‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 99 sur 106 · AUXILIAIRES DES C0MMERÇAN8, CH. VI · texte numérisé non relu

AUXILIAIRES DES C0MMERÇAN8, CH. VI

ait été faite à lui-même, et non à un domestique (1). Il est garant, sauf la force majeure, de la perle des effets etdesavariesqui leur arriveraient autrementque par le vice propre de la chose (2) : ainsi il ne répond pas du coulage des liquides , de la rupture des choses fragiles, du mauvais étal constaté au chargement des futailles ou ballots, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il n’en a pas eu le soin convenable. On condamne souvent des Voituriers aux dommages pour des accidens causés par la mouillure, quand ils n’ont pas tenu la marchandise suffisamment couverte ; ou si , étant arrivés à leur station, ils n’ont pas abrité leur chargement; en un mot, toutes les fois qu’ils n’ont pas eu les soins convenables pour soustraire la marchandise aux cas fortuits (5).

Il en serait de même du dommage des soustractions sans force majeure, sauf leur recours envers l’aubergiste chez qui elles auraient été commises (4). Ils seraient également responsables s’ils manquaient en chemiu à déclarer ou représenter aux bureaux des douanes ou autres où la présentation est requise, les effets avec leurs lettres de voiture et les autres titres qui les accompagnent. Si la marchandise arrive avariée, c’est à celui qui la reçoit à l’examiner et à faire constater le dommage; il n’y est plus recevable après la réception et le payement du prix de la voiture (5).

(1) Cour de Cassation, 5 mars 1811. S. i3. a. 148. et 14. 1. 10a. (a) C. Civ. 1784. C. de Com. io3.

(3) Cour de Metz, 18 juin »8i5. S. 19. a. 78.

(4) Cour de Paris, i5 septembre 1808. S. 9. a. a<*.

(5) C. de Com. io5.

Quant à la force majeure qui dégage le Voiturier de toute responsabilité, soit en cas de perte, soit k l’égard des avaries ou du retard (1), c’est à lui de prouver son exception. La preuve doit en résulter de procès verbaux juridiques faits au moment et au lieu de l’accident ou de l’obstacle, ou immédiatement au premier moment où l’on a pu y procéder; des certificats postérieurs ne peuvent en tenir lieu (2). On a condamné des Voituriers qui ne justifiaient la perte de leur chargement que par le concours d’une invasion ennemie (3), sans établir l’enlèvement des effets. L’indemnité stipulée dans la lettre de voiture pour le retard, ordinairement bornée au tiers, ou k telle autre fraction du prix du transport, ne s’entend que pour une inexactitude de quelques jours. Lorsque le Voiturier n’a pas seulement été trop lent , mais qu’il s’est détourné ou arrêté long -temps, il est passible de l’entière indemnité de ce que le propriétaire souffre réellemeut de dommages (4); mais aussi, en vertu de ce principe , on 11e saurait obliger le Voiturier à prendre à son compte la marchandise qu’il aurait retardée (5). C’est par l’effet de cette règle générale du Code civil sur la juste mesure des indemnités , qu’on a reconnu abrogée une loi du 24 juillet 1793, qui limitait k i5o francs la valeur de chaque objet perdu, si le contenu et l’estimation

(1) C. de Com. 104.

(a) Cour de Colmar, 6 janvier i8i5. S. 16. a. a86.

(3) Tribunal de Commerce de Paris, 9 janvier i8i5. S. 16. a. 64.

(4) Cour de Cassation, 6 décembre i8i4- Cour de Metz, 16 février 1 8 16. S. .i 5. i. 177.19.3.68.

(5) Cour de Paris, a5 février 181 3. Cour de Metz, 18 juin 18 1 5. S. 14 a. 207. 19. a. 78.

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