Banques autorisées dans les départemens
I. On a vu en France des caisses d’escompte avant la révolution; et depuis, soumises à l’épreuve des accidens et des fautes , elles n’en ont pas moins confirmé ce que nous disions tout à l’heure sur ces sortes d’institutièns. Les revers ont pu amenqA des suspensions momentanées de payement ou dés liquidations) forcées; mais elles n’ont jamais été désastreuses* Aux échéances des effets en portefeuille , tout a fini de soi-même; les pprteurs de billets ont toujours été payés en entier.
Après qu’on eût rendu un libre cours aux associations dites financières , que la Convention avait proscrites, il s’en établit un grand nombre, toutes se destinant à suppléer l’argent par le crédit, et les valeurs effectives par leurs papiers. On ne s’en tint pas aux caisses d’escompte, ou essaya des banques territoriales ou hypothécaires. On y faisait souscrire par
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les propriétaires emprunteurs, des engagemens que / l’établissement endossait, et que la confiance devait accepter pour argent; alors, en prêtant à un signataire les billets d’un autre, tous deux se trouvaient pourvus de cette sorte d’argent à dépenser sous la fol et la garantie de la caisse, sans que personne ni ellemême eût rien déboursé. On s’applaudissait ainsi de créer des valeurs , des richesses nouvelles, démobiliser les immeubles ; et l’on disait ce qu’on a si souvent répété depuis, que l’engagement qui repose sur vies propriétés foncières et visibles, est incomparablement plus solide que celui qui n’a pour gage que la responsabilité d'un commercant, et sa fortune invisible et mobile; cela est incontestable s’il s’agit de prêter: mais il s’agissait de créer une monnaie circulante; pour cet emploi , il n’y a pas de solvabilité future qui suffise; la première condition est la réalisation du signe en espèces , immédiate s’il se peut , sinon la plus prompte possible. Le billet d’une banque est la promesse de donner de l’argent soit à la première réquisition, soit à une échéance déterminée; cette promesse, dans une caisse d’escompte, est garantie par l’échéance des lettres de change pour l’acquisition desquelles le billet a été mis en circulation. Leur terme arrivé, il faut que le débiteur paye , que les coobligés remboursent, que tous y soient contraints par corps, ou qu’ils faillissent; or, tous les signataires d’un portefeuille choisi ne peuvent manquer à la fois, ni même une quantité d’entre eux assez considérable, pour que le fonds de la banque, que nous avons supposé du tiers des billets en circulation , ne puisse y suppléer. Au pis-aller, comme nous l’avons remarqué, les fonds du dernier de ces billets rentreraient à la caisse dans
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trois mois. Le billet hypothécaire repose sur l’obligation d’un propriétaire d’immeubles gêné, puisqu’il emprunte. Loin que sa profession soit, comme celle du commerçant, de faire honneur à ses engâgemens à jour fixe , il emprunte pour de longs termes ; il n’y a point coutre sa personne de rigueur qui offre des garanties pour l’obliger à l’exactitude. On ne peut être certain de la rentrée qu’en recourant à l’expropriation forcée , procédure pleine de lenteurs , de difficultés et de risques. Il est donc impossible que l’échange en argent du papier d’une caisse territoriale soit garanti au public, je ne dis pas à bureau ouvert, mais même dans un terme court et certain : il ne peut donc servir à la fin qu’on se propose. Une caisse d’escompte mal gérée pourrait n’avoir fait que de mauvais débiteurs , et , en ce cas , son billet mal garanti serait en quelque sorte une fausse monnaie; mais celui qui repose sur les plus belles propriétés immobilières n’est de la monnaie en aucun sens: toutes les tentatives en ce genre ont constamment échoué. Il y a des cédules hypothécaires en Prusse ; tous les propriétaires d’une province s’en Vendent garans solidaires; on les considère comme de bons placemens de capitalistes ; on se les transfère , mais elles n’ont rien de commun avec les monnaies de circulation réelles ou fictives.
II. Parmi les associations formées entre négocians et sur le crédit commercial , il y en avait où chaque associé emprunteur signait aussi son billet. La société l’endossait , et se chargeait dè le payer k la décharge du signataire; mais au besoin, en cas que là caisse se fermât, il en était personnellement tenu envers le porteur. A Paris, toute la classe marchande prenant
part à une institution semblable, une confiance réciproque soutenait ces papiers dans la circulation commerciale. Une autre compagnie formée entre les banquiers , et qui adopta le nom de banque , se constitua en caisse d’escompte. Les engagemens qu’elle émit ne furent pas signés par un débiteur particulier cautionné par la masse , ils furent faits au nom de l’établissement, et payables à sa caisse. Dès le commencement du régime consulaire , le gouvernement jeta les yeux sur cette institution : il se proposait d’y verser les fonds de sa caisse d’amortissement, après avoir converti en actions de la banque une moitié des cautionnemens imposés aux receveurs généraux. La banque devait se charger de rembourser les obligations de ces receveurs, qu’on négociait alors dans le public (i). On lui confia aussi le soin du payement des arrérages de la dette pu* blique. Bientôt on entreprit d’y réunir d’autorité les autres compagnies existantes. Vainement celle qui roulait sur le crédit marchand, ou, pour se servir de l’expression qu’un décret a adoptée,, du petit commerce (2), représentait- elle qu’elle avait un but tout spécial, que ses membres ne seraient pas assez connus des banquiers, pour obtenir d’eux l’escompte , «
et que ceux - ci absorberaient tous les moyens de la banque : il fallut subir la réunion. La loi du 24 germinal an xi constitua la Banque de France, et lui donna le privilège exclusif d'émettre des billets, ce qui doit s’entendre pour Paris seulement : quant aux départemens, des banques purent y être établies , mais seulement par autorisation et privilège du gouvernement.
(1) Arrêté du 28 nivôse an vm.
(2) Décret du 16 janvier 1808, art. i5.
III. La banque de France, qui s’était spontanément établie avec un fonds de 5o millions , eut alors son capital fixé à 45 millions (45 mille actions de 1000 Fr.). Elle ne pouvait distribuer que 6 p. îoo de dividende annuel. Le surplus des bénéfices devait être converti en rentes sur l’état , dont les arrérages répartis aux actionnaires, formaient en leur faveur un supplément de dividende, sans que le tout ensemble pût jamais excéder une distribution de 8 p. îoo eu un an. S’il y avait du surplus , il restait en fonds de réserve. Les deux cents plus forts actionnaires, en possession de leurs actions depuis six mois au moins , formaient l’assemblée générale , et représentaient l’universalitédcsactionuaires. Ils élisaientquinze régens qui administraient, et trois censeurs qui les surveillaient : leur réunion formait le conseil général. L’action , le pouvoir exécutif de la banque , résidait dans un comité de trois de ces quinze régens, l'un deux avait le titre de président. Sept des régens, sur quinze, étaient nécessairement pris parmi les manufacturiers, fabricans ou commerçans , les trois censeurs étaient choisis dans la même classe. Les régens administra- 'teurs appelaient un comité d’escompte de douze actionnaires pris, autant que possible, dans toutes les branches de commerce , afin d’être à meme de connaître tout le monde , de bien placer les escomptes dans l’intérêt de l’association, mais aussi pour qu’il n’en fût refusé à aucun de ceux qui en méritent. Les actionnaires n’avaient aucune préférence à cet égard sur les autres commerçans qui présentaient du papier à escompter. Les effets devaient porter au moins trois signatures connues. Il fut expressément prohibé à la banque d’admettre aucun effet de circulation, émis
DES BANQUIERS ET DES BANQUES, CH. VII. 4^9 collusoircment entre les signataires, sans cause ni valeur réelle; on y ajouta la défense d'escompter les effets dérivant d’opérations qui paraîtraient contraires à la sûreté de la république. La banque fut autorisée à faire le commerce de l’or et de l’argent; tout autre, outre l’escompte des lettres de change et effets de commerce, lui Fut défendu.
La falsification des billets de banque fut assimilée au crime de fausse monnaie; la connaissance en fut déléguée à la Cour criminelle du département de la Seine ( i).
IV. Il est assez singulier que le privilège d’émettre des billets de banque ait été donné sans fixer ce que c’est qu'un billet de banque. Il faut recourir k un acte subséquent (2) pour en trouver une définition. Ce sont, est-il dit , les billets payables à vue au porteur, et j’ignore si l’expression rend complètement l’idée de cette monnaie volontaire.
La moindre coupure des billets fut de 5oo fr. ; on se réserva de permettre celle de 25o aux banques qu’ori pourrait autoriser dans les départemens. On stipula que les billets de ces banques ne pourraient être fabriqués qu’à Paris. La somme qu’elles en pourraient émettre serait déterminée par le gouvernement , précaution qu’on n’avait pas cru nécessaire envers la tjan que de. France.
Smith (5) répond à ceux qui demandent si Pon peut empêcher le public de recevoir des billets pour telle somme et pour telle coupure qu’il lui plaît d’accepter . que la loi peut faire de telles défenses pour
(i) Loi du a3 ventosc/an xii.
(aï Décret du 16 janvier 1808.
* (3) Richesses des Nations, liv. n. ch.' n. t. h. p. 398.
la sécurité de la circulation , du même droit qu’elle règle l’usage d’un mur mitoyen entre voisins dans l’intérêt de la sûreté publique. Le gouvernement a l’autorité et le devoir d’intervenir toutes les fois qu’il se répand des valeurs dans la circulation publique , pour y faire office de monnaie : car, ces valeurs n’étant que des signes de convention dont le public peut se dégoûter, et des promesses qui peuvent n’êlre pas tenues , la perle de la confiance, la suspension des échanges à bureau ouvert, la faillite de l’établissement, causeraient une confusion épouvantable , capable d'ébranler les fortunes et de troubler l’état: le grand nombre de perles particulières qui en résulteraient serait une calamité générale, et un péril public , auquel l’autorité tutélaire ne doit laisser exposés ni les citoyens , ni elle-même. Le danger serait plus grand à mesure qu’on aurait laissé disséminer davantage cette monnaie idéale. Celle des banques n’est soufferte que pour faciliter les payemens du commerce , et doit rester entre les mains des négocians, ou des capitalistes en état de conserver des sommes un peu considérables. De petites coupures au contraire les introduiraient dans la circulation populaire, ce qui est bien dangereux : la classe qui vit de salaires est obligée de dépenser à l’instant celui qu’elle reçoit, et de le distribuer en petites parcelles , parce qu’il faut qu’elle pourvoie à toutes les consommations de chaque journée. Elle rapportera donc bien plus promptement à l’échange les papiers qu’elle pourrait recevoir , ce qui , au moindre événement défavorable , précipitera la suspension des payemens avec toutes les circonstances les plus fâcheuses , puisque toutes les économies et toutes Iqs ressources du pauvre
seront compromises à la fois. D’ailleurs par la concurrence de deux monnaies dont l’une ne peut servir qu’à un seul usage et dans un seul lieu , dont l’autre est du métal susceptible d’autres emplois , et portant partout sa valeur , il est indispensable que le papier chasse la monnaie. Et qu’on ne dise pas que peu importe, qu’il vaut mieux un signe qu’on fabrique à volonté , et qui ne coûte presque rien, que celui qu’on ne se procure qu’à grands frais et qu’on ne conserve qu’en sacrifiant les intérêts qu’il pourrait rapporter. Quand ce raisonnement ne serait pas très-faux sous tous les rapports , on ne pourrait le proposer que sous la condition que la convention qui substituerait le papier à l’argent serait toujours observée par tout le monde sans exception , avec la même confiance, hypothèse sans fondement comme chacun sait. Si donc la concurrence des deux valeurs s’étend aux moindres sommes, la disparition de la plus réelle des deux sera complète ; le pays, au moindre besoin, se trouvera exactement sans argent comptant, et, au premier signal d’inquiétude , il sera dans une crise funeste. Le gouvernement doit prévenir de si grands maux; ce n’est pas là attenter sur la liberté des transactions privées. Ici l’on ne peut s’endormir sur la confiance volontaire des citoyens; l’état est oblq^ d’être plus prudent qu’eux; l’usage, l’exemple, l’imitation, après quelques temps d’épreuve , répandraient bientôt ccs valeurs de convention ; et qu’elles eussent été disséminées par tolérance ou par abus, le dommage serait le même. On en viendrait jusqu’à mettre en doute si un papier accrédite n’a pas un cours forcé. Dans la crise qui menaça la banque de France en 1806, et tandis qu’elle suspendait l’échange eu
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argent de ses billets, tandis que les gens effrayés les vendaient avec une per t€k- affreuse , les lettres de change se payaient encore en. celle monnaie décriée; on hésitait à la refuser et à faire protester ; et il a £ fallu un avis du conseil d’état (1) pour déclarer après coup, que le papier d’une association de particuliers comme la banque n était pas devenu sans loi ni titre la monnaie de l’état. Que l’on juge par cet exemple bien connu, du droit et de l’intérêt qu’a tout gou-., vernement de veiller à la distribution et à la diffusion dans le public de toute valeur destinée à l’office » de la monnaie, surtout si elle émanait de spéculateurs ou d’établissemens , d’une consistance qui ne seraitpas comparable à celle de la banque. .
V. La crise que je viens de rappeler fit'Monnçr une nouvelle constitution à cet établissement : elle," lui fut imposée par une loi du 22 avril 1806, suivie d’un décret du 16 janvier 1808 qui fixait (ïéfinilivemeut les statuts. Dans ces actes tout fut fait «pour que la banque appartint au gouvernement , et lui offrît au besoin une abondante ressource. On exigea que le capital fût doublé, et certes ce n’était pas sur le volume des affaires du commerce qu’on triplait ainsi les fonds dont les associés étaient spontanément devenus il y avait peu d’années. Il y eut donc 90 millions de capital , ou quatre-vingt-dix mille actions de 1000 fr.
Le tiers des bénéfices au delà d’un dividende de 6 p. 100 dut y être ajouté et toujours accumulé sans qu’il fût marqué aucun terme où il serait permis aux actionnaires d’en jouir; Ife qui annonçait à la longue un accroissement exorbitant et à charge. L’adminis- .
(1) Avis du conseil d'état, du 3o frimaire an xiv.
DES BANQUIERS ET DES BANQUES, CIT. VIT. l\'\^ tration de la banque eut le privilège de faire de cette réserve l’emploi qu’elle trouverait bon , et bientôt le décret lui em assigna un auquel on ne manqua pas de tenir la main; il lui fut prescrit de faire construire un palais proportionné à la grandeur de l’institution , et à la magnificence de la ville de Paris. L'administration ne fut plus confiée à trois régens délégués, par leurs pairs, dont un portait le titre de président ; elle fut attribuée à un gouverneur et à ses deux suppléans ou sous-gouverneurs, tous trois nommés par le gouvernement; rétribués, l’un de 60,000 francs, les autres de 5o,ooo francs chacun , à quoi le décret ajouta le logement, l’ameublement et tous les autres accessoires. Nul effet ne dut être escompté sans l’approbation formelle du gouverneur. Il nomma et révoqua les employés; il présida à tous les conseils; sa signature fut indispensable pour qu’une délibération quelconque devint exécutoire. Trois receveurs généraux au moins durent avoir toujours place parmi les quinze régens; il y eut un comité exprès pour les relations avec le trésor et les receveurs généraux : deux d’entre eux, sur les trois régens qu’ils devaient fournir, étaient membres nécessaires de ce comité spécial ; tout cet ordre de choses dure encore.
VI. On voit clairement ce que ces dispositions signifient. La banque devait être un établissement immense et splendide; il devait avoir des fonds surabondans, proportionnés à toute autre chose qu’aux besoins du commerce. Sa principale affaire, comme dans la banque d’Angleterre, devait être de traiter avec le trésor et ses agens. On introduisait ceux-ci dans scs conseils , on leur réservait le maniement des affaires les plus délicates; enfin tout devait être ex-
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clusivcment conduit parles hommes du gouvernement, et en particulier par un de ses grands fonctionnaires# qu’il mettait à la tète de cette monarchie soumise: c était prendre le pouvoir absolu pour soi, et le faire descendre à de singuliers détails. Ainsi, à cette disposition de l’ancienne loi qui défendait à la banque descompter aucun effet, dérivant d 'opérations contraires à la sûreté de l’Etat, on substituait celle-ci bien plus énergique : nul effet ne s’escomptera sans la permission du gouverneur. C’était dire au commerce : aucun de vous n’aura de crédit que celui que je ferai accorder dans un établissement fait, au surplus, avec votre propre argent. Comme il fallait s’y attendre, le trésor puisa à la banque. A la restauration , elle était en avance de 4o millions ; elle avait employé à l’achat de 2 millions de rentes sur l’Etat 35 millions , ce qui était fort au delà du montant des fonds de réserve qu’elle avait dû consacrer à cet emploi dans sa première constitution , et dont elle avait la libre disposition dans la seconde; et le haut prix auquel cette acquisition parait faite, porte à croire qu’elle fut exigée dans la vue de soutenir le cours de la rente à son période le plus élevé, plutôt que conseillée dans la vue d’un placement avantageux.
VII. Lorsque les 4° millions ont été successivement rendus à la banque par le gouvernement actuel, on a senti l’inutilité d’un capital de 90 millions indéfiniment accru par des réserves qui ne devaient jamais en être séparées. Un tel fonds pouvait donner lieu à des émissions de plus de 3oo millions de billets de banque , que le mouvement des affaires dans la ville de Paris ne pouvait entretenir en circulation. Les caves de la banque regorgeaient de numéraire ; pour
DES BANQUIERS ET DES BANQUES , CH. VII. 44^ eu diminuer la surcharge onéreuse, on imagiua d’en employer quelque partie à racheter, pour le compte de la société , vingt-deux mille cent actions, prises sur la place au prix vénal. On a blâmé cette opération, qui, en effet, n’est pas prévue par les statuts, et qui , s’il y avait le moindre doute sur la solvabilité exubérante de la banque , ferait que vingt-deux mille cent de ses associés se trouveraient avoir été payés de préférence aux créanciers, ce qui serait contre tous les principes ; mais l’excessive et onéreuse supériorité du gage sur les créances ne pouvait admettre l’ombre d’une pareille crainte, et l’on prenait sur soi un placement convenable. Enfin, après de longues remontrances, la loi du 4 juillet 1820 a commencé à permettre à la banque de diminuer un capital excessif, et ruineux quand il demeure sans emploi ; elle a autorisé la distraction et la distribution aux actionnaires de 1.3,768,500 fr. à prendre sur ces fonds de Réserve qui leur appartenaient et dont ils étaient inutilement privés. Cette somtne a été répartie à raison de 200 fr. par action sur les Soixante- Sept mille neuf cents actions actuellement circulant dans le public. On n’a pas voulu prononcer encore sur la suppression des vingt deux mille cent qui sont dans le portefeuille de la bànqüe ; niais on ne leur a pas assigné leur part dans la distribution de la réserve ; ôn a remarqué qu’elle se trouverait au besoin sur la Valeur des rentes existantes. Les comptes publiés à cette occasion ont montré que l’acquisition du palais et de ses dépendances avaient coûté 3,875,000 fr. C’est encore k l’inlluence de l’ancien gouvernement qu’il faut attribuer cette magnificence excessive.