‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 100 sur 106 · AUXILIAIRES DES COMMERÇAIS , CH. VI · texte numérisé non relu

AUXILIAIRES DES COMMERÇAIS , CH. VI

n’en avaient été déclarés d’avance (1). Les juges déterminent la quotité des condamnations suivant les preuves qu’on leur présente, et selon leur conscience. On tient seulement qu’une somme d’argent non manifestée , et que l’on réclamerait comme ayant été l’enfermée parmi les effets perdus, ne doit pas être remboursée (2).

La marchandise voyageant aux risques de l’acheteur, une fois qu’elle est sortie des mains du vendeur, à moins qu’il n’y ait convention contraire (3) , quelquefois les voituriers ont opposé à l’expéditeur qui les poursuivait en indemnité, qu’il n’avait ni intérêt, ni qualité, et que l’acheteur seul pouvait les attaquer; mais celui qui expédie ne déclare point dans la lettre de voiture si c’est de la marchandise vendue ou qu’il envoie pour son propre compte : elle peut même être vendue, et voyager cependant à son risque par la convention spéciale que le Code prévoit; elle peut être refusée et laissée à sa charge par celui à qui il croyait l’avoir vendue; autant de circonstances dont il n’a pas informé le voiturier, et dont il ne saurait être tenu de lui apporter la justification. Si le voiturier a signé une lettre de voiture, on ne peut l’obliger à rendre compte sans lui représenter ce litre qui l'engagerait envers le porteur; mais, en le produisant, l’expéditeur semble avoir qualité très-suffisante pour attaquer le voiturier, si celui à qui la marchandise devait être rendue garde le silence (4)-

(1) Cour de Cassation, i3 vendémiaire an 1 et 6 février .1809. S- 2. 1. 72. et 9. x. 173.

(2) Cour de Bruxelles , 28 avril 1810. S. 1 1. 2. ai.

(3) C. de Com. 100.

(4) Cour de Paris, 16 décembre 1814. S. iC. à. 62.

IV. Le voiturier a un privilège très-spécial (1) sur la marchandise qu’il a transportée pour le prix du transport , et pour les remboursemens des frais et des droits qu’il a pu avancer. Si pour accomplir le voyage elle passe successivement en mains de plusieurs voituriers , le remboursement de ce qui était dû à l’un, avancé par celui qui lui succède, subroge celui-ci aux droits du premier. Le privilège dans les transports par mer dure quinze jours après la remisedes effets (2), et nonobstant la faillite de celui qui les a reçus : cette disposition ne se trouve pas exprimée pour ce qui concerne les voituriers , et devrait cependant leur être commune.

V. Si celui à qui la marchandise est adressée ^refuse de prendre livraison , le voiturier s’adresse au président du tribunal de Commerce, ou à son défaut, au juge de paix , qui ordonne le dépôt ou séquestre , et ensuite le transport dans un dépôt public : la vente peut être ordonnée à concurrence du prix de la- voiture, et pour le payer. Si le refus provient de contestations sur l’état où les effets arrivent, le juge le fait constater par des experts (5).

VI. Toutes actions contre le voiturier à raison de la perte ou de l’avarie des marchandises sont prescrites après six mois pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France , et après un an pour celles faites à l’étranger, le tout à compter, pour les cas do perte, du jour où le transport aurait dû être effectué; et pour les cas d’avarie du jour oii la remise des

(1) C. Civ. 2102. art. 6.

(2) C. de Corn. 307. 3o8.

(3) Idem , 106.

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