dans le commerce qui puissent eu être l’objet (5). On entend x „ ici par ce qui est dans le commerce les choses susceptibles d’être la propriété , et la propriété transmissible des particuliers.

Le simple usage ou la simple possession d’une chose peutétre, comme la chose même, l’objet du contrat (6).

(t) C. Civ. 11 Sa. > •

(а) Cour de Cassation , 1 3 août 1806. S. 6. 3.961} 8 juillet 1807. S. 7. 1. 37a; a décembre iSia. S. i3. 1. 33.

(3) C. Civ. 1139.

(4) Jd. 1 1 3o.

(5) Id. 1 1 38. *

(б) ld. 1 1 aji,

10 livret septième.

On peut louer V usage comme on peut le vendre. Le voiturier et le matelot louent leur temps et leur service.

VII. On peut contraindre à l’exécution précise de l’obligation de donner , le créancier pouvant se faire mettre en possession de la chose stipulée. Il n’en est pas ainsi de l’obligation de faire ou de ne pas faire :

11 n’y a pas de contrainte suffisante pour exiger une pareille exécution en nature * si celui qui est obligé s’obstine au refus. En conséquence , une telle obligation se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ( 1 ). Néanmoins , le créancier peut demander à la justice que ce qui aurait été fait en contravention à l’obligation soit détruit (2) ; il peut même être autorise à procéder à la destruction aux frais du débiteur , sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu ; il peut aussi être autorisé à exécuter lui-même aux dépens du débiteur, ce que celui-ci était obligé à faire (5).

Cependant , quand c’est une force majeure ou un cas fortuit qui empêche le débiteur d’exécuter l’obligation , il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts (4). Nous aurons plusieurs occasions de revenir sur les applications de cette règle.

VIII. Les dommages-intérêts dus au créancier pour l’inexécution d’une obligation , sont en général de la perte qu’il a faite , et du gain dont il a été privé (5) ; mais on ne peut entendre que la perte ou le gain qui ont pu

(1) C. Civ. n4a.

(a) Id. 1143.

(3) Id. 1x44.

(4) Id. 1X48.

(5) Id. 1149.

être prévus au moment du contrat; ce n’est qu’en cas de dol que les dommages s’étendent aux suites imprévues^); et même alors ils ne peuvent comprendre que les suites immédiates et directes de l’inexécution (2)» Celui qui aurait vendu des bestiaux, qui à son insçu porlaicn t le germe de l’épizootie, ne serait pas responsable au delà des garanties qu’il aurait stipulées à l’égard de ces bestiaux même; mais s’il avait connu et dissimulé le mal , il y aurait dol , et il serait responsable de la valeur des troupeauxauxquels la contagion se serait communiquée. Celui qui aurait vendu par dol un cheval vicieux destiné à faire un prompt voyage serait responsable du prix même supérieur auquel on l’aurait remplacé j mais il ne répondrait pas des conséquences fortuites que le retard du voyageur pourrait avoir; celte dernière suite est trop indirecte, et n’est plus immédiate (3).

Quand l’obligation se borne au payement d’une somme d’argent , l’indemnité du dommage résultant du retard dans l’exécution se limite à la condamnation aux intérêts (4). Le Code civil ajoute à cette disposition une exception relative aux règles particulières du cautionnement et du commerce. En effet , celui qui , ayant cautionné un tiers , a été contraint de payer pour lui , doit obtenir l’indemnité entière des pertes qu’il a pu subir à cette occasion , et non le simple intérêt de son déboursé (5); et dans le commerce, le dommage pour le non-payement des lettres de change se règle autrement que par l’intérêt du retard.

(1) C. Civ. ii5o.

(a) Id. ii5i.

(3) Pothier, Traité des Obligations , part. i. ch. 11. art. 2. n° i6r.

(4) C. Civ. 11 53.

(5) Id. 2028.

On stipule quelquefois , en contractant, une somme que devra payer celui qui manquera d’exécuter l’obligation , pour tenir lieu à l’autre de dommages-intérêts. En ce cas , il ne peut en être alloué ni de plus forts ni de moindres (1).

IX. Si l’exécution d’un engagement est assuré par une clause pénale (2) , le créancier peut demander à son choix contre le débiteur qui est en demeure d’exécuter, ou l’exécution de* l’obligation principale, ou la peine qui lui tient lieu de dommages -intérêts (5); mais il ne peut demander en même temps le principal et la peine , à moins qu’elJé n’ait été stipulée pour le dommage du simple retard (4).

X. Le payement, en prenant ce terme dans le sens général de Pgxécutioh de toute obligation , doit être fait au créancier , ou à personne de lui dûment autorisée (53. Le payement fait à celui qui n’avait pas droit de recevoir pour le créancier n’est valable qu’autant que celui-ci l’a ratifié ou qu’il en a profité (6).

• XI. L’obligation peut être acquittée par toute personne qui y a intérêt, telle qu’un coobligé ou une caution. En ce cas , celui qui paye es ts subrogé aux droits du créancier qu’il a satisfait (7). L’obligation peut aussi être acquittée par un tiers , lorsque c’est

(i) C. Civ. 1 ï5a.. %

(a) 7<i. iaafi.

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:*îWt *

(3) Id. 1228.

(4) Id. taa^

(5) Voy. cependant l’exception portée en l’art. ia4° du Code civil sur le payement fait de bonne foi à celui qui était en possession de la créance; et Pothier, Traité des Obligations, n°. 467. ( Note de M. L. G.)

(6) C. Civ. 1239.

DES CONTRATS, CIÎ. I. l3

au nom et en acquit du débiteur. Le tiers peut même l’acquitter en son nom propre , mais sans être subrogé aux droits du créancier, règle à laquelle nous trouverons une dérogation dans l’intervention au payement des lettres de change. Quand l’obligation est de faire , elle ne peut être acquittée par un autre que le débiteur, sans le consentement du créancier (1). Un capitaine de navire qui s’est engagé pour une expédition maritime ne peut envoyer un autre à sa place.

XII. Tout payement suppose une dette. Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; mais celui qui devait , et qui a négligé telle exception qu’il aurait pu opposer, n’est pas fondé à répéter ce qu’il a payé volontairement (2).

Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement : néanmoins le payement d’une chose qui se consomme par l’usage ne peut être répété contre^le créancier qui l’a consommée de bonne foi , quoique le payement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire, ou qui n’était pas capable de l’aliéner. Il en est ainsi d’une somme d’argent (5).

Le créancier ne peut être contraint à recevoir une autre chose que celle qui lui est due , quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande (4). Il ne peut être forcé en général à recevoir par parties le payement d’une dette même divisible , s’il n’v a convention contraire (5). Le Code civil ajoute, comme

(1) C. Civ. ia5i.

(a) Id. ia35. • •

(3 )ld. 11 38.

(4) là. i»43.

(5) Id. ia/|/|.

l4 LIVRE SEPTIÈME,

un adoucissement à cette règle , que les juges « peuvent » néanmoins , en considération de la position du dé- » biteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande » réserve, accorder des délais pour le payement et î> surseoir à l’exécution des poursuites , toutes choses » demeurant en état; » mais pour modifier à son tour cette disposition favorable, il faut dire que le Code de commerce porte : « Les juges ne peuvent accor- » der aucun délai pour le payement d’une lettre de » change (i). »

Les frais du payement ( et de la quittance) sont à la charge de celui qui s’acquitte (2).

Le débiteur d’un corps certain est libéré en le remettant dans l’étal où il se trouve au temps de la livraison ; il n’est pas tenu des détériorations qui y sont survenues , pourvu qu’il ne fi\t pas en demeure de livrer quand elles sont arrivées , et qu’elles ne proviennent pas de son fait ou de celui des personnes dont il est responsable (3).

Si la chose due n’est déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu de la fournir de la meilleure qualité; mais il ne pourra l’offrir delà plus mauvaise (4). A ceci reviennent les conditions usitées en beaucoup de ventes , dans le commerce , de qualité mercantile , et de marchandise courante.

XIII. Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. S’il n’y en a point de fixé , il doit être fait, lorsqu’il s’agit d’un corps certain, dans le lieu où était au temps de l’obligation la chose

(1) CMe Com. 157. •

(a) C. Civ. ia/|8.

(3) Jet. 1245.'*

(4) ld. 1246.

DES CONTRATS, CU. I. l5

qui en fait l’objet. Hors ces deux cas, le payement doit se faire au domicile du débiteur (1).

XIV. Si l’obligation a été contractée sous une condition suspensive (2), ce peut être de deux manières : ou la condition dépend d’un événement incertain et futur, et en ce cas l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement ; la chose reste aux risques du débiteur, les détériorations sont à sa charge, et il n’est libéré que si elle est entièrement périe sans sa faute (5).

Si au contraire on a contracté sous la condition d’un événement déjà arrivé , mais encore inconnu des parties ; en ce cas , les effets de l’obligation remontent au jour ou elle a été contractée (4).

(1) C. Civ. ia47-

(a) Id. 1x81.

(3) Telle est la décision de l’art. xiSadu Code civil, qui jusquelà est parfaitement conforme aux principes du droit exprimés dans la loi 8 , au Digeste , de Pcriculo et comrnodo rcivenditœ. Cette loi décide en effet, que , pendant la condition suspensive , la perte , periculum interdits, tombe sur le vendeur, par la raison que l’événement de la condition ne peut opérer la vente d’une chose qui n’est plus , ou qui n’existe plus ; mais que, periculum deteriorationis , la détérioration, regarde l’acheteur qui profiterait de l’augmentation.

Mais ce en quoi la disposition de notre art. 1 1 8a cesse d’étre juridique , et peut-être même d’étre équitable , c’est dans ce qu'il ajoute au § a ; savoir, que si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix de résoudre l'obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve , sans diminution de prix. Ce droit de résoudre la convention est d’autant plus extraordinaire , que l’accomplissement de la condition relrotrahitur ad initium, suivant la loi 144 , ff. de Regulis juris , renouvelée par l’art. 1179 du Code français ; et que le vendeur, pendant la condition, n’a pu se défaire de la chose , comme le prouve le § dernier du même article. (^Note de M. L. G.)

(4) C. Civ. 1181.

, îG uv«s septième',

Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement ; il en retarde seulement l’exécution (1). Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété (2). Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur; il est donc le maître, en général , de ne pas en profiter, à moins qu’il ne résulte de la stipulation ou des circonstances que la stipulation a été aussi en faveur du créancier (3). Si le débiteur fait faillite , ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier, il ne peut plus réclamer le bénéfice du terme (4). v

XV. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqn’ilq>aye, laquelle il entend acquitter (5); s’il doit des intérêts , et qu’il ne paye pas intégralement , l’à-compte ne peut sans le consentement , du créancier , s’imputer sur le capital ; les intérêts doivent être éteints les premiers (6).

Une imputation une fois faite, dans une quittance que le débiteur a acceptée, ne peut plus être changée à son gré , à moins qu’il n’y eût dol ou surprise de la part du créancier (7).

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation , le payement doit être imputé de droit sur la dette échue; par préférence entre les dettes également

(1) C. Civ. ii 85.

(a) Id. 1186.

(3) Id. 1187.

(4 ) Id, xx88.

(5) Id. ia53.

(p) Id. ia54- (7) Id. ia55.

échues sur celle que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt à éteindre ; entre celles de même nature sur la plus ancienne , et toutes choses égaies , d’ailleurs sur chacune proportionnellement (i).

XVI. Lorsque le créancier refuse de recevoir le payement , le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus de les accepter, il peut consigner la somme ou la chose offerte (2). Les offres et la consignation valablement faites tiennent lieu du payement et libèrent le débiteur. La chose consignée demeure aux risques du créancier; mais pour que les offres soient valables , il faut qu’elles soient faites par une partie capable de payer, à une partie capable de recevoir; qu’elles soient de toute la dette avec les arrérages ou intérêts , s’il en est du , avec les frais liquidés , et même avec une somme en compte des frais à liquider; il faut que la dette soit échue si le terme a été stipulé en faveur du créancier , et si le contrat est conditionnel que la condition soit arrivée (3) ; enfin , il y a des formes légales , tant pour * les offres qui doivent être faites par l’entremise d’un officier de justice, que pour la consignation (4).

T;ÿit qu’elle n’a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut retirer la chose offerte; mais alors il n’est point libéré non plus que ses codébiteurs et cautions (5).

Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur fait sommer

(1) C. Civ. ia56.

(2) Id. 1257.

(4) Id. 1259.

(5) Id. 1261.

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