II
j 3 LIVRE SEPTIEME, *
le créancier de la retirer (1). Cette sommation faite , si le créancier ne l’enlève pas , le debiteur qui a besoin du lieu où elle est placée , peut obtenir de la justice la permission de la faire mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
XVII. Les obligations s’éteignent quelquefois , autrement que par le payement, savoir (2) : i° par la perte de la chose ; 20 par la remise ; 3° par la novation ; 4° par la confusion ; 5° par la compensation ; 6° par la nullité ou la rescision ; 70 par la prescription.
XVIII. i° Perte. Lorsqu’un corps certain , objet d’une obligation, vient à périr , ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence , l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu’il fût en demeure (3). La perte est pour le créancier; c’est là l’adage légal si connu, res périt domino;]*, chose périt pour compte de son propriétaire. Le débiteur est tenu seulement de prouver le cas fortuit qu’il allègue pour sa décharge. Mais s’il était en demeure , l’accident serait à sa charge , à moins qu’il ne fût prouvé que la chose aurait également péri chez le créancier, quand même elle lui eût été livrée ; encore cette exception nielle pas lieu , si par convention le débiteur a pris sur lui les cas fortuits. Quand la perte tombe sur le créancier , tous les droits ou actions en indemnité qui peuvent subsister par rapport à la chose , doivent lui être cédés par le débiteur (4). Ces règles nous fourniront ailleurs quelques observations.
(1) C. Civ. 1264. »
(2) Id. 1234-
(3 ) Id. i3o2.
DES CONTRATS, CH. I. lg
XIX. 2° Remise volontaire. Le créancier peut abandonner ou réduire ses droits; c’est ce qui a lieu dans les faillites par le concordat.
XX. 5° Novation. La novation est un changement qui substitue à un contrat primitif un nouveau contrat différent; ce qui peut s’opérer de trois manières (1) :
î ° Quand le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette substituée à l’ancienne qui est éteinte ;
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ; '
^ 3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, c’est un nouveau créancier qui est substitué à l’ancien , envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
La novation ne se présume pas; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte (2). Elle ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter (3).
La simple indication que fait le débiteur d’une personne qui payera à sa place, ne produit pas novation, et ne le libère point (4) ; pas même la délégation formelle qu’il fait sur un tiers , à moins que le créancier n’ait expressément déclaré, qu’il s’en contente, et qu’il entend décharger le débiteur (5). C’est par ce principe que le tireur d’une lettre de change n’est nullement libéré par l’acceptation de celui qui promet de l’acquitter.
(1) C. Civ. 1371.
(2) Id. 1273.
(3) Id. 1272.
(4) Id. 1277. *
(5) Id. 1273. /
Mais quand le créancier, en recevant la délégation , a déclaré qu’il libérait le débiteur primitif, celui-ci n’est pas responsable de l’insolvabilité future du délégué, à moins de réserve expresse; seulement il resterait garant si le délégué était tombé en faillite ou déconfiture au moment de la délégation (1).
Un nouveau débiteur peut s’engager et être accepté à la décharge du débiteur primitif , sans le concours de celui-ci (2). Quant au changement de créancier, on a pu remarquer ci-dessus , que pour opérer la novation , il faut qu’il y ait un nouvel engagement du débiteur. Elle n’existe donc pas quand, san£ le concours du débiteur, l’obligation est cédée par le créancier à un autre ; c’est un simple transport dont nous retrouverons les règles particulières.
XXI. 4° Confusion. L’obligation s'éteint par la confusion (5) , lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne (4). Cette règle parait très -bien s’appliquer au débiteur d’une lettre de change, quand elle est cédée k luimême.
XXII. 5° Compensation. La compensation éteint l’obligation , c’est-k-dire , que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre , les deux dettes s’éteignent à concurrence de leurs quotités respectives (5) , pourvu qu’ayant également pour objet
(1) C. Civ. 1276.
(2) Id. 127/1.
(3) ld. i3oo.
(4) Le Code dit que la confusion éteint les deux créances : n'y o-t-if pas dans cette rédaction une légère inexactitude? Il n’y a qu’une chose due : il n’en est pas ici comme de la compensation où il y a deux créances en effet. v
(5) C. Civ. 1289.
«ne somme d’argent , ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce , elles soient également liquides et exigibles (1). Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation (2). Mais lorsque les dettes ne sont pas payables au même lieu , elle ne peut être opposée qu’en faisant raison des frajs de la remise (3). Lorsqu’il est du par une même personne plusieurs sommes compcnsables (4), on suit pour la compensation les règles indiquées pour l’imputation (5).
La restitution d’un dépôt, d’une chose prêtée à usage (6), de celle dont le propriétaire a été injustement dépouillé ; le payement d’une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables, n’admettent point la compensation. Toutes autres dettes , quelles qu’en soient Jes causes, en sont susceptibles (7).
Elle ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis d’un tiers (8). Celui qui , étant débiteur, est devenu créancier depuis une saisie-arrêt faite entre ses mains , ne peut plus prétendre compenser. Il en est de même des droits qu’il acquerrait postérieurement à la cession de la créance sur lui , à partir du moment que le transport en a été accepté par lui , ou qu’il lui est régulièrement notifié.
Le Code dit que la compensation a lieu de plein
(1) C. Civ. 1294.
(а) Id. 1292.
(3) Id. 1296. *
y (4) Id- 1297.
(5) Voy. ci-dcssns, n° i5.
(б) C’est-à-dire, confiée pour être rendue en nature après s'cn être servi. Voy. ci-après ch. îx. § i .
(7) C. Civ. I2g3.
(8) Id. 1292. 1298.
22 LITRE SEPT1ÈMB,
droit à Tinscu des débiteurs respectifs; si, sans s’en apercevoir, l’un des fieux paye sa dette (i), quand k son tour il exerce la créance dont il aurait dû opposer compensation, il ne peut se prévaloir, au préjudice des tiers , des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’il n’ait eu juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser sa dette (2).
Nous avons parlé de la compensation avec quelque détail dans le livre des faillites (liv. v, ch. xu,$in et iv. )
XXIII. 6° Nullité et rescision. Nous avons déjà in- 1 dîqué les causes pour lesquelles un contrat est nul, en marquant les conditions exigées pour sa validité.
Nous pouvons parler ici de la condition résolutoire ; c’est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation , et remet les choses au même état que si l’obligation n’avait jamais existé (3). Elle ne suspend point l’exécution; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu , dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive. Cependant le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement est stipulé a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution en justice avec dommages-intérêts. Le juge peut accorder un délai pour l’exécution suivant les circonstances.
La condition résolutoire est quelquefois explicite; mais elle est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques , pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement (4).
(1) C. Civ. Iî.90.
(a) Jd. 1299.
(3) Jd. 1 183.
(4) Jd. 1 1Ü4.
• XXIV. 70 Prescription. Après un laps de temps déterminé par la loi , elle présume que celui qui possède un bien paisiblement , quoique sans titre , l’a valablement acquis , et que celui qui était débiteur s’est libéré (1).
Les actions relatives aux lettres de change et billets à ordre de négociant ou pour fait de commerce se prescrivent par cinq ans de silence , s’il n’y a pas eu condamnation ou reconnaissance de la dette par acte séparé (2).
Le Code de commerce', où nous verrons établir d’autres prescriptions pour diverses espèces de créances , dit , à l’occasion de celle-ci seulement , que les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis , d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayans-cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû. Cette exception , conforme à la bonne loi, doit sans doute s’appliquer aux autres prescriptions conj$ierciales. On la retrouve au reste , dans le Code civil , attachée à certaines prescriptions particulières relatives à des créances de plusieurs espèces.
Parmi celles-ci se trouvent les suivantes , qui peuvent intéresser les commerçans : celle de six mois envers les ouvriers et gens de travail pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires ; d’un an , pour le salaire des domestiques qui se louent à l’année, et pour les fournitures des marchands aux particuliers non -marchands (3). Ces prescriptions courent,
(1) C. Civ. 2219.
(2) C. (le Com. 189.
(3) C. Civ. 2275.
quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures , travaux ou services (1).
La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (2). Elle l’est aussi par une citation en justice , un commandement, une saisie signifiée (5) ; mais si l’assignation est nulle, que la poursuite ne soit pas continuée, que le demandeur se désiste , ou que sa demande soit rejetée , l’interruption est comme non avenue (4). Nous trouverons quelques prescriptions commerciales , qui courent à partir de la dernière poursuite. Nous venons de voir qu’il faut une condamnation pour empêcher la prescription de cinq ans dans la lettre de change; et enfin toute action, et l’effet d’une sentence même s’éteint par la trentenaire. Cette prescription est absolue, et a lieu partout où il n’en a pas été fixé de plus courte (5).
XXV. Nous avons considéré jusqu’ici un seul débiteur et un seul créancier ; mais sous chacun de ces noms peuvent se trouver plusieurs personnes intéressées à la même dette. #
Quand il y a plusieurs créanciers, et que le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la créance , en sorte que le payement fait à l’un libère le débiteur envers tous, de tels créanciers sont dits solidaires. Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre ,
(1) C. Civ. 2274.
(2) Jd. 22 44*
(3) Jd. 2248.
(4) Jd. 2246. 2247.
(5) Jd. 2265.
des contrats; ch. r. 25
tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’entre eux (1). Tout acte qui interrompt la prescription en faveur de l’un profite à tous les autres. Néanmoins chacun ne peut faire remise que de sa part (2).
Les débiteurs sont solidaires, lorsqu’ils sont obligés' à une même chose de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement effectué par un seul les libère tous (3). Le créancier peut s’adresser à celui des débiteurs que bon lui semble (4)- Les poursuites commencées contre l’un d’eux n’empêchent pas d’en faire de semblables contre tout autre (5). Les intérêts courent (6) et les prescriptions sont interrompues contre tous (7) par la poursuite contre un seul. Aucun d’eux ne peut demander la division, c’est-à-dire offrir d’acquitter sa part. Chacun doit le tout , jusqu’à ce que , par l’un ou par l’autre, ce tout ait été payé. Si le créancier fait remise à l’un des codébiteurs, ou cousent à la division à son égard en le dispensant de la solidarité, il conserve ses droits contre les autres, mais sous la déduction de la portion de celui-ci; il ne préjudicierait même pas à la solidarité, si, un des coobligés payant une sorûme égale à sa portion , la quittance n’exprimait pas que c’est pour sa part (8).
(1) C. Civ. 1198.
00 ld. 1 199.
(3) Id. 1 200.
(4) Id. 1 2o3.
(5) Id. x 204.
(8) Id. 1210. 1211.
26 livke septième,
La solidarité ne se présume pas: il faut qu’elle soit stipulée expressément, à moins que la loi ne l’ait attachée à certains contrats (i) ; ainsi elle y astreint tous les signataires de la lettre de change. Les débiteurs peuvent être solidaires , quoique engagés à des titres différens (2) ; et la lettre de change , qui embrasse Je tireur, l’accepteur et les endosseurs successifs, en est encore un exemple.
Quand la dette est acquittée , il faut voir comment les codébiteurs ont à se régler entre eux. Si l’affaire pour laquelle l’obligation était contractée ne concerne qu’un seul des coobligés , ou s’il a seul profité de ce qui en était l’objet ; s’il a déjà reçu de quoi la payer , il en est seul tenu envers les autres , qui ne sont à considérer par rapport à lu? que comme ses cautions (3). Il doit les indemniser des poursuites dont son exactitude les aurait garantis.
Dans tout autre cas, le codébiteur qui a éteint la dette ne peut répéter contre les autres que leur part et portion. La solidarité entre eux se borne à supporter contributivement la portion des insolvables (4).
XXVI. Un tiers peut se rendre caution d’une obligation , c’est-à-dire se soumettre envers le créancier à y satisfaire, si le débiteur n’y satisfait par luimême (5). On peqt contracter cet engagement sans , l’ordre et même à l’insçu de celui pour qui l’on
(1) C. Civ. i'aaa.
(a) Id. iaoi.
(4) Id. iai4- iai5.
(5) Id. aou.
s’oblige. On peut cautionner non-seulement le débiteur principal , «mais aussi une caution (1), ce qui s’appelle être son certificateur.
Le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès, et ne peut s’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté (2) ; il n’est valide que sur une obligation valable. On peut cependant garantir celle qui serait sujette à être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé , comme l’engagement d’un mineur (5).
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le debiteur, ni être contracté à des conditions plus onéreuses ; sinon , il y aurait lieu de le réduire à la mesure de l’obligation principale : au contraire , il peut n’être contracté que pour portion et sous des conditions moins onéreuses (4)* Si la stipulation du cautionnement d’une dette est indéfinie , il s’étend à tous ses accessoires (5). Les héritiers de la caution succèdent à son engagement , excepté en ce qui concerne la contrainte par corps , si la caution en était passible (6).
En matière de commerce , on n’exige point que la solvabilité de la caution repose sur des propriétés immobilières (7). Quand elle devient insolvable, il doit en être donné une autre (8).
(1) C. Civ. 2014.
(■2) Id. ao 1 5.
(4) Id. 201 3.
(5) Id. 2016.
(6) Id. 2017.
(g) Id. 2019.
(8) Id. 2020.
La caution peut s’engager solidairement avec le débiteur principal , ou sans solidarité. Dans le dernier cas, elle ne doit qu’à défaut de celui-ci; et, avant de payer , elle peut demander la discussion «les biens du débiteur ( 1 ) ; mais elle est tenue de les indiquer et de fournir aux frais de la poursuite (2).
Quand il y a plusieurs cautions , chacune répond «le toute la dette (5); mais on peut réclamer la division, c’est-à-dire que le créancier divise son action , et ne demande à chacun que sa part (4). S’il y a des cautions dont l’insolvabilité soit antérieure à la division , leur portion se répartit sur les solvables ; mais la division une fois faite , ils ne répondent plus de l’insolvabilité survenant.
On renonce assez fréquemment aux bénéfices de discussion et de division.
Si la caution s’est obligée solidairement, elle peut être attaquée avec le débiteur principal ou à sa place , et alors les principes exposés ci-dessus sur la solidarité sont applicables en toute chose (5).
Envers le créancier la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur , et qui . sont inhérentes à la dette (6).
Elle est déchargée , si le créancier a accepté un effet quelconque en payement de la dette principale ,
(1) C. Civ. aoai.
(а) Id. aoaa, aoa3.
(3) Id. aoa5.
(4) Id. aoa6.
(5) Id. aoai.
(б) Id. ao36.
encore qu’il vienne à être évincé (1). Elle est aussi libérée , lorsque les droits du créancier ne peuvent plus lui être cédés (2). La simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution , qui seulement peut en ce cas poursuivre le débiteur pour le forcer à s’acquitter (5). Cette règle ne s’applique point aux lettres de change ; car toute la législation commerciale roule sur les dispositions positives qui privent le porteur de ses droits , s’il laisse passer l’échéance sans exiger ou poursuivre, et qui défendent au juge d’accorder des délais sur ce genre d’engagemens. Quant à la règle précédente, qui décharge la caution quand elle ne peut plus être subrogée en entier aux droits sur le débiteur , nous l’avons discutée dans le cas de la faillite et du concordat ( Voyez livre v , chapitre xiu , § 111).
La caution qui a payé a sou recours contre le débiteur principal , quand même le cautionnement aurait été donné à l’insçu de celui-ci (4). Le recours est de droit tant pour le principal que pour les intérêts , les frais et les dommages-intérêts s’il y a lieu. La caution est subrogée, après le payément, à tous les droits du créancier (5) ; mais la subrogation ne peut nuire au créancier principal, lorsqu’il n’a été payé qu’en partie. En ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, de préférence à la caution dont il
(1) C. Civ. ao38.
(a) Jd. ao'37.
(3) Jd. ao3g.
(4) Jd. aoa8.
(5) Jd. aoa 9.
n’a reçu qu’un payement partiel (1). C’est le principe qui nous a paru une fois admis et une fois oublié dans le Code de commerce en cas de faillite. Voyez cidessus , liv. v, ch. xm , § v et vi.
Le recours de la caution peut se perdre par sa faute (a) : i° si elle a payé sans avertir le débiteur principal , et que celui-ci ait payé de son côté ; 2° si , le débiteur ayant des exceptions pour faire décider que l’obligation est éteinte , la caution a payé sans le prévenir, et sans être poursuivie, et l’a ainsi empêché de faire valoir ses droits contre l’obligation. Dans ces deux cas , la caution ne conserve que l’action en répétition contre le créancier qui a reçu indûment ou s’est fait payer deux fois.
La caution , même avant d’avoir paye, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée (3): i° lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le payement ; a0 lorsque le débiteur à fait faillite , ou est tombé en déconfiture ; 3° lorsque le débiteur s’est engagé à rapporter la décharge de la caution dans un certain temps qui est expiré ; 4° lorsque la dette est devenue exigible par son échéance; 5° au bout dé dix ans, lorsque l’obligation principale n’a point de terme qui soit fixé ni par sa nature ni par la stipulation.
S’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires, la caution a ses droits contre chacun d’eux pour la répétition de tout ce qu’elle a payé (4).
(i) C. Civ. ia5a.
(a) Id. ao3i.
(3) Id. ao3a.
(4) Id. ao3o.
DES CONTIUTS, ai. I. Û1
Enfin , lorsque plusieurs personnes ont cautionné une même dette , la caution qui l’a acqüittée a recours contre les autres pour la part et portion de chacune (i).
* XXVII. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver : réciproquement , celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit sa libération (2).
XXVIII. On distingue la preuve littérale de la preuve testimoniale : celle-ci n’est pas toujours reçue en matière civile, il doit être passé acte devant notaire ou sous seing privé de toutes choses excédant la somme ou valeur de i5o francs; et quand il y a des actes , il n’est admis aucune preuve par témoins outre et contre leur contenu , encore qu'il s’agisse d’une moindre somme (3). Cette règle reçoit exception , s’il existe un commencement de preuve par écrit (4); on appelle ainsi tout écrit émané de celui contre qui la demande est formée , et qui rend vraisemblable le fait allégué. L’exception a lieu encore toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale (5), comme poulies obligations contractées sans pouvoir écrire , ou pour les dépôts nécessaires en cas d’accidens imprévus ; d’incendies , tumultes , ou naufrages ; dépôts faits parles voyageurs logeant dans une hôtellerie , etc. ; le tout suivant la qualité des personnes et des circonstances du fait; enfin au cas où le créancier a perdu
(1) C. Civ. ao3o.
(a) Id. i3i5.
(3) Id. i34i.
(4) Id. i347-
(5) Id. i348.
le titre qui lui servirait de preuve littérale par suite d’un cas fortuit imprévu et résultant d’une force majeure. Mais nous avons une autre exception importante qui nous concerne : quand le Code civil statue sur les limites de la preuve testimoniale, c’est sarA préjudice des lois relatives au commerce (i).
Le Code de procédure civile enseigne ce qui doit être fait si le tribunal de commerce ordonne la preuve par témoin (2),- ce qui lui supposant le droit de l’admettre à sa discrétion , est conforme aux lois antérieures.
L’édit de i563, quia établi la juridiction commerciale, disait plus généralement (3) : «Si les parties « sont contraires en fait , elles produiront les témoins , « lesquels seront ouïs sommairement , etc. »
Cet édit est conservé par l’ordonnance de 1673 (4); celle de 1667 qui était le Code de procédure en avait réglé l’exécution (5).
Si donc on 11e trouve aujourd’hui dans le Code de cpmmerce de mention de la preuve testimoniale que dans deux articles (6), où elle est comptée parmi les autres preuves propres aux achats et ventes , et aux sociétés en participation, il ne faut pas croire qu’elle ne soit autorisée que pour ce genre de contrats. La rédaction de ce Code est ici incomplète et non exclusive ; et la jurisprudence parfaitement fixée, feconnait que le tribunal en toute matière commerciale peut admettre la preuve par témoin , si les
(1) C. Civ. i34i.
(а) C. Je Proc. civ. 43a.
(3) Art. 5.
(4) Titre xxi, art. i*r.
(5) Titre xvt , art. vii.
(б) C. de Com. 49. 109.
autres manquant , elle le trouve à propos , et hormis les cas oii elle est expressément exclue (1).
La faculté de l’admettre étant ainsi le droit commun dans la juridiction commerciale , ce qu’il faut marquer, ce sont les restrictions qu’y met la loi. Outre les contrats qui de leur nature doivent être écrits , tels que la lettre de change et ses endossement, rien dans son acceptation ne supplée l’écriture et même une certaine forme prescrite (2).
Le contrat d’assurance doit être fait par écrit (3), le nolissernentdemême(4). Le contrat de société pareillement , du moins relativement aux associés (5) ; et nous avons vu qu’à cette occasion le Code de commerce (6) répète la défcnsegénéraledu Code civil, d’admettre des témoins contre et outre le contenu de l’acte.
On trouve des arrêts (qui cependant paraissent sans la sanction de la Cour de Cassation) qui ont rejeté la preuve testimoniale pour prouver la fraude, en matière de commerce sans un commencement de preuve par écrit (7) , et aussi pour prouver un accord entre le créancier et le débiteur relativement aux intérêts, attendu que suivant l’art. 1907 du Code civil, le taux de l’intérêt doit être fixé par écrit (8). Ce dernier arrêt n’a pas même permis de recourir aux livres des parties; décision qui, peut-être, n’aurait pas été suivie dans toutes les Cours. <
(i) Cour de Cassation, ier avril 1810. S. i3. 1. 4 53.
(а) C. Civ. îaa.
(3) Id. 273.
(4) Id. 33a.
(5) Id. 3o.
(б) Id. 41.
(7) Cour de Paris, i er juillet 1812. S. i3. 2. a5.
(,8) Cour de Rennes, 19 avril 1811. S. i3. 2. 116.
XXIX. L’acle qui fait une preuye littérale ou écrite peut être authentique, ou sous seing privé (1). L’acte authentique est celui qui a été reçu par un officier civil , ayant le droit d’instrumenter, comme les notaires essentiellement pour les obligations volontaires , et les huissiers pour les significations. Les uns et les autres ont caractère pour constater authentiquement le protêt des lettres de change (2). Le privilège de l’acte authentique est de faire foi jusqu’à inscription de faux (3).
L’acte sous seing privé reconnu , ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui l’ont souscrit, et entre leurs héritiers ou ayans-cause, la même foi que l’acte authentique (4). En conséquence , celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture et sa signature; ses héritiers ou ayans-cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur (5). Sur le désaveu ou le refus de la reconnaître, la vérification est ordonnée en justice (6). Nous avons vu que ce sont des incidens hors de la compétence des tribunaux de commerce , et qui suspendent entre leurs mains la contestation principale, jusqu’à ce que l'incident soit vidé.
Les* dates des actes sous seing privé deviennent authentiques, ou, comme on dit, certaines du jour
(1) C. Civ. i3i7.
(а) C. de. Corn. 173.
(3) C. Civ. 1319.
(4) ld. i3îa.
(5 ) Jd. i3»3.
qu’ils sont enregistrés , ou que leur substance est
constatée dans des actes dressés par des officiers publics, ou enfin, du jour de la mort d’un de ceux qui les ont signés (i).
Ceux qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct ; un de ces exemplaires suffit pour toutes celles dont l’intérêt est le même. Chaque original doit contenir la mention du nombre de ceux qui ont été faits ; et c’est à peine de nullité (2). Mais la partie qui a commencé à donner exécution à l’acte, ne peut se prévaloir du défaut de mention du nombre d’exemplaires, et pas même du défaut de doubles (3).
Par une habitude assez fréquente autrefois , les deux doubles étant dressés , chaque partie n’en signait qu’un qu’il remettait à l’autre. On supposait que nul ne pouvant faire usage de la signature de son adversaire sans reconnaître lui-même son engagement corrélatif, contenu dans l'acte qu’il produisait, la double obligation était suffisamment assurée; mais cet usage a éprouvé quelque contradiction : on a cru que des originaux doubles pour être ceux qu’exige la loi, devaient être absolument identiques , revêtus des mêmes siguatures. Notamment pendant la guerre , et en matière de prises , on a déclaré nuis des connaissemens trouvés à bord , parce que le capitaine là présent, s’était contenté d’apposer sa signature à l’exemplaire laissé au marchand, et de prendre celle
(1) C. Civ. i3a8.
(a) ld. i3a5.
(3) Cour de Gênes, i5février 1810 ; de Bruxelles, aa avril 1812 ■ S. xi. a- i3g et i3. a. iâ.
du marchand sur l’exemplaire du bord , jugeant très-
vain d’y ajouter la sienne (1).
Le billet ou la promesse sous seing privé doit être écrit de la main de celui qui s'engage, ou du moins contenir , outre sa signature , un bon ou approuvé , déclarant en toutes lettres la somme ou la quantité de l’engagement (2) ; et s’il y a différence entre la somme mentionnée dans cet approuvé et dans le corps de la lettre, par qui qu’elle soit écrite , l’engagement est censé de la moindre somme, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur (3).
Mais les marchands sont exemptés de la formalité du bon ou approuvé sur leurs engagemens. On a compris dans cette exception les artisans , les vignerons , laboureurs , gens de journée et de service (4).
Les actes, tant authentiques que sous seing privé, font foi contre les parties , même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition (5). Une énonciation qui y serait étrangère ne pourrait faire qu’un commencement de preuve.
On fait quelquefois des contre-lettres pour modifier en secret , ou même pour démentir les actes patens. Elles ne peuvent avoir d’effets qu’entre les parties contractantes , elles n’en ont point contre les
(1) Rien de plus juridique. On devrait prononcer de même contre des héritiers qui voudraient agir en vertu d’un acte non signé par leur auteur, mais seulement par les personnes à qui on l’oppose : en effet, le titre synallagmatique, pour être valable, doit établir la réciprocité du lien. ( Note de M. L.-G. )
(a) C. Civ. i3a6.
(3) là. i327.
(4) ld. i3a6.
(5) Id. i3ao.
tiers (1). Au reste , quand elles portent quelque atteinte /
aux droits de fisc , elles sont sujettes à des amendes considérables (2).
La loi civile dont nous venons de parcourir les dispositions a eu particulièrement en vue ces actes sous seing privé, que deux parties rédigent expressément pour constater une convention , de la même manière qu’un notaire les aurait dressés. Mais, comme nous l’avons remarqué , dans le commerce , le contrat a lieu le plus souvent entre des parties qui ne sont pas en présence. C’est par leurs lettres missives qu’elles s’engagent , et la réciprocité de la correspondance remplit le voeu de la loi; en ce sens l’écrit est double sans être un acte en deux originaux semblables. En vertu de la faculté d’admettre la preuve testimoniale , le consentement donné pourrait même être prouvé quand il n’y aurait pas de réponse écrite; mais on a jugé que lorsqu’il y a un acte exprès , il a dû être fait double (3).
XXX. Nous avons déjà parlé du genre de preuves qui peut sortir des livres de marchands. Il en existe une sorte de supplément pour certains fournisseurs ; les tailles (4) corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui ont l’usage de constater ainsi les fournitures qu’elles fout et reçoivent en détail.
Le serment est une autre espèce de preuve dont nous avons déjà fait mention : nous avons dit sur l’aveu de la partie donné devant la justice, qu’il fait
(1) C. Civ. i3ai.
(a) Loi du *a frimaire an vu , art. 40.
(3) Cour de Colmar, a8 août 1816. S. 17. a. 4 08.
(4) C. Civ. i333.
foi contre celui qui le fait, sans pouvoir être divisé à son désavantage (1). Quant à l’aveu extrajudiciaire , pour pouvoir en faire usage , il faut que le fait auquel il se rapporte soit susceptible de la preuve testimoniale (2). Ainsi, le tireur d’une lettre de change ayant à prouver qu’il en a fait les fonds , et cette preuve devant naturellement résulter de comptes et d’écritures, on n’a pas voulu admettre la preuve testimoniale , qui , en effet , n’aurait pu établir que des assertions ou des oui -dire (5).
Une espèce particulière d’aveu qui se rapporte à la preuve écrite , est fournie par les registres et papiers domestiques des particuliers non-marchands (4). Ils ne font pas foi en faveur de celui qui les a écrits ; ils font foi contre lui quand ils énoncent un payement qu’il a reçu, ou lorsqu’ils contiennent la mention expresse qu’ils ont été écrits pour suppléer le défaut du titre, au profit de celui en faveur duquel ils énoncent une obligation.
L’écriture mise par le créancier h la suite , en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession , fait foi , quoique non signé , ni daté par lui, lorsqu’elle tend à libérer le débiteur; et de même si pareille note a été par lui écrite sur un titre ou une quittance , pourvu que ce double soit aux mains du débiteur (5).
XXXI. Dans certains cas , les présomptions suppléent les preuves : ce sont les conséquences que la loi
, (1) C. Civ. i356.
(3) Cour de Trêves, ag février 1808. S. 14. a. 146.
(4^ C. Civ. i33j.
(5) ld. 1 33a.
ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu (t).
La présomption légale est celle qui est attachée par une disposition spéciale à certains actes ou à. certains faits. Ainsi prononcée d’avance par la loi, elle dispense de toute justification celui au profit duquel elle existe (2). Nulle preuve n’est admise contre cette présomption , lorsque, sur ce fondement , la loi annulle certains actes, ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire , et sauf l’intervention de l’aveu judiciaire ou le recours au serment (3).
Tels sont les actes que la loi déclare nuis, en les présumant faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité, comme les privilèges acquis sur le débiteur à la veille de la faillite ;
Les cas où la loi déclare la propriété ou la libération , résultées de certaines circonstances déterminées comme dans la prescription ;
La force attachée à l’aveu ou au serment ;
L’autorité que la loi attribue à la chose jugée. Cette autorité est absolue ; mais elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même , que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles, en la même qualité (4).
Quant aux présomptions qui ne sont point établies par la loi , elles sont abandonnées aux lumières et à
(1) C. Civ. i349-
(a) Jd. i35i. ,
(3) Id. i35 2.
(4) îd. i35i.
la prudence du magistrat, qui n’en doit admettre que de graves , précises et concordantes (1). Le Code civil ajoute qu’on ne peut y avoir recours que dans les cas où la preuve testimoniale est permise; ce qui donne une grande latitude en matière commerciale ; mais cette latitude a scs bornes dans la loi. Ainsi , le dol doit être prouvé, et non présumé (2); la solidarité, la novation, le cautionnement ne se présument pas : les présomptions peuvent encore moins suppléer la preuve écrite dans les cas où elle est requise même dans le commerce (3).
XXXII. Après avoir réuni ces principes généraux sur les obligations, il nous reste à parler de leur interprétation.
Les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; elles ne peuvent être révoquées que par le consente» ment mutuel ou pour les causes que la loi autorise (4). Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature (5).
On doit rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes (6); toutes les clauses s’interprètent les unes par les.autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier (7). Si l’on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas
(1) C. Civ. i353.
(2) Id. xi 16.
(3) Id. 102a. 1273. 2oi5.
(4) Id. ii34.
(5) Id. xi 35.
(6) Id. 1 1 56.
(7) Id. 1161.
DES CONTRATS, CH. I. l\Y
censé avoir voulu par là restreindre Tétendue que l’engagement reçoit de droit aux autres cas (1).
On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’u.-age quoiqu’elles n’y soient pas exprimées (2) ; et réciproquement, quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter (3^. Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens , on doit plutôt l’entendre dans celui où elle peut avoir quelque effet que dans le sens où elle n’en pouvait produire aucun (4) ; on doit surtout la prendre dans celui qui convient le plus à la matière du contrat (5).
Dans le doute, la convention s’interprète en faveur de celui qui s’est engagé contre celui qui a stipulé (6), Enfin ce qui est ambigu s’explique par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé (7) ; disposition infiniment équitable et bien importante pour le commerce, qui, en traitant et en écrivant, parle sa langue particulière , et croit toujours compris les sous entendus dont elle abonde.
Ces règles aussi simples que saines suffisent à la justice comme à la bonne foi. Elles ont dispensé le législateur de s’appesantir sur ces explications pédantesques , où , transformé en grammairien , il statuait sur l’application au féminin de ce qui était dit du
(1) C. Civ. 1164.
(а) Id. 1160.
(3) Id. 11 63.
(4) Id. 11 57.
(5) Id. 1 1 59.
(б) Id. 1 16 a.
(7) Id. 1159.
masculin; précaution qui ne tranquillise pas même les rédacteurs des lois anglaises , et qui ne les exempte pas d’accumuler à chaque membre de phrase les expressions celui , celle , c««arou celles , jusqu’à satiété.