CHAPITRE III
Rapport du Commerce des Marchandises avec les Administrations fiscales. Contributions indirectes.
■Akgcmïkt. — i. Régie des Contributions indirectes; ■ — a. Poudres et Salpêtres ; — 3. Tabacs ; — 4. Boissons , Vins ; — 5. Cidres et Poirés ; — 6. Eaux-de-Vie; — 7. Bières; — 8. Licences ef Patentes; — 9. Huiles; — to. Cartes à jouer.
I. L’administration dite des contributions indirectes régit et perçoit les droits imposés sur les voitures publiques et sur la navigation intérieure; mais elle a des rapports plus directs avec certaines branches d’industrie.
II. L’état s’étant réservé ]a manipulation et la vente des poudres et des tabacs , ses préposés sont chargés du débit, et la fabrication du tabac lui est confiée.
C’est par mesure de sûreté que les poudres sont tenues sous la main du gouvernement. Le salpêtre, élément principal de leur composition , a partagé long - temps le même régime de surveillance. Il ' était défendu aux particuliers d’en introduire^u dehors (1), et l’on ne connaissait au dedans quCTPrdui qui est tiré par la lessiva lion des terres extraites des lieux habités ou des matériaux provenant de la démolition des édifices. Son extraction était un privi-
(1) Prohibé on 1791, permis en 179a, prohibé par la loi du i3 fructidor an v.
COMMERCE DES MA R CH . US DISES , CH. III. 487 Jége; il était exercé par des agens d’une régie ou par des salpêtriers qu’elle commissionnait. Us avaient le droit de fouiller les caves, cours et jardins des particuliers ; et ce droit n’a été aboli que dans les derniers temps (i). L’État a conservé celui de prendre les matériaux de démolition qui peuvent fournir du salpêtre, k la charge de les remplacer; mais, ayant reconnu que , pour la fabrication des poudres , il n’est pas besoin de faire usage de ce droit par toute la France, on a marqué des arrondissemens auxquels on en borne l’exercice direct. U y est exploité au compte de l’État , ou bien confié à des salpêtriers entrepreneurs commissionnés, sous la condition de livrer aux poudrières des quantités déterminées de salpêtre. Hors des arrondissemens , le droit sur les matériaux de démolition est seulement entretenu, en ce qu’il n’y est permis d’en tirer du salpêtre, qu’à des ouvriers munis d’une licence. Après l’avoir obtenue, ilsfabriquentlibrementpourlcur propre compte; mais ils ne peuvent avoii' les matériaux par réquisition. Ils sont tenus d’en traiter avec les particuliers de gré à gré (2).
Enfin , la chimie ayant enseigné à composer le salpêtre, sa fabrication par d’autres moyens qu’en exploitant les matériaux de démolition , est aussi libre que toute autre branche d’industrie.
En même temps qu’on a multiplié les moyens d’avoir le salpêtre, plusieurs arts nouveaux, digues des plus grands encouragemens, l’ont employé, et, par cette
(1) Loi du 10 mars 1819, et Ordonnance du Roi, du ir août suivant.
(a) Cette police est passée à la régie des contributions indirectes depuis l’ordonnance du Roi, du »5 mars 1818.
double circonstance, il n’élait plus possible de donner des entraves à sa circulation dans le commerce. On avait même besoin des renforts de celui de l’étranger ; on commença par lever la prohibition d’en introduire en faveur des fabricans (1) qui justifiaient de l’emploi, moyennant qu’ils se soumissent à diverses formalités pour en assurer la destination; mais on a trouvé cette restriction superflue, et l’importation est permise (2). Cette mesure était exigée 'd’ailleurs pour l’intérêt de notre navigation dans l’Inde. Cette contrée fournit le salpêtre naturel en très - grande abondance et à vil prix. Quand des articles de plus de valeur , mais d’un poids suffisant pour lester les navires manquent aux armateurs dans leur retour en France, cette denrée leur rend ce service. Il a fallu cependant soumettre l’importation à un droit de douane considérable ; car le salpêtre fourni par la chimie résulte de diverses combinaisons desquelles le sel marin est une des bases; et comme sa consommation est frappée en France d’un droit fort important , il serait impossible que le salpêtre qui en est tiré soutint la concurrence de celui de l’Inde , si celui-ci n’était chargé d’un droit proportionné. Or , on a pensé qu’il serait imprudent de ne pas entretenir ou dedécourager cette fabrication intérieure qui assure les approvisionncmens de guerre et les empêche de dépendre, au moment du besoin, descommunications maritimes sujettesàs’interrompre. L’intérêt des propriétaires des salines et celui de l’impôt engageaient d’ailleurs à se ménager cet emploi de nos sels. Mais cette combinaison chargeant
(1) Arrêté du 28 pluviôse an vin.
(2) Loi du 10 mars 1819.
COMMERCE DES MARCHANDISES, CH. Iff.
d’un droit considérable ceux de nos produits chimiques où le salpêtre entre comme élément, une prime est attachée à leur exportation , à titre de restitution du droit sur l’introduction correspondante du salpêtre étranger , ou sur le sel employé.
III. Les tabacs, sont la matière d’une consommation bien plus considérable: dès longtemps, l’Etat en avait eu le monopole abandonné aux fermiers généraux; ce commerce devint libre à la révolution , et il prit un accroissement très -considérable. On jugea qu’il pouvait se prêter k supporter un impôt(i), et comme il fallait le lever à la fabrication , il en résulta la nécessité de soumettre les manufactures et les marchands k une suveillance active et journalière ; on vérifia toutes les quantités produites et même celles que devaient produire telle masse de matière, tel espace de terrain consacré k la culture; on compta les pieds de tabac , et ou les compte encore; on tint registre k la charge du fabricant de tout ce qu’il avait confectionné ; il dut en justifier l’emploi pour sa décharge. Ses tabacs durent rece- Aoir une marque et la conserver jusqu’au débit en détail , afin de s’assurer qu’il n'en était point exposé en vente qui n’eût payé l’impôt. Le fisc eut le droit et le devoir de faire des visites pour vérifier les contraventions, et de dresser des procès verbaux pour les faire réprimer par des peines sévères. Cette surveillance indispensable est ce qu’on appelle les exercices.
On crovait décriées k jamais les rigueurs de nos anciennes gabelles; mais ce sont les Anglais qui nous ont
(i) Loi du 22 brumaire an vu.
donné l’exemple de ces nouveaux procédés. Un grand nombre des objets de leur consommation intérieure sont soumis à des taxes d’accise (t), et pour chacun de ces objets on est exposéà cette pénibleaction du fisc; le particulier lui-même n’en est pas exempt. Il faut que ses gants et son chapeau aient le timbre qui sert de quittance du droit; si ses cheveux sont poudrés, il faut qu’il porte avec lui dans la rue sa carte d’abonnement à l’impôt attaché à cette mode, on peut la lui demander à chaque coin ; certes, les Anglais se connaissent en liberté individuelle; la loi assure la leur en toute chose ; leur maison est un fort ; ils ont droit de résister à uue poursuite illégale et d’opposer la force à la force jusqu’à effusion de sang; mais nous admirons plus que nous ne concevons leur esprit public quand il leur fait accorder aux agens du fisc, pour la sûreté des perceptions, des droits si considérables sur celte même liberté : car il ne suffit pas d’être bieu assuré qu’on ne fera jamais la contrebande, il faut encore que celui qui ne la fait point se console d’être arrêté, visité, vexé par une inquisition de tous les momens, et s’en réjouisse en pensant'que ce désagrément inutile à son égard , sert contre les infracteurs et assure l’exécution de la loi. Cette résignation n’est pas dans les moeurs de nos impatiens Français, il faut l’avouer, et quand on propose quelquefois de taxer toutes les fabrications , toutes les consommations, de convertir tous les impots en contributions indirectes , ne voit-on pas les exercices , les visites , les procès verbaux envahir tous
(i) En Angleterre les droits d’accise , établis snr les produits intérieurs, sont opposés aux excises ou droits de douane.
COMMEnCE DES MARCHANDISES , CH. 111. 4‘J»
les domiciles et heurter tous les citoyens? Je n’examine pas ici la question sous plusieurs autres faces qu’elle présenterait, comme l’insignifiance d’un impôt sur les objets de luxe à la portée de peu de gens, sa nullité même s’il est élevé parce qu’il empêche la consommation, et l’énormité des frais de levée ; je m’abstiendrai d’ailleurs d’entrer dans quelques considérations beaucoup plus générales sur la théorie des impôts. Ce n'est pas seulement le particulier qu’il faut garantir de la nécessité des exercices; l’administration n’a que trop de fatigue à les maintenir auprès de quelques ateliers et de certains magasins. C’est assez, et ce serait beaucoup trop si on pouvait l’éviter, qu’un nombre d’hommes industrieux soient en butte à cette inquisition continuelle. Quiconque aime la liberté doit trembler quand on propose de soum^rc à un tel régime une manufacture ou un magasin de plus. La publicité et l’impunité de la contrebande des tissus de coton étrangers ont semblé exiger qu’on en autorisât la recherche et la saisie dans les magasins de l’intérieur; mais si les exercices des contributions indirectes n’avaient pas accoutumé à l’idée de semblables poursuites, on n’aurait pas pensé à les invoquer. Que ceux à l'industrie de qui cette mesure a été accordée sachent bien que la loi ne pouvait leur faire un plus grand sacrifice: c’est celui de la sécurité du domicile. Puisse-t-il devenir bientôt superJlu ! Puisse-t-il , du moins, n’èlre jamais étendu sous prétexte de nouveaux objets de contravention !
Mais si nous retournons aux tabacs, nous trouverons un autre régime qui a fait élever bien d’autres plaintes ; par un simple décret (1) , au moment où les
(i) Décret du 29 décembre 1810.
manufactures des particuliers , multipliées par la Iir berté et par le prodigieux accroissement de la consommation, fleurissaient dans l’état le plus prospère, le gouvernement de ce temps les ferma et rétablit l’ancien monopole de la fabrication. On a beaucoup disputé pour savoir si cette invasion sur l’industrie privée, une fois consommée, devaitêtre mainténue : s’il est vrai que l’État y gagne plus qu’à se contenter d’un impôt , en laissant à des fabricans leurs bénéfices naturels, et aux consommateurs le libre choix de la concurrence. Après de grands débats, une loi (1) a prorogé le privilège jusqu’au premier janvier 1826, et ajourné par là toute la question.
Ce régime influe nécessairement sur la culture et sur la vente du tabac français. On a voulu s’assurer que les protêts dont la régie a besoin lui seront livrés , et que le tabac cultivé ne pourra servir en fraude à une fabrication clandestine. On a désiré cependant ménager aux agriculteurs la ressource de l’exportation ; c’est l’objet de certaines dispositions de la loi de 1816 (2), mais elles sont confusément et inexactement rédigées. La culture ne peut avoir lieu que dans certains départemens qui en jouissaient, et elle ne peut être étendue dans d’autres sans autorisation. Toute culture doit être déclarée à l’avance ; les semis sont inspectés 5 quand les pieds qui suffisent au terrain v sont transportés et placés, le surplus des jeunes plantes est soigneusement détruit. Le cultivateur doit représenter le nombre de pieds dont il s’est chargé : ceux qui n’ont pas réussi doivent être produits pour constater leur sort. Ce que devient la récolte doit
(1) Loi du 28 avril 1819.
(a) Loi du 28 avril 1816.
être vérifié jusqu’à sa destination, soit dans les magasins de la régie, seul acheteur à l’intérieur, soit à la sortie du royaume pour ce qui est réservé à ce commerce. Chaque cultivateur a la faculté de destiner ses tabacs à l’un de ces deux emplois; mais la déclaration doit être faite à l’avance , et
c’est ici que se trouve la difficulté. La régie doit composer ses fabrications aux cinq sixièmes, de tabacs indigènes. Chaque année elle doit faire connaître la quantité de kilogrammes que la récolte nationale doit lui fournir. Les préfets des départemens où la culture est établie, doivent en conseil de préfecture fixer la quantité d* hectares qu’il sera permis de cultiver, pour produire approximativement le contingent convenu dans l’approvisionnement que la régie demande ; mais on n’a pas dit que si les déclarations des cultivateurs ne suffisaient pas , on pourrait user de réquisition et les obliger à cultiver par force, ce qui serait sans doute impraticable aujourd’hui ; on n’a pas pris la peine de statuei* si les déclarations de culture pour l’exportation ne seraient admises qu’après que le nombre d’hectares jugé nécessaire pour le service de la régie aurait été assuré. On a rencontré un autre inconvénient : dans les départemens , cet approvisionnement n’est assis , suivant la loi , que sur le nombre d’hectares cultivé pour cette destination ; mais la même loi relativement à la régie , autorise à déterminer cette provision par un nombre de kilogrammes. Comment ces deux dispositions pouvaient-elles être conciliées dans les années de mau-
vaise récolte, où l’hectare rendait moins de kilo-
grammes qu’on n’avait calculé? La régie ne devait pas manquer de denrées , et elle requérait pour com-
4g4 LIVRE DIXIÈME,
plément de ses besoins les tabacs recueillis sur les terrains dont les propriétaires s’étaient légalement réservé d’exporter les produits ; mais la loi lui donnait-elle ce droit? Cette réquisition dérogeait du moins à la liberté d’exporter, promise et garantie par les déclarations que les cultivateurs avaient été admis à faire. Enfin , il est dit qu’on décidera en conseil de préfecture si l’approvisionnement de 1$ régie sera fait par adjudication , soumission , traité avec les propriétaires, ou, si l’on se conformera aux usages adoptés les années précédentes. Mais si dans ces usages se trouvait celui d’exercer une réquisition arbitraire , c’est en termes plus explicites, qu’une loi devrait en donner et en régler la faculté, et surtout il ne faudrait pas conserver purement et simplement, sans égard pour la différence du temps, l’usage établi aux époques où la culture pour l’exportation n’était pas pcnni.se. Il parait qu’après quelques difficultés, des mesures de conciliation ont modifié l’exécution , mais les inconvéniens sont restés dans le texte de la loi.
IV. L'impôt sur les boissons est le grand objet des accises françaises. Il avait existé autrefois sous le nom d’aides ; aboli à la révolution , il fut remis en i8o4 (1), et c’est à cette occasion qu’on fonda la régie des droits réunis , appelée aujourd’hui des contributions indirectes. Nécessairement fâcheuse dans ses formes et onéreuse aux particuliers dans ses résultats , puisqu’elle s’attache à une production agricole très-générale en certaines provinces , et à une consommation populaire de première nécessité près-
(i) Loi du 5 ventôse an xu.
COMMERCE DES MARCHANDISES, CH. III. Ag5
que partout, cette imposition a toujours excité beaucoup de clameurs. A la restauration, on crut un moment que la volonté suffirait pour l'abolir ; mais on ne pouvait sacrifier ni remplacer le revenu que le trésor en tire : tout ce qu’on a pu faire en y introduisant de fréquens changemens à plusieurs reprises, c’est de procurer quelques adoucissemens et de mettre un plus grand nombre de personnes à l’abri des exercices et des rigueurs dont cet impôt ne peut se passer.
Autrefois à la vendange on faisait un inventaire de ce que chaque proprietaire recueillait , et il en devait payer l’impôt. Dans le dernier état (1), le droit se perçoit de trois manières : à l’enlèvement et autant de fois que les vins changent de place , ils doivent un droit de circulation ; il est réglé par un tarif pour les divers pays de production suivant la valeur présumée de la boisson.
A l’arrivée dans les villes ou dans les lieux avant une population agglomérée de plus de i5oo âmes, il est payé un droit d’entrée combiné sur la différeuce des régions relativement à la production , et dans chaque classe suivant la population des lieux.
Enfin le débit au détail est passible d’un droit de i5 p. cent du prix de la vente.
Chacune de ces perceptions a besoin d’être assurée par des formes multipliées. Aucun enlèvement ne peut se faire sans une déclaration, et le vin ne peut être transporté sans être accompagné d’un titre ; s’il a payé le droit, ce titre, dit congé, en est la quittance; si le droit doit se payer au lieu de l’arrivée, ou si la
(t) Loi* du »8 avril i8tG , du a5 mars 1817, du 17 juillet 181g.
49,6 livre dixième,
destination est affranchie du payement , le titre est un acquit à caution voyageant avec la marchandise et devant revenir au bureau de l’expédition , avec un certificat de décharge qui atteste la destination dûment accomplie. Le droit de circulation n’est pas dû pour ce qui s’exporte à l’étranger ou aux colonies; ce que le propriétaire vend directement aux consommateurs y est soumis; mais il a l’avantage d’en être exempt sur ce qu’il expédie à des marchands de vin , sujets aux exercices , chez qui , en dernière analyse , les autres branches de l’impôt ne manqueront pas d’atteindre ses envois.
Enfin le propriétaire ne paye pas le droit de circulation pour transporter ses vins du pressoir à sa cave , ou d’un de ses celliers à l’autre , pourvu que ce soit dans le même département , ou à défaut dans des arrondissemens limitrophes : et en ce cas c’est un passe-avant qui accompagne ce transport.
Le droit d’entrée exige la déclaration aux bureaux, la représentation des congés , acquits , ou passe-avant, et la visite. Comme le droit n’est pas dû sur ce qui ressort, le passe-debout, le transit et l’entrepôt sont établis comme pour l’octroi. L’entrepôt peut être à domicile , même dans les lieux ( hormis Paris ) , où il y a un magasin pour l’entrepôt général. C’est ainsi que les propriétaires dont les récoltes de vin séjourneraient librement dans leurs domaines ruraux, les faisant venir dans leurs caves k la ville, n’en payent pas le droit d’entrée, lis s’en constituent gar- ' diens en entrepôt. La régie les prend en charge à leur compte, jusqu’à ce qu’ils en disposent. Ils payent les droits de ce dont ils ne prouvent pas l’expédition, sauf ce qui est abonné pour le coulage et l’ouillage.
Les vendanges introduites en nature payent le droit d’entrée pour le vin qu’elles produiront. Dans les lieux où ce droit est dû parce qu’il y a plus de quinze cents âmes , mais qui ne sont pas fermés , il n’y a pas de moyens assez sûrs de percevoir l’impôt à l’arrivée des vendanges. L 'inventaire y a été maintenu , les préposés vont s'assurer des quantités de boissons que chacun a fabriquées , et le propriétaire , s’il n’en paye pas le droit sur-le-champ, est obligé de s’en déclarer entrepositaire jusqu’à la sortie, ce qui le soumet aux exercices.
Enfin le droit de i5 pour 100 est dû sur toute vente en détail ; la vente et revente en gros, la consommation même de celui qui achète sa provision en bloc en sont dispensées. W exercice est donc nécessaire chez le débitant, et il est d’autant plus compliqué que le droit étant pris sur la vente , il faut vérifier le prix ainsi que la quantité. C’est ici que toutes les précautions les plus sévères sont accumulées, sans jamais savoir si Ules seront efficaces. Les quantités sont notées , et ce qu’elles deviennent est vérifié, ou, comme on dit énergiquement, suivi pièce par pièce. On ne peut en mettre en perce plus de trois à la fois, et aucune ne peut dépasser cinq hectolitres. Le marchand en détail ne peut recevoir ni conserver des vaisseaux de moins d’un hectolitre ; il peut mettre son vin en bouteilles, mais seulement en présence du préposé , qui appose le cachet de la régie. Toute manipulation ne peut se faire que sous cette surveillance; le l§cal d’une cave doit être corn- , plétement fermé aux communications avec les habitations, et s’il ne l’est pas, toute habitation contiguë est sujette aux exercices ; celle du marchand en II. Û2
détail l’est de droit. Le magasin du marchand en gros y est également soumis , soit k raison de la loi de l’entrepôt sous laquelle il tient ses vins , soit pour vérifier qu’il ne vend pas en détail , auquel cas il doit payer le droit avec des amendes. Le propriétaire vendant son propre vin au détail paye ce droit, mais avec le rabais d'un quart du montant. Pour éviter les fraudes, le vin, même du particulier qui fchange de logement, ne peut être porté d’une maison k une autre sans un permis.
On peut abonner le droit de détail avec un débitant. Les villes peuvent aussi en faire l’abonnement général. La loi en a réglé un pour la ville de Paris en augmentant le droit d’entrée du remplacement de celui de détail, dont il n’aurait pas été facile d’établir la perception sans abus. En conséquence , il est déclaré qu’il n’y aura dans Paris d’exercice que sur les bières ; cette expression de la loi n’est pas toutà-fait exacte : il y a des exercices chez les distillateurs d’eau-de-vie. *
1,’cntrcpôt des vins est k Paris un magnifique établissement municipal ; le régime qu’on lui avait donné (i) avait besoin de quelques amendemens , qu’on a fait d’abord sur le tarif des droits de magasinage, lequel était excessif, et ensuite sur quelques autres de ses règlemens. Les premières erreurs avaient écarté le commerce , et c’est en partie ce qui avait rendu l’activité k l’entrepôt extérieur de Bercy dont nous venons de voir le funeste incendie.
V. Les cidres et poirés soft t sous le même régimeque les vins; ainsi, les fruits secs qui fournissent
(1) Décret du i5 décembre i8i3.
COMMERCE DES MARCH VND1SES , CH. 111. /jQg
ces boissons paient le droit d’entrée comme les •vendantes.
Vf. *L’eau-de-vie (i) paye les droits de circulation , d'entrée et de détail ; mais à la différence du vin , les particuliers qui en font leur provision en gros ne sont pas exempts d'un équivalent du dernier de ees droits. Ils sont atteints par un droitditde consommation générale, qui est aussi de i5 pour 100 : il est dû pour toute eau-de-vie expédiée à d’autres qu’k ceux qui sont sujets aux exercices, c’est-à-dire, à tout autre qu’aux marchands , qui n’y sont pas assujettis parce que ce qui est chez eux supportera plus tard le droit de détail. Comme l’on ne pourrait établir le prix de vente sur ce que les particuliers reçoivent du dehors , les i5 pour 100 sont pris sur le cours arbitré du lieu d’arrivée. Les caux-de-vic ne peuvent voyager qu'avec acquit à caution, à moins que le droit n’ait été payé au départ. Les exportations pour l’étranger et pour les colonies jouissent de la franchise.
L’esprit*de-vin et l’eau-de-vie ne se recueillant pas , mais se fabriquant, il a fallu prendre de grandes précautions pour que de l’alambic la liqueur 11e •passât pas chez les consommateurs en fraude des droits. Le distillateur est responsable de la quantité qu’il a obtenue; il est teuu de déclarer la dimension de ses chaudières , ce qu’elles doivent lui rendre, le degré de sa distillation, le moment où il met le feu; toutes ces opérations sont inspectées. On lui donne charge des produits et on les suit par degrés de force y car on sait que si 1 on affaiblissait
(a) Loi du 28 avril i8iC.
5oO LIVRE DIXIÈME,
la qualité, on pourrait soustraire une partie de P es* prit en y substituant de l’eau (i).
La distillation des eaux-de-vie de grains , de pômmes de terre , etc. , est aussi soumise à une police analogue. Le gouvernement a cru devoir suspendre cette manipulation aux époques où l’on craignait la disette des céréales. Au reste , c’est une industrie assez nouvelle en France. On craignait autrefois d’encourager la concurrence contre les eaux-de-vie de vin au détriment des vignobles de quelques provinces ; mais làut-il sacrifier un produit national, une industrie à une autre ? faut-il priver le consommateur des ressources du choix et du bon marché ? N’y a-t-il pas des emplois différens auxquels peuvent convenir ou suffire des qualités diverses ou inférieures ? enfin ne faut-il pas laisser faire les hommes industrieux ?
VII. La bière (2) paye seulement un droit à la fabrication; il est moindre pour la petite bière. Les brasseurs sont soumis à une déclaration et aux exercices sur toutes leurs opérations. La forme, la dimension des chaudières sont déterminées, et, pour la quotité du droit, elles sont censées être exploitées toujours pleines. Le produit vérifié, si la boisson excède la quantité présumée d’après la contenance du brassin, le droit se perçoit sur cet excédant; et , s’il dépassait une certaine limite , il formerait une présomption de droit de l’existence d’un brassin non
(1) Les tarifs sont établis sur vingt-deux degrés de l’aréomètre, qui indique la force de l’eau-de-vie ; et sur vingt-huit degrés pour l’eau-de-vie rectifiée, ou les esprits. On accorde 5 pour 100 sur les caux-de-vie, et 7 pour 100 sur les esprits pour ouillage et affaiblissement de degrés. (Loi du 1 5 avril 1817.)
(a) Loi du 28 avril 1S1C.
COMMERCE DES MARCHANDISES, CH. 111. Sosl déclaré , à raison duquel le propriétaire serait mis à l’amende.
Le droit est restitué sur les bières exportées. À Paris, il est abonné par voie de contribution personnelle, répartie sur les brasseurs; ainsi, quoique la loi eût réservé les exercices dans cette ville pour les bières, ils n’y ont pas lieu. Au reste, l’abonnement n’est relatif qu’à la boisson qui se consomme dans l’intérieurj ce qui sort de Paris pour d’autres villes doit l’impôt.
Les brasseurs de la capitale sont déclarés solidaires dans l’arrangement ci-dessus; et l’on a inséré dans la loi qu’en conséquence nul brasseur ne peut s’établir à Paris s’il n’en remplace un compris dans la répartition du prix de l’abonnement. En respectant cette loi , je ne puis m’empêcher de noter par quelle occasion indirecte on se trouve avoir tissu et serré les liens d’une corporation exclusive et limitée en nombre, et comment l’on a défendu l’érection de toute nouvelle brasserie dans une ville comme Paris.
VIII. Les marchands de vin en gros et en détail , les distillateurs et bouilleurs d’eau-de-vie, soit de vin, soit autres, et les brasseurs, sont tous assujettis à se munir d’une licence annuelle, distribuée par l’administration des contributions indirectes (1). Le motif est de les obliger à déclarer leur commerce, afin que la régie puisse les faire exercer : au fond , c’est un impôt sur eux. On trouve aussi , dans un décret (2) , que la patente des marchands de vin à Paris est spéciale, et coûtera 100 fr. de droit fixe, sans préjudice du droit proportionnel. On voit par ces termes qu’il
(1) Loi du 28 avril 1816.
(2; Décret du i5 décembre i8i3, cité ci-dessus.
Ô02 livre dixième.
s’agissait de leurpatenteordinaiie, et que rien ne disait qu'ils dussent en avoir deux , dont la spéciale serait sans préjudice de la générale ; mais on peut douter aujourd’hui que cette disposition subsiste en droit. Elle n’est pas confirmée par celles dans lesquelles la loi de finance, en 1817, a réglé le dernier état des patentes , tandis qu’en ce qu’elle n’établit pas directement, elle déclare maintenue la loi du 1" brumaire an vu : or, celle-ci met la patente du marchand de vin en gros, non à 100 fr. de droit fixe, mais à la première classe; et au reste, elle prononce que toute patente est générale dans sa classe pour toutes les industries qui y sont comprises ou inférieures.
S’il fallait en revenir aux patentes spéciales et aux délimitations exclusives entre les professions, il y aurait procès entre les marchands de vin et les épiciers pour le droit de vendre l’eau- de-vie.
IX. En 1817 (1), on a mis un droit sur les huiles à l’entrée des lieux qui ont une population agglomérée de deux mille habitans ; c’est ce qui est resté du projet présenté l’année précédente , pour remettre en lumière six droits de 'consomma lion , sur les cuirs , sur les fers , etc. , tous ressuscités de l’ancien régime, décriés et abolis dès ce temps.
L’huile étant une production propre à peu de provinces, et étant un aliment populaire absolument de première nécessité pour ces pays, cet impôt y excite beaucoup de réclamations. Il est représenté comme partiel et ne pouvant devenir général, comme tombant tout à la fois sur le producteur et sur le consommateur des mêmes lieux. On y soutient qu’en vertu
(1) Loi du a5 mars 1817.
COMMERCE DES MARCHANDISES, Cil. lit. 5o3 du principe de l’égalité des contributions , il devrait être mis un droit semblable sur les beurres dans les départemens qui en préparent leurs comestibles.
Quoi qu’il en soit , cet impôt exige les exercices chez ceux qui fabriquent l’huile , d’autant que les olives et les autres fruits dont ou l’extrait ne sont pas soumis au droit d’entrée. Le producteur est sujet à licence, et la perception sur les huiles est garantie en surveillant chez lui la fabrication , §n lui donnant charge de la quantité produite, en le rendant entreposi taire jusqu’à ce que le liquide soit expédié par acquit * caution , ou par congé si le droit est payé au départ. Les huiles employées dans celles des fabriques où elles sont un ingrédient nécessaire en sont exemptes.
X. La régie des contributions indirectes est chargée de la perception du droit dit de garantie, sur les matières d’or et d’argent (1). Tout ouvrage de ces métaux ne peut circuler sans porter une marque appliquée au moyen d’un poinçon , dans un bureau où le titre est préalablement vérifié par des essayeurs qui sont sous la police de l’administration des monnaies. C’est dans le laboratoire de cette administration que seraient recommencés les essais s’il y avait contestation sur ceux du bureau. Les ouvrages doivent être présentés à l’essai avant d’être finis, afin de ne laisser aucun prétexte aux fabricans ou marchands de tenir des pièces prèles à être livrées au public sans être encore marquées.
(i) Voyez le dernier état de celt£ attribution dans t’ordonnance du Roi, du 5 mai 1820; et le régime, dans la loi du 19 brumaire au vr. 1
5o4 livre dixième,
On peut travailler l’or k trois degrés de finesse, •'* 920, 8ko et 750 millièmes ; l’argent à deux degrés, 95o et 800. La tolérance est de 5 millièmes pour l’or et de 3 millièmes pour l'argent. Le fabricant qui travaillerait sur un titre supérieur ou plus élevé que ceux-ci , ou qui en adopterait un intermédiaire , n’obtiendrait que la marque de celui de ces degrés que son ouvrage atteindrait , sans distinction de l'excédant : une pièce d’argent k q4o ne serait marquée que du poinçon de 800. Outre le poinçon du titre, chaque bureau de garantie en a un différent , afin qu’on sache toujours en quel lieu les marques tout été apposées. Les ouvrages doivent en porter une troisième , c’est le poinçon propre du fabricant ; il est obligé d’en adopter un , d’en déposer l’empreinte k la préfecture pour servir de reconnaissance au besoin , et d’en marquer tout ce qu’il fabrique afin d’en répondre en tout temps.
Les ouvrages étrangers admis à l’entrée , sont présentés au bureau de garantie pour y subir l’essai et y recevoir la marque ; un poinçon ET (étranger) y remplace celui du fabricant.
Le doublé et le plaqué sont soumis aux mêmes règles , et reçoivent l’empreinte d’un poinçon particulier.
Tout fabricant ou marchand de matières d’or et d’argent est tenu de se faire connaître par une déclaration préalable k la régie des contributions indirectes ; il est sujet, pour la vérification des titres , à la visite des employés avec l’assistance de l’autorité municipale. Ses achats et ses ventes doivent être soigneusement enregistrés , et il ne peut acheter que de persounes connues ; ce qui lui est confié par
COMMERCE DES MARCHANDISES, CU. 111. 5o5
les particuliers pour le simple raccommodage , doit être enregistré comme les achats. En vendant , il doit remettre à l’acheteur un bordereau conçu dans une forme déterminée , qui déclare et garantit le poids et le titre.
Des obligations analogues sont imposées aux fabricans et marchands de galons , tissus et broderies d’or et d’argent, ainsi qu’aux joailliers.
Les lames et fils d’or sont de l’argent doré ; on en forme des bâtons qui sont passés à la filière ou au laminoir. Us sont tirés à une machine dite V argue , tenue exclusivement par l’administration des monnaies, à laquelle les fabricans sont obligés de recourir pour ce service; il est soumis non à un impôt, mais à une rétribution en indemnité du travail et des frais.
XI. La régie des contributions indirectes lève encore un impôt sur une branche de commerce , sur la fabrication et le débit des cartes à jouer ; elle fournit aux fabricans le papier destiné à recevoir les couleurs, et les jeux ne peuvent circuler que sous la bande chargée de son timbre (1).
(l) I.oi du 9 vendémiaire an tj.