‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 53 sur 68 · II · texte numérisé non relu

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55o LIVRE DlXlÈMf ,

niais elles ne peuvent introduire leurs produits sur le continent du royaume qu’avec des certificats qui en prouvent l’origine ; elles ne peuvent en tirer les denrées et matières dont la sortie est défendue , qu’en vertu d’une permission spéciale qui proportionne la quantité de ces approvisionneinens aux besoins constatés , et il faut remarquer que cette précaution embrasse les subsistances quand l’exportation des grains est interdite. D’autres de ces îles sont hors du régime des douanes; néanmoins, les produits de leur sol, même le sel, sont admis en franchise de droits. Elles peuvent recevoir de l’interieur les bois qui leur sont nécessaires.

Le pays de Gex est aujourd’hui en dehors de la ligne des douanes en vertu des traités, et néanmoins c’est un canton français; et, en l’abandounant aux relations industrielles qu’il peut avoir avec les étrangers , on ne saurait refuser d’assurer sa subsistance « qui serait compromise, s’il ne la tirait de l’interieur. Quand l’exportation des grains est défendue, on accorde au canton de Gex la faculté d eq, tirer une quantité suffisante pour la nourriture des habitons. Ses fromages sont admis dans l’intérieur moyennant quelques précautions. On réclamait aussi la faculté de tirer de France les matières nécessaires pou- l’aliment de quelques fabriques de tannerie et depapeterie , et le droit de faire reu li er leurs produits ; mais ces adoucissemens à l’état d’isolement où ce petit pays a été placé n’ont pu être réglés encore.

La Corse a de particulier dans son régime (1), qu’elle nepeut introduiresur le continentdu royaume,

(x) Loi du ai avril 1818.

Commerce df.s marchandises, ch. v. 5~i en franchise (le droits, que les produits de son solt et non ceux de son industrie. On n’a pas même voulu y comprendre ceux de sa pèche. Ses huiles sont reçues en franchise, moyennant qu’elles aient acquitté à leur embarquement dans l’île un droit de 5 francs le quintal. Les marchandises françaises ne payent aucun droit pour passer en Corse $ les articles étrangers propres à la consommation de l’île y sont admis sous un droit d’entrée beaucoup plus faible que dans le reste du royaume ; le surplus des lois de douane y est maintenu, notamment les prohibitions.

XVI. Après avoir indiqué les exceptions ou modifications relatives aux lieux, je parlerai des marchandises soumises à quelques dispositions particulières. La sortie des chiffons propres k la fabrication du papier, étant prohibée avec un soin particulier (1), ils ne peuvent être entreposés sans une permission très-expresae dans le rayon des douanes, et toute quantité ramassée excédant vingt-cinq kilogrammes est réputée entrepôt : k la même distance, les chiffons ne peuvent voyager que sous acquit-kcaulion et à la destination de l'intérieur. Pour les conduire vers la frontière ou pour la longer, il faut une permission du ministre de l’intérieur, et de même pour les embarquer par cabotage d’un port du royaume k l’autre. Ces permissions ne se donnent qu’information prise, pour s’assurer qu’on n’en abusera pas pour une exportation frauduleuse. Ou s’assure de la destination pour une fabrique ; on vérifie que la quantité demandée est en proportion de ce qu’elle emploie, et l’on surveille l’accomplissement

(i) Loi du 3 avril 1793.

definitif de cette destination. Quant à la soumission que l’acquit-à-caution comporte, les expéditeurs s’y engagent à payer, en cas qu’ils ne rapportent pas décharge, le quadruple de la valeur , et jusqu en 181 2 , on obligeait même à faire le dépôt de la somme en argent. On ne trouve nulle part que la loi ait prononcé une amende de quatre fois la valeur de la marchandise. Il parait que l’on considère cette peine comme conventionnelle , d’après la soumission passée; et q< ant au droit d’exiger celle soumission , on a sans doute déduit de l’usage de demander la permission du ministre , qu’il était en sa faculté d’y mettre telle condition qui lui semblait utile. Tout cela forme depuis très-long- temps une jurisprudence non contestée.

Les chiffons de toile de colon et de tissus de laine suivent le même régime que ceux de toile de lin ou de chanvre (1), soit qu’ils puissent servir aux papeteries , soit que l’on craigne que la permission de les extraire ne favorise, par substitution, la sortie de ceux de toile; seulement , les cultivateurs qui emploient les chiffons de laine dans nos départemens du midi, comme engrais propre aux oliviers, obtiennent aussi les permissions de les faire transporter par le cabotage.

Les vieux papiers , les rognures , les vieux filets partagent la défense d’exportation, parce qu’ils servent à la fabrication des cartons.

(i) Loi du ier pluviôse an xm,art. î8. Cet article fait mention de règlemens pour le transport des chiffons ; ce qui a fait regarder comme approuvés et obligatoires tous les règlemens qu’on avait pu faire sur ce sujet dans l’intérieur de l’administration, quoique gucun n’eût été publié.

XVII. Les livres veViant de l’étranger sont déclarés à l’entrée et expédiés sous plomb, et par acquità-caution pour Paris, à la douane de cette ville, et pour les autres destinations à la préfecture respective ; là , l’acquit-à-caution est déchargé après le pavement des droits et quand l’autorité s’est assurée que les livres ne sont pas de nature à provoquer la saisie (l). Le droit est gradué (2) , savoir : pour les livres en langues mortes ou étrangères, à 10 fr. les 100 kilogrammes, même quand ils portent leur traduc-

tion française en regard.

En français, les mémoires scientifiques. . 5o fr. Les au 1res ouvrages imprimés dans l’étranger 100

Les ouvrages publiés en France et réimprimés dans l’étranger i5o

Par ceux-ci, il ne faut entendre que les ouvrage»

(1) Depuis la loi du ai octobre 1 3 1 4 , et l’ordonnance du Roi, du 20 juillet i8i5 , la publication des ouvra'gcs imprimés n’est soumise à aucune censure préalable , et ne peut être défendue d’avance, sauf la responsabilité de ceux qui les livrent au public. Des formes sont établies pour que, l’autorité ait connaissance du livre au moment même qu’il parait, afin qu’elle puisse le déférer promptement aux tribunaux, s’il y a lieu. C’est dans un but analogue que les livres, venant de l’étranger sont déclarés à l’entrée, et expédiés en une forme telle, que l’administration soit avertie au moment même où ils arrivent q la possession de celui qui les fait venir.

(a) Loi du 27 mars 1817. Toutes les fois que j’indique la quotité des droits de douane, je cite le droit principal , c’est-à-dire celui arrivant par mer sur navire français; une surtaxe dite de navigation dont nous parlons ailleurs , est ajoutée pour tout ce qui entre par d’autres voies. Ainsi, sur les livres venant par navire étranger oupar terre, les droits ci-dessus sont portés à 1 1 fr. 55 fr. 107 fr. 5o c. et 160 fr.

Il y a sur le tout une perception d’un décime en sus, qui est générale sur les contributions indirectes.

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que. tout le monde est libre de réimprimer, parce qu’ils sont tombés dans le domaine public.. Jusque-là, l’ouvrage est propriété de l’auteur, de ses héritiers ou de ses cessionnaires ; l’édition qui en serait faite dans l’étranger est une contrefaçon dont l'introduction est prohibée (1).

Les livres imprimés en France et exportés peuvent être admis à la réimportation pendant cinq ans ; mais la demande en doit être faite à l’autorité, et soumise à examen. Cette réimportation n’est imposée qu’à un droit d’un franc par quintal.

Si les livres ont des estampes ou des cartes géographiques, qui n’en soient qu’un accessoire d’un prix modique , elles ne payent pas séparément; un recueil de cartes ou de planches dont le texte ne serait que l’accompagnement, payerait comme cartes ou estampes (2), non comme livtes.

XV IH. Les grains ne passent d’un port de France à l’autre qu’en vertu de permis donnés par les préfets, et délivrés à coucurrehce d’une quantité dont le ministre de l’intérieur autorise en massé chacun d’eux à permettre le voyage. Quand ce crédit s’épuise on le renouvelle, car le but n'est pas de gêner la circulation, mais de s’assurer qu’il n’y aura pas, sous ce prétexte , exportation frauduleuse à l’étranger. C’est une précaution prise dans un temps où la défense d’exporter semblait l’état habituel ; Jh permission éventuelle de sortir, a été réglée par une loi de i8i4(5), et celle d’entrer a été limitée, chose toute

(1) Voyez liv. xi. ch. 11. § ier.

(2) Les cartes géographiques paient 3oo fr. te quintal décimal ï les gravures, d'abord le même droit, et en sus 5 p. too de la valeur; musique gravée, de même.

(3) Loi du 2 décembre 181 4-

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COMMERCE DES MA RCRANDWS, CH. V. 5ô<î nouvelle en France, par une loi de 1819 (1) ; celle des douanes de 1820 en a changé quelques conditions sous le rapport du droit (2). il résulte de leurs combinaisons, que les grains peuvent sortir quand le prix est baissé au-dessous d’une certaine limite ; et que, lorsqu’il y estremonté, l’exportation se ferme d’elle-même. Quand les grains sont à bas prix , ceux de l’extérieur ne peuvent entrer; le cours s’élevant à un certain point combiné avec la mesure qui sert à l’exportation, ils peuveut entrer d’abord en payant, outre un droit permanent , un autre droit de 4 fr. par hectolitre; celui ci diminue d’un frano à mesure que le eours des grains a monté d’un franc : il est encore d’un franc lorsque les fromens ont atteint le prix où la sortie est défendue ; celte limite excédée , l’importation est débarrassée du droit variable. Les départeinens frontières ou maritimes sont séparés en trois classes , dans lesquelles c’est un cours respectivement dînèrent qui est le point de départ (5) ; ces

(») L*oi du 16 juillet 1819.

(a) Loi du 7 juin i8ao.

Cours de l'hectolitre dans les Dc.partemens de

I" cr.issr.

a* CLASSE.

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