CHAPITRE IV
Suite du précèdent. — Des Marchés.
Ancnanr. — i. Nature des Marché»; — J. Police; — 3. Marrlie's de» Grains; — 4. Ancienne Police; — S. Etat actuel de la Législation; — 6. Vente en vert.
I. Si l’extension ducommerce a fait perdreaux foires leur importance, les marchés se sont conservés pour l’échange des approvisionnemens entre les campagnes et les villes et pour le débit des menues den rées qui passent sans intermédiaire de la culture à la consommation des ménages voisins. Quoique d’anciennes habitudes aient généralement fixé les jours et les lieux de ces rendez-vous si naturels , on a vu que l’autorité a cru devoir intervenir dans leur établissement; sur la demande des communes, il est accordé par des arrêtés du ministère de l’intérieur, à la différence des foires pour lesquelles on continue à exiger une ordonnance du Roi.
L’autorité municipale a la police des marchés. Elle peut en assigner les emplaeemens, empêcher que les ventes n’aient lieu dans d’autres rues ou lieu » publics (1). Les droits de halle sont au nombre des revenus communaux ; mais les tarifs doivent être approuvés par le ministre.
Le marché réunit le paysan et le bourgeois , et il
(1) Loi du »/, août 1790, tit. u. art. 3. Loi du 12 juillet 1791, tu. 1. art. i5. 20. 22. 47.
DÊ l’aDMINISTIU COMMERCIALE, CH. IV. 3g
est tenu pour l’intérêt des deux parties ; mais il est placé dans la ville , et ce sont ses magistrats qui le règlent. Il serait difficile que leurs ordonnances fussent toujours exemptes de partialité , d’autant plus qu’elles résultent d’anciens usages et des traditions de ce temps où chaque corporation n’étendait pas ses vues au delà de ses petits intérêts, et ne croyait rien devoir au bien général. On a remarqué comme une singularité , au reste peu étonnante, que tout à la fois les mêmes villes captaient la bienveillance du marchand étranger pour l’attirer à leurs foires , et appesantissaient le joug dans leurs marchés sur les habitans des campagnes qui ne pouvaient leur échapper , tâchant ainsi d’exercer le double monopole de l’achat et de la vente.
II. Presque partout encore aujourd’hui l’acheteur bourgeois a droit d’acheter avant le commerçant ou revendeur, et. des heures sont fixées pour l’exercice de cette préférence. Ainsi le vendeur est préjudicié, d’abord par la diminution de la concurrence des acheteurs, et ensuite parce que, lorsque les consommateurs privilégiés se sont pourvus, il demeure à la merci d’un petit nombre de marchands, autorisés à traiter de rebut le reste de sa denrée, et en état de lui faire une dure loi. Dans plusieurs villes , notamment à Paris, il était défendu par les règlemens antiques d’aller au-devant des vendeurs, et à ceux-ci de rien détourner, pour les débiter ailleurs, des provisions une fois mises en route pour la capitale. Ainsi le propriétaire perdait le droit de vendre sa denrée où bon lui semblait, où il trouvait son avantage; et ce droit de monopole s’étendait à un rayon extrêmement considérable. Il ne faut pas sa
dissimuler même qu’on trouverait certaines traces de ces prétentions dans des règlemens assez récens. Variés suivant les lieux et la nature des marchandises, toujours présentés comme anciens et non abrogés, portes tantôt à un bureau, tantôt à un autre, qui peut dire si des approbations n’ont pas été enlevées quelquefois par hasard , par inattention, et grâces à l’insistance des autorités locales? L’usage d’assigner des heures de préférence au consommateur direct avant que le marchand puisse acheter, est lui-même autorisé par une loi (i).
III. C’est principalement pour les blés que la police des marchés a été excessive , en vertu de l’idée étroite que les villes mourraient de faim, sans l’action coercitive de l’autorité pour y conduire le grain des campagnes; et aussi, en vertu de ce préjugé, que les campagnes sont tributaires des villes. L’intérêt commun qui les attache nécessairement, la liberté qui met leurs justes prétentions en équilibre, le commerce qui les rapproche sans efforts, et économiquement pour tout le monde, malgré les préventions qui font envier le salaire des services qu’il rend, toutes ces notions sont modernes et ont de la peine à se faire jour. Elles ont germé de meilleure heure au midi de la France, où un commerce réglé et gradué depuis le grand négociant jusqu’au petit revendeur en détail, entretient l’abondance des grains, sans inquiétude et sans accusation de monopole, sans surcharge, et néanmoins sans qu’un sac de blé, pour ainsi dire, soit porté à vendre sur les places de marché. Mais il en est autrement au-
(i) Loi du ai prairial an y.
de l'administr. COMMERCIALE, CH. IV. 41 tour de Paris : jamais on n’eùt osé abandonner son approvisionnement à ces mesures salutaires, d’autant plus sûres cependant, qu’une grande réunion de consommateurs ne manque jamais de marchands, que le nombre et la concurrence de ceux-ci ne saurait admettre de coalition sérieuse, non plus que le nombre et la concurrence des producteurs ne permettent en grand l’accaparement de la denrée. Le libre mouvement de plusieurs provinces ayant été gêné pour fournir à l’approvisionnement de Paris, il n’a pu sans doute, dans cet espace, s’établir aucun commerce de grains; car, quel marchand peut supporter la contrainte toujours imminente qui menace ses achats et ses ventes? Quel marchand peut d'ailleurs entrer en concurrence avec des administrations à qui l’économie est indifférente et presque impossible, mais qui au besoin donnent le pain au-dessous de ce qu’il coûte, et qui n’ont pas à s’embarrasser de savoir pour compte de qui elles perdent? Le principal débouché que le commerce se proposerait, et l’indépendance de ses opérations lui manquant, il ne peut exister sans doute.
Privé de ses ressources, il fallut bien le suppléer; et d’abord on s’est attaché essentiellement à ce qui est le plus propre pour l’empêcher de renaître : on a chexché dès long-temps à écarter tout intermédiaire entre le producteur et le consommateur, et, disons-lc, à délivrer l’administration de toute rivalité dans les achats. Après cela , on crut n’avoir plus k faire qu’a imposer de nouvelles contraintes à l’agriculteur dans la police des marchés, afin qu’il ne restât pas le maître de sa denrée.
IV. Ainsi , et en divers temps, il a été défendu de vendre ailleurs que sur les marchés : on a ordonné à tout cultivateur d’y transporter, d’y exposer en vente tous ses grains, au moins deux fois l’an. On lui a défendu d’en conserver aucune quantité plus de deux années. On lui a limité la ration de ce qu’il peut retenir de son propre blé pour la nourriture de sa famille. Il lui a été intimé de garnir le marché.. On lui a souvent fixé le nombre de sacs qu’il doit y apporter chaque jour. Plusieurs fois on a taxé le prix auquel il serait tenu de vendre, et qu’il ne pourrait dépasser.
Tous ces moyens misérables, qui ne pouvaient manquer d’aller contre leur but, symptôrS? et causes de disette, ont été renouvelés par la Convention pendant la terreur. Ils disparurent peu à peu après la famine qu’elle avait amenée à la suite de la fameuse loi du maximum. En 181a , on ressuscita ces ineptes rigueurs , et jusqu’au maximum , par un décret arbitraire, mais passager (i); d’ail-* leurs les préfets eurent la sagesse et le courage d’en éluder l’exécution. On dit qu’en 1817 beaucoup d’administrateurs redemandaient les mêmes mesures : mais tout le monde sait que le gouvernement a eu la fermeté de s’y refuser, et n’a pas laissé rétrograder la raison.
V. Dans l’état actuel de la législation , il est permis d’acheter et de vendre les grains comme toute autre deurce, partout ailleurs que sur les marchés (a). La circulation est libre. Il est enjoint aux adminis-
(1) Décret du 4 mai i8n.
(*) I.oi du 21 prairial an y.
DE l’aDMINISTR. COMMERCIALE, CH. IV. 4^
tralions de la protéger (i). Il n’existe aucun droit qui empêche le propriétaire de disposer de sa denrée, qui le force à l’exposer an marché. Si l’acheteur n’est pas un particulier qui se borne à sa provision, s’il achète pour revendre, il est commerçant, et doit avoir sa patente régulière comme tel (2). Il ne reste de mesures répressives que celles du Code pénal (3). En conséquence, c’est un délit que de se coaliser pour ne pas vendre, ou pour 'porter les marchandises en généràl au-dessus ou au-dessous du cours libre et naturel; de répandre, dans ce dessein, des bruits calomnieux, et, ce qui intéresse spécialement les marchés , de faire des sur -offres au delà du prix demandé par le vendeur. La peine pour ces délits, beaucoup plus forte quand les manoeuvres se rapportent aux grains, farines et boissons, est une amende de 1000 à 30,000 fr. La mise en surveillance sous la haute police peut être prononcée pour deux à cinq ans.