III. Une garde armée, et régulièrement organisée
stationne jour et nuit le long des confins ou du rivage de la mer pour saisir au passage tout ce qui entre ou sort contre les lois ou sans y avoir satisfait; particulièrement pour empêcher qu’on ne s’écarte des routes sur lesquelles les bureaux sont placés. Ces mots de garde et de station ne sont pas dits au figuré. Des sentinelles de la douane, peu écartées l’une de l’autre, sont postées en tout temps d’Antibes à Dunkerque, de Dunkerque à Bayonne, de Bayonne à. . ->
(1) Depuis que la suppression du régime dit des licences a fait rentrer dans les voies ordinaires, les règlemens modernes les plus * importans ont été faits par les lois dites de douane , des 17 décembre 1814, a8 avril 1816, 17 mars 1817, 21 avril 1818, et 7 juin 1820.
5l6 LIVRE DIXIÈME,
Perpignan, de Perpignan à Antibes, en suivant les frontières ou les rivages. Des brigades détachées les appuyent et parcourent sans cesse l’intervalle d’un factionnaire à l’autre.
Les bureaux sont échelonnés sur plusieurs rangs , soit pour se contrôler l’un l’autre, soit pour que ce qui aurait franchi un premier n’en pût éviter un second. Tous ne sont pas ouverts à toutes les marchandises indistinctement. Un certain nombre seulement jouit de cet accès sans restriction pour tous les articles non prohibés. D’autres ne peuvent donner passage aux denrées coloniales chargées de droits élevés ; un troisième ordre ne reçoit pas les marchandises qui acquittent plus de 20 fr. de droit principal par ioo kilogrammes. Cette graduation est faite pour s’assurer que l’introduction frauduleuse des marchandises qui donnent lieu à une recette considérable , 11e sera pas favorisée parla connivence ou par la négligence d’un bureau faiblement composé. On a concilié néanmoins cette précaution avec les besoins et les habitudes du commerce , suivant les localités et la disposition des routes propres aux débouchés,
IV. Sur la frontière de terre, le rayon de la police des douanes est de deux myriamètres ( quatre lieues) de profondeur de l’extrême frontière à l’intérieur, à vol d’oiseau. On s’est réservé de le porter, par une mesure variable, jusqu’à deux myriamètres et demi (cinq lieues), lorsque les localités n’offrent pas dans les quatre lieues les positions les plus convenables au service. Une ville touchant le rayon par un point y est censée comprise tout entière.
Le rayon , le long de la mer, n’est que d'un royriamètre (deux lieues), mais aussi la douane par ses
COMME K CE DFS MARCHANDISES, Cn. V. ÎH7 embarcations exerce sa police sur la nier à quatre lieues en avant des côtes. Lorsqu’il y a des ports intérieurs sur les rivières ou canaux qui conduisent à la nier , le rayon suit les deux bords et remonte jusqu’au bureau des douanes le plus intérieur. A raison de la garde extérieure en mer, et de la difficulté de débarquer , la circulation le long des côtes est soumise à moins d’entraves. Les tissus et les denrées coloniales n’y peuvent voyager de nuit, mais ils le peuvent de jour, et les autres marchandises y circulent sans formalité ; il n’y a d’exception que pour quelques articles en petit nombre , de ceux dont la sortie est prohibée et qui ne peuvent s’approcher de la côte sans être surveillés. *
Dans le rayon de la frontière de terre , la police est bien plus restrictive. Nulle marchandise ne peut y circuler en aucun sens qu’avec une expédition de douane ( acquits ou passavans ) , excepté les bestiaux , les boissons et les menues denrées de bouche ; encore faut-il qu’elles ne fassent pas route vers l’étranger, si ce n’est les jours des foires ou des marchés tenus de ce côté. Il est permis aussi de rapporter de la foire ou du marché, pour son propre usage et sans formalités , trois kilogrammes de sucre ou de café, cinq ou huit mètres de tissus suivant l’espèce , et rien de plus ; excepté dans les lieux de deux mille âmes de population agglomérée, aucun magasin ni entrepôt ne peut cire tenu dans ces quatre lieues pour des marchandises de la nature de celles qui sont prohibées, soit à l’entrée, soit à la sortie, ou même de celles qui 11e peuvent entrer par tous les bureaux j et ces entrepôts prohibés peuvent être recherchés en tout lieu, par visite domiciliaire, pourvu que ce soit de
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jour et avec l’assistance <l’im magistrat municipal. De chez les marchands que cette défense n’atteint pas (ceux des lieux de deux mille âmes de population), les articles des espèces ci-dessus ne peuvent ressortir pour circuler dans le rayon sans uu passavant que la douane ne délivre qu’à la vue de l’expédition régulière qui a dû accompagner la marchandise à sa venue. Dans la demi-lieue limitrophe à l’étran- „ ger, les articles qui existent chez le marchand et successivement ceux qui arrivent avec des expéditions doivent être inventoriés et enregistrés, et ce n’est qu’en vertu de cet inventaire qu’est donné le passavant pour ressortir, à concurrence des quantités dont l’entrée est ainsi justifiée.
Aucune manufacture dont les produits pourraient masquer la fraude des introductions étrangères , pu ' dont les approvisionnemens pourraient servir à la contrebande des exportations prohibées de matières , ne peut s'établir hors des villes dans le rayon des douanes , sans une permission de l’autorité, l’administration des douanes consultée. Cette soumission est étendue aux usines et aux moulins , soit à vent, soit à eau. Sur un jugement du tribunal compétent, constatant qu’une telle manufacture a favorisé la contrebande, son déplacement hors du rayon peut être ordonné, en accordant un an de délai pour l’exécution. Les moulins peuvent être interdits s’ils ont servi à la fraude • pendant que la sortie des grains est prohibée.
V. Tel est le régime des lieux voisins de la frontière pour ceux qui les habitent, indépendamment de ce qui est prescrit pour les marchaudises importées ou exportées qui la traversent. Pour celles-ci , et dans ces deux cas, au premier bureau que l’on
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rencontre, le conducteur doit faire la déclaration de ce qu’il conduit; particulièrement ce qui vient de l’étranger ne peut dépasser le bureau le plus avancé sans y payer le droit. Ce n’est qu’avec la permission de la douane que les objets peuvent être conduits, sous plomb , de ce premier bureau au second pour y être visités , et y satisfaire aux droits. En ce cas , il suffît à l’entrée d’une déclaration sommaire qui doit néanmoins porter l’indication du poids et de la nature des articles. La déclaration en détail à faire au second bureau explique celle-ci , mais s*ns pouvoir la changer : elle distingue seulement les qualités, si, dans la même espèce, elles sont susceptibles d’un droit différent. Si la marchandise n’est pas destinée pour le lieu même où le droit s’acquitte, l’acquit de payement indique sa destination ultérieure, et marque la route à suivre pour s’y rendre : toute déviation est contravention.
Les marchandises qui arrivent par mer sont reçues avec les mêmes précautions. Le capitaine qui les con« duit fait à l’arrivée la déclaration sommaire de chaque partie de son chargement ; le propriétaire ou consignataire respectif fait la déclaration de détail avant de retirer ce qui le concerne. Les déclarations trouvées , à la visite , fausses en quantités ou en natured’articles, occasionnent la saisie pour contravention. S’il y a seulement contestation sur la qualité relativement k la graduation du droit ou sur l’espèce, des experts établis à Paris auprès du ministre de l’intérieur donnent officiellement leur avis (si ce sont des denrées coloniales , ils appellent avec eux deux négocians pour en juger). Si la partie intéressée ne se tient k cette expertise , c’est une contestation qui se
porte devant les tribunaux; mais il est très-rave que les choses aillent si loin. Les commerçaus des frontières se plaignent quelquefois des retards, de l'incertitude, peut-être, d’une opération pour laquelle les échantillons doivent être envoyés à Paris, et jugés loin d’eux. Ils ont tort; il leur convient d’avoir des arbitres qui agissent sous l’autorité du ministère de l’intérieur, chargé de la protection du commerce, et étranger à la perception. Ces arbitres peuvent être regardés parle négociant comme indépendans , et, par la douane, comme impartiaux; il ne serait pas certain que ceux qui seraient appelés sur les lieux obtinssent respectivement la même justice.
La sortie a des formalités analogues à celles de l’entrée : déclaration au premier bureau , visite, payement du droit; l’embarquement ou le transport pardelà la frontière, suivis et constatés dans les cas où l’administration y a intérêt.
VI. Quelques bureaux d’expédition sont placés à l’intérieur, comme à Paris et à Lyon (1) , afin de faciliter les envois au dehors des produits des fabriques. L’expéditeur fait lui-même à ces bureaux les déclarations qui auraient été faites à la frontière par un commissionnaire ou un voiturier. La visite se fait sous ses yeux; il veille auxsoins du remballage; les ballots sont plombés et voyagent intacts jusqu’à la sortie du territoire : les bureaux où ils passent n’ont qu’à vérifier le plomb; pour le rompre, et pour procéder à une visite, il faut un indice de fraude. Quelquefois, mais rarement, et par une permission spéciale, les
(i) Le bureau de Rouen expédie de même, vers l’intérieur, les objets de la manufacture de cette ville.
COMMERCE DF.S MA ItCITAIv' DISES , CTI. V. f)21 eflels venant de l’étranger sont expédiés dans la même forme , sous plomb, de la frontière à un bureau intérieur, lorsque, suivant leur nature, leur déballage paraît mériter cette précaution.
VII. La surveillance de la douane sur les marchandises introduites se prolonge quand elles sont admises à jouir de l’entrepôt, c’cst-à-dire, de la faculté, pendant un certain délai, d’ètre réexportées en franchise du droit d’entrée, ou bien de ne l’acquitter qu’au moment où elles sont demandées pour la consommation.
C’est également sous la police de la douane que voyagent celles des marchandises à qui il est permis de traverser le territoire pour aller d’un entrepôt ou de la frontière à un pays étranger, sans payer le droit de consommation, on sur celles qui, aux mêmes conditions, peuvent passer d’un entrepôt à l’autre pour continuer à y jouir de la franchise jusqu’à l’expiration du délai : cette faculté de traverser le royaume est le transit. Il en est un en sens contraire dont les marchandises françaises usent, pour passer par mer d’un de nos ports dans un autre (i). Il faut des précautions pour que l’identité de ce qui rentre et de ce qui est sorti soit établie, afin que, par une substitution en route, on ne fraude pas à la fois les droits de sortie et d’entrée, et surtout les lois prohibitives.
(i) Il pourrait y avoir aussi un transit semblable à travers le territoire étranger, si les marchandises françaises devaient l'emprunter pour passer d’une partie de la France à l'autre; mais il a clé déclaré que ce transit n’aurait lieu qu’autant que cet emprunt ne pourrait s’éviter (arrêté du 5 prairial an v) ; et dans l’état actuel des frontières , je ne crois pas qu'il y ait aucun point dont la communication ne puisse se faire sans passer chez nos voisins.
523 LlVl\E DIXIÈME,
Ce transit par mer se nomme Je cabotage ; nous en parlerons ailleurs, et nous reviendrons ci-après sur les entrepôts et le transit.
VIII. Enfin, la contrebande est poursuivie dans l’intérieur. Si les préposés ont vu une introduction frauduleuse, il leur est permis de la suivre pour l’arrêter en tout lieu, même hors du rayon, pourvu que leur poursuite ait été sans interruption , et sans perdre l’objet de vue. Hormis ce cas, autrefois, tout ce qui avait dépassé la ligne des douanes ne pouvait être recherché dans l’intérieur. Tout y était censé français , ou devenu tel , par le payement présumé des droits : la loi du 28 avril 1816 a introduit un trèsgrand changement. Les cotons filés et lés tissus étrangers de nature prohibée, c’est-à dire , ceux de laine et de coton, doivent être recherchés et saisis par toute la France. Les préposés des douanes dans leur rayon peuvent, assistés d’un officier municipal (1) ou commissaire de police, se transporter dans toute maison ou lieu qui leur a été désigné comme renfermant des articles de cette nature. Daus l’intérieur, les juges de paix , maires et commissaires de police sont tenus de suppléer les préposés de la douane dans ces visites. Les échantillons des articles saisis sont adressés, sous cachet, au ministre de l’intérieur ; il les transmet à un jury assermenté, composé de fabricans notables, qui décident si la marchandise est de fabrication française ou étrangère ; dans le doute , le jury est autorisé à demander
(x) Je ne sais comment on a conservé ici l’expression A' officier municipal, qui appartient au régime de 1790, très-différent du nôtre. Ce mot, au reste, ne peut désigner que lés maires et leurs adjoints.
toute preuve capable de former sa conviction. Toute marchandise française du genre de celles ci-dessus* doit porter une marque et un numéro d’ordre, apposés par le fabricant et conservés chez le marchand , afin d’aider à la reconnaissance, sans pourtant que cette précaution fasse une preuve. La marchandise saisie sans cette marque , même quand elle est déclarée française par le jury, paye une amende de 6 p. 100 de la valeur, avant d’être rendue au propriétaire. La marchandise sans marque , reconnue étrangère, emporte , avec la confiscation , une amende égale à sa valeur estimée , et qui ne peut être moindre de ooo fr. La marchandise étrangère revêtue de fausses marques françaises emporte la même peine , avec le recours du détenteur contre le vendeur ou fabricant qui l’a induit en erreur, et sans préjudice des peines encourues en cas de faux caractérisé par le Code pénal. Les tissus saisis nonobstant des marqués françaises, et reconnus nationaux, sont rendus avec une première indemnité de 6 p. 100 de leur valeur, et une seconde de 1 p. 100 par mois pour tout le temps qu’ils ont été retenus en séquestre, si la main-levée n’en est pas offerte dans le courant du premier mois. Quand il y a lieu à poursuite, c’est le tribunal correctionnel qui prononce sur la déclaration du jury ci-dessus. Les marchandises confisquées se vendent à la charge de la réexportation ; on se souvient du temps où elles étaient brûlées.
IX. Nous retournons aux bureaux de la douane et aux opérations ordinaires. Les droits sont exigibles comptant; néanmoins, il est permis d’accor* der pour ceux d’entrée un crédit de quatre mois
contre des effets de commerce sur Paris, dûment acceptés , ou au moyen de soumissions solidaires entre deux souscripteurs solvables , payables chez le receveur général du département ou chez le receveur de l’arrondissement où est situé le bureau des douanes. Nous avons parlé dii privilège du trésor sur les biens des signataires de ces papiers. Le receveur des douanes autorisé et non obligé à faire ce crédit , est responsable envers les finances au moins d’une garantie morale, qui devient effective et obligatoire s’il n’a pas pris toutes les précautions nécessaires et que les effets ne soient pas payés. C’est pour prix de son consentement, sujet à ce risque, qu’il est autorisé à exiger du négociant une prime ou commission de { pour 100 sur le montant dont il accorde le crédit ; cette gratification est passée en usage, quoique aucune loi ne l’ait autorisée. Des circulaires ont sévèrement défendu d’étendre plus loin cette attribution tolérée , et de s’en faire un titre pour menacer de priver de la jouissance du crédit les maisons solides , afiu d’exiger d’elles une plus forte prime.
X. Le régime des entrepôts /abstraction faite de la faculté de réexporter et en considérant ce qu’ils renferment comme destiné à la consommation , se résout en un autre mode de crédit des droits. L’eittrepôt est réel ou fictif : réel , c’est un dépôt dans un magasin dont la douane tient la clef. Proprement , ce magasin devrait être général, c’est-ù-dire , en un seul corps de bâtiment ; mais peu de villes possédant un semblable local (et c’est à elles ou aux coimncrçans de le fournir), on permet à chaque négociant de faire usage de magasins séparés, pourvu
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qu’ils soient sûrs , placés immédiatement sur le lieu du débarquement, ou très-voisins, et tous dans une proximité les uns des autres qui facilite leur garde commune. Cliacun est fermé de deux clefs ; la douane tient l’une-, le propriétaire l’autre, et il ne peut ainsi y pénétrer auprès de ses marchandises sans le concours et la présence des préposés de l’administration.
Toutes gardées que sont ainsi les marchandises de l’entrepôt réel , le propriétaire est responsable de leur poids. Si , à la sortie , on trouve un déficit sur la quantité enregistrée à l'entrée, la présomption est qu’elle a été soustraite : rigoureusement il y a lieu au payement des droits et aux amendes. C’est par une justice et une tolérance modernes qu’on a égard aux causes de déchet naturel ; c’est de la même * manière qu’on se prête aux déballages et aux manipulations dont le commerçant peut avoir affaire , le tout, bien entendu, ne pouvant se passer qu’avec la participation de la douane. Par un autre adoucissement récent, si la marchandise est vendue sans sortir de l’entrepôt , une nouvelle soumission peut être substituée à l’ancieune pourvu qu’elle soit réputée également solide.
XI. L’entrepôt est fictif quand il est permis au négociant de retirer chez lui et d’emmagasiner à son gré sa marchandise , moyennant sa soumission cautionnée de réexporter ou de payer le droit à l’expiration du terme de l’entrepôt, ou plutôt si la marchandise entre en consommation ; à raison de cette dernière condition , les préposés peuvent faire en tout temps le recensement des marchandises existantes chez chaque commerçant sous la soumis sion à l’entrepôt fictif.
5aG LIVRE DIXIÈME,
Les villes auxquelles l’entrepôt est accordé sont désignées par des lois ; originairement, l’entrepôt fictif n’est établi que pour les denrées coloniales françaises : toute autre marchandise, quoique non prohibée , et dans tous les cas les denrées coloniales étrangères, se tiennent en entrepôt réel.
Néanmoins , les bois et autres articles d'encombrement peuvent être délivrés en entrepôt fictif; les laines et les cotons étrangers peuvent aussi y être tenus , mais en apposant des marques à chaque balle et en les soumettant, en quelque sorte, à une surveillance d’entrepôt réel , quoique emmagasinés par le commerçant.
* XII. A Marseille, par un régime particulier (x), un grand nombre de marchandises non prohibées peuvent être confiées au négociant en entrepôt fictif ; mais les denrées coloniales étrangères , les objets fabriqués et les liquides ne peuvent être qu’à l’entrepôt réel. Les liquides ont été mis sous ce régime par ménagement, et afin d’avoir égard dans le recensement , au coulage dont on n’aurait pu tenir compte si l’emmagasineroent n’eût pas eu lieu sous la clef de la douane.
On peut admettre dans l’entrepôt réel de Marseille, à condition que ce soit dans un magasin sé- * paré , sous une surveillance immédiate et pour la seule réexportation , les marchandises étrangères prohibées sans distinction. On permet dans quelques ports l’entrepôt de certaines marchandises , dites de traites , parmi lesquelles se trouvent quelques articles prohibés.
(i) Ordonnauce du Roi, du io septembre 1817.
COMMERCE DES MARCHANDISES, CH. Y. ÔSy
Il faut aussi excepter de l’exclusion générale des marchandises prohibées, les eaux-de-vie de genièvre , jouissant pour la réexportation d’un entrepôt spécial dans quelques ports du nord de la France, et les soieries des Indes qui peuvent être reçues de même à Boulogne sur mer. Certains autres articles non prohibés sont admis en entrepôt particulier dans quelques ports qui ne jouissent pas dfe l’entrepôt général (1).
La durée de la faculté d’entrepôt est d’un an ; rntiis l’administration des douanes peut la proroger et l’accorde facilement au commerce. L’entrepôt de Marseille porte deux ans de terme.
Strasbourg a un entrepôt pour les marchandises non prohibées entrant par le Rhin (2) ; mais les denrées coloniales n’y sont admises que pour le transit à l’étranger , encore est-ce une exception , car en général, elles ne peuvent entrer en France par la frontière de terre (3) , ce qui rend de peu d’iutérét les entrepôts que Lille et Metz sollicitent depuis long-temps.
Enfin il y a un entrepôt à Lyon , et c’est le seul qui existe dans l’intérieur. On y reçoit les marchandises non prohibées de Marseille et des grands ports de l’Océan ; elles peuvent y rester huit mois avant de payer le droit de consommation ou d’être réexportées en Piémont ou en Suisse. C’est d’ailleurs le dépôt des soies du Piémont (4)-