CHAPITRE X
Prescription et Déchéance .
Argument. — i. Liberation de» Garans; — a. Prescription an profit de l’Accepteur; — 3. Un jugement par défaut, devenu nul par péremption , interrompt-il la prescription? — 4, Nature de la présomption de droit qui résulte de la prescription de cinq ans.
I. J’ai traité des poursuites auxquelles la lettre de change peut donner naissance ; il est utile de montrer réunis les termes dans lesquels ces actions doivent être exercées à peine de déchéance. Celui qui ne (i) C. Civ. i3o3.
DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. X. 365 présente pas une lettre à vue ou à jour de vue dans les six mois de sa date (la lettre étant tirée de France sur France) perd son recours contre ses garans (1).
Celui qui ne fait pas protester le leudemain de l’échéance (2) , qui ne dénonce pas le protêt k ses cédans, et ne les cite pas en jugement dans le délai de quinze jours de la date du protêt, plus le délai des» distances respectives, estégalement déchu delà garantie (5); et de même le cédant perd les siennes, si, étant cité ou ayant remboursé, il n’attaque pas ses antécédens dans un pareil délai (4); sauf le cas cependant où le tireur ne justifierait pas d’avoir fait les fonds, ou bien si un des coobligés les avait retirés après les délais : ceux-ci demeureraient responsables (5).
Le donneur d’aval est libéré par les mêmes délais que le coobligé dans la classe duquel il s’est rangé , suivant qu’il a garanti la traite , l’acceptation ou un endossement (6).
Celui qui aurait donné une caution formelle pour un des coobligés , non-seulement partagerait le sort de celui-ci, mais les notifications faites au cautionné vaudraient pour la caution sans qu’il fût besoin de dénonciation ni de poursuite séparée (7). '
La caution prêtée pour la lettre perdue expire après trois ans , si durant ce temps il n’y a eu ni demande ni poursuite (8).
(1 ) C. de Com. 160.
(а) Idem , 161. 16a.
(B) ld. i65. 166. 167. 168.
(4) ld. 169.
(5) ld. 170. 171.
(б) ld. 14 a.
(7) C. Civ. aa5o.
(8) C. de Com. x 55.
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Ce ne sont là que des libérations de garantie qui rendent le porteur non recevable; car il ne s’agit que de garans , et non de débiteurs réels. Ces fins de nonrecevoir sont étrangères à l’accepteur, qui est le seul débiteur direct.
II. Mais l’action contre lui , comme toutes celles •qui sont relatives à une lettre de change , se prescrivent par cinq ans , à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique , à moins qu’il n’y eût eu condamnation (i).
S’il n’y avait pas eu de protêt , les. cinq ans compteraient de l’échéance (2). S’il y a condamnation , la prescription dure trente ans , parce que ce n’est plus celle d’une lettre de change , c’est celle d’un jugement.
III. On peut demander cependant si le jugement par défaut , devenu nul faute d’exécution dans les six mois^ suffit pour donner ouverture à la prescription trentenaire , et s’il ne faut pas plutôt le regarder comme une de ces poursuites dont l’interruption pendant cinq ans éteint l’action en matière de lettre de change. Mais la prescription étant une faveur que la loi accorde à l'a présomption d’un payement non prouvé , elle ne doit point être étendue au delà des termes dans lesquels elle est écrite. Celle de cinq ans est accordée à moins qu’il n’y ait eu condamnation; dès que la sentence est intervenue , elle devrait exclure cette prescription.
IV. La prescription est une présomption du payement, mais une présomption de droit telle qu’it n’est permis de rien prouver contre elle. Les plus, forts indices qui autorisent à croire que l’extinction n’a pas eu lieu ne sauraient autoriser le juge à la
(1) C. de Corn. 189.
(■j) Cour de Cassation, i3 avril 1818. S. 18. 1. a5'i.
DE I.A LETTRE DE CHANGE, etc. CH. Xt. oG5
laisser mettre en question. Néanmoins , comme ce n’est pas une preuve, le porteur conserve le droit d'exiger du débiteur le serment qu’il ne doit plus rien , ou de ses héritiers ou représentans qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû (j).