AUXILIAIRES DES COMMERÇANS, CH. VI
marchandises aura été faite, le tout sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité (1).
VII. Le conducteur des marchandises n’est pas toujours celui à qui les expéditeurs les ont confiées. Il y a des entrepreneurs de voitures ou de diligences, dont les conducteurs sont les préposés , et qui sont eux-mêmes le voiturier, dans le sens de la loi , et du contrat. Il y a aussi des commissionnaires de roulage, ou commissionnaires -chargeurs qui sont d’autres entrepreneurs , traitant avec le commerce , et se substituant des voituriers avec lesquels ils sous-traitent à leur profit de l’exécution des transports.
Il est particulièrement prescrit au commissionnaire-chargeur d'iuscrire sur son livre journal , la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises , et, s’il en est requis , de leur valeur (2) ; son nom est porté dans la lettre de voiture, qui doit être copiée chez lui sur un registre, coté et paraphé de suite, et sans intervalle (3). Il contracte d’unè part avec le commerçant; de l’autre, avec le voiturier respectivement, de la même manière que ceux-ci auraient contracté ensemble sans son intervention; cette intervention n’empêche pas le commerçant d’avoir action directe sur le voituriep à la teneur de la lettre de voilure (4). Il est garant de l’arrivée au temps convenu, de la perte, des avaries, des erreurs dans l’envoi k la destination, et comme le voiturier, hors les cas de force majeure, ou sauf une stipu-
(I) C. de Corn. 108.
(a) Id. 96.
(J) Td. 10a.
(4) Cour de Cassation, 8 juillet 181 4- 5. j5. r. i5.
Gü8 LIVRE SIXIÈME,
lation contraire (i). Il est garant des faits du commissionnaire intermediaire auquel il adresse les marchandises (2) , si elles ne font pas le voyage sans changement de voiture.
Il a , sur les marchandises qu’on lui remet pour les faire voyager , privilège pour toutes les avances faites à leur occasion : en sorte que , s’il en avait payé le tout ou partie, il les retiendrait, en ferait ordonner la vente, et se payerait avant tout sur leur produit. Si l’expéditeur, ou un autre commissionnaire, en les lui remettant, l’avaient induit à payer ou rembourser une somme que la vente ue suffit pas à rembourser, il aurait recours, pour la différence, contre celui de qui il tiendrait ce gage (ô); la prescription relative au voiturier s’applique au conunissionnaire (4).
VIII. Les dispositions qui concerneut les voituriers sont déclarées communes aux maîtres des bateaux et aux entrepreneurs de diligences et voitures publiques. Us ont de plus l’obligation de tenir registre de l'argent, des effets et paquets dont ils se chargent (5).
Le Code civil avait renvoyé en outre aux règlemens particuliers , qui font la loi entre les particuliers et les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, maîtres de barques et de navires (G) ; mais il n’y a x'ien de particulier en cette matière que les lois fiscales sfr la navigation intérieure et sur les voitures, ou quelques règles de police dans l’intérêt
(1) C. de Corn. 97. 98.
(2) Id. 99.
(8) Cour <le Paris, i5 juin 1808. S. 8. 9.
(4) C. de Corn. 108.
(à) C. Cie. 1781. — — C. de Corn. 107.
!(*}</. Civ. 17 86.