‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 49 sur 68 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Sels.

Arci'Mfkt Notice sur l’impôt du sel ; — 2. Régime actuel; — 3. Sel

et Fraucîiise; — 4. Pesage et Mesurage : — 5. Iiiconvéniens de l’impôt.

I. La consommation du sel est frappée d’un impôt considérable ; la levée en est confiée pour la plus grande partie à l’administration de la douane, quoique cet objet soit étranger à son attribution principale. Ses préposés se trouvaient établis aux • principaux lieux de production , et ce n’était pas trop de toute leur force pour assurer le payement d'un droit dont la quotité surpasse bien des fois la valeur de la denrée qui le supporte. C’est sur toute la frontière et sur un rayon qui s’enfonce de trois lieues dans l’intérieur, que cette police est déférée à la douane. Elle garde aussi les entrepôts ; le reste est sous la main de l’administration des contributions indirectes (1) , particulièrement les salines de l’Est , lesquelles , appartenant à l’État , sont affenne'es pour l’exploitation à une compagnie.

Il y a bien des siècles que les gouvernemens ont imaginé d’asseoir un revenu sur le sel ; c’est probablement le monopole le plus ancien et le plus général. Objet de consommation universelle et réputé de première nécessité , il a semblé également propre

(1) Décrets des 1 1 juin 1806 et a5 janvier 1807.

COMMERCE DES MARCHANDISES, CH. IV. OOJ à l’action fiscale dans les pays qui tiennent de la nature le privilège local et circonscrit de sa production , et dans ceux où, ne pouvant s’en fournir que du dehors , il était facile de mettre la maiu sur l'approvisionnement et de s’en réserver la distribution. On voit, dans des temps très-anciens du moyen âge, que les républiques maritimes italiennes s’étaient déjà arrogé le commerce du sel. Elles ont eu des guerres parce qu’un pays s’avisait d’établir de nouvelles salines, ou parce qu’une contrée essayait de faire ailleurs ses provisions. Après avoir exercé le mouopole envers ses voisins, chaque État l’étendit sur ses propres habitans, entreprise difficile à soutenir sur un littoral où le sel se forme spontanément, et qui ne pouvait être garantieque par un Code terrible. Ce Code servit de modèle aux autres nations ; il avait rendu extrêmement odieuse eu France la vente exclusive du sel au compte de l’État , exercée par la ferme générale. Cette fameuse gabelle fut abolie en 1790(1); un droit de consommation sur le sel fut mis en remplacement; mais au bout de trois ans, il fut purement et simplement supprimé (2) ; ce commerce resta libre et franc d’impôt , et sous ce régime il avait pris un très-grand dé\ eloppement ; mais en 1806, il vint en pensée de rétablir, sinon le monopole de la vente à l’intérieur, du moius un fort droit. Alors, comme si l’on eût craint de soumettre à la discussion du corps législatif une nouveauté non éprouvée, on ne lui proposa ce rétablissement qu’apres l’avoir, par forme d’initiative, exécuté arbitrairement

(1) Lois des 3o mars et a6 octobre 1790. (a) Loi du 17 prairial an 11.

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au moyen de deux décrets consécutifs (1) ; l’un imposa un décime de droit par kilogramme de sel ; onze jours après, l’autre porta le droit à deux décimes ; c’est en cet état qu’une loi rendue au bout d’un mois (2) confirma cette contribution sans difficulté. Elle frappa immédiatement ; de tous les sels existans , il n’y eut d’exempté du droit que les provisions de famille, et les quantités de moins .de 5o kilogrammes chez le marchand. En 1810 (3), le droit de deux décimes fut porté à quatre décimes , le dixième en sus ; la loi du 17 décembre 1814 ordonna qu’il serait réduit à 3 décimes à partir du premier janvier 1816, ce qui eut lieu ; et c’est l’état dans lequel on est resté jusqu’à présent.

II. Pour assurer le recouvrement, les lieux de production sont exactement gardés afin que rien ne puisse en sortir et se répandre dans la consommation sans payer. Les salines , ou marais salans , dans lesquels , par l’action du soleil , l’eau de la mer évaporée se cristallise, sont toujours ouverts aux préposés; ils viennent y vérifier les quantités produites pour en suivre la destination. Quant aux ateliers où , dans quelques provinces , on fabrique du sel par l’action du feu , en lessivant les sablons de la mer, ils sont soumis à de rigoureux exercices (4). On en use de même autour des sources salées dont les eaux donnent le sel par la manipulation.

Sortant du lieu de production , le Sel ne peut circuler sans être accompagné d’un congé si le droit

(1) Décrets des 16 et 27 mars 1806.

(2) Loi du 2/1 avril 1806.

(8) Décret du 11 novembre i8i3.

(4) Ordonnance du 19 juin 1816.

COMMERCE DES MARCHANDISES, CH. IV. 5og a été payé, ou d'un acquit-à-caution s’il doit être acquitté ailleurs, ou si la destination affranchit du droit. Dans le rayon des trois lieues des frontières, la douane a son action de surveillance : elle arrête tout ce qui circule , elle vérifie les expéditions , elle visite tous les lieux, et recherche les dépôts clandestins. On accorde au payement du droit un terme de trois , six et neuf mois , par tiers , sur des obligations valablement cautionnées. En outre, un nombre de ports de mer, et à l’intérieur Paris , Lyon, Orléans et Toulouse ont des entrepôts. Le sel y demeure en franchise; ce n’est qu’à l’enlèvement pour la consommation que le droit est dû : c’est sous acquit-à-caution qu’il passe des marais salans à ces dépôts. Il est conduit par les rivières à ceux de l’intérieur, d’où il ne peut plus sortir que pour être employé. Le sel des entrepôts des portsdemer dits généraux , peut en sortir pour l’exportation; il peut aussi être versé d’un de ces ports dans un autre, et en faire le trajet par mer, toujours à la faveur de l’acquit-à-caution. A l’enlèvement des sels aux marais salans ou aux salines, on jouit d’une diminution de 5 p. 100 pour le déchet présumé (1).

Un commerce particulier, connu sous le nom de la troque , est suivi dans quelques provinces par des voituriers qui chargent des sels, et les vont colporter dans l’intérieur, où ils sont censés les troquer contre des denrées et subsistances. Moyennant une caution, ils sont autorisés à lever les sels, et ils ne sont passibles du droit qu’à leur retour : le déchet accordé est de i5 p. 100 en leur faveur. Le droit n’est en Corse que de 7 centimes et demi par kilogramme.

(2) Ces dispositions ont leur origine dans la loi du avril 180G; elle» ont été confirmées par les lois de 1814, 1816, etc. • t

OJO UVRK DIXIEME,

III. Il y a franchise do ce droit pour ce qui est exporte à l’étranger. Le sel qui sert aux pêcheries est également exempt; et, pour cet emploi exclusivement, des entrepôts spéciaux sont établis dans certains ports qui ne jouissent pas de l’entrepôt général. Le sel que les armateurs désirent pour saler en mer leur est donné à discrétion. Quand ils n’en feraient pas l’emploi annoncé, ce serait une exportation, et elle est franche. Au retour, ce qui n’a pas été consommé est réintégré à l’entrepôt On prend soin de détruire les sels immondes , c’est à- dire qui, ayant servi, subsistent quoique détériorés, et qui pourraient être abusivement employés dans l’intérieur à quelque autre usage. On accorde aussi aux armateurs du sel nouveau pour la conservation de certaines qualités de leurs produits rapportés de la pêche , mais c'est avec des précautions pour en assurer l’emploi, et dans une proportion déterminée. Quant aux ateliers de salaisons à terre pour le poisson apporté frais , ils jouissent de la franchise du sel qu’ils consqjnraent, et la quantité proportionnelle en est déterminée pour chaque espèce : les ateliers de celte préparation sont assujettis aux exercices (1).

Les salaisons de viande ne jouissaient de la franchise du sel que lorsqu’elles étaient destinées à l’approvisionnement de la marine royale ou des colonies. Cette franchise avait été étendue aux provisions des navires allant au long cours ou au grand cabotage. La dernière loi de douane a généralisé l’exemption pour les salaisons des viandes de boeuf ou de porc (2) ,

(1) Loi du a4 avril 1806; décret du 1 1 juin suivant; ordonnance* du Roi, des i4 août et 3o octobre 1816.

(a) Loi du 7 janvier i8ao.

COMMERCE DES MARCHANDISES , Cil. IV. DU

mais elle en a changé le mode. Le sel necessaire ne sera ras pris en franchise; le droit sera remboursé en forme de prime à la sortie des salaisons. Une ordonnance doit en déterminer la quotité pour chaque espèce. Le sel destiné aux viandes de la marine royale continue seul à cire livré exempt de droit, et tenu dans uif entrepôt particulier.

Enfin , les sels employés dans les fabriques de soudes artificielles jouissent de la franchise. Ces manufactures sont soumises en conséquence aux exercices les plus sévères ; elles lèvent obtenir une permission avant de s’établir ; Toutes leurs opérations sont surveillées et contrôlées. Les sels en y arrivant en sacs plombés y sont emmagasinés sous deux serrures, dont le préposé de la douane tient une des clefs; tirés du magasin pour la fabrication, la quantité employée à raison de 67 kilogrammes par quintal de soude, doit être représentée dans la soude fabriquée , qui ne peut être vendue et livrée qu’après déclaration et reconnaissance. La surveillance exercée auprès de ces manufactures exigeant des préposés , chacune est soumise à payer annuellement i,5oo fr. , pour tenir lieu d’indemnité des frais de garde (1).

IV. Dans tous les mouvemens du commerce des sels, tout déficit dans les quantités confiées sous l’acquit-à-caution , sauf le déchet légal de 5 pour 100 à la levée, ou l'avarie en route qui serait justifiée, emporte le payement du droit ; mais l’excédant est considéré comme une preuve de fraude à l’enlèvement ; elle entraîne confiscation des objets saisis, des moyens de transport et amende ; ainsi, les con-

(1) Decret du 4 juin 1809.

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séquences de la vérification exigent que l’on se serve uniformément d’un procédé propre à faire retrouver partout le même poids. Cependant la pesée de tout un chargement de sel deviendrait une opération fort longue et fort onéreuse. Il est permis, pour les quantités qui excèdent un quintal, d’employer le mesurage , en constatant pour*ehaque expédition le nombre de kilogrammes de sel que contient la mesure dont on se sert. Ou a adopté pour cet effet uu demi-hectolitre en forme de cône tronqué , à l’imitation de la^uesure autrefois usitée par la ferme générale, sous le nom de boisseau de B rouage. On permet aussi une mesure cylindrique qui est plus expéditive, quand il s’agit seulement de sels embarqués pour l’étranger , parce qu’en ce cas il n’est pas besoin , comme dans ce qui doit être vérifié à une autre douane française , de cette précision extrême sans laquelle un léger écart dans la manière de mesurer pourrait établir des différences de poids, et susciter des difficultés.

Les propriétaires des marais salans de la Charente- Inférieure, demandent depuis long-temps que l’impôt soit acquitté à la mesure et non plus ?u poids» Leurs sels , disent-ils , sont plus pesans et par conséquent payent aujourd’hui plus que les autres, à volume égal : on leur répond que cela doit être, la force saline étant à proportion de la pesanteur intrinsèque, et non des dimensions apparentes ; en sorte qu’en changeant la loi au gré de leur demande, ceux dont les sels sout plus légers se plaindraient à leur tour, et probablement avec beaucoup plus de justice. On dit encore , dans le même intérêt, qu’il est déplacé d’exiger l’impôt au poids sur une mar-

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ehaudise qui, dans l’usage se vend à la mesure ; mais l’usage du poids est au contraire répandu dans une très-grande partie de la Francp : le gouvernement a même cherché à le rendre uniforme ; mais il n’y a pas d’autorité qui suffise à empêcher l’habitude de mesurer ou de peser les objets de consommation populaire, comme on l’a toujours fait dans chaque lieu.

L’objection la plus fondée contre le poids des sels, en tant qu’ils sont soumis à des repesages sévères en temps différens, c’est que le degré d’humidité de l’atmosphère est capable d’introduire dans les résultats des différences assez marquées.

V. L’importance du produit et les besoins du trésor maintiendront le droit sur les sels ; mais les inconvéniens en sont visibles, et personne ne les uie. Pour le percevoir, il faut défendre aux li2bitans du bord de la mer de recueillir une denrée que la nature y prodigue en quelque manière. Une extrême rigueur peut seule empêcher de se procurer k vil prix un objet de première nécessité, dont l’impôt décuple la valeur. L’attrait de la contrebande est énorme ; le renchérissement occasionné par le dro t, atteint également le pauvre et le riche, sans aucune proportion avec la différence de leurs moyens. Les exemptions indispensables sans lesquelles le commerce extérieur et plusieurs emplois importans au dedans seraient perdus , exigent des rigueurs sans fin pour mettre , s’il se peut , une barrière insurmontable entre celui qui transporte ou manipule la denrée sans impôt, et celui qui la consomme surchargée d’un droit énorme ; mais ce ne sont là que les moindres difficultés. Le plus 11. 53

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grand sacrifice est celui de ne pouvoir employer le sel aux besoins de l'agriculture. C’est un puissant et précieux agent pour l’ameublissement des terx-es et pour l’amélioration des troupeaux ; mais le droit rend cette ressource inabordable, et les bienfaits que le sol pourrait en recevoir sont inconciliables avec les indispensables précautions qu’il faut prendre pour maintenir l’impôt mis sur la consommation des. hommes.

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