‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 54 sur 68 · CLASSE · texte numérisé non relu

CLASSE

EXPORTAT. IMPORTATION*

Au-dessus

de

fr.

ai fr.

19 fr.

Défendue.

Permise tans droit variable.

aï

Défendue.

Permise au droit variable de i frj

de a3 a oo exclusif.

a r à 00 exelasir.

19 à i3 exclusif.

Permise.

de

00 à ai idem.

00 à (<) ilem.

18 à 17 idem.

Idem.

Idem. . a

de

a i à 00 idem.

19 a 18 idem.

17 a 1 6 idem.

Liera.

IdcM. . 3

Idem.

Idem. • 4

Au-dessous de

Idem.

Défendue.

L’exportation, quand elle est permise, n’est soumise qu’au droit de balance.

classes sont même divisées en sections , afin que dans l’application de cette loi compliquée , quand les grains ne se trouvent pas au même prix dans toute la classe, tous les départemens qui y sont rangés ne subissent pas Jes mêmes conséquences de la loi. Pour régler son exécution , le gouvernement publie, tous les premiers de mois , le prix courant légal du froment dans chaque classe et dans chaque di\ision. Chacun sait alors, dans sa localité, ce que la loi lui applique ou exportation ou importation, soit franche, soit à l’un des degrés du droit ; ce cours légal est relevé 6ur les mercurialc^des plus grands marchés qui fournissent le grain à chaque classe ou division , marchés quelquefois placés assez loin du lieu de la consommation. Les farines participent à ce régime d’après les mêmes données, et les autres grains de même sur des bases analogues.

Quand l’importation pour la consommation n’est pas permise ou qu’elle est soumise à des droits, on peut toujours importer par entrepôt. La réexporta-

L’importation, quand elle est permise, est soumise à un droit permanent, outre les droits variables; savoir :

Par Navire français

Venant des pays de production (a), o fr. c. par hectolitre»

Venant d’ailleurs i a5

Par Navire étranger ,

Quand il y a lieu à la perception

du droit variable a 5o

Quand il y a franchise du droit

variable : r a5

(a) Une ordonnance du Roi, du a3 octobre i8ao, a réglé qu'on ne regarder» eomme paya de production que l'Égypte , le» ports de la mer Noire , de la mer Baltique, de la mer Blanche, et des États-Unis d'Amérique.

CO'tf’VIERCE DES TWiRCtUNDISES, Ctt. T. 53? lion des grains entreposés est libre eu tout temps, même quand l’exportation est prohibée.

XIX. Plusieurs articles fabriqués dans l'intérieur avec des matières venues de l’étranger et qui ont payé des droits d’entrée , jouissent, quand elles sontexpor- ' tées , d'une prime, qui, dans l’intention, est la restitution du droit d’entrée que la matière a payé.

Ces articles sont d’abord les cotons filés et les tissus de coton pur (i), car les étoffes mélangées ne sont pas admises à cette faveur. Le* caractère de natio- , nalitè doit être vérifié à la douane d’expédition, ou certifié par le conseil des prud’hommes du lieu du départ ; les marques de fabrique sont une condition nécessaire. A la sortie une vérification sommaire de l’état des ballots et des plombs a lieu dans un bureau principal désigné sur chaque route. Le dernier bureau de la frontière procède ensuite au déballage et à la reconnaissance en détail; après quoi on fait escorter les marchandises pour les voir franchir la frontière. Sur le certificat qui en est rapporté, le payement de la prime est ordonné à Paris par le directeur général des douanes.

Les sucres raffinés exportés jouissent d’une prime semblable. Les certificats d’origine pris chez le fabricant, sont visés et attestés par le maire. La régularité de ces pièces est examinée et certifiée au lieu de sortie par un jury de commerçans, nommé par le ministre de l’intérieur, sur la présentation des chambres de Commerce (2).

(1) Loi du a8 avril 1816; ordonnance du Roi, du a janvier 1817 ; et loi du a avril 1818.

(a) Loi du 28 avril 1816; et ordonnance du Roi, du 37 ma» 1817.

538 LIVRE DIXlfclttE,

Les savons de la fabrique de Marseille fcar jusqu’à présent cette mesure n’a pas été généralisée faute d’occasion sans doute ) jouissent, à l’exportation, de la restitution du droit perçu sur 58 kilogrammes, d’huile et 55 kilogrammes de soude, pour chaque quintal de savon exporté: mais c’est à condition de justifier que l’huile et la sonde viennent de l’étranger et avaient payé le droit (t).

Depuis le nouveau régime donné au salpêtre, une * prime est accordée à l’exportation des acides sulfurique ef nitrique. Il y en a une pour la sortie des. meubles d’acajou massif ou pour les feuilles de placage du même bois ; enfin , il vient d’en être décernée une à l’exportation des tissus de laine, à raison de l’augmentation du droit d’entrée des laines étrangères. On a calculé cette prime sur la proportion ilans laquelle on présume que la matière venue de l’étranger entre en masse avec la laine française sur la quantité que les fabriques emploient (2).

L’exportation pour nos colonies françaises est assimilée à l’exportation à l’étranger quant k la concession des primes , excepté pour celle du sucre raffiné (5).

Nous parlerons ailleurs de celles de pur encouragement données aux armateurs, pour la pêche de la morue et de la baleine.

XX. Je n’entrerai pas ici dans le détail immense et toujours variable du tarif proprement dit de nos douane*. Le chapitre suivant est consacré à. en faire connaître l’esprit et les fondemens (4).

(1) Loi 21 avril 1818, arn5 et 16.

(a) Loi du n juin 1820.

(3) Idem , art. io-

(4) Une loi du 24 nivôse an v ordonnait de dresser des étal*

Comme perception , ce tarif doit être imposé par des lois ; comme ressort appliqué à l’industrie nationale, chacun de ses articles ou de ses règlemens n’est pas moins susceptible de la délibération législative, principalement quand il en résulte des prohibitions ou des restrictions dans le commerce des particuliers, mais il a fallu prévoir les cas d’urgence : il est réservé au Gouvernement (1), dans ces cas, de prohiber par des ordonnances du Roi, l’entrée des marchandises de fabrication étrangère, actuellement permise, ou d’en élever le droit d’entrée; de diminuer les droits d’entrée sur les matières premières; de suspendre l’exportation des produits du sol , ou de permettre celle de ces produits dont la sortie est actuellement défendue, et de déterminer alors les droits auxquels ils seront assujettis; de limiter à certains bureaux la faculté des importations ou des exportations de tel article.

Ces ordonnances doivent être présentées en forme de projet de loi , à la plus prochaine session des chambres, pour y être converties en dispositions législatives.

d’importation et d’exportation, afin d’établir la balance du commerce. Pour en couvrir les frais , et pour que tout mouvement d’entrée et de sortie , étant assujetti à une perception , ne pût manquer d’être connu et enregistré , on régla que les marchandises non soumises nommément à des droits en paveraient un, dit de balance, de 5i centimes par quintal métrique , ou de i5 centimes par ioo frde valeur , au choix du redevable ; mais par la loi du a8 avril 1816, les articles qui payaient ce droit à l’entrée ou à la sortie ont été soumis à une plus forte taxe , et ont pris place au tarif général. Le nom et la quotité du droit de balance ne sont plus conservés que pour les marchandises de transit ou de réexportation.

(1) Loi du 17 décembre r8i^ , ait. 3$.

î>4<> v- LIVRE DIXIEME,

XXT. Par mie innovation que le commerce d'emarcdait depuis long-temps, il est enfin réglé (1) que ces ordonnances , ou les lois qui porteront une augmentation de droits de douane, énonceront le terme auquel elles commenceront à être exécutoires; autrefois oa doublait les droits par un décret , et on l’expédiait aux frontières par courrier extraordinaire, afin d’empêcher le commerce , dérangé dans ses spéculât ionspar ce brusque changement, de s’y soustraire en aucune façon. On s’en était remis depuis , et sous un** autre régime, aux règles du Code civil qui rendent la. loi obligatoire un jour après sa promulgation (au Bulletin des lois), et en chaque lieu respectivement, en ajoutant un jour pour chaque dix lieues de distance.. 3\lais les ordonnances non publiées au Bulletin devaient s’exécuter dans tout l’arrondissement d’une direction de douane, dès leur arrivée à son chef- lieu. Il y avait sur le tout une difficulté toujours reproduite;, quapd le négociant introduit dans la consomma lion desmarchandises , soit arrivant du dehors, soit déposées à l’entrepôt, les formalités de visites, de liquidation de droit et d’enlèvement, nécessitent quelques jours de délai; si une augmentation de tarif survenait dansl’intervalle, on demandait quel droit devait être exigé l’ancien ou le nouveau? Après quelques hésitations, l’administration des douanes avait reconnu^ qu’il était juste et régulier que la déclaration eût fixé le sort de la marchandise. Elle doit acquitter le droit du tarif légalement en vigueur, k l’instant ou cette déclaration a été signée et reçue. On avait même ajouté l’ordre de ne point exiger de supplément de celui qui aurait

(i) Loi du 7 juin 1820, art. a.

'COMMERCE DES MARCHANDISES, CH. VI. 54l payé sur ce pied de bonne foi, si, par la combinaison fortuite des époques, le nouveau tarif était déjà, à l’insçu de la douane et du commerçant, légalement exécutoire au moment où il avait payé d’après l’aucien. Malgré cette tolérance, le commerce se plaignait d’être pris au dépourvu par des changemens trop brusques: le tempérament adopté y remédiera désormais.

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