‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 14 sur 106 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Suite du précédent. — • Bourses .

Argcmemt. — i. Véritable caractère des Bourses; — ■ 3. l’Institution des Courtiers ne doit pas se confondre arec la Bourse; — 3. Prétendu Cours légal; — 4. Règlement; — 5. Dépenses.

I. Dans les grandes villes d’un commerce étendu , où la distance des lieux nuirait k la rapidité des affaires, si les parties contractantes avaient à se chercher sans cesse ; dans les ports de mer, où le négociant a journellement affaire au marin descendant de

son bord et étranger dans la ville , il s’est introduit

(1) Merlin, Rop. de Jurisjir. Voy. Vente, § j. art. I. n. 6.

df. l’administr. COMMERCIALE, CH. V. 45 une habitude aussi naturelle que commode : un rendez-vous général s’est établi dans un lieu et à une heure fixe ; chacun s’y rend , sûr de trouver les personnes avec lesquelles il doit traiter. Ce rendez-vous est appelé la Bourse.

L’autorité a jugé devoir ( en France ) y intervenir pour le bon Ordre ; et il faut l’avouer, il semble qu’on se soit doublement mépris à cette occasion. On a cru toutes les bourses semblables à celles de Paris. Dans celle-ci on s’est flatté de contenir l’agiotage par des moyens coercitifs : delà une foule de règlemens qui ont fini par faire croire que les habitudes étaient des institutions à créer et à diriger. En conséquence, celle-ci a fait la matière de trois articles du Code du commerce (1).

Aux termes de ces dispositions, la bourse est donc « la réunion, sous V autorité du Roi , des commerçans, » agens de change et courtiers , » la réunion , sousentendez , pour y traiter leurs affaires particulières.

Uniquement fondée sur la commodité des commerçans, de tout temps établie la où elle est utile; impossible à imposer, ainsi qu’on l’a éprouvé, là où le besoin et la coutume ne l’ont pas déterminée; cette réunion, qui ne pent produire aucune conséquence judiciaire, ne paraissait pas'devoir être le sujet d’une loi et avoir place dans le Code. Elle pouvait être surveillée par la police locale , mais elle ne méritait pas l’attache et l’institution du Roi; aussi n* *cst-ce pas à cette autorité qu’il faut imputer d’avoir voulu y intervenir. L’article du Code, et une loi antérieure qui lui a servi de modèle, remontent à un autre gouvernement jaloux

(1) C ■ de Coin. 71. 7a. 78.

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