CHAPITRE IX
Des Obligations accessoires qui peuvent résulter de la Lettre de Change contre des Garans ou Débiteurs non signataires.
Argi'Mxnt. — i. Obligations accessoires; — 2. Donneur d’ordre; — 3. Discussion d’un passage de Dupuy de la Serra; — 4. Initiales employées dans une lettre de change, pour désigner le donneur d’ordre; — S. Observations sur les Lois applicables et sur la Jurisprudence; — 6. Conclusion de cette discussion; — 7. Tiré qui n’a pas accepté; — 8. La sommation , contenue dans le protêt , équivaut-elle à la notification du transport qui saisit le Cessionnaire d’un droit incorporel ? — 9. Conclusion de la discussion sur les fonds trouvés aux mains du Tiré.
I. Les coobligés , dont nous avons jusqu’à ce moment indiqué la solidarité , sont tous des signataires de la lettre de change , ou de l'aval qui en est réputé l'appendice, même quand il en est matériellement détaché. Le Code n’appelle aucun autre à participer à cet engagement direct. Si donc , il se trouve découler de quelqu’un des contrats divers , de mandats ou autres, auxquels la circulation a donné lieu , ou des quasi-contrats qui ont pu se former à son occasion , des droits particuliers à faire valoir, ils sont considérés comme séparés et extrinsèques. Ainsi , toutes les fois qu’on a prétendu qu’une personne quelconque , qui n’avait signé ni la lettre, ni l’aval, était responsable de sa valeur , les tribunaux ont uniformément décidé que celui qui n’est pas signataire ne peut être attaqué parmi les coobligés directs ; que, fût- il accidentellement tenu , il ne l’était pas en vertu de la
DE LA LETThE de chamge , etc. CH. IX. 34 1 lettre de change. Ou a prononcé , en conséquence , que, même débiteur avéré , il ne pouvait être distrait de droit de ses juges pour venir prendre part au procès pendant contre les signataires. On a décidé dans ce sens, tour à tour en faveur de celui surqui la lettre était tirée et qui avait promis de l’accepter ( 1 ) , et de celui qui avait les fonds en main (2) ; on l’a jugé surtout en faveur d’un donneur d’ordre , d’un entrepreneur qui faisait tirer sur lui par ses agens. Débiteur au fond, il n’a pu être appelé par les porteurs des traites devant les juges qui étaient compétens envers les tireurs (3).
« L’action en garantie pour lettre de change, a- » t-on dit , ne peut être fondée que contre le tireur, » ou l’endosseur, ou l’accepteur, ou le donneur d’aval: » or, il ne suflit pas d'être débiteur du tireur pour « avoir une de ces quatre qualités (4). Celui qui esl w garant prétendu , mais non signataire , 11e peut être j> appelé, pour la même cause, hors de son domicile (3) ; » c’est un engagement purement personnel qui n’a )j pu produire contre lui qu’une action purement « personnelle , de la compétence des juges de sou V domicile (6). »
La jurisprudence était même devenue si sévère à cet égard , qu’au lieu de se borner à écarter la demande directe d’un porteur contre le tiers responsable , ou
(1) Cour de Cassation, ai thermidor an vin. S. 8. a. 180.
(а) Idem, 12 février 1811. S. il. I. aGj.
(3) Idem, 22 frimaire au ix. S. 8. a. 181.
(4) Foyez Sirey sur les arrêts cités ci-dessus , 8 . ' ‘ ^ '§ jt ,
(5) Cour de Cassation, la février 181 1 et 17 :'*m 1
a65 et 17. 1. 299. .
(б) Idem, ai thermidor an un. S. 8 •* *8° cité ci essus.
méconnaissait les principes ordinaires admis sur la garantie. Une décision plus récente a rectifié les idées.Un commettant ayant chargé un commissionnaire d’une opération , et ayant nonobstant laissé protester la traite que celui ci avait fournie après l’exécution parfaite du mandat, et pour son remboursement, le commissionnaire , assigné par le porteur de la lettre de change , a cru pouvoir appeler le mandant en garantie. il y a été admis par les premiers juges; telle était l’impression delà jurisprudence que j’ai rapportée, qu’à la Cour de cassation , le ministère public, pour confirmer le jugement, se bornait à dire , que l’arrêt attaqué, jugeant en point de fait , que la demande en garantie n’était pas faite dans le but de distraire le prétendu garant de ses juges naturels , une erreur sur ce point ne serait qu’un mal jugé qui ne donnerait pas lieu à la cassation. Mais la Cour a prononcé d’une manière plus ferme , que ce n’était là qu’un cas de garantie ordinaire , qui pouvait très-bien être porté au tribunal de la cause principale (i).
Lesdroits qu’on peut avoir à prétendre sur des tiers non signataires d’une lettre de change concernent essentiellement celui sur qui elle est tirée et qui n’a pas accepté , mais qui se trouverait nanti de la provision, ou débiteur du tireur; ou bien celui quia fait
tirer la lettre par un autre ( le donneur d’ordre ).
II. En parlant du donneur d'ordre (2), de celui pour compte de qui la lettre de change a été tirée ,
Cassation, la juillet 1814. S. 14. 1. 173.
'attention, fîc neiir flVrrnnr. mip Snvarv nomma
(2) II faut
DK IA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. IX. 5/|3 c’est ici tju’il faut compléter la discussion ouverte au chapitre de la commission et du mandat (1). Je crois y avoir établi qu’en général le commettant n’est obligé qu'envers celui qu’il a commis ; que le commissionnaire, achetant et agissant en son propre et seul nom, quoique par commission d’autrui, n’engage point avec lui son commettant secret, et que les tiers avec qui il traite n’ont aucun droit à exercer contre ce commettant, à moins que leur propriété n’ait tourné à son • profit , auquel cas le prix (les objets acquis qu’il devrait à son mandataire, peut être revendiqué dans les limites que la loi, pourvoyant à l'intérêt des autres créanciers du commissionnaire , impose à la revendication. J’ai cité une contestation élevée sur ce sujet, mais qui était compliquée d’une lettre de change , et je me suis réservé de la rappeler ici et d’examiner si le principe général reçoit quelque changement parce que le commettant avait autorisé le commissionnaire à prendre le remboursement du montant de l’achat ordonné , par une lettre de change à fournir sur un tiers.
Je ne crois pas que ce mode apporte aucune dévia1tion des maximes établies , et je demande la permis-*sion de remonter un peu plus haut pour le prouver.
J’écris à un correspondant que s’il a telle marchant dise , qu’il veuille m’en céder telle quantité à tel prix* je l’accepte , et qu’il doit me l’expédier. S’il y consent, il y a entre nous une vente simple. N’ayanJ aucun autre payement assigné , il fournit sa lettre de change
mens étaient en cette forme : * Mon ordre est dé payer à un tel , etc. » Voyez Parfait Négociant.
(i) Tome u.p. ni.
'344 • ' 1 LIVBE HUITIÈME,
sur moi , cdia est dans l’ordre. Mais si , m’ayant annoncé la vente , il retient la marchandise chez lui ou en route, ou si, à l’arrivée, je trouve des vices qui m’autorisent à ne pas la recevoir, je suis incontestablement fondé à ne pas paver sa traite , à moins que je n’aie eu la confiance de l’accepter déjà. Jusque là on ne peut prétendre que le porteur ait droit de m’obliger à l’acquitter; car en premier lieu je n’ai pas traité avec lui et je ne lui dois rien : en second lieu , mon correspondant n’a pas pu lui céder de plus grands droits que ceux qu’il avait et que je suis fondé à contester.
Quand même , au lieu de garder le silence, en donnant ma commission , sur le mode du payement, j’aurais écrit à mou vendeur qu’il peut prendre sur moi «on remboursement , je ne me serais engagé qu’en corrélation à mon achat; et je ne serais pas mieux tenu, s’il retenait la marchandise, à en payer le prix à lui ou au porteur de sa lettre de change non acceptée.
Si , au lieu de prescrire ou de souffrir qu’il tirât sur moi , j’avais promis à mon vendeur d’envoyer un tiers que je chargerais de le payer ; la ventq restant sans effet, je ne serais pas plus obligé à en faire verser Je prix , uniquement pour avoir eu le dessein d’y employer un tiers , que si je m’étais réservé de le payer de mes propres mains.
Si* au lieu d’envoyer ce tiers porter l’argent, j’ai assigné^ le payement chez lui , en invitant mon vendeur à fournir sur ce tiers sa lettre de change, ce sera toujours la même corrélation; rien ne sera changé, et je n’en serai pas plus obligé de maintenir cette assignation, quoi qu’il arrive, et do faire payer ce que je ne dois pas.
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DE LA LETTRE DF. CHANGE, ClC. CH. IX. 545
Or, que le vendeur vienne lui-même ou délègue un porteur pour recevoir mon argent, ou lui vende sa créance sur moi , il ne peut donner que les droits qu’il aurait; n’ayant pas stipulé en mon nom, il n’a pu m’engager directement envers ce tiers.
Maintenant, mon correspondant n’avait pas la marchandise ; je l’ai autorisé à l’acheter et à me l’expédier, s’il veut me prêter sa bourse, ou plutôt me louer son crédit pour cela. Qu’y a-t-il de changé? rien, sans doute. Je ne lui ai point donné de procuration pour acheter ni pour tirer en mon nom, et pour m’engager sans s’obliger lui-même ; je ne connais que lui; ceux avec lesquels il traite en son nom ne me connaissent point; il ne se forme entre nous aucun engagement conventionnel, étrangers que nous sommes l’un à l’autre. Si je suis fondé à laisser la marchandise pour le compte du commissionnaire, ou si lui-même, ne remplissant pas la commission dans son objet ^ essentiel, retient, dérobe ou dissipe les objets qu’il nie destinait , je suis en droit de n’eu pas payer le prix, et par conséquent de refuser le payement de la lettre de change qui devait le représenter pour moi, si toutefois je ne l’ai acceptée. Si la marchandise m’est venue, j’en suis débiteur, sans doute, soit au commissionnaire, soit à ses ayans-droit. Le vendeur revendiquera en tant que la loi lui en conserve le privilège , ou le porteur de la lettre de change qu’on avait fournie fera décider si c’est lui qui doit exercer par subrogation le droit de recevoir les deniers restés en mes mains; mais si j’ai payé une fois, je ne dois plus rien à personne. Il n’est pas nécessaire d’ajouter qu’envers le commissionnaire comme envers le vendeur, quand, la vente restant sans effet, j’ai droit de
refuser le payement, je puis le contrc-mauder au tiers que j’avais destiné à le faire à ma place.
Mais il n’est pas inutile de remarquer un résultat «le la pratique contraire. La marchandise arrive; le vendeur des elfets non payés par le coin missionnaire, et le porteur de la traite fournie sous prétexte de se mettre en état de les solder , peuvent se présenter en concurrence chez le commettant; et en vertu des lois sévères sur la revendication , le vendeur du corps certain et encore existant, peut être éconduit; et le créancier d’un argent simplement confié, d’un argent incapable de suite aura seul le privilège d’être remboursé, à moins pourtant qu’on ne trouvât que le commettant doit payer le prix deux fois, et trois fois s’il avait déjà soldé son commissionnaire ; toutes choses cpii paraissent absurdes.
III. Sur quoi fonde-t-on un si étrange système? sur l’autorité de Dupuy de la Serra que j’ai citée, et que je répète en note (i); mais d’abord qu’on reconnaisse dans quelles limites étroites il resserrait son opinion; c’est seulement lorsque le nom de la personne , par ordre de qui la traite est faite , s’y trouve énoncé, qu’il la croit engagée. Nous verrons bientôt l’extension qu’on a essayé de donner à cette décision; elle est
(i) « Si, dans la lettre de change, il est dit : Et mettez au compte » d'un tel, qui est celui qui aura donné l’ordre de tirer ; si le por-
» teur en avait la preuve En cas que la lettre de change fût
» protestée faute de payement, le porteur pourrait agir contre lui , » parce qu’ayant été la cause «pie la lettre de change a été tirée , il » est tenu du défaut de payement ; mais s’il n’en était fait aucune » mention dans la lettre de change , quoique le porteur eût la preuve » de l’ordre, il ne pourrait agir contre celui pour compte de qui » la lettre a été tirée, etc. » Art des Lettres de Change , ch. xvi. § g et 10.
DE LA LETTRE DE CHANGE , elC. Ctt. IX. 347
bien assez bizarre telle qu’elle est. Quand nous l’aurons discutée, nous n’aurons pas besoin de nous arrêter après deux ou trois docteurs étrangers, qui l’ont adoptée sur la foi de notre auteur de l 'Art des Lettres de Change.
Ainsi , par son nom employé sans énoncer de procuration dans une lettre de change, celui qui a ordonné de la fournir serait engagé, et il ne le serait pas autrement. Engagé! sans son aveu ! indépendamment de l’obligation principale de lui envoyer la marchandise dont la promesse d’en payer le prix n’est que l’accessoire conditionnel, dont la lettre de change n’est qu’une forme d’exécution ! Cette obligation résulterait d’une missive écrite à un tiers (i), qui ne l’aurait pas même passée aux mains de celui envers qui l’engagement se trouverait pris, en sorte que celuici n’aurait aucun titre pour le faire valoir. Mais quelle singulière différence entre deux cas où rien ne semblait altéré! Le contrat est le même dly a également un mandant et un mandataire. La Serra appose que le porteur a également la preuve du mandat; et cependant pour le nom d’un tiers (je ne dis pas une signature) apposé ou omis sur un titre qui est la preuve et non la substance du contrat, on acquiert ou l’on perd un garant solidaire. Quel texte de loi , explicite, précis, il aurait fallu pour avoir la force de créer une telle diversité de droits! Dupuy a cité une autorité en note ; on doit croire en conséquence qu’il la donne comme fondement de son opinion : c’est la loi romaine qui porte que, lorsqn’en vertu
(i) « Des lettres missives, écrites à des tiers on par des tiers, ne » doivent point être reçues en preuve , même en matière com- » merciale. » Cour de Rouen, 4 décembre 1810. S. i3. 2. 87.
548 LIVRE HOITIKME-,
d’une lettre de crédit, on a prêté de l'argent U celui qui en était porteur, on a droit à la fois de le répéter sur l’emprunteur et sur celui qui l’a accrédité.
Rien, sans doute, n’est moins applicable au cas de la lettre de change tirée par ordre d’autrui. Dans celui de la loi romaine, le prêteur est un mandataire que son commettant doit garantir. Il faudrait , pour que la citation fût raisonnable, soutenir que celui qui a pris la lettre de change, et non celui qui l’a fournie , a été mandataire du commettant ; que la lettre missive, écrite à l’un pour le charger de la tirer, a porté à l’autre un mandat pour l’acheter, ce qui est évidemment absurde ; et cependant on ne trouve aucun autre fondement donné à cette opinion.
Notre auteur écrivait vingt ans après l’ordonnance de 1670; on ignore s’il propose en passant une doctrine hasardée. Il semble la contredire lui-même, lorsque, examinant si celui qui a accepté peut se rétracter, il décide qu’il ne peut recevoir du tireur la révocation.^ l’OTdrede payer, les choses nJé tant plus en état, comme elles ne le sont plus dès lors que lit lettre est acceptée (i). C’est décider que jusque-lA il y aurait eu lieu à la révocation; et ce qui est vrai en ce sens pour le tireur, ne peut manquer de l’être pour celui qui fait tirer à sa place. Si le premier peut révoquer la cession dont il a nanti celui à l’ordre de qui il avait tiré , il ne peut être obligé de subir la perte de son capital, par considération pour le tiers à lui étranger, qui a couru la foi seule du commission-, naire.
Savary, ni dans l’édition antérieure du Parfait
( i; Art des Lettres de Change , cli. x. p. 37.
DE LA LETTRE DE CHANGE, OlC. CH. IX. f>4f)l Négociant, ni dans les éditions postérieures , n’a répété l’assertion de Dupuy de la Serra.
Jousse, venu après eux, n’en dit rien; il énumère, comme l’ordonnance, ceux qui sont obligés dans une lettre de change (i). Jamais il n’est parlé de celui pour compte de qui elle est tirée. Pothier est pareillement muet dans son Traité du Contrat de Change; il n’y songe point à faire l’application de la maxime qu’il avait émise dans le Traité sur le Contrat du Mandat. Ce silence général n’est- il pas remarquable ? N’est-il pas la preuve que la responsabilité du donneur d’ordre était dès lors aussi peu admise dans l’usage du commerce qu’établie dans la loi ?
IV. Mais en supposant une loi, ou que des paroles de la Serra en fussent l’équivalent , on ne saurait soutenir, sans doute , qu’elles peuvent encore être étendues : or, dans la contestation que j’ai citée, les lettres de change ne portaient pas le nom du commettant; elles le désignaient par de simples initiales. Ainsi notre auteur ayant cru, on ne sait pourquoi, que la simple inscription d’un nom, faite par un • tiers, remplace les conditions les plus importantes, et que sans ce nom le droit qu’il suppose en dériver s’évanouit, il faudrait transférer cette grave conséquence à une lettre de l’alphabet, qui suffirait pour engager celui dont elle commence le nom.
Cependant, si faire connaître son commettant entraînait de telles suites , donner seulement à entendre qu’on a un commettant, sans le mieux désigner, ne saurait y suppléer dans l’intention même de ce sys-
(i) Commentaire sur les articles il. ia. i3. du titre v de l’ordonnance , p. loi et suiv.
35o LIVRE HUITIÈME ,
terne. Et qu’on ne dise pas que c’est assez d’être mis sur la voie de l’existence d’un coobligé ; que les lettres initiales l'annonçant, le preneur de la lettre aura pu vérifier le mandat entre les maius du tiré. La Serra répond que si la lettre ne porte pas le nom , il n’y a plus d’obligation, quoique le porteur eût lu preuve de V ordre. Dirait-on que les lettres initiales empêchent d’alléguer qu’il n’y a aucune mention du nom comme s’exprime De la Serra , et que, par conséquent, elles doivent suffire? On ne trouverait nul fondement de droit pour le soutenir, et j’ajoute qu'on ne croyait rien de pareil au temps où la décision que nous combattons fut écrite. Que l’on parcoure les formules de lettres de change que Delà Serra et Savary nous ont laissées , on n’en verra aucune qui porte des initiales. Quand elles désignent un donneur d’ordre, elles ont son nom entier et quelquefois son domicile.
Nous pourrions supposer que c’est de peur que l’opinion de la Serra ne s’accréditât qu’on a perdu l’habitude de décliner ces noms desquels il faisait dériver une obligation exorbitante, qui pouvait devenir contraire à la bonne loi et à 1 intérêt du commerce; mais ce fut aussi pour ne pas divulguer inutilement le secret de ses correspondances qu’on adopta cette suppression; et cependaut on n’aurait pu le faire si la conséquence légale en eût été supposée si grande. On employa les initiales qui ne pouvaient rien engager ni compromettre, et qui ne servaient qu’entre le tireur et le tiré, comme de simples marques de reconnaissance* pour faire distinguer les lettres de change k leur apparition et aider à les faire enregistrer k leur place dans l’ordre des écritures. Il est même notoire , que l’usage des initiales a presque entièrement disparu dans
DE Là LETTRE DE CHANGE* etc. CH. IX. 55l
le commerce. C’est une nouvelle preuve de son insignifiance. Aussi ne faut-il pas croire qu’elles désignent toujours unliers-commeUant.On trouve souvent cetle expression dans les lettres de change , que passerez au compte P , pour signifier au compte particulier ou au compte en participation , soit qu’il existe entre le tireur et le tiré une affaire sociale , soit qu’ils aient plusieurs comptes ensemble, et que l’un d’eux s’en soit fait tenir un séparé pour une opération dont il veut se rendre raison à part. Ainsi, si les lettres de l’ai, habet engageaient , celui qui aurait un P pour initiale de sou nom , courrait bien plus de risques que tout autre. Il se trouverait chaque jour indiqué et obligé sans qu’on eût pensé à le désigner et sans que son nom fût le mot de l’énigme.
Je prie même que l’on fasse une réflexion. Quand même celui qui tient la lettre de change du tireur se serait assuré de la valeur des initiales , et qu’on supposât qu’il a couru la foi de celui qu’elles désignent, pourrait-on soutenir raisonnablement que, la lettre circulant de main en main, ce secret est passé avec elle d’un endosseur à l’autre? Il serait également * absurde que le premier d’entre eux jouit seul d’uuc garantie de plus que les cessionnaires subséquens, ou qu’il eût transmis k ceux-ci , soit la connaissance orale et outre le contenu du titre qu’il cédait, soit la possession d’une action totalement ignorée contre un garant inconnu. Et si l’on admettait qu’il peut fournir de bouche à ses cessionnaires Pexplication de ces lettres mystérieuses, explication dont il n’a aucune preuve k montrer, on donnerait un aliment k la mauvaise foi, en l’autorisant à supposer faussement, et au delà des sûretés résultant des signatures, la ga-
ranlie de tout nom solide qui paraîtrait répondre
aux initiales.
Il n’est pas surprenant que le commerce, dans sa pratique , se soit défait par degré de tout usage qui aurait pü accréditer un préjugé susceptible d’aussi mauvaises conséquences ; car il est bien plus de l’intérêt général de se mettre à l’abri contre l’abus effrayant qu’on pourrait faire de toute commission confiée, et contre le risque de payer ce qu’on ne doit pas, que de réserver la chance d’une garantie fortuite de plus , aux porteurs des lettres de change de quelque tireur eu faillite; avautage qui n’est fondé, après tout, que sur la mauvaise foi du commissionnaire. Je dis la garantie fortuite ; car personne ne prend des effets de commerce en considération des lettres initiales qui y sont tracées : on regarde à la solidité du tireur ; si l’on s’en méfiait , on ne se contenterait pas de l’apparence que sa lettre peut engager un coobligé secret. Si l’on comptait sur ce garant , on voudrait son aveu positif, sa signature, et non son chiffre mis par une main étrangère : on n’eu tient donc aucun compte. Personne n’a le droit, ni l’usage d’aller demander au tireur, à l’instant delà négociation, l’explicaliou de ces marques, et le nom de son commettant; si queh qu’un s’avisait de le faire, probablement le tireur lui répondrait comme le personnage de la comédie : « je le cache pour que vous ne le sachiez pas. »
V. Il me semble donc qu’on pourrait opposer à une vieille assertion née d’une erreur, beaucoup de motifs, et particulièrement l’usage du commerce, qui serait une loi légale , si les lois étaient muettes ; mais il me paraît qu’elles ne le sont pas absolument, ou
DE LA lettre de change* rtc. CH. IX. 563 que ce qu’elles ne spécifient pas est déterminé par ce qu’elles disent. , : >
D’abord on doit remarquer que l’ordonnance de 1675 ne parlait en aucune manière des lettres de change pour compte tiers j on devait en conclure que le législateur n’avait pas entendu les distinguerdës autres , et avait laissé la commission d’pu fournir sous les règles communes du mandat commercial ; mais si l’on avait voulu considérer son silence comme une omission que l'usage avait pu suppléer , même en introduisant des formes particulières, et en y attachant des effets singuliers, on ne peut dire de même sous le Codé de commerce. Cette loi précise, qui marque quelles signatures , quelles déclarations doit contenir une lettre de change en général à peiue de perdre son caractère et ses effets , reconnaît et règle la lettre de change tirée pour compte d’autrui , et no lui impose ni forme ni déclaration de plus qu’aux, autres ; loin; d’attacher aucune responsabilité auv noms ou aux initiales, elle ne les exige ni ne les (Suppose. Il serait donc impossible de maintenir la croyance qui leur attribuerait une importance légale , après que la loi récente ne l’a pas confirmée. Mais sans plus nous occuper du nom ou des lettres , en général le Code permet-il de compter le donneur d’ordre parmi les coobligés de la lettre de change? .Non; il les énuipère : ce sont les signataires, et nul aut^e. Si ce donneur d’ordre a profité du produit de la lettre, s’il en est encore débiteur, sans doute, comme nous l’avons dit, il faudra qu’il rende l’argent, parce qu’il ne peut garder ce qui n’est pas à lui; mais ce ne sera point en vertu de sa qualité de donneur d’ordre , et par une règle qui , à ce
354 livre huitième,
titre, l’oblige en faveur d’un tiers étranger, même quand il ne doit rien ou qu’il a déjà vidé les mains. C’est ainsi que s’explique tout naturellement un arrêt que l’on a cité comme s’il consacrait la responsabilité du donneur d’ordre, et qui dit, ce me semble, le contraire. Un commettant avait ordonné l’achat d’une marchandise, et son envoi à un tiers, sur lequel il assignait en même temps le remboursement. L’expédition eut lieu ; la marchandise arriva , mais le tiers, après l’avoir reçue, ayant fait faillite , ne paya pas la lettre de change ; le commettant reconnut qu’il était respousable de la dette , et , qu’il y eût lettre de change ou non , il ne pouvait en disconvenir; mais il s’avisa de soutenir que celui qui avait fait tirer était tireur, et que le délai légal pour attaquer le tireur étant expiré , l’action contre lui était périmée. La Cour de Cassation a rejeté cette prétention absurde; elle a décidé, quant au cas particulier , que celui qui promet de faire payer la lettre qu’il fait tirer, serait bien plutôt une caution de l’accepteur que du tireur; mais en termes généraux l’arrêt porte que l’ordonnance ( le Code survenu a suivi les mêmes dispositions) n’autorise point à placer sur la ligne du tireur, celui qui a donné ordre de tirer la lettre, et qui ne Va point signée , quel que soit le motif qui lui a fait donner cet ordre; en sorte qu’imposer l’obligation du signataire à celui dont le titre ne porte pas la signature, c’est étendre l’effet de la loi à un cas qui n’y est ni écrit, ni prévu (1).
J’ai du développer un sentiment que je crois , dans ma conviction, être celui du commerce en général, mais contre lequel se trouvent des dissertations sa-
(i) Cour de Cassation, iC août 1809. S. 9- t. 407.
DE LA LETTRE DE CHANGE , etc. CH. IX. Ô66
vantes et un arrêt de la Cour Royale de Paris (i). Sur cet arrêt je ferai encore les réflexions suivantes : i° il contient un double motif; le tireur pour compte d’autrui, y est-il dit, engage son mandant; 2° la condition sous laquelle le mandant en question avait donné son ordre a été remplie. Or, si le mandant était aussi généralement obligé envers le tiers, que le décide la première considération, il n’y avait pas lieu d’examiner la question de la condition accomplie , puisque son exécution serait étrangère au tiers , et que le contraire ne lui ferait rien perdre de son droit.
Quant au fait de l’accomplissement, en le prenant pour vérifié, l’arrêt deviendrait étranger à la question qui nous occupe. Cependant des blés avaient été commis pour être expédiés au mandant. Le crédit sur place tierce avait été ouvert en conséquence pour leur remboursement. Les blés ont été achetés , mais non expédiés, et sont restés au profit du commissionnaire. D’après cette circonstance, si la commission, donnât- elle quelque droit au tiers qui a pris les lettres de change tirées par le commissionnaire, si la commission, dis-je, a pu être scindée, si elle est exécutée, ce sont des questions que j’aimerais à voir déférer an jugement des négocians. Je m’en remets , au surplus , à cette considération de l’arrêt que j’ai discuté en dernier lieu : « Sans doute , le donneur d’ordre n’a donné cet » ordre que comme ayant commandé l’achat et l’en - » voi (de la marchandise), dont les lettres repré- » sentent la valeur » (2). Jb m’en rapporte aussi à cet article du Code civil (3) : « La condition réso-
(1) Cour de Paris, 3i août 18x9. S. 19. a. aG 3.
' (a) Arrêt ci-dessus de la Cour de Cassation.
(I) C. Civ. 1184.
» lutoire est toujours sous-entendue de plein droit » daus les contrats synallagmat iques, pour le cas où une » des parties ne satisfera pas à sou engagement. »
VI. Résumons cette discussion. Il me semble que le nom d’une personne, écrit sur la lettre de change, pour la désigner comme ayant donné l’ordre de la tirer, ne l’engage point.
La désignation prétendue par les lettres initiales de son nom est encore plus insignifiante.
On peut se trouver garant d’une lettre de change, si le mandat auquel l’ordre de la tirer était lié a été accompli ; on peut s’eu trouver débiteur , si l’on en a la valeur entre les mains; mais ces cas rentrent dans les règles ordinaires sur le mandat, sur le quasi - contrat; la lettre de change n’y ajoute et n’y change rien ; et cette obligation accidentelle ne porte aucune exception à la maxime, que celui qui n’a pas signé la lettre, n’y est point partie contractante,
VII. Plusieurs des choses que nous venons de dire au sujet du donneur d’ordre s’appliquent au tiré qui n’a point accepté. Il n’est pas atteint par les obligations communes propres aux signataires ; mais s’il est débiteur des fonds, il peut être poursuivi par le tireur pour les rendre, et même pour indemniser celui-ci des dommages auxquels , par son refus , il l’aura exposé ; les droits du tireur peuvent aussi se trouver cédés au porteur, quand il n’a pu être remboursé par les coobligés.
Ainsi , en cas de déchéance, faute de protêt ou de poursuites faites à temps, la provision ayant été faite, le porteur se trouve de droit cessionnaire forcé de la créance du tireur contre le tiré. Ce droit est tout ce qui reste de ceux qu’il avait acquis, et dont le
DE LA LETTRE DE CHANGE, elC. CTI. IX.
Surplus a péri pour lui. S’il y a acceptation , il possède tout ce qu’il faut pour poursuivre ; s’il n’y a pas acceptation , le tireur est tenu de lui fournir les titres, comptes courans et pièces qui établissent la créance. Le porteur se trouve l’avoir achetée sans garantie, niais ou est obligé de lui en prouver l’existence , et de lui remettre tout ce qu’il faut pour l’exercer. Ce sont les principes de la loi civile.
Or, il faut examiner si, dans ce cas , d’autres créanciers du tireur pourraient venir mettre obstacle à l'eftètde celte cession; ou d’autre part, si, indépendamment du cas de déchéance , le porteur ne pourrait pas faire valoir sur la provision , la force de la cession que le tireur lui avait faite; enfin , si, comme je l’ai supposé en plusieurs endroits , le porteur n’a aucun droit sur le tiré, ü moins que celui-ci n’ai t accepté.
Je connais un arrêt de la Cour de Paris (i), qui, sur ce que le transport s'opère par un ordre régulier , sans qu’il soit besoin de signification , a prononcé que la provision appartenait incommulablcment au porteur, sans que d’autres créanciers puissent l’empêcher, par des saisies, de la retirer des mains du tire. Mais cet arrêt est unique, et je le crois fondé sur une erreur; c’est ce qu’il faut éclaircir : car bien qu’antérieur au Code de commerce, il conclurait également sous cette nouvelle loi qui s’explique de même sur le transport sans signification ; mais d’abord on pourrait faire remarquer que ni l’ordonnance, ni le Code, ne s’exprime tout à fait comme l’arrêt le suppose. Ce n’est qu’en parlant de l’endossement que l’un et l’autre font mention du transport. Tous deux disent que c’est la lettre de change , la propriété du titre , qui est ainsi
(l) Cour de Paris, n fructidor an \m. S. i. ». ait.
transportée ; et , soit volontairement, soit par oubli, ils ne décrivent point, quant à la propriété de la somme tirée, les effets de la délégation faite par le tireur sur le tiré. Un titre étant créé, je conçois la cession de main en main des droits qu’il peut renfermer ; et quand le tiré ne serait pas débiteur, le droit sur le tireur étant incontestable , ce n’est pas une valeur imaginaire que les endosseurs se transportent. Ce sont ces droits que, par la faveur du commerce, il est permis de céder par un endossement sous seing privé , sans signification ni avis au débiteur; mais envers le tiré supposé débiteur, je ne vois qu’un transport ordinaire de créance, et je ne crois pas qu’il soit absolument dispensé des règles communes. En ce sens le transport n’est parfait et n’exclut les titres qui pourraient saisir tout autre cessionnaire qui se présenterait en concurrence, qu’après l’acceptation du débiteur (1). Tout ce qu’il y a de particulier, c’est que l’acceptation de la lettre de change se fait sous signature privée, tandis que dans les autres créances, l’acceptation qui ne serait pas faite par acte public ne pourrait suppléer la signification. Il semble donc hors de doute qu’un tiers -créancier du tireur peut saisir chez le tiré avant que la lettre soit ou acceptée ou notifiée, et que le porteur ne viendra qu’en concurrence avec les saisissans. Il n’y a pas dans tout le Code de commerce un seul article qui établisse ou sous-entende, à ce sujet, une exception au droit commun. Le porteur, dit-on, avait acheté; mais la loi a réservé le droit des tiers qui se présenteraient avant lui. Il aura acheté, et il sera privé de la chose vendue ! Cela est vrai ; mais il a payé avant d’avoir pris possession ; il a couru mal-
(i) C. Civ. 1690.
* DE LA. LETTRE DE CHANGE, etc. C». IX. 35g
heureusement la foi du vendeur, et ce cas même était prévu par la loi: car, si malgré la cession le débiteur a payé le créancier avant qu’elle lui soit notifiée, il est dûment libéré au préjudice du cessionnaire fi).
VI1L Non - seulement Savary, la Serra et tous nos auteurs ne disent rien d’où l’on puisse supposer la reconnaissance d’aucun privilège acquis avant l’acceptation, mais ils l’excluent en décidant que le tiré , quoique nanti des fonds , ne peut point accepter la lettre quand il sait le tireur tombé en faillite entre l’émission et la présentation ; car, disentils, ce serait favoriser un des créanciers au préjudice des autres (2). La délégation de payer, non encore acceptée, n’est donc pas à leurs yeux un transport , mais un simple mandat révocable, et révoqué par la faillite survenue du mandant. Mais les choses ne changent-elles pas au moment du protêt? On sait que la notification du transport d’une créance saisit le porteur : or le protêt , acte public qui contient la copie du titre, avec la sommation de payer, semble remplir les conditions exigées dans la signification , par laquelle uu transport devient irrévocable ; il devrait donc le devenir à dater de cet acte. Ceci ne peut avoir lieu que quand le tireur n’a pas failli, car, après cet événement, aucun transport de ses biens ne peut être valable : il serait en fraude -des créanciers ; mais, ce cas mis à part, je ne trouve pas que l’on ait agité la question que j’élève ; le commerce ne paraît pas croire que la sommation contenue dans le protêt équivaille même à une saisie-arrêt, entre les mains du tiré. Si après cet acte , les fonds qu’il
(») C. Civ. 1691.
(a) Art des Lettres de Change, ch. ix. § aa.
36o 1* I.lVHE HUITIEME,
peut avoir ail tireur élaientsaisis k la requête d’autres prélendans, il est fort douteux que le détenteur pens;\^ à opposer les protêts qui auraient été faits chez lui. L’idée de dénégation que le protêt emporte, écarte peut-être celle d’une prise de possession , surtout avec la formule suivant laquelle le porteur déclare prendre la rèpahse pour refus ; cependant lorsqu’un cessionnaire signifie son litre, toute réponse négative que peut faire le détenteur des fonds , ne saurait préjudicier les droits cédés; et ils ne peuvent non plus périr parce que le créancier a proleslé contre nu refus qui donnait ouverture à des dommages et à des recours en garantie (1).
Je ne me figure pas qu’on puisse dire qu’en recourant sur son vendeur , le porteur consomme l’option que le droit ch il lui accorde, d’obliger k l’exécution du contrat , ou de le faire tenir pour résilié, moyennant restitution et dommages. Ici la chose et le prix étant une somme identique , il peut sans doute rechercher pour son payement les deniers de son débiteur où il les trouve ; et tant qu’il n’est pas couvert , il n’est tenu ni d’opter, ni de rien abandonner.
IX. Je pense donc que la provision devrait appartenir au porteur qui a notifié son titre dans le protêt, lorsque par la perte des autres garanties, ou par l’impuissance du tireur de le rembourser, il revient aux droits de ce tireur , sur le détenteur des fonds; mais
(i) J’ai cite plus haut , cliap. v. § m , l’arrêt d’une Cour qui a adjugé au porteur les fonds trouvés chcx le tiré, quoiqu’il y eût protêt faute d’acceptation , parce qu’ils étaient insuffisans. Cet arrêt parait cpnünner l’opinion que la dénonciation d’un transport résultant du protêt même le consolide; mais je ne pense pas que cette considération se soit présentée aux juges, et je n’oserais m’appuyer de cette autorité.
nu t.A lftthe dr chance , etc. en. tX. 36 1 Ce privilège devrait être borné à la provision bien distincte et bien spéciale, en sorte que le privilège ne fut acquis que par l’identité de la somme assignée et de celle qui se trouverait chez le détenteur. Je ne crois pas que , comme dans le cas où il s’agit de limiter lesdroits du porteur négligent, il fallût prendre pour provision toute somme dont le tiré se trouverait débiteur ; il faudrait plutôt se servir de la distinction établie j>our la revendication des effets de commerce clans les faillites; le porteur n’aurait droit exclusif sur les fonds trouvés libres le jour du protêt entre les mains du tiré, que lorsqu’ils auraient reçu de la part du tireur la destination spéciale de servir au payement de la lettre de change.
Mais après avoir limité la spécialité, il me semble x qu’il serait juste d’en accorder ici le privilège; il répugne, à mon avis , qu’un autre créancier, n’ayant aucun droit spécial sur un fonds , puisse venir le saisir au préjudice de celui à qui il avait été délégué à titre onéreux , lorsqu’au moyen de la sommation contenue dans le protêt il a notifié son titre dans la forme qui opère le transport suivant la loi civile; il ne me semble d’ailleurs nullement utile au bien du commerce d’y déroger dans cette occasion. Quant à la masse des créanciers , en cas de faillite , elle n’exerce que les droits de celui qu'elle dépouille de l’administralion de scs biens. Les agens ou, syndics agissant pour la masse ne sont pas des tiers, ils ne sont que les représentons du patrimoine délaissé; ce que le failli n’eût pu prétendre, ils ue le peuvent pas plus que lui ; or, le failli avait vendu une créance, et , quant à lui, la délivrance avant été consommée par la remise du titre, celte vente est irrévocable ; U me semble
donc que la masse ne peut en empêcher l’exécution.
Mais ces réflexions me sont propres : en les hasardant , je dois dire que le Code est resté muet , quoiqu’il eût été fort à propos de s’expliquer sur ce sujet, et de dire en quel cas et à quelles conditions le porteur d’une lettre non acceptée a droit sur les fonds du tireur qui se trouvent chez le tiré, soit distincts et avec destination, soit confondus en compte courant, soit qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas faillite du tireur. J’ignore quelle jurisprudence on adopterait aujourd’hui à défaut de règles précises. La question étant ainsi abandonnée à l’équité et à la sagesse des tribunaux , je présume que le cas le plus favorable serait celui du porteur tombé en déchéance , puisque n’ayant plus d’autres droits, ceux du tireur lui sont cédés, suivant une disposition expresse du Code civil (1). La masse des créanciers n’ayant cause que du tireur, ne devrait pas être admise à les lui disputer.