‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 35 sur 68 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Des Billets et des Promesses .

Akgi'Münt. — z. Différence de la Lettre de Change aux antres Effets circulant; — a. Simulations dans les Lettres de Change; — 3. Porteurs de bonne foi; —4. Billets: Billets de Change; — 5. Billets à domicile; — 6. Billets au porteur; — 7. Billets h ordre.

I. La lettre de change , avec remise de place en place, a les mêmes effets entre toutes personnes qu’entre comraerçans , et quelle qu’en soit la cause{ Les autres effets ou promesses , même les billets à ordre , ne soumettent à la contrainte par corps d’une part, et de l’autre ne participent à la prescription de cinq ans qu’entre les eommerçans, les receveurs de deniers publics , ou seulement les particuliers qui s’y .seraient engagés pour cause d’opération commerciale.

C’est à raison de cette différence qu’il importe de distinguer la lettre de change des autres engagemens , puisqu’à cela près ceux-ci ont la même conséquence dans le commerce.

II. Il a fallu même prévoir que les formes de la lettre de change pourraient être empruntées par simu-

(t) C. de Corn. 189.

5G6 livre huitième,

lation, le préteur , dans les prêts civils , étant souvent enclin à lier par les rigueurs de la contrainte par corps un débiteur auquel il fait la loi. Mais il est défendu de se soumettre volontairement à cette contrainte; et l’ayant réservée pour le commerce, elle n’a pas voulu que ses dispositions fussent éludées en supposant une lettre de change ; elle a déclaré que la lettre de change simulée ne vaudrait que comme simple promesse (1). Dès lors, elle ne perdrait rien de sa force entre comme rçans, mais elle demeurerait dette civile entre les particuliers qui ne l’auraient pas consentie ou endossée à l’occasion d’une opération de commerce.

jj a simulation sur laquelle le Code a ainsi prononce peut être de nom , de qualité , de domicile ou du lieu d’où la lettre paraît tirée, ou dans lequel elle semble payable.

De nom, ou de qualité, c’est-à-dire, si le tireur ou le prétendu accepteur s’intitulaient négocians , ne l’étant pas, se forgeaient une prétendue raison de commerce, ou se cachaient sous le nom dun autre; si un particulier, par exemple, endossait une lettre de change qu’il aurait fait fabriquer sous un nom imaginaire de tireur ;

De domicile , c’est à-dire , si pour feindre la remise de place en place, l’accepteur faisait tirer sur lui, pour payer dans un lieu auquel il paraîtrait étranger, et qui ne serait autre que sa résidence ;

De lieux , si dans le même but on datait d'une » autre place , sans sortir de celle où l’on se trouve , ou qu’on indiquât le payement ailleurs, quoique

(,) C. de Com. 112.

DE LA LETTRE DK CHVNGE, etc. Cn. XI. 667

réellement on convînt de payer dans la même ville. Ou a demandé souvent si une lettre qu’on irait dater d’un faubourgou d’un village à portée de la ville constituait un change de place eu place, et il u’existe rien qui puisse guider les juges pour décider cette question; mais aussi, rien 11e gêne leur couscience, s’ils se trouvent en état de prononcer que , faute de domicile et d’occasion de commerce , celui qui est allé tirer une lettre de change dans un tel lieu l’a simulée.

On demande aussi , s’il y a simulation de lieu, lorsqu’un tireur de Lyon fournit sa traite sur un débiteur de la même ville , mais pour la payer k Paris (1) , ou s’il tire sur un débiteur de Paris qui, se trouvant fortuitement à Lyon , y appose l’acceptation (2). Il a paru que ces circonstances n’empêchaient pas la remise de place en place.

Le Code ne met pas au rang des simulations prohibées celle de la valeur ; ainsi la valeur reçue en argent pour un prêt que l’on déguiserait par une expression de valeur en marchandise, ne changerait pas le caractère d’une lettre de change, si pourtant il y avait cause réelle (5) et remise de place cn place.

III. Si les lettres simuleés ont circulé entre des porteurs de bonne foi , ceux-ci ne perdent point les privilèges qn’ils ont cru acquérir par un titre en bonne forme. Il est bon que l’on permette au débiteur d’opposer à son premier créancier, ou à ses ayanscause , s’ils ont été de connivence, la simulation qu’ils

(t) Cour de Turin, 3i mars i8i3. S. 14. a. 181.

(a) Idem , 99 août 1807. S. 8. a. 79.

(3) Cour de Cassation, i,r décembre 1818. $. 19. 1. 384.

ont faite ensemble pour éluder la loi et masquer l’usure; mais il ne faut pas quon puisse s’en faire une arme contre le tiers-porteur , innocent de la collusion imaginée pour tendre un piège au public. Le premier arrêt (i) qui a fait règle eu cette matière, a confirmé le principe que je viens d’exposer, en ne déclarant simple promesse une lettre de change simulée, même envers celui qui la possédait par endossement, qu e parce que , quoique tiers- porteur , il avait néanmoins participé à la fraude ; cette décision conclut ainsi en faveur du porteur de bonne foi.

IV. Les autres promesses circulant dans le commerce sont les billets. Il y en a de plusieurs espèces. L’ordonnance et les anciens auteurs parlaient beaucoup des billets de change: ils ont totalement cessé d’être usités , et le Code les passe sous silence. C’était l’engagement qu’k la suite d’une négociation de place en place , une des parties contractantes signait à l’autre, si le preneur recevant la lettre de change s’etait réservé du terme pour la payer; ou si l’autre partie recevant la valeur d’avance, promettait délivrer la lettre dans un certain délai. Les billets étaient réciproques, si la livraison et le payement du prix étaient également convenus à terme.

Le billet de change était censé participer à la remise de place en place, et a\ait toutes les mêmes conséquences que la lettre de Change à laquelle il se rapportait, pourvu qu’elle y fût exactement décrite.

V. Une autre espèce de billets emporte aussi la remise de place en place. C’est celui par lequel le

(i) Cour de Cassation, a6 décembre 1808. S. 9. I. 181. Foyet aussi arrêt du a5 janvier j8i5. S. 17. 1. i37.

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kxjale

DE La lettre de change, etc. cri, xr. Ô6q souscripteur promet de paver dans une autre ville tIue sa résidence, comme le Lyonnais qui négocie sa promesse de paver dans Paris. Proprement , c’est une lettre de change sur un payeur ( le domiciliataire ) , auquel le tireur se réserve que le porteur ne pourra demander l’acceptation avant l’échéance. Malgré cette ressemblance, la jurisprudence a varié. On trouve des arrêts qui refusent la contrainte par corps, contre des endosseurs non-commerçans (i); mais d’autres reconnaissent le billet à domicile pour une véritable lettre de change sur le souscripteur luimême (2). Cette jurisprudence, bien développée par le tribunal de commerce de Paris (5), semble maintenant fixée par un arrêt de la Cour de Cassation (4)* Elle avait décide, il est vrai, que l’assimilation aux lettres de cliange n’est pas telle , que les mêmes déchéances doivent s’ensuivre en cas de protêt retardé (5); mais il paraît qu’on n’entendait par-là que rejeter la prétention de faire déjiendre la garantie du souscripteur de l’existence de ses fonds au domicile. Comme il est aussi accepteur en même temps que tireur, il est très-naturel de le laisser resjvonsable, quoi qu’il soit advenu de la provision qu’il a pu faire au domicile. Encore trouve-t-on un arrêt qui a déclaré nul le protêt fait le même jour de l’échéance à la demeure du débiteur, et non au domicile qu’il avait indiqué et où il déclarait avoir fait les fonds (0).

(1) Cour de Colmar, 14 janvier 1817. S. 18. 2. ia5.

(а) Cour de Bruxelles , 17 février 1807. S. 7. 2. 702.

(3) Tribunal de Commerce de Paris, 4 novembre 1806. S. 8. 2. 53.

(4) Cour de Cassation, i*r mai 1809. S. 9. 1. 174.

(5) Idem , ier septembre 1807. S. 7. 2. 752.

(б) Idem , 3i juillet 1817. S. 18. 1. 299.

Le billet à domicile , ainsi reçu dans le commerce , n’est pas mentionné dans le Code.

VL On n’y trouve pas non plus le billet au porteur ; il n’en a pas moins été jugé un effet essentiellement négociable (1), et présumé appartenir au détenteur, à moins qu’on 11e prouve qu’il l’a seulement trouvé ou volé.

VIL II reste à parler du billet à ordre, seul nommé . dans le Code. Il doit être daté, énoncer la somme k payer, le nom de celui à l’ordre de qui il est souscrit, l’époque du payement, et la valeur qui a été fournie en espèces , en marchandises, en compte ou de toute autre manière (2).

Nous avons dit ailleurs que , pour établir la compétence commerciale, et surtout pour l’application de la contrainte par corps , il faut que les signataires , souscripteurs ou endosseurs, soient commerçans , ou qu’ils aient signé pour une cause commerciale ; car le billet n’est qu’une promesse civile, s’il est fait par un particulier pour une cause non commerciale, ou même par un commerçant (ainsi que par un receveur des deniers publics ) pour une cause civile exprimée. Nous disons que dans ce dernier cas la cause doit être exprimée pour faire perdre à l’effet le caractère commercial ; car la valeur reçue comptant , ou telle autre qui ne serait pas exclusive d’un prêt à raison du négoce du souscripteur, Je ferait rester effet de commerce : au contraire , l’expression de valeur reçue comptant, dans le billet d’un particulier, n’établit qu’un prêt civil; sur quoi il a été

(t) Cour de Cassation, a nivôse anxu. S. 4. 1. aa5. (a) C. de Com. 188.

DE LA LETTRE DE CHANGE, CtC. CH. XI. Ô7 1

jugé (1) que, le Code n’ayant parlé que des lettres de change , quand il a laissé aux efl'ets entachés de simulation un caractère commercial entre négocians ou pour opération de commerce, ou ne peut en appliquer autant aux billets dans le même cas, lesquels ne sauraient être rien de plus que des promesses simples; sans doute, cela devrait s’entendre toujours, sauf la bonne foi du porteur.

Il est remarquable que le Code de commerce intitule la section consacrée k cette matière : des billets à ordre , et qu’après cette dénomination générale il ne distingue les billets des commerçans, et ceux où les particuliers concoureut, que relativement k la compétence et à la contrainte par corps; ce qui suppose qu’on doit appliquer aussi aux billets à ordre hors du commerce, toutes les autres dispositions, la nécessité du protêt , le délai fatal des poursuites et les déchéances ; on a dù croire convenable qu’il en fut ainsi, et nous avons vu aussi que , même pour la compétence, les billets souscrits ou endossés par de simples particuliers peuvent tomber sous la juridiction commerciale : en effet, quiconque prend les formes qui sont propres à la circulation du commerce doit en subir les conséquences. Le billet k ordre du particulier est fait pour tomber entre les mains du commerçant , et le souscripteur a dû le prévoir. Cet effet pourra même servir k la remise de place en place : fait et. payable k Paris , il peut passer jusqu’en pays étranger ; c’est beaucoup que ceux qui ont fourni l’aliment k cette circulation soient exempts de la contrainte personnelle. Quoi qu’il en soit, le

(1) Cour de Riom, 6 mai 1817. S. 18. 2. 127.

3J2 LIVKE HUITIÈME,

Code civil n’ayant point parlé des billets à ordre hors du commerce , le Code de commerce aurait pu être plus explicite; sa réticence, sur ce point, due peut-être à la timidité des rédacteurs, a occasioné beaucoup d’incertitudes, dans lesquelles la jurisprudence a flotté; mais elle parait enfin fixée par un arrêt de la Cour de Cassation (1), qui a déclaré que : a si » des billets, même entre particuliers, et pour des » causes civiles , n’étaient pas de véritables effets de »> commerce , su jets à la juridiction commerciale et j) à la contrainte par corps , ils étaient du moins v> comme conçus à ordre , des effets négociables , 5) sujets comme tels au protêt, à l’égard des sous- » cripteurs mêmes (2) , et à la dénonciation aux en j) dosseurs, dans les délais, à peine de déchéance. » Quant à la prescription de cinq ans , l’article du Code (3) qui l’établit pour les lettres de change , ne l’étend aux billets à ordre que pour ceux qui sont souscrits par les négocians, marchands ou banquiers, ou pour fait de commerce. Le billet du particulier , pour toute autre cause , reste donc sous la loi de la prescription trentenaire. La distinction faite ainsi par le Code, et qu’il s’est abstenu de reproduire là où il parle des poursuites et des déchéances , confirme

(1) Cour de Cassation, ier avril 1811. S. 11. 1. îo5.

(a) N’y a-t-il pas ici excès? Le souscripteur d’un billet qui n’est pas payable à domicile est-il libéré avant cinq ans, quand même il n’y aurait pas eu de protêt ? On ne saurait sur quel principe appuyer ceUe déchéance du porteur; rien ne dit que le terme d’une telle créance soit mis à l’avantage du débiteur : le créancier peut bien ne pas s’y tenir, et aucune loi n’a frappé de nullité sa créance s’il diffère d’en exiger le payement.

(î) C. rlç Com. 189.

DE LA LETTRE DE Cil ANGE , etc. CH. XI. '

la rectitude de la jurisprudence qui applique les mêmes règles à tous les billets à ordre indistinctement. Au reste, ce sont ici des dispositions nouvelles; l’ordonnance de 1673 n’avait pas même imposé pour les billets à ordre des commerçans, autres que les billets de change, la nécessité du protêt et de ses suites , et pas davantage la prescription quinquennale.

Le Code est aussi- bien succinct en se contentant de déclarer que les dispositions relatives à la lettre de change sont applicables au billet à ordre en ce qui concerne l’échéance , l’endossement , la solidarité , l’aval , le payement , le payement par intervention , le protêt , les devoirs et les droits du porteur, le rechange ou les iutérêts (1).

Si l’on cpmpare ainsi la lettre de change et le billet , il ne faut pas perdre de vue que le souscripteur de l’un est à la place tout à la fois du tireur et de l’accepteur de Fautre. Ce -mélange de qualités rend inapplicables les règles sur l’acceptation , le protêt faute d’acceptation et la provision. Aussi ne sont-elles pas rappelées dans l’article du Code que nous examinons; mais cette circonstance exclut encore plusieurs dispositions comprises dans celles qu’il déclare communes aux billets.

Ainsi il n’est besoin d’aucune notification au souscripteur après le protêt fait chez lui-même; pendant cinq ans il ne doit point y avoir de délai fatal pour le poursuivre (2). Il n’y a pas lieu, à son égard , au rechange d’une place à une autre , excepté dans le billet

(1} C. fie Corn. 187.

(a) Voyez la note (.a) de la page précédente.

à domicile , puisque le lieu du payement est celui où l’effet a été confectionné. Ce qui est dit dans le Code du rechange ne peut donc s’entendre qu’entre les endosseurs qui auraient fait courir l’effet de place en place. Enfin , on ne peut employer au sujet du billet les règles fixées pour demander des duplicata du titre , puisque , la signature le complétant et tenant lieu de l’acceptation , on ne pourrait multiplier les exemplaires sans donner droit à divers porteurs d’exiger plusieurs fois une même dette.

Le bon sens et l’usage indiquent donc les dispositions qui ne peuvent servir dans cette assimilation ; mais l’article du Code qui la prononce pure et simple n’en est pas moins inexactement rédigé.

Les billets , en Italie, sont communément appelés des vciglia, comme nous disons des bons^. parce qu’ils commencent par ces mots ivaglia per.... ( bon pour ); dans quelques villes on les nomme aussi des paghero (je payerai ) ; quelquefois dans ceux-ci le souscripteur écrit au bas sur moi-même ; apres quoi il appose son acceptation comme sur une lettre de change. C’est en vertu du souvenir de quelques privilèges attachés autrefois à la prompte exécution d'une lettre acceptée; mais on sait que ce n’est là qu’un billet ; les deux signatures de la même personne ne sauraient avoir plus de force qu’une.

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