‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 32 sur 68 · XV. Dans les formalités que le Code a ajoutées à · texte numérisé non relu

XV. Dans les formalités que le Code a ajoutées à

(1) C. de Com. 18 1.

(a) ld. 186.

3l6 LIVRE HUITIÈME «

ses prescriptions en exigeant (les certificats nécessaires, à peine de nullité du rechange, on ne s’est pas rendu compte non plus d’une façon précise, de la possibilité de l’exécution; c’cst-k-dire qu’on n’a pensé qu’au petit nombre de places qui ont un véritable cours de changes, tandis qu’on prescrivait une mesure générale, qui en suppose partout d’ouverts et de constatés. Que le fabricant d’une ville d’Allemagne , ayant fait un envoi dans une ville de France de l’intérieur , k un marchand de Fontainebleau , par exemple, ait fourni une traite sur son débiteur, lequel ne la paye pas, et que cette lettre ait été endossée à Paris, le porteur de Fontainebleau pourra, à la rigueur, faire certifier la vérité de son rechange sur Paris, ou quelque chose qui ressemble à un cours de change sur la capitale. Mais s’il doit faire certifier par deux négocians, à défaut de courtiers, le cours de change de Fontainebleau sur Solingen ou sur Francfort , qui ne voit que c’est lui demander une chose impossible, dérisoire, ouvrant la porte à des mensonges necessaires , et excessivement abusive? Le commerce a bien jugé cette conception malheureuse.

11 n’en a presque point fait d’usage, malgré la nullité ' attachée à l’omission. On ne trouve qu’un nombre trèspetit de tireurs qui osent se prévaloir d’une règle qui ne peut s’accomplir fidèlement ; les banquiers de Paris, qui font imprimer leurs modèles de compte de retour et de certificats au bas , n’ont point songé à y comprendre l’attestation du cours de la place sur celle du tireur, quand ce n’est pas celle de leur retraite. Le premier certificat, presque le seul que j’aie vu en ce genre, était fait à Lyon. Il s’agissait d’une retraite prise sur une petite ville de Suisse , et le tireur

DE LÎ LETTRE DK CHANGE, etc. CH. VII. 3 17

était d’un autre lieu, du même pays. Le prix de cette retraite étant excessif, et le prétendu cours auquel on l’avait réglée , non moins imaginaire sans doute que celui qu’on attestait entre Lyon et la ville du tireur, il paraît qu’on avait cru devoir multiplier les précautions légales pour se mettre à l’abri des difficultés à l’ombre de la loi, toute inusitée qu’elle est.

XVI. Après avoir dit par quels principes divers le rechange se règle en France sans aucune cumulation , soit en vertu de la loi , soit dans l’usage , je dois ajouter que la cumulation des rechanges est admise dans les pays étrangers , et que le tireur les supporte tous. J’ignore si cela s’est toujours pratiqué; mais Dupuy de la Serra atteste que c’était déjà de son temps ; et cependant il remarque que les comptes de x-etour, venant d’Italie, portaient alors le double certificat, c’est-à-dire l’attestation du cours du change du lieu où la lettre était protestée, sur celui d’où elle était tirée, quoique la retraite fût prise sur un autre. C’est dans ce qu’il en indique qu’a été puisée sans doute la règle qu’on a essayé d’introduire dans le Code; mais ou aurait pu conclure de ce qu’il dit sur ce sujet, qu’il ne se tirait aucun usage de cette simple formalité italienne (t). Généralement, hors de France, la circulation indéfinie de la lettre de change étant réputée de droit, on tient que celui qui manque à l’engagement de faire éteindre sa retraite est passible de tous les faux frais causés par son retour. En France, on trouve beaucoupde gensquine foutaucunedifficultéde se conformer à cet usage, du moins pour leseffets qui ont passé dans l’étranger. Un arrêt de la Cour de Gènes (2), pen-

(i) Art des Lettres de Change, ch. v. n° 26. p. 56.

(a) Cour de Gènes, 17 août i8ii. S. i3. 2. a3.

£>l8 LIVRE HUITIÈME,

dant la réunion , a même prétendu en faire une règle; mais je ne vois pas d'autre exemple de cette jurisprudence , et je ne la crois pas conciliable avec le texte de la loi. Il y a des pays où l’on cumule, même les provisions , au profit de chaque endosseur. A Livourne , c’était parmi ceux d’une même ville que chacun s’en attribuait une. A Gênes, on en tolérait une pour chaque place que le compte de retour avait parcourue, parce qu’en effet , sur chaque place, il faut une nouvelle opération de change pour parvenir au remboursement. Eu France, on n’a jamais souffert qu’une seule provision ; elle est attribuée au porteur qui fournit la retraite.

XVII. La retraite se fait ordinairement à vue ; assez généralement, si celui qui la fait est en bons termes avec son cédant, il la lui remet à lui même, et fournit sur lui une autre lettre de même somme , mais pour l’usance ou le délai accoutumé ; il fait ainsi profiter son correspondant d’un peu plus d’aisance pour payer, en le mettant en état de se faire lui-même rembourser sans délai. L’endosseur qui rembourse celui sur qui on a pris la retraite , ne saurait au reste demander à jouir du terme; il doit payer à la présentation des pièces. Je sais qu’autrefois , en Angleterre, on lui accordait le bénéfice de l’escompte du temps que la retraite avait encore à courir : je ne crois pas que cet usage se soit conservé.

Lorsqu’il n’y a pas de retraite , le remboursement doit comprendre le capital de la lettre , les frais et les intérêts.

XVIII. Dans les frais , l’ordonnance comptait jadis ceux de voyage, s'il en a été fait , après V affirmation en justice . Ainsi , comme dans les poursuites civiles , on

DR LA LETTRE DE CHANGE, etc. Cil. Vif. 3 If)

aurait permis d’envoyer d’un bout du royaume à l’autre , aux frais du tireur , moyennant le serment que.l’on prêtait que le déplacement avait eu lieu pour cette poursuite. Le Code n’a pas même supposé que la chose fût possible aujourd’hui. Cependant, lorsqu’il y a déplacement nécessaire d’un huissier pour aller faire le protêt, il faut bien que les vacations allouées pour son voyage soient comptées parmi les frais.

XIX. L’intérêt du principal est dû de droit sur le capital de la lettre de change du jour du protêt. Les intérêts des frais des protêt, du rechange et autres frais légitimes , ne sont dus que du jour de la demande en ' justice (i). Ces règles sont d’abord applicables au cas où il n’y a pas de compte de retour ; elles le sont ensuite au cas où celui qui doit rembourser ne le ferait pas à la présentation. Le porteur qui jouit du rechange ne peut prétendre l’intérêt que du jour où celui qui doit rembourser est en demeure ; et malgré le silence de la loi , il semble que ce ne peut être qu’ainsi ; car le change d’une place sur une autre est l’indemnité proportionnée à la distance des lieux et à la perte de temps jusqu’au remboursement. Exiger l’intérêt du temps nécessaire pour aller d’une place à l’autre et le rechange , ce serait donc se faire payer deux indemnités pour un seul dommage. Quant aux autres endosseurs qu’on rembourse sans rechange, il parait qu’ils peuvent se prévaloir de cette loi , et prétendre l’intérêt du jour de leur déboursé jusqu’à celui de leur rentrée; de sorte que le tireur viendrait à supporter le premier rechange du porteur et

(*) C. de Com. 1 85.

l’intérêt depuis le jour du premier remboursement jusqu’au moment où il paye lui-même. Cependant, l’usage d’exiger l’intérêt n’est pas général , quanti 'il n’y a pas demeure.

XX. Dans le sens du Code , le capital de la lettre de change est la somme qui y est écrite ; et quand il s’agira d’une lettre en francs, on ne pourra l’entendre autrement; mais pour les lettres sur l’extérieur, et eu monnaie étrangère , il semble raisonnable, quand il doit y avoir remboursement sans retraite, d’adopter pour valeur le prix qui en avait été payé, et que le vendeur, à la résiliation du contrat, rende tout juste ce qu’il avait reçu, et l’intérêt en sus. Il arrive quelquefois , dans les rapports avec les pays étrangers , que le change ayant varié entre la négociation et l’échéance d’une lettre , la retraite au nouveau cours porterait une moindre somme à rembourser que la négociation de la lettre primitive n’avait valu au donneur. En cette occasion extraordinaire , les porteurs sont enclins à supprimer la retraite , et à exiger, comme si elle n’avait pas existé, la restitution du prix. Leur cessionnaire, qui s’était chargé d’exiger la lettre à son terme , si elle est protestée , n’est pas tenu en effet de se rembourser par voie de retraite; il a pu renvoyer la lettre protestée purement et simplement. Le mandant de ce cessionnaire semble avoir le même droit : cependant il répugne que le remplacement de la somme ayant été fait au lieu où elle était payable , et les endosseurs et porteurs étant aussi des mandataires du tireur, ce que le porteur a opéré en bon père de famille pour réparer le dommage de l’inexécution du contrat de la manière la plus économique, soit dissimulé et tourne au

DE LA. LETTRE DE CHANGE, etc. CH. VH. 321

profit d’un autre; cependant on a vuquelquefois des tireurs spéculer sur ces variations de cours , faire payer on laisser protester, suivant que la fluctuation du change leur offrait plus de bénéfice. Une telle manoeuvre est plus contre le bon ordre, si ce n’est plus contre la bonne foi, que la suppression d’un compte de retour. Je ne connais aucune décision sur des contestations de cette nature.

Quelquefois dans certaines villes peu familières avec le commerce de banque, et principalement en Suisse , le porteur d’une lettre de change protestée croit pouvoir exiger qu’il îui en soit fourni une autre de même somme avec les intérêts du retard et les frais. Cela n’est pas connu en France; et la loi qui soumet aux dommages celui qui par sa faute laisse résilier une vente , ne l’oblige pas à contracter un nouveau marché qui ne serait plus le même ni pour l’espèce ni pour le temps.

XXI. On ne peut dissimuler qu’il se rencontre dans la pratique beaucoup d’abus sur l’usage des retraites. Sans doute le porteur à qui l’on manque de parole est autorisé à se rembourser sur ses antécédens de son mieux; ayant le droit de se procurer à leurs frais une somme semblable à celle qu’ils lui avaient assignée et garantie, et dont il est privé , il n’est pas tenu d’accorder des soins extraordinaires à leurs intérêts; mais au lieu de se remplacer effectivement en négociant sa retraite, le plus souvent il la retient pour son compte et en fait l’objet d’une spéculation à son profit, fondée sur ce que le prix en est toujours porté au taux le plus défavorable pour le débiteur que puisse permettre le cours variable du change. Non-seulement on adopte le plus mauvais cours, mais souvent on en n. 21

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522 LIT ER UUITIEME,

dépasse la limite , ainsi que chacun doit être tente de le faire quand il se trouve se vendre à soi-même la chose d’un autre. Il faut cependant faire certifier non-seulement le prix du change , mais encore la vérité de la vente de la retraite. Ordinairement pour en sauver l’apparence la retraite est faite k l’ordre d’un commis du tireur, lequel prête son nom et endosse l'effet k la volonté de son maître ; et l’agent de change atteste le tout comme une négociation véritable. C’est un J

usage reçu, que le débiteur connaît et ne conteste pas. j

Cependant je ne sais quel usage peut suffire pour empêcher de traiterde prévarication le certificat de 1 agent de change faisant ici les fonctions d’officier public , et attestant une opération imaginaire ; encore , quand la retraite estprise d’une place de commerce sur une autre, si la négociation attestée n’est pas effective, on ne certifie que ce qui aurait pu l’être. Si le cours employé ne s’écarte pas du réel, il importe assez peu que la retraite ait été achetée par un tiers, ou soit restée au tireur pour le même prix; mais lorsqu’elle doit être prise sur une petite ville sans relations habituelles de changes; si par exemple on tire de Paris sur Antibes , quel rechange ruineux ne sera pas établi et qu’aura-t-il de véritable, tout accompagné de certificats qu’il ne manquera pas d’être? Le porteurqu’on ne paye pas doit pouvoir prendre de l’argent en remplacement, mais c’est un abus que d’autoriser cette marche, lk où elle n’est pas naturelle. Quand un change établi et notoire n’ouvre pas cette voie au remboursement , il ne doit pas être permis de l’affecter k tout prix ou plutôt de le simuler. Un règlement devrait désigner k l’avance les places de l’intérieur entre lesquelles la retraite est admissible. Si on avait k la

DE I.A T.ETTRE DE CITANGE , Ct'’. C1T. Vit. 0^.">

prendre d’un lieu intermédiaire, on pourrait allouer au tireur avec le rechange de l’une de ces places la plus voisine de sa résidence , les frais raisonnables qu’il lui en coûterait pour l’y envoyer de chez lui à la négociation. La retraite sur des lieux pareils serait prise payable dans la place de change le plus à portée , et faite sur le débiteur à domicile dans cette place. Il la ferait payer comme il l’entendrait, les frais à sa charge; à défaut de payement il serait passible de tous dommages.

Avec ces précautions il suffirait de faire certifier le cours de la place et non le cours réel d’une négociation effective de la retraite. Peu importerait alors que celui qui la fournit la vendit ou l’eût gardée à son compte.

XXII. Ce parti de tirer sur celui qui doit rembourser la lettre protestée, une retraite payable dans une autre place que celle qu’il habite , si l’on ne peut commodément la fournir sur son propre domicile , n’cst pas nouveau dans le commerce ; il est reçu dans plusieurs pays étrangers. De la Serra le disait universel au dehors: il avait vu sur des lettres de change fournies de Lyon sur Madrid, les retraites prises de Madrid sur Amsterdam où le Lyonnais pourvoyait au payement sans difficulté, parce que telétaitl’usagedecesplaces(i). Il parait qu’on se permettait de choisir ainsi le lieu sur lequel on prenait le rechange , aux dépens et non dans l’intérêt du cédant. Dupuy remarque que l’ordonnance s’oppose à cette option arbitraire; mais il reconnaît qu’il est loisible d’y recourir dans deux occasions : - i °. quand il n'y a pas de change ouvert au lieu d’où

(i) Art des Lettres de Change, ch» v. n° 5. p. 5a.

la retraite doit être prise sur la place qu’habite celui qui doit rembourser; 2° quand malgré un change ordinairement ouvert, celui qui a son remboursement à prendre ne trouve point d’argent pour cette place ni au moment du protêt , ni dans la huitaine et qu’il le fait dûment certifier (1). Ces règles sont fort judicieuses ; elles auraient mérité de n’être pas sousentendues dans le Code de Commerce. Il parait que dans nos colonies c’est une branche de spéculation que l’abus des retraites, quand les lettres fournies sur la France sont protestées. Une assemblée de notables de la Guadeloupe a cru devoir proposer de fixer le maximum du rechange à dix pour cent avec l’intérêt en sus à raison de six pour cent l’an (2).

)'mm chapitre vin.

Poursuites et Recours.

Augumint. — 1. Poursuites collectives; — 2. Compétence;— 3. Délai; — 4. Nature des poursuites; — 5. Poursuites individuelles; — 6. Délais eu ce cas ; — 7. Garantie des Endossetiis l’un sur l’autre ; — 8. Défaut de provision ; — 9. Provision des lettres tirées pour compte d’un tiers : article 1 15 du Code; — 10. Mal -entendu sur l’article 1174—11. Définition de la provision suivant l’article 116; — 12. Provision des lettres payables à un domicile autre que la résidence du Tiré.

I. Il reste k parler des poursuites pour obtenir le remboursement, s’il n’est pas fait volontairement.

Elles peuvent être faites contre tous les coobligés

(1) Art des Lettres de Change , ch. v. n01 a3. 24. p. 56.

(a) Rapport d’une commission au gouverneur de la Guadeloupe. Juillet iSkj.

nE LA. LETTRE DE CHANGE, CtC. CH. VIII. 025 collectivement, c’est-k-dire, qu’ils peuvent être appelés tous ensemble à un même tribunal , dans un même procès , pour être tous condamnés par une seule sentence (1).

II. Le tribunal , où l’on peut assigner, est, au choix du demandeur, le tribunal de commerce du lieu où la lettre était payable, ou celui du lieu d’où elle était tirée, ou celui du domicile d’un des cnobligès (2); nous disons de l’un, puisque dans tout procès où il y a plusieurs défendeurs, le demandeur a le choix de les appeler tous au tribunal naturel de l’un d'eux.

III. Le terme fatal des poursuites pour des lettres tirées en France sur la France est de quinze jours après la date du protêt , envers les coobligés qui résident dans la distance de cinq myriamètres (dix lieues) du lieu du payement (3). Ce terme est augmenté d’uu jour par distance de cinq lieues (deux myriamètres et demi) pour les autres obligés résidant dans le royaume.

A la place de ce délai , il y a pour la poursuite des lettres tirées sur l’extérieur, et remboursables en France, des termes (4) de deux mois pour les effets sur la Corse, les îles d’Elbe, de Capraja, l’Angleterre et les états limitrophes de la France;

De quatre mois pour les autres états de l’Europe;

De six mois, et, pendant la guerre maritime, d’un an pour les Echelles du Levant et les côtes septentrionales de l’Afrique ;

D’un an, et, pendant la guerre maritime, de deux

(i) C. de Com. 164. 167.

(a) C. de Proc. civ. 5<j. 420.

(3) C. de Com. i65.

(4) li. 168.

pour les côtes occidentales de l’Afrique jusqu’au cap de Bonne-Espérance inclusivement, et pour les Indes occidentales;

De deux ans, et, pendant la guerre maritime, de quatre ans pour les Indes orientales.

Tont ceci concerne les lettres tirées de France sur le dehors. Le Code ajoute : « Les mêmes délais doivent n être Observés dans les mêmes proportions pour le 3> recours à exercer contre les tireurs et endosseurs 3> résidaus dans les possessions françaises hors de n l’Europe; » ce qui n’embrasse pas les tireurs et endosseurs purement étrangers. On n’a pas même répété ici , comme on l’avait fait ailleurs , que les éta- Hissemens français dans les Echelles du Levant et de la Barbarie , sont, à cet égard, comme les établissemens dans nos possessions. Un arrêt (i) a cependant prouoocé que l’assimilation est sous-entendue; il a rejeté l’exception d’un Français qui avait fourni de Tunis une lettre de change sur France, et qui se prétendait déchargé de sa garantie parce que les poursuites avaient été faites contre lui dans les délais cidessus, au lieu d’avoir commencé au domicile du procureur du Roi, en France même, dans la forme et les délais usités envers les étrangers intimés. L’article du Code est , au reste , fort inexactement rédigé ; sa dernière disposition, dans l’intention, ne peut s’appliquer qu’aux lettres de l’étranger sur France, et elle ne semble nullement le dire , attachée comme elle est, a une règle propre aux lettres tirées de France sur l’étranger.

(i) Cour de Cènes, i3 août i8xs.'S. 16. 2.4. Voyez un arrêt de la Cour de Trêves dans le même sens, 27 juillet 1810. S. 11. 2. 47.

DE LA. LETTRE D2 CHANGE, etc. CH. VIIT. 327

Dans ces delais envers chaque obligé, la poursuite doit être commencée à peine de perdre tout droit (1). L'assignation commune se donne au terme propre h la distance du défendeur le plus éloigné.

IV. La poursuite à exercer a deux parties : i° notification du protêt, 2° assignation pour se voir condamner. On peut faire les deux formalités par le même acte; mais la notification serait vaine si la citation ne la suivait pas dans le délai (2).

La notifiation du protêt doit en contenir la copie. Cette communication exacte et textuelle, indispensablement exigée, doit être faite par exploit; cependant , l’usage universel du commerce , est d’expédier les pièces par la poste au cédant , à moins qu’on ne soit en doute de sa solvabilité et de son exactitude ; or, cet envoi n’est pas la notification exigée par la loi (3). Si le débiteur , à qui l’on envoie ainsi le titre , niait par mauvaise foi de l’avoir reçu et laissait passer les délais, le porteur serait victime de sa confiance, à moins qu’il n’arrivât à convaincre son cédant d'avoir reçu et retenu les papiers, et en ce cas il n’en aurait pas moins perdu ses droits contre les autres coobligés. Il faut donc faire attention de ne confier les pièces , et de 11e se départir de la marche légale qu’envers des gens incapables de nier la vérité ou d’abuser d’un dépôt.

Lorsque l’on se méfie de ceux qui doivent rembourser, ou qu’on ne les connaît pas directement , on annexe à la retraite reflet protesté et le protêt, et l’on charge le preneur de celte retraite , de présenter le tout ensemble, et de faire notifier le protêt si le

(1) C. île Coin. i65. if>8. 169.

(a) Cour de Cassation , aa juin i8ia. S. ia. 1. 355.

(3) Idem, 2 4 février i8ra. S. i\. 1. «46.

débiteur ne rembourse pas à l’amiable. L’envoi des papiers , quand on les expédie de confiance , ne saurait se faire avec trop de promptitude, puisque si le cédant se croit fondé à ne pas payer et renvoie les titres , il faut les envoyer de nouveau pour la notification formelle et la citation , avant l’expiration des délais que cette discussion menace de consumer.

V. Le porteur peut aussi poursuivre individuellement, c’est-à-dire un seul des coobligés, ou plusieurs séparément. La poursuite est la même, et il a, envers l’un ou l’autre, le même délai, respectivement (i) ; de sorte que tant que ce délai dure, il peut attaquer qui il veut , et dans l’ordre direct ou inverse , indifféremment. C’est un préjugé assez répandu dans le commerce , qu’on ne peut intervertir l’ordre sans perdre ses droits sur ceux qu’on a laissés en arrière ; qu’en attaquant le tireur on libère les endosseurs , ou les inférieurs en attaquant les premiers. Rien ne fonde ce préjugé ; tant qu’on est dans le délai de la loi, dans la quinzaine du protêt, plus le jour par cinq lieues , envers chacun, on est parfaitement libre de s’adresser successivement à tout obligé , sans qu’une poursuite nuise à l’autre. Comme la lettre ne peut être en plusieurs lieux , et que la loi n'exige que la notification du protêt , sans doute on peut poursuivre sur des expéditions de cet acte; mais nul ne peut être contraint à payer qu’on ne lui rapporte le titre (2), non plus qu’après le protêt , l’accepteur ne peut plus payer légitimement et autrement qu’à ses risques , si le porteur a renvoyé la lettre en arrière.

Pour attaquer séparément , on a le choix du tri-

(1) C. rte Com. l65.

(a) Id. 148.

.oogle

DE LA LETTRE DE CHANGE, etc., CH. VIII. 329 bunal du lieu du payement, ou de celui du domicile du débiteur poursuivi. Si c’est le cédant direct du porteur, on peut l’attaquer au lieu de la vente et livraison de reflet (i) ; mais on demandera, sur ceci , où est le lieu de la vente d’un effet de commerce cédé d’une place à une autre. Suivant les principes discutés ailleurs , je pense qu’il faut distinguer. Si on me remet de Lyon ,pour mon compte , le lieu du contrat est Lyon. C’est là que j’ai donné la commission en exécution de laquelle on me remet, c’est là que je paye la valeur de la cession, c’est là que j’acquiers la lettre de change.

Si mon correspondant de Lyon me remet pour son compte , le contrat se fait ici. C’est ici que je lui dois compte de la valeur de sa cession. Dans le premier cas, je ne pourrai l’attaquer qu’à Lyon ; dans le second , j’ai droit de l’attaquer ici.

Les endosseurs attaqués recourent par les mêmes voies à leurs antécédens , et jusqu’aux tireurs, soit qu’ayant remboursé le protêt, ils deviennent porteurs à leur tour , ce qu’ils doivent justifier, soit qu’aussitôt assignés ils citent leurs cédans pour les faire condamner à les indemniser.

VI. Chacun d’eux jouit, pour cet effet, des mêmes délais que le premier porteur , et à partir du lendemain de la date de la citation qui lui a été donnée pour le poursuivre.

On s’est aperçu que , par une nouvelle négligence , le Code n’a prévu que la citation , et nullement le payement volontaire fait par l’endosseur, d’où naissait la prétention que pour l’ouverture d’un délai

(i) C. de Proc. civ. .'iao.

35o LIVRE HUITIEME,

utile contre ses garans , il fallait qu’il eût été assigné, et qu’à défaut, par le remboursement spontané à la présentation des titres, il pouvait perdre ses droits de recours. Rien n’eût été plus absurde et plus contraire à l’intérêt du commerce et de la bonne foi que de mettre en question la faculté du débiteur de se libérer avant d’étre poursuivi en justice.

On avait imaginé de soutenir, d’autre part, que, lors* qu’il n’y avait pas de citation à la date de laquelle on pût recourir , c’était du jour du protêt qu’il fallait compter les délais pour tout le monde, en les accumulant en faveur de chaque endosseur à son tour, soit que les antécédens les eussent employés ou non; en sorte qu’une lettre ayaut passé par quatre mains , et les quatre délais de quinze jours ayant pu consumer deux mois outre ceux qui correspondent auxdistances , le dernier de ces endosseurs aurait deux mois pour entamer sa poursuite, quand même les trois autres remboursemens , y compris celui qu’il aurait l'ait, auraient eu lieu en vingt-quatre heures. La jurisprudence suppléant d’une part à l’omission du Code, et de l’autre renfermant les délais dans de justes bornes, a prononcé quele terme court, pour chacun , du lendemain du jour de la citation qu’il a reçue ou du payement volontaire quJil a fait ( i ) , et que les délais ne se cumulent pas ; chacun ne jouissant que de quinze jours plus le temps correspondant aux distances (2). Il est vrai que le payement à tel jour est un fait dontla preuve est moins authentique qu’une citation qui peut être produite; mais en cas de contestation ce fait se prouve

(1) Cour de Cassation, 1® novembre 181a. S. i3. 1. a5a. (a) Cour de Bruxelles, 7 janvier 1808. S. 8. a. 175.

DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. Cil. VIII. 53 1

comme tous les autres par les quittances , les livres , les témoins , etc.

VII. Les endosseurs peuvent comme le porteur poursuivre individuellement ou collectivement (1).

S’ils trouvent en cause leurs garans appelés solidairement avec eux par le porteur créancier commun , ils n’ont pas à dénoncer; il leur suffit de conclure à leur garantie de la part des obligés supérieurs.

Si étant poursuivis seuls, ils veulent, sans attendre une nouvelle instance, pourvoir à leur propre remboursement , ils demandent délai pour mettre leur garant en cause dans le même procès ; c’est aux juges à décider s’il y a lieu à suspendre la cause principale (2): ou plutôt , en vertu du principe que les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d’une lettre de change (5) , ils devront condamner d’abord le coobligé attaqué en lui réservant le droit de faire juger la garantie qu’il réclame; ainsi , ou parune poursuite commune, ou de poursuite en poursuite, on remonte jusqu’au tireur, et il rembourse de la même manière.

VIII. Ce qui est particulier au tireur, c’est que , même lorsque le protêt ou sa dénonciation auraient été faits trop tard d’après les délais de la loi , les endosseurs étant libérés (4) , le tireur continueà être responsable à moins qu’il ne prouve qu’il a réellement fait les fonds que le Code appelle la provision (5).

11 y a provision lorsque celui sur qui la lettre est tirée

(1) C. de Com. 167.

(2) C. de Proc. civ. 180. 184.

(3) C. de Com. 157.

(4) Id. 169.

(5) Id. n5. 1 17. 170.

est redevable au tireur d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change (»). Ainsi, si les fonds n’étaient pas entiers il n’y aurait pas provision.

IX. Si la lettre est tirée pour compte d’un tiers , comme c’est lui qui a promis de faire les fonds, il y a provision si c’est à lui que le tiré est débiteur ; mais comme le tireur est toujours le principal obligé, il y a également provision quand il y a les fonds de l’un ou de l’autre.

C’est tout ce qu’il y avait à dire dans les articles que le Code avait consacrés à la provision , et c’est là que la rédaction négligée des articles n5 et 117a fait naître les fausses idées dont nous avons parlé.

Dans l’article n5 (2) il s’agissait d’établir que le tireur a pu légitimement , comme le donneur d’ordre , faire les fonds de manière à constituer en déchéance le porteur qui a protesté trop tard. Or, perdant de vue ce but, et se souvenant que le tireur est garant de sa signature quand le protêt est fait à temps , mais oubliantqu’onallaitledire à l’art. 1 18 (5) , sa véritable place, on l’a répété ici. Nous avons vu de quelle mo-' dification il a failli surcharger par amendement cette disposition redondante. 11 eût donc été beaucoup meil-' leur de dire uniquement à l’article n5 : « La proviv sioa peut être faite ou par le tireur, ou par celui- » pour compte de qui la lettre sera tirée.»

X. L’article 117 (4) que, s’il était utile, il eût fallu transporter avant l’art. 11 5, eût pu être supprimé en

(1) C. de Com. 116.

(a )Id. 11 5.

(3 )Jd. 118.

(4) Jd. 117-

DE LA. LETTRE DE CHANGE, etc. CH. VIII. 553

entier; tout ce qu’il contient d’intelligible est réduitet mieux placé aux articles 169 et 170. On avait à statuer qu’après les délais fixés pour le protêt et pour eu faire usage , il y aurait déchéance absolue en faveur des endosseurs ( c’est ce que porte l’article 169 ) et même en faveur du tireur , s’il justifie qu’il y avait provision à l’échéance (c’est l’article 170, lequel implique la garantie du tireur s’il ne fait pas la justification prescrite). L’article 117 dit de même que le tireur est tenu , en cas de dénégation , de prouver que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l’échéance, sinon il est tenu de la garantir quoique le protêt soit fait après le délai fixé : on voitque c’est une répétition ; il y a de plus ici , seulement : soit qu’il y ait acceptation ou non , et cette clause eût pu s’insérer utilement dans l’article 170; l’article ajoute aussi, que le tireur seul est teuu de prouver; en cela il ne dit rien de plus et il dit moins, que l’article 169 qui libère les endosseurs expressément. Il y a en outre une omission , en ce qu’il ne déclare pas que la même déchéance est commune après les termes fixés à la poursuite, comme au délai assigné au protêt; mais, avant la disposition que je viens d’analiser, on y eu rencontre deux autres ainsi conçues :

« L’acceptation suppose la provision , elle en éta- » blit la preuve à l’égard des endosseurs. » O11 est fort embarrassé pour trouver une signification à ces paroles. Envers qui l’acceptation suppose-t-elle la provision, et qu’importe? Le tireur est obligé de prouver le fait, et aucune supposition ne lui suffit; les endosseurs 11e répondent point de la provision: qu’elle ait été faite ou non , ils seront garans de la lettre dans les délais prescrits; qu’il y ait provision

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ou non, ils sont déchargés de la garantie après le terme passé; en tout temps, la provision leur est étrangère. On aurait pu dire que l’acceptation suppose la provision à l’égard de l’accepteur , en ce qu’il s’est constitué débiteur principal , même sans avoir reçu aucun fonds ; d’après quoi le porteur n’a rien à prouver contre lui , et le tireur pour compte d’autrui pas davantage , comme le reconnaît maintenant l’article 1 1 5 ; mais l’article ne dit pas cela.

M. Merlin (1), qui remarque cette confusion, nous apprend comment elle s’est introduite. On sait, qu’avant le Code , les endosseurs restaient garans de la preuve de l’existence de la provision; telle était la disposition de l’ordonnance de 1673 (2) ; elle chargeait ainsi les endosseurs fortuits de la preuve difficile du fait du tireur , que la plupart d’entre eux ne connaissaient pas , et de qui ils se trouvaient à de grandes distances. Mais envers l’accepteur qui avait prêté sa signature, il était juste qu’en recourant sur lui son engagement suffit , et ils ne devaient pas être chargés de lui prouver qu’il ne l’avait pas contracté sans cause. On avait proposé, en rédigeant le Code, la règle nouvelle qui affranchissait les endosseurs de toute obligation de prouver la provision. En discutant les articles 1 15 , 1 16 et 1 17, cette nouveauté fut débattue; on pensa d’abord à scinder la proposition, en n’accordant la libération des endosseurs sur le protêt fait tardivement , que lorsque la lettre aurait été acceptée. On rédigea l’article 117 dans ce premier système, en sorte que les endosseurs tenus de prouver la provi-

(1) Questions de Droit, t. iv. v° Protêt. (a) Titre v. art 16.

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sion , quand l’acceptation ne la faisait pas supposer , pouvaient faire valoir cette acceptation comme présomption de droit en ce qui les concerne. Mais quand la discussion arriva aux articles 169, 170,171, il fut enfin accordé que la déchéance serait absolue au profit des endosseurs ; la circonstance de l’acceptation leur devint étrangère; dès lors ce qu’on avait dit k l’article 117, sur la présomption ou la preuve qui en serait tirée, n’avait plus de sens. On convint de retrancher les deux premiers paragraphes qui s’y rapportent ; mais en mettant en harmonie avec le nouveau système adopté, le troisième paragraphe , qui devait rester seul, on oublia de faire le retranchement , et les deux phrases , désormais insignirfiantes, sont restées , au hasard d’induire en erreur ceux qui y cherchent une disposition applicable.

XI. Revenons k l’article 116, k la définition de la provision. Si le tiré a les mains garnies, mais non eu caisse une somme liquide; s’il a, par exemple, des marchandises k vendre , ou des marchandises vendues du compte du tireur, et non exigibles encore , ou exigibles et non rentrées quand il ne s’en est pas porté pour garant , peut-on dire qu’il y ait provision? Je ne le pense pas : il n’est pas encore redevable , et c’est l’expression de la loi ; mais 011 a souvent lieu de regretter que le Code n’ait pas donné ici quelque règle explicite. Nous avons indiqué la seule, qu’on trouve sur l’insufiisance de la -provision ; la dette de l’accepteur qui la constitue doit être au moins égale au montant de la lettre. On pourrait rencontrer k cette occasion un cas assez fâcheux. Si, au lieu de la totalité des fonds, il en

eût été fait seulement la plus grande partie, et qu’ils eussent été dissipés entre l’échéance et le protêt tardivement fait, la négligence du porteur aurait causé un dommage réel et considérable ; et néautnoins le tireur serait obligé de remplacer ses deniers perdus, puisqu’aux termes de la loi, aucune provisionne serait censée avoir été faite tant qu’elle n’aurait pa s été intégrale.

Les tribunaux ont une assez grande latitude pour juger sur le fait de l’existence des fonds chez le tiré; ils peuvent s’en tenir k sa déclaration quand il avance que la provision lui a été faite (i) ; mais s’il le nie ou qu’il n’en rende pas témoignage, c’est parla correspondance etles livres que le tireurdoit prouver; caron ne saurait y suppléer par une preuve testimoniale (2). C’est au jour de l’échéance que doit remonter cette existence de la provision ; celle qui aurait péri avant cette époque par la faillite du débiteur ne compte pour rien (3).

A plus forte raison le tireur qui aurait retiré la provision , tout endosseur qui s’en serait emparé ou k qui elle serait parvenue par compensation , en serait débiteur responsable envers le porteur , et comptable à l’égard des autres coobligés , nonobstant tout retard du protêt ou des poursuites. Le Code dit s'il a reçu les fonds par compte , sur quoi il faut bien observer qu’il s’agit de fonds reçus ; les écrire dans un compte, tant qu’il ne présente pas de quoi en balancer le débet , ce n’est pas être payé. C’est ainsi qu’un por-

(1) Cour de Cassation, 3 décembre 1806. S. 7. 1. i5.

(a) Cour de Trêves, ag février 1808. S. 14. a. 146.

(3) Cour de Cassation, 7 février 1816. S. tG. 1. 363.

DF. I.A I,ETTB« T>F CHA NGE * etc. CH. VIU. OOJ teur d’effet protesté avant mis le compte (le retour au compte et au débit de L’un des coobligés, mais ce débit n’ayant pas été couvert par un payement réel, on a jugé qu’il n’y avait aucune novation , et que s’il était dans les délais de la loi , il pouvait poursuivre tous les signataires , sans-que cette Vaine écriture y fit obstacle. "• - i • (- • ’ • *'<•

XII. Pour qu’il y ait provision relativement à une lettre àdomicile , suffit-il que le tiré soit en effet débi'' teur du tireur s’il nes’estpas transporté au lieu du paye » ment, et n’y a pas fait tenir les fonds pour l’échéance?

On a tiré stirun débiteur d’Alicante une lettre de change payable dans Madrid : il doit la somme réellement ; mais à Madrid ni lui ni le tireur n’ont fait aucun fonds. Si le protêt est fait, trop tard, le porteur a-t-il perdu son droit? Il m’eût semblé que non. C’est au lien du payement que doivent être les fonds. Se présenter trop tard là oü l’on n’aurait pas été mieux payé en arrivant plus tôtv ne doit, pas être réputé préjudice dans l’esprit du Code. Le principe évident est que dans les lettres à domicile le débiteur est censé se transporter lui-même aû lieu indiqué pour les éteindre. H y a provision, si le: tiré est redevable ; mais c’est en supposant que ce redevable soit au lieu où il doit payer. Une lettre à domicile est comme une lettre fournie sur le domiciliataire , N pour compte du tiré ou accepteur apparent j c’est une manière de tirer sur un particulier qui n’est pas débiteur, en le dispensant d’accepter, c’est-à-dire, en trouvant un autre accepteur que lui ; mais en substance c’est lui qui doit payer : donc c’est dans s, es mains que la provision doit être faite; En effet 4 dans le cas cité , si on trouvait l’accepteur au jour de déchéance 11. 22

partout ailleurs qu’au lieu indiqué pour le payement, on ne pourrait le contraindre à payer , et le protêt l'ait à son vrai domicile d’Alicante , et non à Madrid, domicile élu, serait essentiellement nul sans difhculté (t). Quand la loi , qui a dit d’abord que la lettre de change peut être tirée sur un individu, payable au domicile d’un tiers (2) , ajoute que e protêt doit être fait au domicile de celui sur qui la lettre était payable (et non pas fournie) (5) , elle entend le domicile élu de l'accepteur, ou, ce qui est la même chose , celui du domiciliataire par qui elle est payable. Le Tribunal de commerce et la Cour de Paris l’avaient ainsi jugé; cependant , la Cour de Cassation a prononcé le contraire , et la Cour de Rouen , où affaire a été renvoyée , a jugé que , suivant 1 étroite signification des termes du Code, U y a provision quand celui sur qui est la lettre est débiteur , ces expressions n’admettant pas de distinguer en quel lieu il se trouve (4) ; et qu’ainsi il y a déchéance parle retard du protêt, quoique les fonds ne lussent pas au domicile indiqué. *

Si telle était la rigoureuse conséquence des paroles du Code , je crois qu’il faudrait les amender; mais je ne serais pas étonné de voir plutôt changer la jurisprudence qui les interprète. Est-elle conséquente en effet , lorsqu’elle prononce d’ailleurs que le domicile de l’acceptation est le véritable domicile comme r- . i I ,>■ (ïg- oh -Vf iru --hl:

(*) Cour de Bordeaux, 11 janvier 1814. S- u- a-, »<*•

* fa) C. de Com r in. • ' | • 1 , , • ,

. (4)'Coilr de Cassation ,ii4- février i8*a. S. ia. 1^177 ;«t Courue

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’rr- A.

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clal de l’accepteur (1), qu’on le juge valablement assigné à ce domicile indiqué, dans les délais ordinaires entre parties présentes , et sans lui en accorder aucun à raison de la distance de son domicile réel (2) ? Si le débiteur lui-même est ainsi censé tenu d’être de sa personne au domicile élu et d’y venir remplir ses obligations, ou d’en subir les conséquences, n’est-il pas plus nécessaire encore que l’argent qui doit remplir cette obligation y soit transporté pour qu’on puisse dire qu'il y a eu provision? et peut-on dire qu’elle se trouve à Madrid parce qu’il se trouve un débiteur réel , mais à Alicante ? J’ai déjà noté l’erreur où M. Merlin parait être tombé, en supposant qu’on ne pourrait requérir l'acceptation au domicile élu, ni y protester si on ne l’obtient pas, mais seulement au domicile réel. J’ai établi que l’usage est tout au contraire , et que la loi présume cet usage. Or, celte supposition inexacte est au nombre des principaux motifs sur lesquels on a jugé que la provision aux mains du débiteur, en quelque lieu qu’il se trouve, remplit le l>ut de la loi et l’obligation du tireur, qui est de faire trouver cet argent en un certain lieu.

(1) Cour de Paris, a juin 181a. S. ta. a. 345.

(a) Cour de Cassation , 1 er prairial an x , et 1 er avril 1 807. S. a. 1. 3ai;et 8. a. 1 43 ; Cour de Paris, a6 février, i*r mars, a6 novembre 1808 ; a juin 1 81 a. S. 8. a. 1 4 4 ; y. a. aa j 12. a. 395.

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