IV. On présente donc (suivant la loi) ou l’on
(1) C. de Com. 57 4- (a) Id. 17 a.
DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. TII. 5o5 renvoie' ( suivant l’usage) l’effet et le protêt à son cédant; mais avant de parler des poursuites à faire à défaut de prompt remboursement, il faut voir ce que l’on a le droit de demander à ce cédant ou aux autres obligés.
Le porteur a droit de se faire rembourser (t) , i° le capital de la lettre; 2° les frais de protêt; 3° une commission de banque; 4° le courtage de la lettre qu’il fournira pour son remboursement sur celui qui doit le payer; 5° le timbre sur cette nouvelle lettre; 6° les ports de lettres. La loi dit les frais légitimes , tels que la commission, courtage , etc. S’il se trouvait d’autres frais légitimes , ils seraient exigibles également , par exeVnple , les amendes pour contravention au timbre du fait des antécédens, et dont le porteur aurait été obligé de faire l’avance.
Ces sommes et frais se portent en un compte annexé à la lettre et au protêt, appelé compte de retour (2).
On peut envoyer ce compte et les pièces pour être présentées à celui qui doit les rembourser ; mais , par un privilège tout spécial , on peut aussi , sans se déplacer ou sans constituer un procureur fondé , fournir sur le débiteur une nouvelle lettre de change à l'ordre de tout porteur à qui on la négocie. Cette lettre, à laquelle s’annexent le titre primitif, le protêt et le compte de retour, se nomme la retraite. C’est par elle que le créancier ou porteur subroge à tous ses droits et à toutes ses poursuites le preneur de cette lettre nouvelle. Celui-ci , ou tout autre à qui elle parvient par l’endossement, non-seulement peut
(1) C. de Corn. 181.
(a) Id. 180.
3o6 LIVRE HUITIÈME,
la faire protester si le tiré ue l’acquitte pas , mais il peut le poursuivre en vertu des titres de la créance % originaire représentée par la retraite à l’appui de laquelle ils sont produits; de sorte que la retraite est tout à la fois pour son porteur une lettrede change ordinaire qui lui donne les droits accoutumés envers ceux qui l’ont tirée et endossée, et une cession de tous les droits attachés à la première lettre de change dont le nonpayement occasionne la nouvelle , droits qu'il peut exercer contre tous ceux qui y restent coobligés. Le débiteur sur qui la retraite est prise, et qui ne l’acquitterait pas , serait passible de tous les frais et dommages qui en résulteraient.
La somme à laquelle se monte le compte de retour, tel que nous venons de le définir, est celle des déboursés du porteur avec ses frais, celle qui doit lui rentrer chez lui sans perte; mais quand il use du droit de se rembourser par une retraite , et s’il est obligé de négocier cette lettre à perte , il ne rentrerait pas dans ses débours , il perdrait là où il est sans faute ; la loi y pourvoit en l’autorisant à grossir la somme qu’il tirera snr celui qui le rembourse de la perte éprouvée à la négociation du remboursement. Cette perte se nomme le rechange. La retraite est donc plus forte que le montant du compte de retour de tout le rechange (1).
V. Si le compte de retour était toujours fait sur le tireur, il n’y aurait ni doute ni difficulté. Le porteur recevrait le juste remplacement de son effet protesté; le tireur supporterait uniquement le juste rechange qui s’est trouvé nécessaire suivant le cours de la place pour fournir ce remplacement au porteur.
(l) C. de Corn. 177. 178. 17g.
DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. VII. 007
VI. Mais quoique ce porteur puisse choisir, pour demander son remboursement, qui il veut parmi les coobligés, et à plus forte raison qu’il puisse prendre la retraite sur le tireur, il est plus naturel communément qu’il s’adresse à son endosseur immédiat. C’est celui qu’il connaît, et les autres lui sont étrangers ; c’est ordinairement le plus voisin , et en allant chercher de préférence les plus éloignés, il retarderait son remboursement, et probablement perdrait le temps utile de poursuivre plus près de lui. On va donc en général à celui de qui l’on tient l’effet dont on n’est pas payé.
VII. Mais quand celui-ci aura payé le compte de retour, et le rechange qui a suffi au porteur pour lui faire rentrer chez lui le juste montant de ce compte , que demandera-t-il à son propre cédant?
S’il fait une nouvelle retraite sur celui-ci, il faudra un nouveau rechange pour rentrer dans ce qu’il a déboursé, et en ce cas, en remontant de l’un à l’autre, le tireur souffrira le dommage d’autant de rechanges qu’il y a eu d’endosseurs à sa lettre sur des places différentes.
Si chaque endosseur ne fait pas payer à son cédant le rechange de son remboursement, tous perdront excepté le premier porteur, et l’on ne sait pourquoi il aura cette préférence.
Qu’on ne dise pas qu’ils ne perdront point parce qu’en allant exiger de leurs cédans on leur payera le montant de la retraite, et que ce sera partout la même somme. S’ils ne sont pas autorisés à fournir retraite aux frais de leur cédant, ils auront payé chez eux , et il faudra qu’ils aillent chez un autre chercher leur remboursement. Or la somme déboursée
3o8 livre huitième,
ici , et qu’il faut aller recevoir sur une autre place , n’est plus la même somme; les frais de recouvrement la diminuent d’une manière visible.
Il a donc fallu opter, ou soumettre chaque endosseur à une perte , ou surcharger le tireur des pertes de chacun.
Il semblait juste de prendre ce dernier parti, car i°sile tireur avait rempli son obligation de faire payer sa lettre , il n’y aurait eu de rechange pour personne ; on aurait pu lui faire souffrir le dommage qu’il a causé; 2° en donnant une lettre indéfiniment négociable , il devrait répondre de la perte que son inexactitude cause seule au milieu de toutes ces négociations , faites avec son aveu tacite , et sur sa promesse que sa lettre sera payée. Les principes, et les limitations du droit civil, sur les dommages - intérêts résultant de l’inexécution des obligations , s’accorderaient à cette sévérité ; car ce ne serait , ici , pas même des indemnités de gain possible , mais celUs des pertes réelles , prévues lors du contrat, et dérivées directement et immédiatement de l’inexécution (i).
On voit dans les motifs du Code, que ces réflexions ont été faites ; mais on a craint que la main ne se trouvât trop appesantie sur le tireur. On a cru que plutôt il valait mieux que chacun souffrit un petit dommage y que de l’accabler de tant de pertes. Les principes qu’on a fixés sont donc qu’il ne peut être fait qu’un compte de retour pour une même lettre de change; que ce compte de retour est successivement remboursé par les endosseurs, et définitivement par le tireur; et ce qui est décisif, que les rechanges ne
(i) C, Civ. 1149. n5o. «5i.
BE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CIL VII. 3©g
peuvent être cumulés, que chaque endosseur, et le tireur lui-même, n’en supportent qu’un seul (1) VIII. On s’est imaginé en cela qu’on se conformait à l’ordonnance de 1670, mais on n’y a pas vu qu’elle déclare (2) positivement « que le rechange sera dù « par le tireur des lettres négociées pour les lieux » où le pouvoir de négocier est donué par les lettres , » et pour tous les autres, si le pouvoir de négocier » est indéfini , et pour tous les lieux. »
Sur quoi Jousse s’explique d’une manière qui exclut tout doute : « Ainsi, dit-il, dans une lettre tirée » de Paris sur Lyon, si le tireur donnait pouvoir par » la lettre, ou par un avis particulier, d’en disposer » v. gr. pour Amsterdam , et que cette lettre vint à » protêt, ce tireur serait tenu, envers celui à qui la « lettre a été fournie , du rechange de Lyon à Ams- » terdam, et de celui d’Amsterdam à Paris ; ce qui est » une suite de la condition qui s’est faite entre eux. » Il en est de même du cas où le pouvoir de négo- » cier est indéfini; car alors il sera dù autant de re- » change par le tireur, qu’il y a de lieux différens » sur lesquels la lettre a été négociée (3). »
L’article cité fait voir qu’on tenait autrefois que pour avoir droit de faire négocier sur une place tierce la lettre dont on était porteur, il fallait l’autorisation spéciale du tireur. C’était l’enfance du commerce de banque, en France du moins : or, personne ne doute aujourd’hui que cette autorisation ne soit sous-entendue et de droit essentiel. Personne n’a vu de nos
(1) C. de Com. 18a. i83.
(2} Titre vi, art. 6.
(3) Commentaire sut l’art. 6. tit. vi. p. 1 43.
ÔIO LIVRE HUITIÈME,
jours une seule lettre de change où l’on eût pensé avoir besoin d’écrire la permission de la faire circuler. Donc, en considérant cette faculté comme acquise de droit, ainsi que nous le jugeons aujourd’hui r l’ordonnance eût rendu le tireur passible de tous les V rechanges; et il n’est pas exact de dire qu’en réglant le contraire on a suivi l’ancienne loi , puisque sa disposition portait une exception pour un cas particulier qui est devenu le cas général.
Il est vrai qu’à l’égard des lettres pour lesquelles il n’aurait pas été donné de pouvoir de les faire circuler sur les places tierces , l’ordonnance décidait que le tireur ne devrait qu’un seul rechange pour le lieu où la remise aura été faite , et non pour les autres lieux où elle aura été négociée (i). Encore peut-on croire qu’en le jugeant ainsi, ce que le législateur avait eu le plus en vue , c’était de prévenir toute possibilité de faire payer l’intérêt de l’intérêt en souffrant des rechanges cumulés; prohibition qui remplit les premiers articles du livre consacré à cette matière.
Restait à régler le rechange entre les endosseurs. L’ordonnance y pourvoyait d’une manière très-concise; après avoir réglé ce que doit: le tireur, elle ajoute : « sauf à se pourvoir par le porteur contre les j) endosseurs pour le payement du recliange des l^ux où elle aura été négociée suivant leur ordre. »
IX. E» adoptant la. maxime de ne pas cumuler les rechanges, et d’en mettre un seul à la charge de chaçuu , cette rédaction était claire et conséquente * elle laissait à l’endosseur remettant , et à celui à qui il avait remis, le soin de se régler ensemble, d’après ce principe que tout mandant doit dédommager son (i) Titre vi, art. 5.
DE T.A T.ETTRE DE CTIANGE , etC. CH. VH. 5lE
mandaiaire des perles et faux frais occasionés par le mandat.
Les rédacteurs du Code paraissent avoir voulu adopter ce système; mais ils me semblent l’avoir rendu plus confus par lenr rédaction, et ils ne l’ont pas complété.
La retraite , ont-ils dit , peut se faire sur le tireur ou sur Y un des endosseurs; ils ne disent point par là que le porteur ne puisse la fournir que sur son propre endosseur, sur son remettant direct; et, en effet, puisqu’il peut choisir son garant parmi les coobligés pour s’adresser à lui , il doit pouvoir le faire par la voie de la retraite.
X. Mais la disposition de l’ordonnance ne S’appliquait que du porteur à son cédant immédiat. En l’empruntant , la rédaction du Code ne peut servir non plus qu’entre l'endossé et son endosseur direct, quoiqu’elle ait l’air de les embrasser tous. Elle porte <pie le rechange se règle à l’égard des endosseurs par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux , sur le lieu où le remboursement s’effectue. Âiusi, supposons un effet tiré de Paris sur Marseille , remis par le premier endosseur à Rouen , par le second à Lyon, passé par le troisième à Marseille; si le porteur prend , après protêt, son remboursement sur son cédant immédiat de Lyon , le Code y a pourvu ; ce cédant doit le rechange au cours de Marseille, lieu où il a remis, sur Lyon, lieu où il rembourse ; mais si , omettent le cédant de Lyon , le porteur de Marseille. reeourt sur l’endosseur de Rouen, celui-ci, aux termes de h loi, n’est passible que du rechange de Lyon sur Roueu , rechange que l’ou ne peut régler à Marseille.
312 livre huitième,
XI. Il eût donc fallu dire que le rechange sur les endosseurs est dû suivant le cours du lieu où la lettre était payable pour le lieu où l’endosseur devra la rembourser, et ne pas limiter le premier de ces termes au lieu où l’endosseur à qui on s’adresse a remis ou négocié l'effet ; mais cette correction ne suffit pas; il reste un inconvénient encore plus sensible, quand la lettre est tirée sur l’extérieur et en monnaie étrangère. Une lettre tirée d’un ville de France sur Naples, en ducats, ayant été envoyée à Paris, de là à Londres , de là au recouvrement, et revenant à protêt, quel rechange sera dû par l’endosseur de Paris? Suivant le texte , celui de Londres sur Paris ; mais ce change est celui des livres sterlings contre les francs, et la lettre à rembourser est en ducats. Il y a donc forcément double conversion à faire, ou cumulation de deux rechanges , si pour changer les ducats en livres sterlings , pour convertir celles-ci en francs suivant le cours de Londres sur Paris , l’on adopte la conversion faite à Naples par la retraite sur Londres. Si l’ordonnance a négligé cette difficulté , c’est une preuve de plus du pou de rapports que de son temps l’on cultivait avec l’étranger; mais de nos jours, il n’était pas permis ou d’oublier un cas si fréquent, ou de n’y donner pour règle qu’une disposition impossible à y appliquer.
XII. Continuons : il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur la même lettre de change, et celui qui a été fait est remboursé d’endosseur eu endosseur respectivement, et définitivement par le tireur. Je conçois que par là l’on suppose que le compte de retour ne contient que le montant de la lettre et les frais, ce qui est en effet, pour tous les coobligés , le capital uniforme de leur dette ; les
DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. VII. 3l3
rechanges , tant celui qui concerne le tireur, que ceux qui doivent y être substitués envers les endosseurs respectivement, sont à part du compte de retour, et , n’y sont indiqués que pour note. Mais le Code qui dit, immédiatemment après, que les rechanges ne peuvent être cumulés , ajoute : chaque endosseur n’en doit qu’un , ce qui suppose qu’un est dû par chacun d’eux ; mais si les endosseurs ne doivent, suivant l’autre disposition empruntée de l’ordonnance, que le rechange du lieu où ils ont remis ou envoyé négocier la lettre, ceux qui l’ont négociée sur leur propre place n’eu devraient point jet les deux articles sont assez contradictoires.
Toute celte confusion vient d’une faute d’attention déjà signalée. On n’a pas remarqué que l’ordonnance supposait qu’une lettre de change ne pouvait être envoyée en place tierce , aux risques du tireur, et successivement d’un endosseur par uu autre , que par sa permission expresse. En cas de retour, il ne répondait des rechanges qui en résultaient , qu’eu vertu de la permission qu’il avait donnée. Quant à celui qui remettait ainsi la lettre dont il était porteur, il devait seul à son correspondant l’indemnité de la négociation qu’il lui avait commise.
Celui qui n’avait pas remis au dehors, ne devait, ni ne garantissait aucun rechange ; mais il ne fallait pas adopter ces règles sans explication, en admettant le droit indéfini de faire circuler, tel qu’il est conçu aujoud'hui. Il ne fallait pas autoriser la retraite sur tout endosseur, ni laisser croire que chacun devait un rechange.
Le système de l’ordonnance était spécieux , en laissant à chacun supporter séparément le rembour-
Ol4 LIVRE nOTTIF.ME,
sement du rechange auquel il a donné lieu ; mais lié avec l’obligation imposée au tireur , il devient inconséquent et insoutenable. En effet, le tireur doit le rechange au cours du lieu où la lettre était payable sur le lieu où il la rembourse ; et il le doit, soit que le porteur ait tiré directement sur lui , soit que la retraite ayant été fournie sur un endosseur, elle soit revenue en remontant et parles remboursemens successifs aux mains du premier preneur de la lettre : or celui-ci, comme endosseur, n’aura remboursé le rechange que de la place où il avait remis l’effet , et comme preneur il exigera à son profit le plein rechange que le tireur doit payer. Ainsi une lettre sur Marseille , tirée de Paris, aura été remise à Lyon , et de Lyon à Marseille. Sur le protêt , le Lyonnais devra le rechange au cours de Marseille sur Lyon ; le Parisien endosseur le devra au cours de Lyon sur Paris , mais il le perçevra sur le tireur au cours de Marseille sur Paris. Or, comme les changes subissent ordinairement une perle plus forte en proportion de l’éloignement des lieux, il arrivera communément , dans ce cas, que ce premier endosseur aura gagné , tandis que le Lyonnais aura perdu. Si l’on change de Marseille sur Lyon à demi pour cent de perte; de Lyon sur Paris au même prix, et de Marseille sur Paris à un pour cent , le Lyonnais aura perdu demi pour cent , que son cédant Parisien gagnera sans motif.
XIII. Le Code a cru imposer d’utiles précautions pour assurer la marche qu’il traçait. Après avoir ordonné que le rechange du porteur sur son cédant soit certifié au bas du compte de retour par une attestation d’agent de change, et là où il n’y en a pas à titre d’office * par deux négocians de la place : il veut qu’on ajoute dans
DF. LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. VII. 3'l5 ce certificat la mention du cours du change du lieu sur la place d’où elle était tirée (i) , ce qui doit servir de règle au tireur, puisque c’est là le rechange dont il sera tenu. Il n’est point dû de rechange (2) si le compte de retour n’est pas accompagné des certificats que nous venons d’indiquer; et cependant on n’a prescrit aucune forme pareille pour constater le cours de ces autres rechanges que les endosseurs se devront l’un à l’autre. Pourquoi cette omission à leur égard, à côté du soin pris au sujet de celui du premier porteur?
XIV. Ces difficultés s’étaient sans doute fait sentir sous le régime de l’ordonnance. J’ignore si ce qu’elle avait établi pour les rechanges différens avait été longtemps suivi; mais on n’en faisait plus usage, et le Code , en renouvelant ces prescriptions , a paru établir un droit nouveau donton n’a pas mieux pu prendre l’habitude. Tout ce qui est resté des anciennes maximes , c’est la règle de ne point cumuler de re> changes successifs. En général , on s’est borné à ce que le compte de retour du porteur sur son cédant , ou sur celui auquel il s’adresse , comprit et confondit parmi les autres frais le rechange au cours de la place du premier sur la place de l’autre. Ce compte de retour , le premier rechange compris , est remboursé comme somme fixe de l’un à l’autre, et successivement par le tireur , sans qu’on s’arrête aux différences de pertes ou de gain que produiraient pour chacun les rechanges variables que la loi leur offre.