CHAPITRE IL
Rapports des diverses branches du Commerce des Marchandises et Denrées avec V autorité municipale.
Arcumeîît. — i. Foudctnem de l’autorité de la Polico municipale; — • 2. Etendue et limites de sa surveillance ; — 3. Publication de Règlcmens; — 4. Renouvellement de Règlemens antérieurs; — 5. Conai délations sur la nature de l’autorité municipale dans les temps anciens : Taxe des Denrées; — 6. Boulangerie; — 7. Magasina d’abondance et de réserve ; — 8. Boucherie et caisse de Poissy ; — 9. Octrois muuicipaur; — ro. Observation sur un article de la loi du 28 avril >8 1 6, relatif aux Octrois; — 1 1. Pesage et Mesurage.
I. Les principes établis au sujet de la vente, les détails dans lesquels je sois entré ci-devant sur les commissionnaires et sur les marchands ambulans , sur les foires et marchés, etc., renferment les fondemens de la législation sur le commerce des marchandises. Cependant, quelques-unes de ses branches mettent ceux qui s'en occupent en contact avec l’administration ; ce sont ces rapports que je me propose d’indiquer ici.
Nous commencerons par ce qui dépend de Pau* torité chargée de la police municipale. Elle ne peut ordonner ou défendre aux citoyens que dans le cercle des attributions que la loi lui a tracé, mais dans ces limites elle a vin pouvoir discrétionnaire fort étendu.
Suivant les lois de 1790 et 1791 , qui sont restées fondamentales en cette partie, parmi les objets commis à cette autorité, sont : tout ce qui intéresse la
sûreté et la commodité du passage sur la voie publique ; le maintien du bon ordre dans les endroits où il se l’ait un grand rassemblement d’hommes, tels que les foires, marchés et autres lieux ; l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids et à la mesure, et sur la salubrité des comestibles ex- ' posés en vente publique (1); on voit d’un coup d’œil les nombreux rapports que ces attributions confèrent sur les marchands (2).
Cette délégation de la loi a été plus précisément définie, ou pour mieux dire, sanctionnée par les peines portées (5) contre, l’exposition en vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, de médicamens gâtés , de boissons falsifiées ; contre la tromperie des vendeurs sur la finesse des pierres précieuses ou sur le titre des matières d’or et d’argent ; contre l’usage des faux poids et des mesures fausses. Depuis l’établissement du nouveau système de poids et mesures , l’usage des anciens est devenu aussi un fait punissable.
Do ces mauquemens, les uns réputés contraventions sont restés sous la juridiction répressive du
(1) Loi du 24 août 1790, titre xi. art. 3.
(a) Les arrêtés qui établissent le préfet de police à Paris, et ailleurs les commissaires généraux de police, leur donnent le droit de donner ou de refuser les permissions pour les échoppes et étalages sur la voie publique; pour le stationnement des ouvriers et des voitures ; pour l’ouverture des boutiques et étaux de boucherie et de charcuterie. La première attribution se rapporte à la liberté et à la sûreté de la voie publique; la seconde à la salubrité, et elle est bien consiô ‘râble.
(3) Loi du a3 juillet 1791, titre i*r. art. ao et suivans. O^de pénal , 1.4a. i/|3. 4*3- 4a4- 47t et suivans.
tribunal de simple police ou police municipale (t) ; les autres sont renvoyés comme délits k la justice correctionnelle , ainsi que la récidive des contraventions les plus condamnables ; enfin la falsification des poinçons est un crime de faux. En général , la confiscation et la destruction des objets nuisibles et des faux poids et mesures sout les accessoires des peines k prononcer.
II. Pour exercer la surveillance qui lui est attribuée, l’autorité municipale a droit d’entrer dans les lieux toujours ouverts au public , comme les marchés et boutiques , et d’y faire sojt inspection sur les poids , sur la salubrité des comestibles , sur le titre des matières d’or et d’argent; mais on doit remarquer que ce droit d’inspecter est borné par la loi aux marchandises exposées en vente , et aux lieux ouverts où on les vend ; ce qui n’implique aucun droit de se faire ouvrir les ateliers. Les laboratoires des pharmaciens sont soumis à une visite, mais elle est instituée par une loi expresse (2), et elle s’exerce par les professeurs des écoles de médecine et de pharmacie , assistés du commissaire de police. Les arrêtés qui transfèrent au préfet de police, à Paris (3), et aux commissaires généraux de police, dans les autres grandes villes (4) , les attributions municipales en cette partie ,
(1) Le tribunal de police municipale est tenu par un juge de paix ; le commissaire de police , et à défaut l’adjoint du maire , y fait les fonctions de procureur du Roi. Dans les communes qui ne sont pas chef-lieu de canton, le tribunal est tenu par le maire; mais c’est à tfcre de juge, et sans confusion avec sa qualité administrative.
(a) Loi du ai germinal an xi.
(3) Arrêté du il messidor an vm.
, (/|) Idem, du 5 brumaire a« tx.
COMMERCE DES MARCHANDISES , CH. II. 4^9 font aussi mention de la visite des ateliers des orfèvres ; ce serait une extension de la loi , et par conséquent une atteinte à l’inviolabilité du domicile des citoyens , si la profession dont il s’agit n’était soumise à des règles particulières par d’autres lois d’où dérive cet assujettissement. Quant aux simples ordonnances , ou règlemens locaux de police , qui ont pu transporter aux syndics ou délégués de certaines professions, le droit de visiter et de saisir, c’est un excès et un abus de pouvoir qu’aucune loi n’autorise. Si le gouvernement n’avait pris soin de réprimer ce zèle inconsidéré, on en serait venu à poursuivre ainsi non-seulement les objets nuisibles , mais encore les- malfaçons vraies ou prétendues , et à faire rentrer ainsi les ouvrages et la liberté de l’industrie sous le joug du caprice ou du préjugé , et les fabricateurs sous la loi du bon plaisir de quelques-uns de leurs rivaux.
III. N on-seulement l’autorité municipale peut rechercher et faire punir les contraventions aux règles qui intéressent la sécurité publique; mais elle a le droit., i° d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les lois ci-dessus analysées; a” de publier de nouveau les lois et règlemens qui s’y rapportent , et de rappeler les citoyens à leur exécution (i).
Par la première de ces attributions, l’autorité locale a directement le droit de faire des règlemens, mais uniquement dans le cercle qui lui a été marqué; elle ne peut statuer sur aucune autre matière; si elle le fait, c’est incompétemment, et les tribunaux ne doivent pas prendre ses actes pour règle de leurs jugemens, ni obliger les particuliers à s’y confor-
(i) Loi du 2a juillet 1791, titre ter. art. 46.
mer (i); mais aussitôt que les juges ont reconnu qu’une ordonnance de police est relative à un objet de la compétence donnée par la loi à l’autorité municipale , ils sont tenus de la considérer comme un appendice régulier de la loi, et d’en punir les contraventions. Ils ne peuvent juger, si, en usant de son droit, le magistrat municipal n’a pas pris de fausses mesures ; si , même il ne porte pas atteinte à d’autres lois (2); c’est l’autorité administrative suprême qui seule peut réformer les erreurs de l’administration locale , tant que ces erreurs ne sont pas un empiétement de compétence et d’attribution ; et c’est parce que le recours aux tribunaux ne peut, en ce cas, protéger les citoyens contre les excès du pouvoir municipal ou contre ses mesures mal entendues, que le ministère se fait rendre compte des règlemcns locaux de police et les recherche avec soin, en se réservant de les approuver ou de les supprimer (3) ; c’est lorsque ces règlemens touchent aux professions . industrieuses , au débit des denrées et des marchandises , qu’un pareil contrôle est surtout nécessaire , sans quoi des restrictions très -fâcheuses pourraient être imposées, ou des lois générales méconnues sur la fausse vue d’un maire, et cette oppression serait sans appel.
IV. Tout le monde sait qu’il existait autrefois un grand nombre de règlemcns de cette espece. Les lois de 1790 les annulèrent en général s mais elles décla-
(1) Cour de Caséation, audience solennelle présidée par le garde des sceaux , 37 novembre 1819. S. 20. 1. a3^
(2) Cour de Cassation, 3 aoùtiSio, a/* août i8t5. S. 11. 1. 55, et i5. 1. 397.
(3) Circulaire du ministre de l’intérieur, du 3 juillet 1818.
COMMERCE DES MARCHANDISES, CH. II. [\"J l
rèrent provisoirement maintenus ceux qui concer-* naient ces mêmes objets de police de la voie publique , de lidéjité dans le débit, de salubrité et de sûreté : ce sont la les règlemens ou conservés ou refaits que l’autorité municipale a le droit de rappeler aux citoyens. Quelquefois , elle a cru scs facultés plus étendues, et a supposé qu’elles allaient jusqu’à lui permettre de faire revivre à son gré, par une publication nouvelle, les ordonnances locales les plus antiques; mais c'est une erreur que l’administration supérieure et les tribunaux ont combattue. Comme! ce n’est que dans la splièrede ses attributions limitées , que le magistrat de police peut faire des règlemens, c’est dans le même sens qu’il peut adopter comme nouveaux ceux d’autrefois ; il ne peut déclarer maintenus ceux qui ont été abrogés ; il ne peut recourir au;x anciens comme faisant règle, quand il y a des lois nouvelles sur la matière. Sans ces restrictions on rentrerait sous tout l'arbitraire d’autrefois , et le commerce même pourrait être arrêté en vertu de quelque règlement du quinzième siècle.
Enfin les peines portées par les anciennes ordonnances de police excèdent souvent celles qui sont statuées aujourd’hui pour les contraventions analogues ; en ce cas les tribunaux les réduisent à la mesure actuelle. Quant aux règlemcns nouveaux , il n’appartient pas à un magistrat particulier de décerner des peines, il suffit qu’il déclare en contravention ceux qui manquent aux règles qu’il a le droit de leur imposer; c’est aux juges à trouver quelle peine la loi attache aujourd’hui à ce manquement (1), car l’adrai-
(i) La compétence du tribunal de police , simple ou municipale ,
47 2 LIVRE dixième,
imitation n’est pas le juge. Lorsque dans les campagnes la nécessité a fait cumuler les deux fonctions dans lapersoune du maire, c’est k titre différent; il n’est pas comptable de toutes deux à la même autorité ; et quand il a ordonné comme administrateur, il ne peut condamner les conlrevenans que comme juge du tribunal de police , dont les prononciations sont des sentences soumises aux rémèdes ordinaires de justice. On trouve quelquefois dans les ordonnances de police que les délinqnans seront jugés administrativement. Ces deux mots s’excluent dans un pareil acte ; ils n’ont aucune force légale. L'autorité supérieure les fait effacer partout où elle les aperçoit; car les citoyens ne doivent pas être distraits de leurs juges naturels;
V. Les institutions municipales avaient été dan» l’origine des sortes d’associations d’intérêts et de volontés communes , régies par le concours des citoyens à la majorité des voix sur la place publique, ou par des représentans élus par cette même majorité. Presque indépendantes d’autres régies, et libres de tout lien envers les autres membres du même état, ces communautés accordaient dans leur sein un pouvoir souverain k leurs délibérations, et leurs repréest bornée aux contraventions passibles de i à i5 francs d’amende (outre les confiscations et dommages), et à cinq jours d’emprisonnement. Le Code pénal gradue cette peine pour trois classes de contraventions; mais celles qu’il énumère ne comprennent pas tous les cas possibles ; il manque une disposition qui déclara toute contravention aux ordonnauces légales de police sujette à la peine, et qui permette, soit au juge d’en apprécier le degré dans la limite de sa compétence , soit au magistrat , qui fait le règlement , de déclarer si la contravention sera du premier, du deuxième ou du troisième degré. Code Pénal , art. kl i et suiv.
sentans s’en attribuèrent un semblable, même lorsqu’ils prirent moins souvent et moins généralement l’avis de leurs commettans. C’est ainsi que l’on trouve des règles très-étroites, on pourrait dire très-despotiques , que les citoyens s’étaient imposées à euxmêmes, ou dont ceux qui dominaient avaient jugé à propos de s’armer. De ce nombre sont les taxes du prix vénal des objets de consommation bourgeoise, si je puis m’exprimer ainsi. Les lois de 1791 ont maintenu la faculté de taxer le pain et la viande de bou- • cherie, et défendu d’étendre cette taxe sur le blé, sur les autres grains, ni sur aucune autre espèce de denrée (1) Pour faire la taxe, il faut nécessairement connaître exactement les variations du prix de la denrée, ce qui suppose la tenue de mercuriales exactes , et confirme sous un nouveau rapport le droit d’inspection sur les marchés; mais cette inspection ne comporte en aucune manière Y action. Il ne s’agit que d’observer le prix du blé pour en déduire celui qui doit être fixé au pain. La loi ne demande et n’autorise rien de plus. Quoique la surveillance sur le débit de ces denrées sujettes à la taxe soit une attribution municipale, les deux professions occupées de ce commerce ont reçu des règlemens de l’autorité supérieure. C’est par des décrets que les marchands bouchers, du moins U Paris, et les boulangers, daus presque toutes les villes de tout rang, ont été constitués en corporations ; car on a toujours cru que des règlemens de cette nature étaient nécessaires pour garantir aux cités leurs approvisionnemens de pain. Il est très-simple que les administrateurs locaux ein-
(1) Loi du 22 juillet 1791, titre 1". art. 3o.
brassent cette vue, s’en prévalent et provoquent (les actes du gouvernement qui leur donnent une action directe sur les boulangers. Ceux-ci saisissent volontiers cette occasion pour se faire concéder ces formes de corporations par lesquelles chaque classe aimerait à s’emparer du monopole du marché local; et, dans la maxime qu’il faut que le magistrat assure, d’au-: torité, le service des subsistances , et soumette ceujç qui l’entreprennent à la contrainte de le continuer, quoi qu’il arrive, il n’est pas inconséquent de privilégier les hommes à qui l’on fait contracter cette étroite obligation. Les mêmes calculs faisaient demander un semblable régime pour la boucherie, et il y en a quelques exemples. Mais l’admiuistralion n’a pas tardé à reconnaître que les raisons alléguées pour imposer des sacrifices à la liberté du commerce de§ denrées n’étaient pas de même poids, surtout hors de Paris, quand il s’agit de la viande, que lorsqu’il faut pourvoir au pain.
VI. La règle fondamentale donnée au commerce de boulangerie , c’est que tout boulanger est soumis à sc tenir constamment approvisionné d’un certain nombre de sacs de farine, et d’en justifier à toute réquisition de l’autorité. Cette quantité est déterminée suivant la force de chaque marchand, et, pour cet effet, ils sont divisés en trois classes (1) , suivant le nombre de fournées journalières que chacun est en possession défaire, et que nul d’entre eux n’a la liberté, de restreindre sans mie expresse autorisation. En outre les boulangers de Paris sont tenus de verser dans un dépôt public, à titre de cautionnement, chacun quinze sacs de farine (2).
(1) Les boulangers de quelques villes forment quatre classes.
[2) Arrêté du 19 vendémiaire an x.
COMMERCE DES MARCHANDISES , CH. H. 4/ > Ces réserves comparées aux besoins , ne sont , contre la disette, des garanties ni bien imposantes, ni qui puissent long-temps suffire (x). Néanmoins tant qu’il n’y a pas impossiblilé x’éelle, ou difficulté supérieure aux moyens de renouveler cette provision à mesure qu’on y toucherait , elle rassure coutre les inleri'uptions momentanées de service , elle donne quelque prise contre la négligence ou contre la mauvaise volonté du boulanger.
Le boulanger ne peut quitter le commerce sans y' être autorisé t mais aussi nul ne peut se faire boulanger sans en obtenir une permission , et la transmission même, la négociation d’un fonds de boulangerie d’une main à l’autre éprouve des difficultés.
Pour assurer la défense de s’établir dans cet état sans, permission , il est interdit , du inoins à Paris (2) , à tous architectes , entrepreneurs de bàlimens , maçons , ou tous autres de construire des fours de boulangerie, sans s’être fait représenter l'autorisation. On ne peut se mépi’endre au but dans lequel la permission est imposée , du moins à l'effet que les boulangers attendent de cet usage. Par des délibérations des repi’ésentans de la profession, on a volé (3) et augmenté (4) des contributions , on a finalement établi un droit d’entrée sur les récipiendaires (5) pour servir à l’acquisition des fonds de boulangerie que leur faiblesse
(1) On a tendu à s’assurer de l’approvisionnement pour un mois, au moyen de celui auquel les boulangers sont soumis; à Paris, il est calculé sur quarante jours au inoins.
(a) Ordonnance de police, du iG brumaire an x.
(3) Délibération du a5 septembre 1807.
(/l'y Idem , du G avril 1810.
(5} Idem , du 10 juin 1803.
4j6 I.1TRE D1XIF.VE,
ou leur inutilité ferait désirer de supprimer , et il y sera procédé jusqu’à ce que leur nombre soit réduit à 600.
Les boulangers des environs, comme ceux de la ville, peuvent vendre du pain dans des places de marchés spéciales , mais cette faculté est sévèrement limitée par ses formes (x). Les marchés tiennent deux jours de la semaine. Le pain qui y est exposé doit être vendu dans le jour et ne peut être remporté. Tout dépôt et tout regrat est prohibé. Il faut une pennission pour avoir un étalage au mai*ché; le boulanger ne peut s y faire remplacer que par sa femme ou ses enfans, et non par aucun autre , pas même par ses gai'çons ; l’étalage doit être suffisamment garni tous les jours de marché. Une interruption de trois jours, sans excuse valable, fait perdre la place sans espoir de la reprendre. Il est défendu de colporter le pain sur la voie publique} il ne peut en être vendu que dans les boutiques de boulangerie, ou aux marchés. On voit^qu’en général ou a pensé à pourvoir à ce que l’affluence libre du pain ne décourageât pas , par la concurrence , les boulangers soumis à un approvisionnement régulier.
VII. L’établissement des réserves et magasins d’abondance a une grande influence sur le commerce , et passe même pour l’exclure ; mais je ne traiterai pas ici de cette question difficile. Il faudrait faire une excursion trop considéi’able dans le domaine de l’économie publique , et oser trancher peut-être des difficultés que le gouvernement inédite encore dans sa sagesse. Je me borne à dire qu’à Paris il existe
(1) Ordonnances de police, des 17 nov. 1808 et 6 juiù 1809.
COMMERCE DES MARCHANDISES, CH. II. 477 depuis long • temps une réserve de farines non pas assez considérable pour rassurer contre la moindre disette, mais regardée comme pouvant servir à retenir les brusques écarts du prix, parce que les magasins de la réserve peuvent s’ouvrir à propos pour garnir la halle le jour où elle n’aurait pas été approvisionnée. Ce fonds peut encore servir k donner le temps , dans un moment d’urgence , de recourir à d’autres renforts. Je n’examine pas si cette ressource n’en contrarie pas quelques autres , et ce n’est pas à moi de dire à quel prix on paye l’utilité de cet établissement. Quoi qu’il en soit, il a servi de premier fonds aux opérations que l’administration a faites, en 1816, pour approvisionner Paris, puisqu’il lut jugé indispensable qu’elle s’en chargeât. Une caisse dite de syndicat (1) fut créée, et émit des bons négociés sur la place , avec lesquels on se procura , en partie , les grains nécessaires ; le payement de ces effets fut assigné sur les rentrées de la vente du pain opérée par les boulangers à qui étaient distribuées les farines achetées. Une commission de magistrats , dans laquelle est admis un syndic de la boulangerie, était chargée de cette pénible administration ; elle paraît se borner aujourd’hui à l’entretien d’un fonds de farines , renouvelé depuis que l’abondance et le bon marché ont changé l’état des choses.
VIII. Une institution particulière exigeait à Paris des formes toutes spéciales dans le commerce de la boucherie. Une caisse , k la charge et au profit de“ ' la commune, est établie sous le nom de caisse de Poissy (2). Elle se charge de payer comptîfnt, aux
(1) Ordonnance du i5 février 1817.
(a) Décret du 8 février 1811.
4jS MVKE DIXIÈME,
nourrisscurs et marchands forains , tous les bestiaux qu’ils conduisent au marché et qu’ils vendent aux bouchers (1). Elle en avance le montant pour ceuxci, à qui elle accorde trente jours de terme. Pour sûreté, elle a un privilège spécial sur les étaux et même sur les créances actives du boucher pour fourniture de viande , privilège qui , aujourd’hui , ne s’acquerrait point sans une disposition législative. En outre, les bouchers sont soumis à un cautionnement gradué par classes, et le montant, versé dans la caisse, fait partie de son capital. La ville de Paris fournit le reste à concurrence du besoin. Tous les mois, on fixe de nouveau le crédit qui doit être accordé à chaque boucher; et à moins qu’il ne l’ait exigé, la quotité n’cn peut être inférieure à son cautionnement.
Ces arrangemcns autorisent k n’admettre que des bouchers solvables. On n’entre donc dans la profession qu’en obtenant une permission (2); mais on se sert aussi de cette restriction dans le même esprit qu’envers les boulangers. Il fut ordonné de réduire le nombre de leurs étaux à trois cents, et de racheter, jusqu’à la réduction k ce nombre, ceux qu’on pourrait supprimer. L’autorité promit de ne point donner de permission nouvelle jusque-là; la réduction n’a eu lieu cependant qu’au nombre de quatre cents.
La ville de Paris, outre l’intérêt des avances que le boucher lui paye à raison de 5 pour 100 l’an , per-
(1) Il parait, par un décret du ft8 janvier 181 1, qu’il existe aussi «ne eaisse de la marte qui paye comptant, aux marchands forains, le prix des poissons qu’ils vendent à Paris.
(2) Arrête du 8 vendémiaire an xi.
commerce des marchandises , ch n. 4/9 çoit un droit sur toutes les ventes de bestiaux ; il était de 3 f pour 100, il vient d’être réduit à 5 pour joo (i). Pour la conservation de ce droit, il est défendu de vendre des bestiaux pour la boucherie ailleurs qu’aux marchés de Poissy et de Sceaux (les veaux ont leur marché particulier, à Paris même ). Le boucher ne peut payer ses achats que par les mains du caissier; il ne peut traiter avec le vendeur que sur le crédit que lui fait la caisse.
Tandis que les bouchers se plaignent de ces conditions , les herbagers , les marchands de bestiaux demandent que la caisse soit supprimée; non qu’ils ne trouvent parfaitement convenable dëtre payés comptant ; mais les formes nécessaires , pour assurer le payement du droit , entraînent quelques mesures gênantes, et surtout ils sont persuadés que l’impôt tombe sur eux seuls. C’est pour apaiser ces clameurs que le droit vient d’être réduit de demi pour îpo, et qu’au lieu d’être levé sur le vendeur , comme autrefois , il est maintenant acquitté par le boucher. Qu’après tout , ce soit le consommateur qui le supporte , c’est ce dont aucune des parties contractantes ne veut convenir. Dans le cours de cent vingt ans que la caisse de Poissy compte de durée , son existence n’a jamais cessé d’être un sujet de controverse ; et l’on a vu soutenir également qu’elle est à charge, puisque trois fois on l’a supprimée; qu’elle est nécessaire, puisque, trois fois supprimée, on s’est empresse de la rétablir. Ses partisans ne manquent pas d’assurer que si les fournisseurs de bestiaux n’étaient
pas certains de trouver , au moyen de cet ctablissc-
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(i) Ordonnance du Roi, du 12 décembre 1819.
/f8o LIVRE DIXIÈME «
ment, leur argent tout prêt et sans risque, ils viendraient aux marchés de Paris avec moins d’empressement; que l’approvisionnement en serait moins assuré: que tout au moins la viande renchérirait de la valeur correspondante au risque que les marchands devraient calculer. Sans faire tort à ces argumens, la meilleure raison paraît être que la caisse de Poissy produit un gros revenu à la ville de Paris , qui a besoin de beaucoup de ressources, qui même a affecté celle-ci à des créanciers pour nombre d’années. Mais reportons-nous au temps où la caisse était affermée, et pensons que ces mêmes motifs d’utilité publique, d’intérêts des subsistances quel'on répète aujourd’hui, furent d’abord imaginés par les fermiers à qui revenait le profit le plus clair de l’établissement.
IX. Une autre institution municipale touche de très-près aux intérêts du commerce de marchandises. Presque toutes les villes ont été autorisées à percevoir , sur certains objets de leurs propres consommations , un droit d’entrée dit d’octroi. Il est surnommé de bienfaisance , parce que, dans son origine, il devait essentiellement pourvoir à la dépense des établissemens de charité. L’octroi ne doit frapper que les objets rangés sous les cinq titres de liquides, comestibles, fourrages, combustibles et matériaux pour construire. Les grains, légumes, fruits et autres menues denrées sont exemptés de cette contribution. Les espèces qu’on peut comprendre dans chaque classe dépendent des localités ; ce qui reste dans l’intérieur de la commune, et s’y consomme, doit seul payer ‘.mais pour éviter les fraudes, il a fallu soumettre à des règles rigoureuses ce qui entre pour ressortir sans payer le droit. Ainsi le simple passage.
COMMERCE DES MA.RCH VN DISES , Clt. II. 4$ 1
et le commerce du dedans au dehors sont assujettis à des formalités nécessairement onéreuses. Ce qui ne fait que traverser le territoire ne peut séjourner plus do vingt-quatre heures; le droit dont l’objet serait passible doit être déposé et n’est rendu qu’après la sortie • constatée. Le transit, s’il est susceptible de quelque séjour excédant une journée, exige de plus amples précautions , et toujours dépôt ou caution de la valeur du droit. Enfin on admet l’entrepôt en faveur des marchands en gros ou des propriétaires qui emmagasinent leurs produits; il peut même être fictif, c’est-à dire que les objets sont confiés aux propriétaires, qui peuvent les garder dans leurs propres domiciles, moyennant la soumission de les représenter ou d’en payer le droit, et avec des précautions contre l’abus; mais l’entrepôt fictif ne s’accorde que pour un petit nombre d’articles désignés par les conseils municipaux, lesquels sont ordinairement frappés du danger de la fraude sur la perception, avant de sentir les inconvéniens que le commerce peut éprouver par les entraves fiscales. Tout le reste ne peut jouir de l’exemption du droit d’octroi sans être en entrepôt réel, c’est-à-dire, renfermé dans un magasin public ; ce qui coûte uu droit de magasinage , et entraîne beaucoup de préjudices (i).
Enfin , quand le commerce pourrait se plier de manière à éviter ce droit de consommation intérieure sur ce qu’il fait ressortir en nature, il y a des matières dont l’affranchissement est impraticable. Ou ne distingue point des consommations de ménage celles qui servent à l’aliment des arts. Le tribut levé
(1) Ordonnance du 9 décembre 1814.
tf
sur le charbon de nos foyers se trouve étendu aux charbons des usines (i); or, toute portion de l’octroi qui* atteint les ouvrages de l’industrie, destinés à être consommés hors de la ville , augmente les faux frais de l'industrie, et nuit dans la concurrence générale. Ce renchérissement n’est pas insensible à Paris , et dans les autres grandes villes où les taxes mobiliaires et somptuaires, en toutou en partie, ont été converties en droit d’entrée, ce qui porte les perceptions très -haut.
Le commerce ne pouvant éviter les inconvéniens de l’octroi , il a le plus grand intérêt à ce que ses convenances soient menagees autant qu il est possible. Il doit l’obtenir d’autant plus sûrement, qu'outre la délibération des tarifs et règlemens , sauf l’approbation du ministère , la perception même est retournée après quelque fluctuation sous lautoiilc des maires: ce n’est que par un arrangement libre que les conseils municipaux peuvent charger de la levée les préposés des contributions indirectes (2).
Il importe beaucoup aussi que l’octroi n’embrasse pas d’autres articles que ceux qui , par les règlemens généraux , sont seuls déclarés susceptibles d’y être assujettis. Je crois que les fers y sont soumis dans
(i) On avait imaginé, dans une ville, de faire de l’octroi un iupplément du tarif des douanes, en chargeant d’un droit plus fort les houilles reçues de l’étranger, comme si une telle distinction pouvait être une mesure municipale, et comme si la marchandise , qui a payé le droit à la frontière, n était pas nationalisée, enfin comme s’il fallait mettre sur les arts , qui se servent de charbons étrangers, un impôt plus fort que celui que la loi a jugé à propos dé graduer.
(a) Lois des 8 décembre 1811', et 28 avril 1816.
COMMERCE DES MARCHANDISES, CH. H. /,85 quelques villes. Est-ce parmi les matériaux pour bâtir . qu’on a prétendu les ranger? Les premiers tarifs, qui ont servi d’exemple et fait règle , ne les comprenaient point. On peut, suivant les pays, déranger toutes les habitudes d’un commerce de demi-gros et même en gros par cette extension forcée.
X. Mais mon plus grand embarras est d’interpré* ter un article de la loi du 28 avril 1816 (1) conçu en ces termes: « Les droits d’entrée continueront à )) n’être imposés que sur les objets destinés à la » consommation locale. Il ne pourra être fait d’ex- » ception que dans les cas extraordinaires et en » vertu d’une loi spéciale. » Il faut bien espérer qu’une loi spéciale 11’interviendra jamais pour déclarer que le commerce qui se fait à travers une ville ne doit point payer d’imposition au profit de cette ville , sans quoi, nous en serions à renouveler le régime des traites, sous lequel, jusqu’en 1789, on ne passait pas d’une province à l’autre sans subir l’action d’une douane locale, sans payer une contribution de ville en ville : c’est bien assez que l’établissement de l’octroi exige que tout ce qui passe soit arrêté et vérifié, non pour le faire payer, mais pour s’assurer qu’il ne doit pas. C’est bien assez que pour empêcher les introductions frauduleuses dans les grandes villes on leur ait assigné des banlieues (2) qui embrassent d’autres communes , et où s’étend le régime de leurs octrois. En 1816, dans une année malheureuse, on n’a été frappé sans doute que des besoius extraordinaires qui pouvaient assaillir les communes , et des sacrifices de tout genre qu’elles devaient s’im-
(1) Art. 148.
(2) Art. i5i.
poser ; mais la précaution qu’on a prise , inutile en tout sens ( car, quel besoin qu’une loi ait posé pour maxime qu’on pourrait faire des lois d’exceptions?), cette précaution, si elle était mise à effet, pourrait renverser tout le bel édifice de la liberté du commerce intérieur.
XI. Une loi a chargé le gouvernement d’autoriser (x), partout où il sera nécessaire, l’établissement de bureaux de pesage , mesurage et jaugeage , au profit des communes ; mais il est expressément statué , que , « nul ne sera contraint à s’en servir, si ce n’est « dans les cas de contestation. » Il faut marquer ici une singularité : le gouvernement, de lui-même et par un arrêté antérieur (2) avait déjà établi de semblables bureaux ; en rendant leur vérification obligatoire dans les cas de contestation, il leur avait donné une attribution exclusive locale , dans F enceinte des marchés , halles et ports; quoique la loi intervenue n’eût pas adopté cette dernière disposition, le gouvernement ( c’était l’ancien ) n’a pas voulu qu’elle fût perdue , et dans les arrêtés (5) pris pour établir des bureaux de mesurage , en exécution de cetteloi, on a conservé, repris et aggravé ce qu’elle avait négligé ou rejeté. Quiconque, en vendant ou en achetant dans les halles , marchés ou sur les ports , veut recourir à la mesure, même sans contestation, ne peut employer que le bureau public. Qn aurait facilement poussé plus loin cette extension; mais la Cour de cassation a déclaré que , lorsqu’il n’y a pas achat et vente sur le marché ou port , lorsque le propriétaire
(1) Loi du 39 floréal an x.
(a) Arrêté du 7 brumaire an ix.
(3', Arrêté du 6 prairial an xi.
y fait vérifier le poids ou la mesure pour sa propre satisfaction , ou pour reconnaître la quantité qui lui a été expédiée du dehors , il n’y a nulle obligation de recourir au bureau (1), et qu’en ce cas toute personne peut s’y employer sans contravention (2).
Dans les villes et lieux où il n’y a pas de bureau de mesurage , l’autorité municipale n’en est pas moins chargée de veiller sur l’exactitude des poids et mesures ; elle doit commettre des peseurs assermentés (5) : nul ne peut se servir de poids ou mesures non vérifiés (4), et ceux qui en usent tombent dans la même contravention quç celui qui se servirait de mesures non autorisées (5).
(1) Cour de Cassation, a6 vendémiaire an x; et ag juillet 1808. S. 7. a. 1104. iio5.
(a) ld. 17 avril 1806. S. 7. a. iio5.
(3) Loi du 28 mars 1790.
(4) Arrêté du ap prairial an ÿx , art. a.
(5) Cour de ^Cassation , 5 mars i8i3. S. i3. 1. 366.