VIII. Un courtier est aussi un intermédiaire des
(t) Conr de Cassation, i*r décembre i8i3. Répert. de Jurispr. loco rilalo. ,
(a) Voyez liv. n. ch. îv. § ni. et liv. >1. ch. ier. § ni.
tiné à porter et à recevoir des paroles. S’il n’y a pas contestation des faits sur celles qu’il dit avoir reçues, l’engagement pris entre ses mains est parfait. Eu quelques endroits , les coutumes locales avaient fixé le mode et le moment de cet engagement. A Marseille , le courtier donne le denier à Dieu , c’est-àdire fait aumône aux pauvres d’une pièce d’argent qu’il fait passer par les mains des parties contractantes. A Gênes , le contrat n’était irrévocable que lorsque le courtier avait mis en présence et abouché les deux parties , et que, leur ayant récité les clauses du marché , il les avait interpellés de leur consentement, et avait reçu leur réponse affirmative et simultanée. *
Il faut savoir, sur cet usage, que jusqu’en 1797 les actes publics , à Gênes, ne se passaient pas dans une autre forme. Donations , contrats de mariage , tous n’étaient signés que par les notaires , jamais par les parties : leur engagement solennel consistait dans l} abouchement ; la foi du notaire l’attestait seule. C’est par imitation de cet usage que les courtiers , participant à la foi publique , étaient en possession de faire ainsi contracter les acheteurs et les vendeurs.
IX. Les ventes sont susceptibles, comme les autres contrats , des conditions suspensives et résolutoires (1). Parmi les dernières , la principale qui soit conventionnelle est la clause de rachat ou de réméré. C’est la faculté réservée au vendeur de reprendre la chose vendue dans un certain délai , en restituant le prix (2).
(1) C. Civ. 1S84.
(a) Id. 16 5g.
Ce pacte , employé quelquefois dans la veute des immeubles, et qui peut s’appliquer à celle des vaisseaux , convient rarement aux choses fongibles ou achetées . pour revendre , en d’autres mots , aux ventes commerciales. Les autres conditions résolutoires sont tacites et sous entendues , en vertu de la loi ou de la nature des choses , comme le défaut de payement du prix , la perte de la chose , ses défauts cachés , dits rédhibitoires , le défaut de délivrance au temps convenu, la revendication d’un tiers-propriétaire; toutes circonstances que nous avons déjà indiquées , ou dont nous reparlerons.
Les principales conditions suspensives, sous lesquelles on peut contracter la vente quand elle n’est pas pure et simple et exécutoire aussitôt que conclue , sont celles des arrhes, de l’essai, de la réserve de goûter ou visiter , du terme à la livraison ( vente à livrer ).
Pour le terme au payement , c’est un pacte tout spécial , qui n’introduit rien de suspensif dans la vente; nous en parlerons en réunissant tout ce qui concerne le payement.
X. Si la promesse de vente a été faite avec des arrhes , chacun des contractans est maître de s’en départir avant la livraison ; celui qui les a données en les perdant , et celui qui les a reçues en les restituant doublées. (1). Mais il ne faut pas prendre pour des arrhes , des à-compte sur le prix , dont le vendeur exige quelquefois qu’on le nantisse dès l’instant du marché conclu. C’est un commencement d’exécution
(1) C. Civ. 1590.
qui le confirme au lieu de le rendre suspensif; c’est une sûreté spéciale, qui ne préjudicie pas au droit général de faire tenir le contrat : et le sacrifice ou la restitutiou doublée de ce premier payement ne mettrait pas une des parties en liberté de se dégager.
XI. La vente déclarée à l’essai est toujours faite sous une condition suspensive (1); ce qui doit s’entendre absolument, même quand l’acheteur a retiré la chose pour l’essayer et en a payé le prix. L’essai ne réussissant pas , les parties doivent être remises au point où elles étaient avant d’avoir traité. Si le temps de l’essai n’avait pas été déterminé , il suivrait les règles que nous trouverons établies pour les vices rédhibitoires.
Avant la livraison , la loi considère comme sousentendue la condition d’essai, à l’égard de l’huile, du vin , et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter. Il n’y a point de vente (2), a-t-elle dit, tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
Le Code civil n’a parlé que des choses à goûter. On était convenu de donner, dans le Code de commerce, quelque règle correspondante pour les marchandises qui ont besoin de l’examen : on ne l’a pas fait; mais l’assimilation me parait admissible, conformément aux usages auxquels la disposition du Code civil se rapporte.
Enfin la condition suspensive est souvent conventionnelle , lorsqu’à Pappüi ou au delà de ce même usage , l’acheteur se réserve de visiter et d’agréer la marchandise. Cette réserve s’exprime , par-
(1) C. Civ. i588.
(2) Id. i58;.
ticulièrement à Marseille, par ces mots vue en sus. Elle implique la liberté de refuser la marchandise au moment de la visite et sans énoncer de motifs : on ne peut nier qu'il n’en dérive souvent des abus contre la bonne foi. Si le prix de la marchandise a baissé , l’acheteur se dégage; tandis que, dans le cas contraire, le vendeur reste lié. Le seul correctif d’une pareille inégalité est dans l’attention de fixer un délai très-court pour visiter et agréer , quand même la livraison devrait être retardée. Si , au lieu de la condition par laquelle l’acceptation de la marchandise est ainsi abandonnée à la bonne foi ou à la fantaisie de l’acheteur contrat a désigné de la marchandé sous les noms de qualité marchande , mercantile , courante , ou autres semblables , et que les parties ne conviennent pas sur la qualité des articles présentés , c’est encore à l’usage de la place à les régler, d’après l’avis des experts.