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de tout retenir sous sa main , d’être partout présent , de tout convertir en établissemens officiels , si je puis parler ainsi, même sans savoir ce qu’il en pourrait faire.
II. La première conséquence de ces dispositions est une fiction extraordinaire. Le Code porte qu’il y aura des courtiers dans toutes les villes où il y a une bourse. L’ancien gouvernement a entendu cet article comme s’il portait qu’il y aurait une bourse partout où il instituerait des courtiers. On a donc confondu les courtiers et la bourse comme une seule et même chose. Ce devait être la réunion des commerçans , suivant la loi; les décrets ont établi des bourses là où ils ne se réunissent ni ne se réuniront, et l’établissement n’a été qu’une création de courtiers. Dès lors le mot de bourse a été vide de sens dans la plupart des lieux, dénaturé et transféré à la corporation des courtiers , dans les lieux même où le commerce se réunit. Quelques frais inutiles, parce que l’idée de réunion a fait supposer la nécessité d’un local , en sont le premier résultat j mais les fausses notions qui en proviennent sont de plus de conséquence.
III. Le Code continue, et dit que le cours des changes, des marchandises, assurances, nolis, voitures, etc. est le résultat des négociations et des transactions qui s’opèrent « la bourse. Quand cet énoncé serait exact, il serait assez inutile qu’une simple définition, d’où ne dérive aucune application légale, eût été convertie en statut et en article de Code.
Mais cet article suppose que toutes les négociations et transactions se font à la bourse , ce qui n’est pas vrai, ne peut ni ne doit l’être, ou que celles qui se font hors de la bourse ne font pas cours , ce qui
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est absurde. Nous remarquions tout k l’heure que celle disposition n’a été empruntée que des règlemens propres à la bourse de Paris , et au seul commerce des effets publics. Mais il n’est pas douteux que l’ancien gouvernement n’eût conçu la pensée d’obliger partout les coramerçans k réunir toutes leurs affaires sur le point où présidait son autorité. Il n’a pas osé le prescrire expressément, et il l’eût fait en vain; car dans les villes où il se fait peu d’affaires , et où la localité permet aux habitans de se rencontrer à volonté, rien n’aurait pu déterminer à tenir des assemblées inutiles ou insignifiantes : le marchand , proprement dit , ne peut quitter son magasin ; le fabricant peut encore moins quitter son atelier. Dans les villes même , où une bourse est fréquentée , il serait impraticable d’obliger le négociant d’attendre une certaine heure, de venir dans un certain lieu pour faire ses affaires. La plupart se concluent à domicile , particulièrement celles qui ont besoin d’être discutées en présence de la marchandisedont on traite, et tout au moins les échantillons k la main. A Paris, le papier sur l’étranger se négocie presque toujours hors de la bourse; on n’y détermine exclusivement que le cours des effets publics. Mais par les articles du Code que nous citons, on voit que le gouvernement attachait, je ne sais quel prix , à un cours légal , constaté , est-il dit, dans la forme prescrite par les règlemens de police généraux et particuliers. On revint à cette idée en réglant les fonctions des ageus de change et des courtiers auxquels seuls ce soin de constater les cours est attribué.
A-t-on bien entendu ce qu’on voulait, et quel usage le cours constaté devait avoir? Les négocians
LIVRE PREMIER, sont dans l’usage de donner à leurs corrcspondans des nouvelles fréquentes de l’état de leur marché , ou la notice journalière des ventes qui peuvent les intéresser comme exemples , des dépôts des marchandises à vendre, et des prix probables pour l’avenir d’après ceux qui se sont pratiqués , combinés avec les autres apparences. Ce sont des renseignemens qui aident les spéculateurs dans la direction de leurs affaires. Plus celui qui écrit est exact k s’instruire des laits, habile à prévoir les mouvemens , et avant tout fidèle et de bonne foi dans ses avis , plus ils sont utiles. Chacun sait bien avec quelle confiance il peut les recevoir venant de telle ou telle main. La liste des cours résultant des transactions opérées est un des élémens de ces renseignemens , mais ce n’en est qu’une faible partie ; aussi le prix courant que publient les courtiers ne s’y borne point. Les effets publics se négocient tous les jours à Paris, et l’on peut à chaque bourse en marquer le prix sur des affaires réelles ; on le peut d’autant plus sûrement, que chaque marché qu ce genre est à l’instant proclamé à la bourse par un crieur public : il ne s’agit que d’en tenir note ; encore faut-il remarquer que le prix de a,5oo francs de rente y figure comme celui de 1 00,000 francs. Les papiers de commerce sur le dehors se néoocient aussi assez journellement à Paris et dans les autres grandes places cambistes , pour qu’on puisse indiquer leurs cours sur des opérations récentes. Mais toutes les marchandises ne sevendenlpas tous les jours, et cependant le prix courant indique leur valeur j c’est donc leur valeur probable, et non le résultat de transactions opérées ; c’est lfe prix auquel on voit demander ou offrir la marchandise , chose nécessairement vague
de l’administh. commerciale, ch. V. 49 çtde simple opinion. Cette évaluation ne saurait avoir rien de ce caractère officiel , légal , que le Code semble Vouloir donner au cours constaté.
Mais que ferait-on de ce cours légal, même en le déduisant de ventes effectives ? Rien. Il n’est obligatoire pour personne ; car un prix moyen est précisément susceptible de toutes les variatious en dessus et en dessous qu’entraînent , dans la négociation des lettres de change, par exemple , l’échéance , la réputation de l’accepteur, surtout ledegré de crédit qu’obtiennent le vendeur et les autres signataires. Avec les mêmes motifs de variations relativement au terme, à la solvabilité de l'acheteur, et à toutes les conditions qui sont à considérer dans une vente , chaque rharchandise fait son prix , suivant les nuances de sa qualité propre et de sa convenance à l’emploi qu’en fera l’acheteur.
Le prix courant dûment constaté , puisqu’il n’est qu’un prix moyen , ne peut donc pas même servir à justifier, sinon approximativement, les comptes qu’un mandataire rendrait à son commettant. Le prix du jour peut encore moins prouver pour les opérations du lendemain. Si dans quelques occasions le gouverne^ ment veut avoir des cours constatés pour s’en servir comme mercuriales envers ses fournisseurs , cette précaution administrative n’avait pas besoin d’être rangée parmi les prescriptions do Code. Saus doute il est bon que les courtiers publient des listes des prix courans , soit actuellement pratiqués , soit présumés d’après l’état du marché ; mais en se rendant utiles par là , ils ne font rien de légal. J’insiste à cet égard, parce que les personnes étrangèi’es au commerce ne peuvent que prendre une très*fausse idée
du cours prétendu légal dont le Code a paru faire un si grand cas. Ou l’autorité elle-même s’y est méprise, ou , ayant dépouillé les courtiers de certaines prérogatives qui , avant la révolution , en faisaient des officiers publics , peut-être a-t-on voulu leur conserver l’apparence de cette qualité qu’on leur faisait acheter par Je cautionnement, en les déclarant seuls autorisés à constater les cours , et l’on ne s’est pas embarrassé de l’usage ou de l’utilité de celte attribution.
IV. Après avoir discuté les trois articles du Code relatifs aux bourses , il faut parler des règlemens qu’on leur a donnés (i).
Depuis que le mouvement des effets publics était •devenu un commerce particulier, et enfin un jeu connu sous le nom sinistre d’agiotage , on avait toujours , et toujours inutilement, cherché à y mettre un frein. On a fréquemment renouvelé la défense des paris, des marchés à terme. Plusieurs arrêts du conseil , avant la révolution, ont annulé ceux qui se trouvaient pendans à certaines époques, non sans soupçon de partialité , non sans causer peut-être plus de commotion et de désordre que leur exécution n’en eût entraîné. Nous reviendrons ailleurs sur ces dispositions aujourd’hui modifiées par une jurisprudence équitable et par une tolérance indispensable, quand on manque des moyens efficaces de maintenir une prohibition. On prit une autre précaution encore plus vaine , et celle-ci a subsisté dans les règlemens ; on défendit de faire des négociations hors des heures et du local de la bourse. Ce ne fut pas seulement pour
(i) Loi du 28 ventôse an ix. Arrêtés du 29 germinal an ix, 27 prairial an x.
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les effets publics : l’une des conséquences de l’avilissement des assignats ayant été de rendre tout le monde marchand, revendeur et agioteur si l’on veut, de faire rejeter sans cesse , d’une main à l’autre , des valeurs qui perdaient à chaque revente , on négocia en tout lieu , surtout quand un peu de numéraire commença à reparaître.
Il devint de plus en plus nécessaire aux spéculateurs de ne pas perdre un instant. Le gouvernement alarmé crut pouvoir soutenir par des moyens de police son papier qui s’anéantissait.
Les règlemens redoublèrent de sévérité : il fut prohibé de trafiquer ailleurs qu’à la bourse des matières d’or et d’argent; on put négocier à toutes heures le papier sur l’étranger; mais avec défense, sous les peines les plus graves , de l’acheter ou de le vendre à d’autres cours que ceux qui étaient fixés à la bourse. De cette règle absurde ( assortie avec celle qui ne permettait que deux négociations successives d’une lettre de change ) , de cette disposition , dis-je , dérive probablement l’idée vague d’un cours légal et de son emploi. Elle était mentionnée sous les termes même qu’a emprunté le Code, dans la loi du 28 ventôse an ix , qui , sous le régime consulaire , ordonnait l’établissement des bourses dans les départemens. On comptait tellement les multiplier , que cette loi s’occupe des édifices nationaux à y affecter, ou des souscriptions qu’on invite les coinmerçans à faire entre eux pour en bâtir. L’arrêté du 29 germinal suivant, rendu sur cette loi , développe ces intentions et ce» espérances en prescrivant les formalités à suivre pour parvenir à l’établissement. Il règle d’ailleurs la police des bourses en l’attribuant , à Paris, au préfet de po-
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lice; à Marseille, Lyon et Bordeaux , aux commissaires généraux de police, et dans les autres villes, aux maires. Un commissaire de police ou un adjoint doit toujours être présent à la bourse.
Les magistrats ci-dessus désignés peuvent faire des règlemens pour la tenue et l’ordre intérieur, sauf l’approbation des préfets dans les départemeus , et à Paris, du ministre de l’intérieur.
Suivant les temps , l’entrée de la bourse n’avait été permise qu’au négociant patenté ou à l’étranger; d’autres fois , l’entrée avait été libre à tout le monde. Cette liberté a été rendue par l’arrêté du 27 prairial an x. Les faillis seuls en sont exclus jusqu’à réhabilitation : l’entrée peut aussi être temporairement interdite par la police aux courtiers clandestins.
La fixation des jours et des heures d’ouverture et de clôture , chose qu’on a voulu regarder comme si essentielle, doit être concertée avec le tribunal de commerce dans les départemens ; à Paris, atec une réunion de banquiers, bégocians, àgéns de change et courtiers. L’arrêté de prairial renoüvelle la défense de s'assembler ailleurs qu’à la bourse , et à d’autres heures que celle du règlement, pour proposer ou faire des négociations. La défense embrassant les courtiers, tout étrangers qu’ils sont aux opérations d’effets publics qu’ôn avait en vue de réprimer , on voit que voilà aussi les négociations de papier de commerce et de marchandises qui sembleraient prohibées hors de la bourse.
Mais quelle que soit la rigueur dé cet article, il ne prohibe que les assemblées , et en ce sens on y a quelquefois tenu la main. Or, il n’en résulterait aucune atteinte au droit , fort naturel sans doute , de
DE L’ADMINISTR. COMMERCIALE, CH. T. 53 faire ses affaire? à domicile, quelque tendance qu’on ait montrée à tout amener de force à la bourse , le commissaire de police présent.
Quelques autres articles de ces règlemens se rapportent aux agens de change et courtiers, et non aux bourses, ou bien ils se représenteront nécessairement en parlant de ceux-ci.
V. Les dépenses des bourses en réparations et en-< tretieu doivent être couvertes par une contribution de centimes additionnels sur les patentes des banquiers , négocians , marchands des deux premières classes , agens de change et courtiers. Le rôle en est rendu exécutoire par le préfet, qui doit choisir un commerçant pour être dépositaire des fonds (i).
Aujourd’hui ces derniers sont ordinairement confiés aux chambres de commerce , et dans la plupart des villes confondus dans leur caisse, depuis que leurs dépenses propres , ayant été assimilées à celles des bourses, sont payées par une contribution semblable (2).
La levée de ces contributions est autorisée par les lois annuelles de finance (3) depuis 1817.
(1) Arrêté du 1 a brumaire an 11.
(a) Décret du a3 septembre 1806. •
(3) Art. x3a de la loi du 25 mars 1817; art. go, i5 mai 1818} art. 17, juillet 1819.
La loi des finances actuellement en discussion (juin i8ao), renferme des dispositions qui régularisent mieux la levée de ces contributions. Le gouvernement est autorisé à déterminer le territoire dont les patentés doivent concourir aux frais d’une chambre de commerce , suivant que son institution intéresse leur industrie. Les frais de la bourse ne sont supportés que par les patentés de la ville où elle est établie.