VIII. En portant la loi qui a décidé le partage de
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la réserve , le gouvernement a formellement annoncé des propositions prochaines pour modifier la constitution de la banque. Des changemcns sont réclamés de toute part; et plusieurs projets ont été successivement discutés , présentés même à l’une des chambres législatives et puis ajournés jusqu’ici. Puisque le besoin de changer est reconnu , et que les changemens ne sont pas faits, je hasarderai de dire mon sentiment avec d’autant plus de liberté que l’ordre actuel , quoiqu’on le maintienne , a été établi dans les vues d'un gouvernement qui ne ressemble en rien au nôtre.
I.a banque, ses opérations, et surtout la circulation de son papier de coufiance , intéressent l’État ; mais elle appartient à des particuliers. L’autorité souveraine doit la surveiller; mais elle ne semble pas avoir le droit de pousser celte surveillance jusqu’à tout faire elle-même, jusqu’à mettre ses délégués à la place des citoyens gérant leurs fonds et leurs propres affaires. Le gouvernement n’a fourni aucun capi tal à la banque ; e t la faisan t gouverner par des administraleurs qu’il nomme, il semble s’écarter de ses propres lois, j’entends de celle du Code de commerce (1), qui veut que la société anonime (la banque n’est pas autre chose ) soit gérée par les mandataires des associés , mandataires à temps et révocables . La banque doit nommer ses régens, et choisir parmi eux ses directeurs : le gouvernement doit avoir auprès de la banque un ou plusieurs commissaires inspectant toutes choses, ayant séance dans tous les conseils, dans tous les comités ; possédant partout la voix consultative, ou plutôt ayant la mission de conclure
(i) C. de Com. 3i.
et le droit de requérir à peu près comme le ministère public dans les tribunaux. On peut leur attribuer la faculté de suspendre les opérations dans des cas déterminés; mais c’est tout ce que l’auloritc peut faire dans un établissement soumis à son approbation , niais privé ; d’un intérêt très-public, d’une influenç*^ très-générale, mais fondé avec les deniers des particuliers, à qui l’on peut défendre ce qui serait dangereux , mais à qui l’on ne saurait trrdonner ce qu’ils ont à faire, sans empiéter sur les droits de la propriété. Ces vues que je hasarde ne sont pas nouvelles, ni étrangères au gouvernement. Dans le projet de loi présenté à la chambre des pairs en i8i4, il rendait à la banque son administration et le droit de choisir son gouverneur ; il se bornait à nommer les censeurs, qui , chargés de ramener k l’exécution des statuts , de contrôler, et même d’apposer le veto , ont en effet les facultés qui conviennent à la surveillance publique ; mais avec le même esprit, il serait besoin d’une autre combinaison. Quand la réunion qui représente tous les actionnaires a nommé les régens, les censeurs sont le comité permanent qu’elle choisit pour les entourer d’un contrôle journalier , et pour ne pas les laisser indépendans dans l’intervalle d’une assemblée à l’autre : la tutelle du gouvernement peut concourir avec la censure exercée air nom des actionnaires; mais elle ne doit pas y être substituée. Il faut donner des commissaires du roi et ne pas supprimer les censeurs.
IX. Les rapports avec le trésor, les anticipations que la banque avait faites , étaient fondés strr un article des statuts, « qui l’autorise à faire des avances « sur les effets publics qui lui sont remis en recou- » vrement , lorsque les échéances sont détermi-
» nées. » On sent que les échéances dont il est ici question ne sont pas sur la mesure de celles des lettres de change que la banque ne peut escompter à plus de trois mois. On répugnait en i8i4 à laisser passer dans le projet alors discuté , une disposition qui laissait la même liberté; on aurait probablement moins de crainte aujourd’hui : la régularité des payemens du trésor est telle, qu’il ne peut y avoir de danger à des emplois de cette nature ; tenus dans de certaines bornes de quotité et de temps, ils sont tellement convenables, que ce papier est maintenant celui qui assure le mieux les dividendes, le commerce recourant faiblement à l’escompte; mais cette convenance est subordonnée à la parfaite indépendance de la bancjue, à son libre arbitre de refuser de droit et de fait. La banque est aussi fréquemment chargée du service des arrérages de la dette publique, ce qui est agréable aux rentiers. Pendant un temps , elle a exigé une rétribution considérable pour sa peine, et en cela elle avait tort ; mais la première fois que son intervention fut demandée , on stipula qu'il lui serait livré des sûretés spéciales, pour lui garantir la rentrée des valeurs qu’on lui donnait en payement de ses avances. Nous avons entendu à la tribune et dans le public, se plaindre de ces précautions, les qualifier d’usuraires , d’avilissantes pour l’État, qui devait, disait-on, demander des gages à la banque et non pas lui en donner ; privilégiée par la loi , ne pas se mettre au service et à la disposition du gouvernement , c’était en elle ingratitude/ J'en demande pardon k ceux qui se sont livrés à ces déclamations , mais elles étaient peu réfléchies. D’abord, quand
vous aurez autorisé uo établissement qui roule sur l’argent et le crédit , ne l’accusez jamais< d’ingratitude s’il prend ses sûretés ; il les doit à ses créanciers , il n’a pas le droit de se compromettre par reconnaissance : en second lieu , à une époque où le trésor avait besoin de remonter spn crédit . ce qu’il avait de mieux à faire, c’était de n’en point exiger de hasardé; d’insister pourqu’on reçût delui des sûretés dont le dépôt ne lui coûtait rien ; de les olfrir pour que personne n’eût occasion de lui en demander ; de persuader au public étranger et français , que celle banque , qui est comme le lien entre le crédit commercial et le crédit du trésor , serait absolument indépendante des événentens, et des embarras du l%tsor même, si la méfiance s’obstinait à les craindre. C’est la plus saine de toutes les politiques financières, et c’est aussi la plus noble; il était plus convenable qu’au milieu d’une liquidation pénible , le gouvernement se glorifiât de ne rien prendre à découvert , même à la banque , que de se vanter d’y avoir du crédit, comme ferait un particulier obscur envers ses fournisseurs.
X. Les autres dispositions des statuts exigent que le gouverneur soit propriétaire de 100 actions, chaque sous-gou\erncur de 5o , les régens et censeurs de 3o. Elles restent en dépôt tout le temps de leur exercice; les actions sont aussi susceptibles d’être immobilisées pour être appliquées aux majorais. Aucune opposition n’est admise sur les crédits ou déjxHs inscrits à la banque.
Parmi les attributions qui lui étaient accordées par la loi de l’an XI, on avait compris le commerce des matières d’or et d’argent : ou s’est contenté dans les U. 29
nouveaux statuts, de mentionner la faculté de les recevoir en dépôt, moyennant un droit de garde, et de faire des avances sur leur valeur.
La banque a le droit d’ouvrir des comptoirs dans les villes des départemens , et alors son privilège exclusif s’étend sur ces villes. On a essayé ees institutions à Rouen et à Lyon , mais il a fallu y renoncer. Il devait y avoir un comptoir à Lille , et il ne put même s’ouvrir. Par ces essais, l’ancien gouvernement avait tenté de répandre partout la circulation des billets de la banque ; l’abandon forcé de ce plan est au rang des motifs évidens de réduire le capital.
Le dividende disponible fut fixé à 6 pour 100 , l’an, le surplus mis en réserve, àflBndition que si les bénéfices annuels ne suffisaient pas pour donner 6 pour 100, ori puiserait dans la réserve pour les compléter ; et c’est l’état auquel on sera réduit , si la banque continue à avoir trop d’argent relativement au peu de billets qu’on lui demande. Un moment elle a été contrainte de faire des payemens en effectif, faute d’escompte pour répandre des billets.
La banque se charge gratuitement de recouvrer dans Paris les lettres de change, que lui remettent ceux qui opt compte ouvert chez elle; elle donne crédit des rentrées, et l’on dispose sur elle à volonté des fonds qu’elle a reçus. En ce moment , elle a en main beaucoup d’argent que lui laissent ses créanciers divers, et il n’y a pas de plus sûre preuve de la stagnation du commerce.
Ces comptes sont tenus avec une grande régularité. Des carnets uniformes , remis à chaque partie pre-
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liante, recevant immédiatement la note des sommes données à recouvrer, et des sommes assignées à payer, se comparent journelleiq^ntà la banque avec le compte de celles qu’elle a réellement encaissées ou déboursées. La moindre omission ou la moindre erreur se vérifie à l’instant. Ce service de recouvrement, de comptescourans , cette facilité donnée aux commerçans de se paÿer l’un l’autre avec un simple mandat sur la banque, est un avantage inappréciable.
La banque en rendant ce service ne peut lé compliquer de soins étrangers : si l’effet qu’on lui a remis n’est pas payé à présentation, il est rendu surle-champ; c’est au propriétaire à prendre soin, ou d’en solliciter ultérieurement la rentrée, ou de le faire protester. Il en est de même d’un effet escompté : l’endosseur doit le retirer et rendre l’argent à la banque immédiatement et avant le protêt. Ce n’est qu’en cas d’impuissance qu’elle ferait protester en son nom pour exercer son recours légal.
Tous les ans, le conseil général réuni au conseil d’escompte fait ou revise, en présence du gouverneur, la classification des crédits , c’est-à-dire, passe en revue tous les noms des commerçans connus, pour estimer ce qu’on peut accorder de crédit à chaque signature qui peut se trouver sur les papiers présentés à l’escompte. On tient aussi à la banque uu registre des faillites , pour refuser l’escompte aux faillis nou réhabilités.
Les membres du conseil d’escompte sont alternativement appelés à un comité d’escompte , où , avec les gouverneurs et un certain nombre de régens , trois fois au moins par semaine , on examine le papier présenté, et l’on choisit celui qui peut être
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escompté à concurrence de la somme destinée à cet emploi : dans les temps où elle est insuffisante , sa répartition entre tous les demandeurs a besoin de beaucoup de discernement, d’impartialité et de discrétion. Le papier du gouverneur et des sous gouverneurs ne peut jamais être escompté.
C’est le conseil général qui détermine la somme à employer en escompte, le taux de l’intérêt (aujourd’hui 4 p* 100 ), et les échéances hors desquelles le papier ne sera pas escompté , car le terme de quatrevingt-dix jours est la limite qui ne peut être excédée; mais la banque peut la resserrer : nous l’avons vue, dans une occasion notable, réduite à soixante jours, puis à quarante-cinq.
Un dépôt de rentes, d’action de banques ou de matières , ou monnaie d’or et d’argent , peut suppléer une des trois signatures réputées solvables, qui sont exigées pour l'escompte.
La loi de 1806 recommandait qu’il fût pris des mesures pour que les avantages de l’escompte se fissent sentir au petit commerce de Paris. La grande étendue de renseignemens apportés par 1^ conseil d’escompte est bien une de ces mesures, mais elle ne suffit pas. Habituellement, le banquier, correspondant au dehors , a des papiers à trois signatures au moins, celle du tireurou remettant, celle de l’accepteur et la sienne. Le marchand n’a guère que des effets de deux signatures: celle de l’acheteur des marchandises qu’il a vendues et que celui-ci lui paye en son billet, et son propre endossement ; et cependant , le marchand a bien moins que le banquier des actions de banque ou des inscriptions de rente à mettre en dépôt pour garantie additionnelle.
On a eu l’idée singulière d’y suppléer, en établissant entre marchands une société d’ assurance mutuelle , où ceux qui seront jugés dignes d’être admis, apportant une responsabilité connue, mais chacun pour une somme déterminée, obtiendraient garantie de la société pour une somme analogue. Cet engagement social, apposé aux effets du sociétaire , remplacerait la troisième signature que la banque exige. Je ne pense pas que cette proposition ingénieuse lut absolument à rejeter.
La banque a le conseil d’état pour juge des contestations qui pourraient s’élever entre elle et ses administrateurs ou ses employés. Il peut prononcer toute condamnation , y compris les dommages-intérêts , et même , soit la destitution , soit la cessation des fonctions; dans le droit commun, ces contestations r hors celles qui concernent les employés , appartiendraient à des arbitres sociaux. Toutes autres questions sont portées aux tribunaux compétens. Le privilège de la banque a été prorogé par la loi de 1806 > jusqu’au 24 septembre i84-5.
XI. Depuis la suppression des comptoirs d’escompte , le gouvernement a approuvé l’établissement de banques k Nantes , à Rouen et à Bordeaux. Celle de Bordeaux (i) est composée de trois mille cent cinquante actions de 1000 francs (5,i5o,ooo francs). Au mois d’octobre 1819, elle avait à peu près pour un million de ses billets en circulation. Elle commençait ainsi avec mesure , mais avec apparence de réussir et d’être utile.
La banque de Rouen (2)3 un million de fonds (mille-
(1) Ordonnances du Roi, du 23 nov. 1818, et 17 maisiSiy.
(a) Idem , du 7 mai 1817.
actions de 1000 francs). Elle est autorisée à recevoir à intérêt les fonds qu’on lui apporterait. C’est ici une disposition locale sollicitée pour faire concourir à la circulation, dans une ville de fabrique, certains capitaux de particuliers qui ne sont pas dans l’usage de les prêter directement au commerce ; 5 ou 600 mille francs avaient été ainsi remis à la caisse vers la fin de 181g. La banque eu payait 3 p. 100 d’intérêt, depuis qu’elle avait mis ^escompte à 4 P- 100 , au lieu de 5 qu’elle percevait d’abord. Elle avait, k l’époque ci-dessus, i,5oo,ooo francs de billets en émission ; mais la circulation n’en entretenait que 1 1 ou t2 cent mille francs ; le surplus rentrait promptement à la caisse.
La banque de Nantes (1) s’est établie sur 600 mille francs de fonds (six cents actions de 1000 francs). Elle peut aussi recevoir des fonds à intérêt; mais quelques circonstances avaient engagé les souscripteurs à l’ajournement de l’ouverture de l’établissement, en se tenant en mesure pour commencer les opérations d’un moment k l’autre ; tel était , du moins , l’état des choses à l'époque à laquelle se rapporte la situation des deux autres banques.
Le maximum des engagemens permis à ces élablissemens, entre les billets émis et les dettes passives en compte courant, est du triple de leur capital.
(1) Ordonnance du Roi, du 11 mars 1S18.