‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 5 sur 68 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

De la Vente.

Argument' — i. Contrat de Vente; — 2. Objet ; — 3. Prix;— 4. Parties contractantes; — S. Est-il révocable? — 6. Consentement reçu ou donné par un Commis- voyageur; —7. Par l’entremise d’un courtier; — 8. Conditions accessoires; — 9. Arrhes ; — 10. Vente à l’essai et réserve de goûter; —11. Ventes à livrer, et terme à la livraison*

I. Les principes généraux sur les obligations , dont nous venons de prendre une idée , s’appliquent naturellement à la vente, à cet acte important qui £st le fondement du commerce. En étudiant le, titre du Code civil qui s’y rapporte , nous allons retrouver les règles indiquées dans le chapitre précédent; mais, d’un côté, eette loi générale renferme un grand nombre d’articles qui ne regardent que la transmission des immeubles, objet dont les conséquences durables exigent plus de précautions que la circulation des effets mobiliers; d’autre part , l’idée que la loi qu’on rédigeait ne serait pas applicable au commerce qui devait en avoir une autre , ayant prévalu parmi les rédacteurs , ils ne se sont pas embarrassés de la vente commerciale ; de làplusieu rs omissions que le Code de c^nmerce a manqué de suppléer : ce qui a laissé la législation incomplète ; de là encore quelques dispositions qui, restées générales,

et pouvant ainsi être réclamées dans les transactions du commerce , puisqu’il n’y en a pas de spéciales qui les modifient, produisent d’assez grandes difficultés, et exigent au moins une discussion sérieuse et une critique attentive.

On avait défini la vente un’contrat par lequel , de deux contraetans , l’un s’oblige envers l’autre de lui faire avoir librement, d titre de propriétaire , une chose , pour le prix d’une certaine somme d’argent que l’autre partie s’engage réciproquement à lui payer (1). Le Code l’appelle plus brièvement une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer (2). Dans l’ancienne définition , on avait cru ne pas devoir omettre l’idée du transfert delà propriété. La nouvelle la sous-entend dans la condition de livrer , et semble s’en être un peu rapportée à la notion vulgaire que tout le monde a sur la vente.

Ce contrat , comme on voit, est commutatif, puisqu’il échange la chose contre le prix; il est synallagmatique ; livrer et payer sont les deux obligations corrélatives.

La vente exige deux parties , leur consentement sur la chose et sur le prix. Quand ce consentement se rencontre , elle est parfaite (5). Le développement de cette règle renfermera tout ce que nous avons à dire sur ce contrat; en nous conduisant à parler de la chose , du prix, des parties contractantes acheteur et vendeur, de leur consentement et des conditions qui peuvent le modifier, de leurs obligations res-

(i) Pothier, Contrat de Vente, article préliminaire. • (a) C. Civ. i58a.

(3 )Id. 1 583.

pectives pour l’exécution du contrat , et des conditions accessoires de la vente , enfin de sa preuve.

II. Tout ce qui est dans le commerce peut être' vendu lorsque des lois particulières n’eu ont pas défendu l’aliénation (i). Cette dernière réserve appliquée au commerce exclut la vente des marchandises prohibées dans le sens et dans la limite de la prohibition , et de celles dont l’état s’est attribué le monopole, ou a temporairement concédé le privilège.

La vente de la chose d’autrui est nulle : elle se résout en dommages-intérêts de la part du vendeur , et même ils n’ont pas lieu, si l’acheteur n’ignorait pas qu’on lui vendait la chose d’un tiers (2). Suivant les anciennes règles , cette vente était valable (3) , sauf les dommages-intérêts dus par le vendeur à qui de droit.

Le principe nouveau , absolu pour les immeubles , était à concilier avec cette autre maxime que le Code a conservée : en fait de meubles , la possession vaut titre (4)- La conséquence de cette dernière règle semblait être que celui qui de bonne foi achète un effet mobilier ou une marchandise l’acquiert valablement , puisque son vendeur , dès qu’il en était nanti , possédait un droit équivalent à un titre de propriété.

Voici à quoi la conciliation a été bornée : le droit de l’ancien propriétaire de réclamer ses effets où il les trouve n’est d’abord accordé que lorsqu’ils lui ont

(1) C. Civ. 1598.

(a) ld. 1599.

(3) Pothier, Contrat de Vente, part. ire. sect. n. n° 7. Voyez Répert. de Jnrispr. V° Vente, § Ier. art. Ier. n* 3.

(4) C. Civ. aa79-

été volés ou qu’il les a perdus. Ce droit il peut l’exercer pendant trois ans ; mais si c’est envers un détenteur qui ait acheté dans une foire, un marché , une vente publique, ou d’un marchand vendantles choses pareilles , on ne peut revendiquer qu’en remboursant au détenteur le prix que la chose lui a coûté ( 1). Si elle est détenue de toute autre façon , le propriétaire revendique purement et simplement sans rien rembourser, sauf le recours du possesseur dépossédé sur celui de qui il tient la chose , recours d’autant plus casuel pour ceux qui l’exercent progressivement , qu’elle peut avoir passé en vingt mains différentes.

Cette distinction est un peu favorable au commerce , puisque son effet empêche l’acheteur de bonne foi de courir le risque de perdre ses deniers; mais, que ce qui a été acheté chez un marchand ou dans les ventes publiques puisse être repris , même en payant le prix coûtant , c’est une concession fort considérable au droit du premier propriétaire , et qui serait destructive de la confiance commerciale si l’usage en était fréquent.

On aurait pu mettre en doute si celte règle est applicable aux commerçans ; on pourrait dire même que la plupart des marchandises manquent de ces caractères d’identité que, dans la pratique, la revendication doit exiger pour condition; mais la mention expresse des marchands , des foires, etc. , et le défaut d’une disposition différente dans le Code de commerce ne permettent pas de borner l’application de celle du Code civil.

On peut vendre ce qui n’existe pas encore; la vente

(i) C. Civ. aa8o.

46 UV RE SEPTIEME ,

de ce qui n’existe plus est nulle (1). Sous le premier rapport, quand on a dit que la chose doit être dans le commerce , il a fallu entendre simplement qu’elle est de nature à y être, et qu’elle y sera ; mais cette possibilité n’existe plus , quand , y ayant été , elle a péri. A l’article des conditions accessoires aux ventes , nous parlerons de la vente à livrer, et de la chose qui a péri au moment où elle est vendue.

III. Les jurisconsultes ont soin d’avertir que le prix doit être sérieux , et qu’une maison ne peut être vendue pour un écu (2). Cette règle a pour but de prévenir les contraventions, que par une vente simulée on ferait aux lois qui régissent et limitent les donations : importante en matière civile, il y a peu d’occasions de l’appliquer dans le commerce , où les acheteurs, les vendeurs et leurs contrats, tout est ordinairement réel. Quant au rapport du prix à la valeur , nous avons déjà remarqué que l’on n’est admis à réclamer contre la lésion que dans les ventes et partages d’immeubles. Il n’y aurait que l’exception de dol qui pût être alléguée , ou l’erreur sur la nature de la chose vendue; sur quoi nous renvoyons à ce qui a été dit au chapitre précédent.

Les docteurs disent aussi que le prix doit être nécessairement une somme d’argent , sans quoi il n’y aurait pas vente , ce serait un échange (3). On pourrait contester cette décision qui n’a point de fondement dans la nature des choses , ni d’utilité ; car l’échange est soumis aux même lois que la vente. On ne voit pas ce qui empêcherait d’acheter une chose ,

(1) C. Civ. 1601.

(a) Pothier, Contrat de Vente, p. ire. s. II. art.n § a. n“‘ 1 8 et 19.

(3) ld- art. a. § ni. n° 3o.

DES CONTRATS, CH. H. q7

au prix de services ou de travaux. Il n’y a que la loi fiscale qui ait besoin d’une évaluation en argent dans les cas où la vente est soumise à des droits proportionnels au prix.

Le Code se borne à dire que le prix doit être déterminé et fixé par les parties (1). Il ajoute qu’il peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers. Si le tiers ne peut , ou ne veut faire l’estimation , il n’y a point de vente (2). On a jugé que par tiers on peut entendre ici deux arbitres , et le troisième qu’ils nommeraient s’ils ne s’accordaient pas (5). Ce mode de fixer le prix ne saurait être fréquent dans le commerce.

IV. Tous ceux à qui la loi ne l’interdit pas peuvent vendre ou acheter (4). S’il était une classe de citoyens à qui celte capacité fût encore mieux dé- -r volue, ce seraient les commerçans d’après la nature et le but de leur profession. On a vu que parmi eux les mineurs et les femmes sont même exceptés de l’incapacité de disposer de leurs biens généralement prononcée à leur égard par la loi civile.

Mais parmi les interdictions que porte cette loi , est la défense aux mandataires, à peine de nullité, de se rendre adjudicataires , ni par eux-mêmes , ni par personnes interposées , des biens qu’ils sont chargés de vendre (5). Celte règle est trcs-générale , et les négocians-commissionnaires doivent faire attention qu’elle les regarde. Je ne pense pas que le sens des termes dont la loi se sert , se rendre adju-

(1) C. Civ. i5gi.

(a) Id. 1 59a.

(3) Cour de Cassation, 18 mai x 8 1 4- S- *5. 1. 39.

(4) C. Civ i5g4.

(5) Id. 1596.

dicataire des biens , puisse être limité aux adjudications proprement dites : ils signifient plutôt, que, même , en procédant à une vente aux enchères , le mandataire ne peut se porter pour acquéreur.

Mais à plus forte raison, il ne saurait lui être permis dans un contrat de vente volontaire, où le prix doit être contradictoirement débattu , d’être tout à la fois le vendeur pour son mandant , et l’acheteur pour son propre compte ; nous ajouterons cependant quelques remarques sur cette matière dans le chapitre suivant.

V. Le contrat étant parfait par le consentement, la promesse de vente équivaut à la vente (■); c’est une règle qu’avant le Code civil, les auteurs étaient loin d’admettre (2), mais qui est maintenant consacrée.

Il importe de distinguer le moment où le consentement est intervenu : cette connaissance nous apprendra quand il est révocable, et quel est le lieu où le contrat s’est formé; car, il faut se souvenir que fréquemment les ventes des commerçans se concluent sans que les parties s’abouchent. Si elles étaient toujours en présence, l’instant et le lieu où elles tombent d’accord ne seraient pas à rechercher.

Une offre d’acheter ou de vendre , précise sur la chose, la quantité et le prix , et qui embrass toutes les conditions nécessaires , parvenant par lettre ou par messager , si celui qui la reçoit l’accepte purement et simplement , c’est chez celui-ci que rengagement est formé.

Si l’acceptation n’a pas été pure et simple ; si l’on

(1) C. Civ. 1589.

(a) Pothier, Contrat de V ente, 6e part. ch. i. art. i. n° 476 et suiv. Jtépert. de Jurispr. y° Vente t §. vu. p. 535.

a changé ou ajouté quelque condition , l’offre n’engage plus celui qui l’avait laite; elle est caduque en totalité; car, sa volonté était indivisible. C’est lui qui, dans les modifications exigées , reçoit une nouvelle proposition ; il est maître de la rejeter sans être lié en rien par les paroles précédemment avancées. S’il consent , c’est à son tour chez lui que le contrat se forme ; et ainsi de suite : en un mot la vente devient parfaite là où se rencontre une acceptation simple sur une proposition absolue.

VI. L’offre et l’acceptation sont-elles révocables ? Il se présente ici plusieurs distinctions à faire. On peut se dédire d’une offre tant qu’elle n’est pas acceptée ; c’est un principe de droit. Celui qui ayant dépêché une proposition d’achat ou de vente, et s’en repentant, prendrait soin de faire parvenir sa rétractation avant ou en même temps que l’offre , serait évidemment en liberté.

La rétractation arrivant après l’offre, pour être admise, il s’agit de savoir si l’autre partie l’avait acceptée; ca relie a pu se décider aussitôt à consentir; mais elle a pu aussi immédiatement résoudre de refuser , elle a pu rester en balance ; et pour lui imputer d’avoir irrévocablement accepté, ou pour qu’elle puisse le prétendre , il faut un acte extérieur qui en fasse foi. On ne saurait s’en tenir à l’assertion de celui à qui il serait loisible d’affirmer après coup , et à sa volonté , d’avoir accepté ou refusé. C’est une autre maxime de droit, que nul ne peut lier les autres à une condition potestative qu’il dépend de lui de réaliser à sa discrétion (1).

(1) C. Civ. 1174.

I/acte extérieur qui constate et constitue le consentement peut être l’exécution donnée au contrat en recevant l’offre. Si la proposition d’acheter exigeait ou autorisait une prompte expédition , la marchandise a pu être mise en route immédiatement, et par là le consentement n’est pas douteux. On peut le déduire aussi d’autres circonstances , emballage , dispositions pour se rembourser du prix , refus de vendre à d’autres, etc.; toutes choses dans lesquelles il appartient à la conscience du juge de voir l’intention des parties.

Mais , à défaut de ces actes , la notification du consentement peut seule le constater. On demande dès lors si , bien qu’il remonte au temps et au lieu où il a été donné , il ne reste pas révocable , comme l’offre l’a été, jusqu’au moment où l’avis en est parvenu à l’autfe partie. Plusieurs auteurs disent en général (1) qu’une lettre est un messager à qui celui qui l’a écrite a donné pouvoir de l’engager ; que , par conséquent , s’agissant de l’acceptation d’une offre , jusqu’à ce que ce messager, porteur de l’acceptation , soit parvenu en présence de celui qui a fait la proposition , l’acceptant peut révoquer son mandat ; en d’autres termes, que celui qui a écrit peut reprendre sa lettre , l’annuler, l’infirmer par un post scriptum, ou la contredire par une nouvelle lettre , pourvu que celle-ci arrive aussitôt que la première , en sorte que jamais l’autre partie n’ait possédé le consentement ; car, s’il en avait été une fois nanti sans contradiction , aucun avis successif ne suffirait pour dégager l’acceptant.

(1) Voyez Plaidoyer de M. Merlin, Rvperl.de Jurispr. \° Vente . £ ier. art. 3. p. 5o6.

DliS CONTRATS, CH. II. 5l

Je croirais que cette doctrine ne doit pas être poussée h l’extrême; du moins, je présenterai un doute: si en réponse à une offre d’acheter, un vendeur avait expédié une réponse affirmative, et qui parvint à sa destination, je ne pense pas que, même en écrivant sa rétractation peu après , et en la faisant promptement arriver , il lui fût permis de se désister sans autre motif que sa volonté, et qu’il pût vendre sa marchandise à un autre On pourra avoir , en équité, beaucoup d’égard aux difficultés imprévues, qui, de bonne foi , rendront plausible sa prompte rétractation ; mais je répugne à croire qu’elle doive être admise, si elle est arbitraire ou capricieuse : il me semble que le contrat s’est fait par le consentement constaté , et non par l’arrivée de la réponse qui le contient (i) ,

(i) Dans un contrat synallagmatique, il est de l’essence de l’obligation qu’elle soit réciproque , en sorte que tant que l’un des contractans n’est pas lié envers l’autre, l’obligation de celui-ci est également imparfaite ; mais où sera cette réciprocité, tant qu'un seul des contractans est muni de son titre , et que son adversaire n’en a point encore à faire valoir contre lui? C’est l’échange effectué de la demande et de la réponse qui donne à chacun son titre, et qui forme la réciprocité : jusque-là il n’y a qu’une pensée, qu’une intention de la part de celui dont le consentement n’est point parvenu; mais ce n’est point nurlri cogitatwne que l’on peut être obligé envers quelqu’un à qui cette pensée n’est pas manifestée, et pour ainsi dire livrée; on est donc, jusqu’à ce que le consentement soit arrivé à l’autre contractant, toujours libre de le rétracter.

On a parlé plus haut d’un consentement matériel manifesté par l’expédition des marchandises demandées : eh bien ! avant l’arrivée de cas marchandises, ou de l’avis de leur expédition, il n’y a point encore de lien réciproque , ni par conséquent de vente. Ne pourraitil pas se faire que le vendeur qui a mis ses marchandise, en route vint à se raviser, ou parce qu’il lui en serait offert un meilleur prix ,

à celui qui a proposé le premier. Il est vrai que l’obligation de rendre la réponse, de la faire arriver à l’autre contractant , même dans un délai fixe à peine de nullité du marché , peut être , et souvent est en effet une des conditions essentielles des propositions. Celui qui, demandant de la marchandise dont il a besoin pour une certaine destination , exigerait

ou pour toute autre cause , et qu'il fit courir après pour leur donner une autre direction et destination ? Où serait , en ce cas , le titre de l’aclieteur contre le prétendu vendeur? Comment le taxer d infidélité tant qu'il n’a rien promis, tant que sa foi n’a été ni donnée, ni reçue, tant que les deux contractans sont restés sans contact, tant qu’on ne peut opposer au prétendu vendeur que les signes isolés d’une intention dont l’acheteur n’a pas même connaissance? Il est clair que cette théorie , sur le consentement des parties , ne repose pas sur les subtilités du droit , mais qu’elle a sa racine dan» la nature des choses, que l’on ne peut méconnaître ou négliger sans des inconvéniens graves, et sans se jeter quelquefois dans des difficultés inextricables. ( Note de M. L. G.)

Observation. Je ne laisse subsister dans le texte les doutes que rejette cette note d’un savant magistrat, que par un motif tout particulier. On voit dans le commerce quelques pratiques que la bonne foi a d’abord introduites, et que l’habitude conserve sans s’informer si elles se trouvent ou sont devenues contraires aux dispositions du droit. Ceux qui, hors du commerce, les comparent aux règles légales, les jugent intolérables , suspectes, entachées de mauvaise foi : c’est justifier la conscience commerciale que d’insister sur une occasion où, au contraire, elle repousse hautement un procédé que le droit paraît absoudre. Le négociant qui, ayant résolu d’accepter l’offre d’un acheteur, courrait après sa denrée mise en route , ou après son consentement expédié , et la vendrait ailleurs sans autre motif de se rétracter qu’une augmentation de prix dont il voudrait profiter, serait condamné par tous les négocians comme un mauvais correspondant et un malhonnête homme , quand même l’acheteur déçu n’aurait aucun titre en main pour l’obliger en justice a tenir le marché ( Note de l’Auteur. )

une réponse à sa demande à jour fixe, expliquant qu à defaut il doit se pourvoir ailleurs , ne serait lié que conditionnellement jusqu’à la réception de cette réponse; et je ne serais pas étonné que dans cette hypothèse , on pût juger que le lieu du contrat est celui où, de pacte exprès, la réponse finale devait , être rendue.

La doctrine des auteurs sur le droit de révoquer rengagement pris dans une lettre , jusqu’à ce quelle soit arrivée , est rapportée par M. Merlin , dans une affaire singulière où celui qui avait écrit ne se prévalait pas de cet argument; on le lui opposait au contraire : car, ayant varié deux fois, c’est lui qui soutenait qu il n avait pas pu révoquer sa première acceptation. Voici le fait (1) : \

Un négociant a fait à son correspondant l’offre d’acheter le navire de celui-ci, à condition que le vendeur le pourvoira d’un équipage d’une certaine composition, et prêt à faire voile un tel jour alors très-voisin.

Le vendeur écrit qu’il accepte purement et simplement. Le soir du même jour il écrit de nouveau qu’il ne peut être sûr de remplir à temps la condition qui lui a été demandée, et qu’il ne s’y engage pas absolument. Il parait croire néanmoins que cela ne fera pas manquer la vente. Cette lettre, par ses propres soins , arrive en même temps que la précédente. ...

L’acheteur reçoit ainsi tout à la fois le consentement et l’avis que la possibilité de l’exécuter est incertaine. U lui était inutile de contester à son cor-

(i) Rêpert. de furispr. loco citato.

responcîant le droit de se dégager; car, il n avait rien de plus sage à faire que de le prendre au mot. Il s’agissait d’une expédition par licence; aucun retard ne pouvait y être apporté sans s’exposer à un énorme préjudice ; et il eût été fort imprudent d'en courir la chance sur la seule foi de la condamnation de dommages-intérêts qu’il aurait pu obtenir. M. Merlin remarque même qu’averti à temps , 1 acheteur aurait été fondé dès lors à réclamer contre le contrat auquel son consentement n’avait été accorde que par erreur, puisque ce qu'on lui avait donne poui cei tain cessait de l’être.

Il trouva plus simple d’accepter la rétractation qui lui parvenait en même temps que l’acceptation. Il répliqua en conséquence que tout était rompu ; mais , dans l'intervalle , le vendeur avait acquis la certitude de remplir la condition. Là dessus , il ne doute pas que le contrat ne tienne. L’autre partie soutient au contraire qu’il n’est plus temps, qu’elle est déliée d’engagement, et qu’elle n’en veut pas prendre de nouveau.

On lui objecte que le consentement lui avait été donné ; que par conséquent la vente est parfaite, et qu’il ne peut exciper de la rétractation de celui qui n’avait pas le droit de se rétracter. C’est en réponse à cet argument que sont allégués en sa faveur ceux dont nous avons fait mention ; mais il me semble qu’il est une réponse encore plus simple. La déclaration que la clause de temps qui avait été convenue devait être retranchée, altérant le contrat , équivalait implicitement à une demande de le résilier. Celui qui a reçu cette offre ou demande a pu l’accepter : il l’a fait Ainsi la vente a été conclue; mais elle a été

annulée par un nouveau traité. Tout cela est régulier. Proposer de renouveler un marché rompu est une nouvelle offre , une troisième négociation sur laquelle il dépend des parties de se décider, mais où ne peut avoir aucune influence la précédente convention faite et résolue. La cour de Cassation ( 1 ) a autorisé le refus de l’acheteur de renouveler la vente , ou d’accepter celle que le vendeur prétendait consommée; et tous. les raisonnemens se réunissent pour justifier cette décision. Mais je pense que, de ce qui a été avancé contre celui qui, s’étant dédit une fois, prétendait depuis que ce fût sans conséquence , on ne doit point conclure en faveur de celui qui a expédié son consentement, te droit de se rétracter sans motif; car il ne me semble pas que, pour que l’obligation soit réciproque, il soit nécessaire que celui qui a offert le premier, qui s’est conditionnellement engagé, et qui ne peut plus se dédire, aitbesoinde la notification chez lui de l’acceptation que l’autre partie a faite chez elle, si d’ailleurs elle est prouvée.

‘VIL 11 n’y a aucun sujet de doute sur le lieu du contrat , quand l’acceptation a été donnée de vive voix à un mandataire ou à un messager autorisé à la recevoir, en engageant celui qui l’envoie. Nous avons déjà dit que le commis-voyageur, chargé d’offrir la marchandise d’un fabricant, l’engage lorsqu’il accepte pour lui des commandes (2); car le propre de sa mission est d’offrir de vendre et d’accepter les engar gemens des acheteurs.

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