XIII. C’est sous la formalité de l’acquit-à-cau
(1) Loi du 19 août 1791, et art. 29 de la loi du ai avril 18 1 8.
(a) Loi du 8 floréal an xt.
(3) Loi du 28 avril 1816.
(4) Ordonnance du Roi, du 1 1 juin 1816.
tion que les marchandises passent d’un entrepôt à l'autre, s’exportent ou transitent vers la frontière. L'expéditeur fait une déclaration très -détaillée de ce qu’il envoie; Ü fournit sa soumission cautionnée de payer les droits et amendes et de représenter la valeur de la ‘toiarchandise pour être confisquée, s’Jyoe justifie de la sortie réelle et s’il ne rapporte à Cet effet l3 acquit-à-caution qu’on lui délivre pour servir d’expédition , dûment déchargé par les!-? préposés du bureau de sortie qu'il a indiqué au départ.
Les marchandises sont d’autant plus exactement vi- *■ sitées et pesées que la substitution de l’une à l’autre en route, le déficit ou l’excédant de poids reconnu à la sortie portent contravention. Les objets ainsi expédiés voyagent sous plomb; ils doivent être vérifiés et l’acquit visé aux bureaux qu’on rencontre. Ils ne peuvent s’écarterde la route; et le retard, si ce n’est par cause d’accident justifié en forme rigoureuse et légale, suffit pour soumettre à des condamnations l’expéditeur et sa caution. &
XIV. Un certain nombre d’articles non prohibés mais fabriqués, y compris les tissus de lin ou de chanvre, sont admis au transit, moyennant le payement du vingtième du droit dont ils seraient passibles en entrant dans la consommation (i). Les denrées coloniales étrangères et quelques autres matières premières transitent eu payant un simple droit dit de balance (2) de 5i cent, par quintal, ou t J de i5 cent, par franc de la valeur, au choix du pro- {
priétaire. ; T
Les soies d’Italie et de Piémont transitent pour la
(i) Loi du 47 mais 1817, ait. ifi; ai avril 1818, art. 3o et suiv.
(■/' Loi du 17 décembre 181 art. \ et suiv.
COTrtîHERCE DES MARCHANDISES , CH. V. 52<)
Suisse , pour l’Allemague, ou pour l’embarquement au Havre, ou à Calais, à condition d’arriver d’abord k l’entrepôt de Lyon , oii celles qui sont destinées à la consommation peuvent rester dix-huit mois en franchise. Toutes les marchandises non prohibées , excepté les liquides et celles qui ne sont pas susceptibles d’être emballées, entrant par Marseille, sont admises à transiter. On exige l’emballage , afin que la marchandise voyage sous un plomb, et même , pour le transit des objets fabriqués , sous un double plomb, l’un apposé sous l’emballage intérieur, l’autre à l’extérieur. On a cru cependant pouvoir laisser transiter le fer en barres , qu’il serait. difficile d’emballer ; un poinçon appliqué sur les barres , garantit mieux l’identité qu’un plomb attaché. Le transit spécial des denrées coloniales attribué aux départemens du Haut et Bas-Rhin, exception qui n’a pas été accordée ( 1 ) sans difficulté, et contre les abus de laquelle les plus sévères précautions ont été prises , est combiné avec la faculté de conserver un mois, dans l’entrepôt de Strasbourg, les marchandises qui transitent ; mais elles ne sauraient avoir d’autre destination que de ressortir pour l'étranger; elles ne peuvent être admises à payer les droits , ni entrer dans la consommation à aucune condition.
: Les lies de Noirmoutiers et de Belle-Isle en mer , ï’Ile Dieu et quelques autres de la côte de Bretagne sont sous des réglés différeinmeut modifiées (2) ; les unes participent au, régime des douanes en général, * lu*.
(1) Loi du 26 mai 1819.
(2) Lois des 10 juillet 1791,4 germinal an xi , et 8 fldréal an xu