‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 8 sur 68 · OBLIGATIONS DES PARTIES · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DES PARTIES

Argument. — i. Livraison;— a. Mode; — 3. Conséquences du relard de la livraison; — 4. Retard de l’acheteur; — 5. La Vente est-elle résiliée de plein droit? — 6. Conservation et responsabilité avant la délivrance ;

7. Nullité de la Vente, si la cbose est périe au moment du contrat;

— 8. Questions sur les effets de la vente en cas de différences dans les quantités vendues, ou de défauts dans la qualité d’une portion ;

— 9. Autres questions que le Code civil a décidées en général , sans' intention de les appliquer aux ventes commerciales, et qui n’ont pas été ultérieurement réglées; — 10. Garantie de la chose vendue; — n. Payement; — xa. Intérêts; — 13. Escompte; — 14. Termes d’usage tacite.

I. Les principales obligations du vendeur sont de livrer la chose et de la garantir (1). En corrélation a celle de livrer , 1 acheteur a l’obligation de prendre livraison , et essentiellement de payer le prix (2).

La délivrance, ou la livraison , comme ou l'appelle ' plutôt dans le commerce , est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur (5).

C est 1 exécution de la vente simple, et la perfection du contrat de la vente faite sous une condition suspensive. Aussi les commerçans ont ils soin d’user dans

(1) C. Civ. iGo3.

(a) Id. iGSo.

(3) Id. 1604.

leurs factures et dans leurs livres , des mots vendu et livré.

La livraison doit se faire dans l'état et au lieu où la chose se trouvait au temps de la vente , s’il n’est autrement convenu (1). Tous les fruits, s’il y en a de produits depuis le jour de la vente , appartiennent à l’acheteur (2). L’obligation de livrer la chose comprend tous ses accessoires , et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel (5). Ainsi avec le navire vendu doivent être délivrés non -seulement ceux de ses apparaux qui en font partie par destination , mais encore les titres de propriété antérieure, sans lesquels l’acquéreur ne pourrait être admis à faire sortir le vaisseau du port.

A moins de stipulation contraire , les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur (4) ; ceux d’enlèvement à la charge de l’acheteur , ainsi que les frais d’actes, et autres accessoires de la vente elle-même (5). Mais dans les villes de commerce, il y a ordinairement des coutumes locales pour les divers frais , pesage , mesurage , courtage , etc. ; et les parties s’y conforment eu stipulant, ou s’y rapportent en déclarant contracter suivant l’usage de la place.

II. La livraison s’effectue par la tradition réelle , ou par la remise des clefs du bâtiment où les effets sont contenus (6). La remise des titres , au défaut des clefs , la constitue quand il s’agit d’immeubles , et

(1) C. Civ. 1609.

(a) Ici. 1614

(3) Id. 16 1 5.

(4) Id. 1608

(5) Id. 1593.

(61 ld. 160 6.

i DES CONTRATS, CH. 111, 69

celle d’un navire doit suivre la même règle. On délivre fréquemment le connaissement ou la lettre de voiture de la marchandise vendue pendant qu’elle est en route. Enfin , la livraijttp peut avoir lieu par le seul consentement des parties , si l’acheteur avait déjà la chose en son pouvoir à un autre titre.

III. Le Code civil ajoute ici, ou si le transport ne peut pas s*en faire au moment de la vente. L’expression n’est peut-être pas bien précise. On a voulu dire sans doute que l’acheteur peut se coutenter d’une tradition fictive ; or cela doit être , soit qu’il ne puisse pas } soit qu’il ne veuille pas procéder à l’enlèvement (1). Ainsi, cette délivrance fictive , anticipée , n’a pas lieu dans la vente à terme, où le retard de la livraison effective ne dépend pas de l’impossibilité de livrer, mais d’un pacte exprès.

Si le vendeur ne livre pas au temps convenu , l’acquéreur peut à son choix demander la résolution de la vente , ou que le vendeur soit contraint à la livraison (2). Le Code ajoute si le retard ne vient que du fait du vendeur : ce membre de phrase se rapporte-

(1) La disposition de l’art. 1606 du Code civil , dont il s’agit ici , reçoit , par exemple , son application dans le cas de la loi 1 re, § a 1 , ff. de acquirenda possessione , que Potliier, Traité du Contrat de Vente , n° 3i3, in fine, nous reproduit en ces termes : « Dans les » choses de grand poids , la permission que donnent les vendeurs » à l'acheteur, ou à quelqu’un venu de sa part, de l’enlever, tient » lieu de tradition lorsque cette permission se donne in reprœsenti. » ( La loi romaine èst dans l’espèce d’une vente de colonnes. ) L’acheu teur, ou celui qui est envoyé de sa part , avant que de s’être mis en » devoir de l’enlever , est censé , par cette permission qui lui est „ donnée , prendre possession de la chose , oculis et ajfectu. » ( ISote de M. L. G.)

(2) C. Civ. 1610.

t-il au dernier des deux cas prévus dans l’article , à celui dont il suit immédiatement l’expression ; ou embrasse-t il les deux circonstances de l’alteruative ? et, soit pour demandé la résiliation, soit pour demander l’exécution , faut-il que le retard n’ait dependu que du vendeur ?

Je demande pardon d’élever une difficulté sur la valeur d’une virgule; mais la question est très-importante dans ses effets.

M. Merlin a pensé que les deux facultés laissées à l’acheteur , à défaut de livraison , étaient admissibles seulement quand le retard est imputable au vendeur. Selon lui, quand la faute en est aux cas fortuits, le marché doit tenir, l’acheteur doit attendre; il n’y a pas plus lieu à la résiliation qu’aux dommages. Il s’appuie sur l’article du Code qui suit celui dont nous parlons, et qui porte que, dans tous les cas , le vendeur doit être condamné aux dommages -intérêts , s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu. Or, suivant les principes généraux , il n’y a lieu à nuis dommages et intérêts, lorsque par suite d’une force majeure , ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé; ainsi, dit-il , dans tous les cas , ne signifie ici que tous ceux où le retard est du fait du vendeur (i).

(i) Ne pourrait-on pas donner une autre interprétation à ces premiers mots de l’art. 16 1 1 , dans tous les cas, etc. ? Au lieu de les rapporter à l’alternative de cette double hypothèse , si le retard ne provient que du fait du vendeur, ou n’en provient pas , n’est -il pa* tout aussi. naturel d’entendre par dans tous les ras , soit que l’acheteur ait demandé la résolution de la vente , soit qu’il ait demandé sa mise en possession ? On sent en effet , que , dans l’un ou dans

DES CONTHATS, CH. 111. ' 71

On peut répondre en général à eet argument qu’il n’est pas défendu et sans exemple que le débiteur se charge des cas fortuits; que promettre non-seulement de livrer, mais prendre un délai et choisir un ternie , semble renfermer cet engagement , puisque cette précaution a dû être prise précisément d’après la chance prévue des difficultés ; qu’ainsi , par exemple , le cas fortuit qui empêche l’accepteur d’une lettre de change de la payer au jour convenu, ne le dispense point de subir les dommages d’un retard dont c’était à lui de calculer la possibilité, quand il est tombé d’accord de l’échéance.

O11 peut dire encore, dans l’intérêt du commerce , que l’acheteur qui aura fondé une expédition maritime, ou toute autre spéculation sur une livraison à jour fixe dûment convenu , doit en équité être dédommagé par l’imprudent vendeur qui Vest engagé mal à propos sans prévoir les empêchemens.

Enfin , je remarque que pour contraindre le vendeur à la livraison, il faut supposer que la marchandise existe , et que la livraison ne dépend que de lui ; or.

l’autre de ces deux partis, il peut exiger des dommages- intérêts Conformément aux principes généraux de la matière, c’est-à-dire, à l’art. 1148, auquel on n’a certainement pas eu l’intention de déroger ici.

Avec cette manière d’expliquer dans tous les cas, on voit que •es mots ne fournissent aucun argument pour établir que la condition qui termine l’art. 1610, savoir, si le retard ne vient que du fait du vendeur, soit requise pour autoriser l’acheteur à demander la résiliation de la vente. Cette condition alors n’est plus exigée que pour ordonner la mise en possession de l’acheteur ; ce qui d’ailleurs paraitra le sens la plus naturel à qui 11e se sera pas fait un système , qui , pour le faire prévaloir, exige de torturer le texte dos articles 1610 et 1611. ( Note de M. L. G.)

72 1.1VRE septième,

le sens de la loi ne devrait pas être d’établir une alternative illusoire. Si l’explication de M. Merlin, sur le texte du Code était seule admissible, la disposition serait à mes jeux une des règles qu’on croyait, en rédigeant le Code , ne pas appliquer aux ventes de commerce, et ce serait par conséquent une des lacunes qu’on a mal à propos laissées sans les remplir.

L’arrêt de la cour de Cassation ..rendu sur le plaidoyer où M. Merlin a soutenu qu’il n’y a ni résiliation ni dommages quand la vente à livrer est retardée par cas fortuit, n’a pas éclairci mon doute; mais il n'a p is absolument consacré l’opinion du procureur général. On s est contenté d’y déclarer que, dans le cas dont il s’agissait, l’acheteur ayant stipulé qu’il recevrait la marchandise sur le bord d’une rivière , il en résultait en fait qu’il avait consenti à ce qu’elle voyageât par eau , et que dès lors il s’était soumis au risque des retards de force majeure que la navigation suppose toujours. Au reste , la résolution de la vente devant être demandée en justice, et le juge pouvant accorder un délai suivant les circonstances du cas (1), je ne doute point que celles de la destination, et le préjudice que l’acheteur pourrait éprouver par le retard fortuit, ne dussent influer sur le jugement du tribunal.

IV. L’acheteur , à son tour , d#it prendre livraison au terme convenu. S’il ne le fait pas , le vendeur doit le mettre en demeurq, en lui faisant signifier une sommation. Après cette formalité, le vendeur a le choix ou de forcer l’acheteur k l’exécution du contrat , en le faisant condamner au payement du prix ,

(i) C. Civ. 1610. 1184.

ou de demande'- la résiliation de la vente. Je ne pense pas que s’il préfère qu’elle soit annulée, il ail droit de prétendre aussi des indemnités , puisqu’il était à son option d’éviter le dommage en réclamant que le contrat fut maintenu, avec condamnation aux intérêt'. , qui sont les dommages -intérêts naturels du retard l,a vente subsistant, je ne doute pas qu’on ne dût aussi au vendeur le remboursement des frais inutiles qu’il aurait réellement déboursés pour faire la délivrance au jour marqué.

V. Ce terme delà livraison convenue étant passé, le vendeur est-il libre de regarder la vente comme résolue, et de disposer ailleurs de sa marchandise?

Un article du Code porte ( 1 ) : « En matière de » vente de denrées et effets mobiliers , la résolution » de la vente aura lieu de plein droit et sans som- » rnation au profit du vendeur , après l’expiration du » terme convenu pour le rclirement. »

Cet article serait décisif s’il était isolé; mais le précédent (2), qui concerne les ventes d'immeubles, parle du cas où il a été stipulé que , faute de payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit : alors , même la vente de l’immeuble n’est pas annulée sans que le juge l’ait prononcé. Il semble naturel d’entendre que, dans la vente de denrées et effets mobiliers par opposition à l’immeuble , c’est seulement dans ce même cas , celui d’une stipulation expresse , que la vente est résolue sans formalité , le terme une fois passé.

Cette explication, qui Jie les deux articles ensemble

(1) C. Civ. 1657.

(a) ld. i656.

au lieu de laisser ce dernier absolu, comme sa rédaction aurait pu le faire entendre, serait appuyée sur la règle qui veut que la résolution des obligations soit demandée en justice. Eu l’appliquant ici , il faudrait un pacte exprès des parties pour renoncer à ce droit ; et la loi aurait pu dire qu’elle n’admet cette stipulation que pour la vente mobilière , et non pour les immeubles. Cependant, l’article qui exige une sommation pour mettre en demeure un acquéreur d’immeubles , est lui-même en contradiction manifeste avec un autre qui établit la demeure , sans qu’il soit besoin d’acte (i) et par la seule échéance du terme, si telle a été la convention des parties. En supposant donc que pour les ventes d’effets mobiliers, le Code entend que , la résolution a'ura lieu de plein droit après l’expiration du terme convenu pour le retirement , s’il y eu a pacte exprès , on voit que cette décision n’est qu’un retour au droit commun.

On cherche à voir, dans le procès verbal de la discussion dû Code civil, ce qui a pu être dit à ce sujet; et l’on y trouve (2) que l’idée des ventes du commerce s’est présentée. Elle a servi à faire des objections contre l’article, et il semblerait que quelques opinans craignaient qu’on ne l’appliquât dans le sens absolu de la résiliation immédiate, indépendamment de la circonstance d’un pacte exprès. Le rapporteur offrit alors de borner la rédaction de l’article aux effets mobiliers , en supprimant les mots de denrée set de marchandises , afin de ne pas atteindre le commerce. Nous ferons ailleurs quelques remarques sur

(1 ) C. civ. 11 3g.

(a) Conférences du Code civil sur l’art. 1657.

cette proposition. Quoi qu’il en soit , le conseil d’état revint à la déclaration si souvent répétée en rédigeant le titre de la vente, que ces articles n’étaient point applicables au commerce, et que le procès verbal en ferait foi. Cependant la loi existe, le procès verbal ne fait point autorité ; la loi commerciale intervenue n’a établi rien de différent. Celle qui subsiste est donc la règle commune : si elle laisse des doutes ou des vides à remplir , si certaines de ses applications sont contraires à l’intérêt du commerce , ce sont des améliorations à signaler au législateur.

VI. Si la chose vendue périt pu se détériore avant la livraison , la question de savoir sur qui tombe la perte est jugée par les principes généraux des conventions, dit le Code (1). Ces principes et les règles spéciales qu’il ajoute ou rappelle au sujet de la vente, se réduisent à l’application de l’adage de droit , res périt domino ; la perte est pour le propriétaire.

Or , on a vu que la vente est parfaite , et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l'égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et.dp prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé (2); et c’est en ce sens qu’avec le même consentement réciproque la promesse de vente vaut vente (3).

Mais les articles qui suivent cette déclaration de la loi font voir qu’elle n’établit encore que le droit général de l’acheteur à l’égard du vendeur. Ce qui en résulte indistinctement pour toute espèce de vente, c’est que celui-ci ne peut plus disposer de la chose

(1) C. Civ. i639. ' *

(3) Id. l58y.

qu’il a vendue ; mais à l’égard de la chose et relativement au risque, suivant sa nature et selon les circonstances , l’acheteur peut être investi de la propriété à, des époques différentes.

La chose est vendue en bloc, ou bien au poids, à la mesure, ou au nombre. Dans ce dernier cas, la vente n’est parfaite qu’en ce sens , que l’acheteur peut obliger le vendeur à l’exécuter; mais jusqu’au mesurage, etc. , la chose vendue reste au risque de celui ci (1). Si elle périt ou se détériore, c’est à son compte. Il ne peut prétendre aucun prix de l’acheteur pour ce qui est perdu; il est tenu de restituer celui qu’il aurait reçu.

Mais si la vente est faite en bloc (2) , c’est en tout sens qu'elle est parfaite aussitôt que conclue. Il n’y a plus rien en suspens, que la visite, le mesurage ou la livraison réelle ait besoin de consolider ou puisse infirmer. Dans la vente à la mesure, on peut supposer que la chose vendue doit être prise sur une plus grande quantité , et que , jusqu’à la séparation , il n’y pas lieu à distraire le risque d’une portion encore confuse. Mais si le corps est certain, celui qui a péri ne peut être autre que celui que l’acquéreur a acheté; la propriété , avec ses profits et ses risques , en était passée sur sa tête ; il en souffre la perte , et il ne peut s’empêcher de payer le prix convenu au vendeur qui s’était dépouillé de tout domaine. Ce vendeur, jusqu’à la livraison , n’était plus qu’un dépositaire, obligé seulement aux soins que doit un père de famille à la conservation de ses propres biens , — ♦

(.) C. Civ. i585.

(2) Jri. i586.

qui' n’est pas chargé des cas fortuits , mais qui doit seulement les prouver pour sa décharge.

Cependant, dans l’un et l’autre des cas ci-dessus si le vendeur avait été mis en demeure de livrer par une sommation, ou l’acheteur de prendre livraison, la perte tomberait sur celui qui aurait été ainsi constitué en retard dans l’exécution de son engagement (1). .Le vendeur en retard est seulement dispensé de cette responsabilité, s’il est prouvé que la chose n’aurait pas moins péri entre les mains de l’acheteur , quand même elle aurait été livrée à temps.

VII. Nous parlons ici, de la chose perdue entre la vente et le temps de la livraison. Si elle avait péri à l’insçu des contractans avant d’être vendue , la vente serait nulle , et le prix déboursé devrait être restitué (2).

Nous retrouvons ici , dans le procès verbal du conseil d’état, une discussion remarquable (5). En arrêtant la rédaction de l’article du Code , qui prononce la nullité de la vente de la chose qui a déjà péri au moment du contrat, on demanda s’il s’appliquait àla vente d’un navire en mer, qui peut avoir fait naufrage au moment où on en traite de bonne foi. Quelques opinans assurèrent que l’affirmative serait contraire aux usages du commerce; d’autres répondirentqu’ordinairement, avec le vaisseau, le vendeur cède le contrat d’assurances qui le garantit; mais celte observation ne levait pas la difficulté : on essaya de s’en débarrasser par l’assertion bauale que l’on ne statuait rien pour le

(i) C. Civ. i3oa.

(a) Jd. 1601.

(3) Conférences du Code civil sur l’art. 1G01.

jS LIVRE SEPTIÈME,

commerce. M. Portalis insista sur ce que, clans le commerce même , il fallait nécessairement un sujet à la vente , qu’elle n’existait point quand ce sujet manquait d’avance , et que la règle était générale. Le savant jurisconsulte ajouta moins heureusement qu’il en était de la vente du navire comme de son assurance , laquelle est nulle si elle est faite après la perte : c’est une erreur, et l’assimilation aurait conclu contre la disposition proposée : l’assurance est rétroactive; celle de la chose dont la perte est ignorée de fait et n’est pas censée connue de droit suivant certaines présomptions légales, est valide (1). Quoi qu’il en soit, le principe général de la nullité de la vente fut admis. Il a été appliqué (2) dans le marché long-temps négocié d’un navire en voyage ; les .parties tombèrent enfin d’accord , au moment où il venait de périr. La vente fut déclarée nulle , et le vendeur condamné à restituer le prix qu’il avait touché. Cet arrêt me semble juste et conséquent aux maximes ; mais je ne pense pas qu’il fût défendu aux parties de stipuler , pourvu que ce fut de bonne foi , que le risque sera pour l’acheteur, même au cas où le vaisseau aurait déjà péri. Il y aurait, alors vente et assurance à la fois. Ce sont deux contrats; mais ils peuvent concourir ensemble et leur prix se confondre. Loin que celte réunion soit étrangère aux lois, dans leur disposition la plus générale sur les obligations liées à une condition suspensive, elles parlent de l’événement actuellement arrivé , mais encore inconnu aux parties -, l'obligation, en ce cas , a son effet du jour ou elle

(1) C. de Com. 365.

(2) Cour de Cassation , 5 frimaire an nv, S. 6. a. 783.

DES CONTRATS, CH. III. ffj

été contractée (1); et il est dit que la chose reste aux risques du débiteur , qui ne s’est obligé à la livrer que dans le cas de l’événement de la condition (2). Celte sorte de restriction suppose donc la possibilité d’un pacte contraire (3).

VIII. La perte ou la dégradation de la chose vendue peuvent être considérées non-seulement sous le rapport de la perte du prix , mais encore relativement aux dommages-intérêts que l’acheteur pourrait prétendre, faute de l’exécution, du contrat.

■ Il n’y a pas lieu aux dommages -intérêts contre la force majeure en général , à moins que le débiteur n’ait été mis en demeure (4) Ainsi , la chose périssant sans la faute du vendeur, la vente est éteinte purement et simplement (5). Ceci doit s’entendre du corps certain, qui a été vendu , oii de la chose nettement déterminée , comme les effets voyageant dans un tel vaisseau , ou de telle autre manière désignée ; ou telle marchandise existant dans un tel magasin ,

(1) C. Civ. 1181.

(2) ld. 1182.

(3) La possibilité de cette réunion simultanée des deux contrats de vente et d 'assurance ne peut être contestée. Leur coexistence ne répugne à aucun principe : les lois offrent une foule d’exemples de ce mélange de deux contrats. La loi 18, au Digeste, de donationibus, s’en explique positivement.

Enfin la loi ire, ff. de periculo et comrnodo rci venditœ, fait voir bien plus textuellement encore que l’on peut, par la convention, déplacer le péril de la chose et le transporter sur le vendeur dans de* cas où , par la disposition de la loi seule , il concernerait l’acheteur : sedsi venditorse periculo subjccit , in id tempus pcriculum sustinebil qttoad se subjecit. ( Note de M. L. G.) *

(4) C. Civ. 1148.

£5) Id. 1G01.

8ü l.IVRE SEPTIÈME,

de telle marque, etc. Car, si j’ai vendu une quantité d’une denrée sans spécifier où elle se trouve, ou quelle est la partie que j’entends vendre, la perte fortuite de celle que je destinais, en moi-même , à l’accomplissement de mon obligation , ne me dispense pas de fournir ce que j’ai engagé. Je ne saurais faire valoir que je n’en ai pas d’autre; et c’est à moi de pourvoir au remplacement.

Si au moment de la vente , une partie de la chose vendue avait péri , il serait au choix de l’acquéreur de renoncer au marché , ou de prendre la partie conservée en faisant déterminer le prix par la ventilation (1), c’est-à-dire, en faisant estimer par voie d’expertise la différence de valeur qui résulte de la réduction de quautité, deux choses qui ne marchent pas toujours en égale proportion. Quant à la perte partielle entre le contrat et la livraison , si la chose s’est détériorée par la faute du vendeur, l’acheteur a le droit de résoudre l’obligation , ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve avec des dommages intérêts ; mais si la détérioration a été fortuite, avec le choix de résoudre la vente , l’acheteur n’a que celui de prendre la chose dans l’état où elle se trouve sans diminution du prix (2).

Mais si c’est une partie de la marchandise seulement qui se trouve défectueuse , à la livraison , l’ache-

(1) C. Civ. 1601.

(a) Id. 1 182.

C’est beaucoup trop que de donner à l’acheteur, dans ce dernier cas, le droit de résoudre la vente. On a déjà remarqué plus haut, sous le titre des Obligations en général, combien cette décision était contraire à la raison de droit et même à l’équité. Cela étant , on ne doit point tirer cette décision hors de son cas; suivant celte

DES CONTRATS, CH. III. 8t

leur peut-il se dédire à raison du manque qu’il éprouvera dans la quantité engagée , et quelle est la quotité du déficit qui suffit pour la résiliation ? Est-il tenu de se contenter de ce qui est de recette? Peut-il l'exiger en laissant le rebut au vendeur? Est il en droit ou forcé de le prendre moyennant une diminution du prix (i) ? Y aurait-il quelque analogie entre ce cas et celui où , après la vente consommée , elle est résiliée à cause de ses vices cachés ? L’acheteur alors a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix , tell e Qu’elle sera arbitrée par des experts (a).

règle de droit : Quod contra juris rationem introductum est, non debet produc i ad consequenlias. ( Note de M. L. G.)

(i1! Puisque l’art. xi8a veut qu’en cas de défectuosité ou de détérioration fortuites, survenues pendant la condition suspensive, l’acheteur puisse renoncer à la vente , eh bien ! il usera de ce droit exorbitant, comme il est écrit, c’est-à-dire, en prenant le tout, ou en renonçant au tout, et sans pouvoir réclamer des dommagesintérêts partiels en conservant la chose. La seule question est de savoir quel degré de défectuosité ou de détérioration peut autoriser son renoncement à la vente : ici nous tombons nécessairement dans l’arbitraire; car ce serait une puérilité de prétendre que la plus modique détérioriation pût motiver l’exercice de ce privilège. Le juge , d’après les circonstances de l'achat, la valeur proportionnelle de la détérioration à la chose , verra donc si cette détérioration est telle que l’acheteur n’eût vraisemblablement point acheté ,si au taux de la vente , la chose eût été dans l’état où elle se trouve lors de l’événement de la condition. Par exemple, si la détérioration ou défectuosité lui ravissait tout ou presque tout le bénéfice net qu’il espérait faire sur la chose, en la supposant destinée à être revendue, en ce cas il serait conséquent au principe d’autoriser la résolution demandée. ( Note de M. L. G.)

(a) C. Civ. i6/,é,.

11 n’y pas d’analogie entre celte dernière hypothèse et la pré-

ii. G

g2 LIVRE SEPTIEME,

IX. On peut faire quelques autres questions. Quelquefois , une partie de marchandises est vendue en bloc , comme il arrive particulièrement, quand celui qui l’attend du dehors la cède sur facture , avec un bénéfice ou un sacrifice à raison de tant pour cent. Mais si à la livraison la quantité ne se trouve pas conforme à la facture , qu’y a-t-il à décider ? Faut-il appliquer les règles que l’on trouve tracées relativement aux immeubles , suivant lesquelles la contenance annoncée doit être délivrée ; mais sans qu’il y ait lieu à toucher au prix , si la différence n excède pas un vingtième *n plus ou en moins (1)? Cette limite étant passée , ou si la règle n’a pas lieu , le prix doit il être augmenté ou diminué en proportion , sauf à l'acheteur de se désister s’il ne veut pas payer le supplément , ce qui est une autre règle propre aux immeubles (2.) ? Ou bien , l’acheteur a-t-il pris sur lui le risque et le profit de la mesure, sauf à se mettre aux droits de son vendeur contre l’expéditeur originaire ?

cédente, puisque dans l’une la marchandise défectueuse n’est point ce que l’acheteur a entendu acheter , et qu’au moment du contrat il est trompé dans son objet ; tandis que lors de la vente sous condition suspensive , si la chose avant l’événement de la condition vient à se détériorer fortuitement, il ne fait que subir une chance qu’il a dû prévoir , et il la subit dans un temps où le vendeur était tenu de lui garder la chose , et où la chance des améliorations et augmentations des valeurs était au profit de ce même acheteur. Comment donc lui accorderait-on une diminution de prix, quand déjà les principes sont si fort blessés de la faculté de résilier qui lui est concédée par le droit nouveau ? {Note de M. L. G)

(1) C. Civ. 1619.

Quand on a vendu une partie de marchandise dûment spécifiée par marque , nombre de balles ou volumes, etc. mais, que par erreur on par accident, la quantité se trouve autre que celle qu’on a engagée, c’est une autre question. S’il y a excès, l’acheteur est-il libre de ne recevoir que la quantité promise? Peut-il exiger que le nombre de balles énoncé , ou en un root, que toute la partie qui a été indiquée lui soit livrée? Le vendeur réciproquement est-il tenu, 0% en droit de tout livrer? Si la quantité çst plus faible, l’acheteur a-t-il le droit de se désister de la vente ? P^ut-il prétendre des dommages , si l’insuffisance de la quantité lui causait un préjudice effectif?

Chaque place de commerce , chaque genre de marchandises a ses usages pour décider de ces doutes , mais il importait de les faire apercevoir. On doit inviter les commerçans à se mettre k couvert de ces difficultés par des stipulations précises dans leurs contrats, afin de se précautionner contre les deux ou trois dispositions que nous venons de citer, qui n’ont pas été faites pour eux, et qui pourraient leur être inopinément opposées. Dans tout ceci le Code civil a dit trop ou trop peu. En ne déclarant pas expressément que le commerce est excepté des lois sur le contrat de vente, ou en ne considérant pas toutes les conséquences des dispositions ainsi générales, non- seulement il a laissé des doutes ; mais il a semé cpielques obstacles. Quant au Code de commerce , il eût suffi qu’il eût renvoyé aux usages , parce qu’en effet il est nécessaire qu’ils soient divers comme les espèces de marchandises ; ou si l’on avait voulu leur assigner une règle fondamentale, il fallait s’approprier, pour tous les cas de déficit dans la quantité

de qualité défectueuse , etc. le principe du Code civil sur les vices cachés ; le vendeur est tenu de tout ce qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur n’aurait pas acheté , ou aurait donné un moindre prix s’il avait connu ces circonstances (1). Telle est, à mon sens, le principe qui doit prévaloir dans les tribunaux et dans les expertises ^pour tous les cas douteux (a).

X. Ce principe que nous venons de citer est exprimé dans le Code , au sujet de la garantie de la chose vendue et déjà livrée. Les défauts pour lesquels , en ce cas , on peut recourir contre l’acheteur sont appelés vices rédhibitoires. L’action qui en résulte doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, selon la nature des vices , et l’usage du lieu où la vente a été faite (3); nous avons dit ailleurs que les foires de chevaux et de bestiaux ont communément des règles locales à cet égard. Ce sont les

(l) C. Civ 1641.

(a) Rien de plus juste ; voilà bien la principale base de la décision du juge ; il aura pourtant à prendre garde de ne point obliger l'acheteur à se charger de plus de marchandises qu’il n’en voulait; car, # alors , on tomberait dans le risque de lui faire excéder ses moyens ,

de le jeter dans de graves embarras, et de le rendre victime de l’erreur d’autrui , au mépris de la maxime , nerno ex aliénas facto prœgravari debet. Etquand même le vendeur serait lui-même trompé sur la quantité de la marchandise par un vendeur précédent, ce ne serait pas une raison de faire retomber sur un second acheteur le préjudice de cet événement; car, comme le dit encore la loi, quoique pour un autre cas, injuriam (l'injustice, le tort) quœ tibi facta est, /renés te manere, quant ad alium transferri, œquius est. L. 67 {(. de fidejussoribus. ( Note de Al. L. G. )

(3) C. Civ. 1648.

vices cachés dont le vendeur répond (1) ; c’est à l’acheteur de reconnaître les vices apparens , et il ne peut réclamer aucune garantie à leur sujet (2). Mais l’usage, qui est ici à invoquer sans cesse, décid® sur plusieurs points importans. Il est des marchandises qu’on achète dans le commerce sans les voir à l’intérieur. On ne saurait déployer une pièce de drap, soit pour la visiter, soit seulement pour la mesurer, sans ruiner les apprêts. Il n’y a pas long-temps que les ballots de nos lainages étaient acceptés au Levant, et expédiés ultérieurement par les acheteurs sans avoir été déballés. C’est même en seconde main que le vendeur primitif peut être tenu des défauts qui se découvrent. Il n’y a point de vérification, même intérieure, qui fasse que des pierres puissent être vendues pour de l’indigo , et de l’étoupe pour de la soie. C’est ici plus qu’un vice , c’est une substitution frauduleuse d’espèces; et tant que l’identité n’est pas méconnue , la garantie du vendeur doit s’élargir et subsister plus long-temps.

Le vendeur qui aurait connu les vices cachés serait tenu , outre la restitution du prix qu’il aurait perçu , des dommages-intérêts (3). Celui qui n’a pas connu les vices en est garant , à moins qu’il n’ait stipulé le contraire; mais il n’est tçuu qu’h rendre le prix et les frais occasionés (4). L’acheteur a le choix, comme nous l’avons dit , de garder la chose en se

(x) C. Civ. 1641.

(a) Id. 164 a.

(3) Id. i645.

(4) Id. 1646-

86 LITRE SEPTlfeME,

faisant restituer une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts (i).

Si la chose qui avait des vices a péri par cas fortuit, la perte sera pour le compte de l’acheteur; mais si elle a péri par l’effet de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur. Suivant qu’il ignorait ou connaissait les vices conformément à la règle cidessus , il doit ou la seule restitution du prix et des frais , ou les dommages-intérêts en sus (2).

Il n’y a pas lieu à l’action résultantdes vices rédhibitoires dans les ventes faites par autorité de justice (5).

Le vendeur est tenu d’un autre genre de garantie, c’est-à-dire, de celle de la paisible possession de la chose vendue (4) Il ne peut y avoir de trouble à cet égaid dans les ventes d’effets mobiliers , les bâtimens de mer exceptés , que dans le cas où la chose d’autrui aurait été vendue , et serait revendiquée par le premier propriétaire (5). Le vendeur devrait la garantie quand même il n’aurait point été fait de convention à ce sujet (6), comme aucune ne pourrait l’exempter de répondre des suites de son fait personnel (7), par conséquent de la vente de la chose d’autrui faite sciemment.

L’acheteur perd sa garantie quand il se laisse condamner par un jugement en dernier ressort , ou

(1) C. Civ. 1644.

(а) Id. 1647.

(3) Id. 1649.

^4) Id. i6a5.

(5) Id. 2379.

(б) Id. 1626. 1627.

(7) Id. 1628.

dont l’appel n’est plus recevable sans mettre en cause son vendeur, si celui-ci prouve qu’il -existait des moyens suffîsans pour faire rejeter la demande (i).

Dans tous les cas où un acheteur a droit de se désister de la vente , le vendeur doit rembourser les frais du contrat.

XI. L’acheteur est tenu de payer le prix au jour , et au lieu réglé par la vente (2). A défaut de convention , le payement doit se faire au lieu et dans le »

temps marqué pour la délivrance (3) ; et d’abord , le vendeur, à moins qu’il n’ait accordé un délai pour le payement , n’est pas tenu de délivrer la chose , si l’acheteur ne lui en paye le prix (4). Ces règles s’écartent peu de celles que nous avons trouvées établies sur les obligations en général , suivant lesquelles le payement doit être fait , soit au lieu convenu , soit au lieu où est la chose due (5). Seulement , dans la vente, c’est au lieu où se trouve, lors du contrat, le corps certain et déterminé qui en fait l’objet , que la livraison doit en être effectuée (6). Il est dit de plus , dans les autres cas , que le payement doit être fait au domicile du débiteur ; et dans la vente même , il est reconnu que cette règle a son effet quand une condition sépare le payement de la livraison; si la vente est faite avec terme pour payer, c’est au domicile du débiteur que le prix est exigible à moins de stipulation contraire (7).

(1) C. Civ. 1640.

(а) Id. i65o.

(3) Id. i65i.

(4) Id. 1612.

(5) Id. 1247-

(б) Id. ia47- 1609.

(7) Cour de Cassation, 14 juin 1811. S. i3. 1. 363.

88 LIVTE SEPTIÈME,

On a vu que si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente (1). Néanmoins , si l’acheteur est troublé , ou a juste raison de craindre de l'être par une revendication , le payement peut être suspendu jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble ou donné caution (2).

XII. L’acheteur ne doit les intérêts que lorsqu’il en a cté ainsi convenu, ou quand il a été sommé de • payer ; l’intérêt en ce cas ne courant que depuis la som-

mation (3). Il est dû aussi lorsque la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus : ce qui est peu commun dans les ventes commerciales. Néanmoins les fonds publics sont dans ce cas, et probablement cette disposition pourrait être invoquée pour obliger les acheteurs au payement des intérêts de plein droit.

On sait que lé terme accordé au payement ne change point la nature de la vente : l’acheteur est aussi bien propriétaire que s’il avait payé. S’il ne satisfait pas à sa dette, le contrat peut être résolu sans avoir été moins parfait. Nous avons parlé , au livre des faillites , delà revendication que le vendeur non payé pourrait prétendre en certains cas envers les tiers-détenteurs.

Celui qui a obtenu un terme au payement ne peut s’en prévaloir s’il fait faillite, ou s’il a diminué par son fait les sûretés qu’il avait données au vendeur (4). En un mot, celui qui aurait accordé un terme ne serait pas obligé à la délivrance, s’il était en danger imminent de perdre le prix (5).

(1) C. Civ. i65 4- , (a) Id. i653.

[})Id. i65a.

(4) Id. 1188.

(5 ) Id. i6.3.

XIII. Le terme est ordinairement , et à moins de circonstance particulière ou de stipulation précise, au profit du débiteur, et il peut se libérer quand bon lui semble (1). Comme on peut dire que dans le prix d'une vente à terme se trouve confondue avec 1$ principal la compensation de l’intérêt du retard, on admet communément l’acheteur à séparer ces deux élémens , s’il veut renoncer au terme obtenu et le devancer en payant. Il retient alors l’intérêt du temps à courir : cette retenue s’appelle Y escompte. L’usage en plusieurs places fait regarder cette faculté comme un droit qu’on ne peut interdire à l’acheteur; dans d’autres , le vendeur peut s’y refuser à moins de convention expresse; l’augmentation de prix qui, à raison de l’intérêt, peut être supposée dans les ventes à terme , n’est souvent ni assez certaine , ni assez complète , ni assez distincte , pour qu’on ait un droit absolu à cette déduction, et l’intérêt à retenir a besoin d’une convention comme l’intérêt à exiger.

On trouve aussi dans les places de commerce des abus qui font usurper, même dans les ventes stipulées au comptant, certains termes plus ou moins longs que le contrat de vente 11’a pas accordés. Il y a des pays où il faut déclarer qu’on vend à comptant compté , pour se réserver un payement immédiat.

A Gênes , on distingue pesé et payé de payé et pesé. La dernière expression signifie que le payement devra être fait au moment de la livraison. Avec la première on livre , et le prix exigible chez le débiteur est sujet à éprouver quelques jours de retard.

(1) C. Civ. 1187.

Digitizec

go J.1VRF. SEPTIÈME,

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