‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 102 sur 106 · AUXILIAIRES DES COMMERÇAIS, CH. VI. G · texte numérisé non relu

AUXILIAIRES DES COMMERÇAIS, CH. VI. G

de la voie publique ; ce qui a peu de rapport avec notre sujet.

Autrefois les messageries étaient exploitées au compte de l’état ou affermées à son profit; elles avaient le privilège exclusif du transport de tout ballot ou paquet pesant moins de s5 kilogrammes; et comme leur tarif était fort élevé, c’était une charge arbitraire fort désagréable au commerce. Une loi élu 20 vendémiaire an m admit les voitures libres à la faculté de charger tous ballots et paquets , et à celle d’avoir des jours et heures fixes de départ annoncés publiquement; ce qui était réservé ci-devant aux messageries nationales. Celles-ci furent supprimées par la loi du 9 vendémiaire an vi. Toute entreprise de voitures partant à jour fixe fut soumise à une déclaration et à un impôt du dixième du prix des places (i), mais seulement pour les voitures qui portaient des voyageurs (2); ces droits ont continué d’être perçus : les entrepreneurs sont tenus en conséquence de faire une déclaration préalable et annuelle.

On a donné aux maîtres de poste , par l’article i*r de la loi du i5 ventôse an xm , une sorte de privilège pour la conduite des voitures publiques et messageries. Ils perçoivent sur celles qui emploient d’autres chevaux une indemnité de 25 centimes par poste et par cheval. Les voitures qui voyagent à petites journées en sont exemptes ; mais la petite journée n’avait pas été définie ; elle a été fixée par une ordonnance y ’

(1) Loi «lu 5 ventôse an xit. art. 7a.

(2) Décret du i.'i fructidor an xn. art. 2, et Avis du consoit d’état, du icr jour compl. an xm. S. 7 2. 1 2'hj.

Il t

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du i3 août 1817 à dix lieues de poste. Cette règle uniforme a eu quelques ineonvéniens , particulièrement dans le midi , où les couchées des voyageurs sont de tout temps déterminées par la rencontre de villes dont les distances ne sont pas exactement égales ; en sorte que, dans le même voyage, du jour au lendemain , la même voiture fait tantôt grande et tantôt petite journée.

Les voitures publiques acquittent aussi un droit aunuel compris parmi les contributions indirectes.

- IX. Les voyages sur les rivières et canaux sont soumis à un droit dit de nnvis^ation , qui se paye de distance en distance (1). Il a été imposé différemment, suivant les localités dans lesquelles chacun a présenté pour base ses seuls usages; eu conséquence, les tarifs n'ont rien d’uniforme. Dans quelques uns, on paye sur les dimensions du bateau, dans d’autres sur le poids du chargement , quelquefois le vide paye pour plein. Sur tel canal , le bateau dont la forme est celle qui comporte le moindre droit au point du départ , est passible du plus fort quand il est parvenu à un autre point. On s’occupe' à ramener cette perception à des formes moins capricieuses. Les communications par les eaux intérieures sont au nombre des plus grands bienfaits que les gouvernemens puissent accorder aux provinces d’un pays;mais cette intention si excellente serait vaine, si l’usage des canaux était rendu plus coûteux que celui des routes de terre; ce qui serait inévitable, si l’on voulait se faire un revenu considérable des droits qu’on y perçoit. On se souvient qu’il a fallu renoncer à ce système essayé sur

(’) koi du 3o flpréal an x , et Arrêté du 8 prairial an xi.

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