LÉG1SL. ET J0RID. COMMERCIALE, CH. I
Suivant une loi du i5 septembre 1807, annexée au Code pour sa promulgation , il est exécutoire depuis le Ier janvier 1808.
Le seul texte officiel qu’il soit permis de citer aujourd’hui se trouve dans la réimpression ordonnée par le Roi le 17 juillet 1816, et publiée en forme d’ordonnance, sous la date du 3o août suivant. ( Bulletin des Lois , n° 1 1 1 bis ). Par l’un de ces actes, le Roi a déclaré qu’il ne songeait point à la révision générale des cinq Codes , dont celui du commerce fait partie, trop convaincu des maux que l’instabilité de la législation peut causer à un état. Il se réserve seulement de proposer des lois particulières pour réformer les dispositions dans lesquelles l’expérience aurait fait apercevoir des imperfections, réformes qui ne peuvent être que l’ouvrage du temps et de longues méditations. Il a voulu en conséquence qu’une nouvelle publication, sous son autorité, fût faite sans autre changement que celui des dénominations qu’il convenait de mettre d’accord avec le régime des lois constitutionnelles. Là où, par de nouvelles lois, quelque disposition a été modifiée, c’est en note qu’on a porté le changement , sans toucher à l’ancien texte. L’édition du Code de commerce n’offre point de ees notes, parce qu’à l’époque où elle a été publiée, on n’avait changé aucune de ses dispositions. Mais , depuis , les articles ji5 et 160 ont été amendés par une loi du 19 mars
Le livre sur les faillites est celui qui, dans l'opinion, aura besoin de plus de changemens.
II. Avant la promulgation du Code, le commerce était sous le régime de deux ordonnances de Louis xiv-
56 * XIVRE DEUXIÈME,
Celle de la marine de 1681 , réputée très-bonne, a été, presque sans y rien changer, refondue dans le second livre du Code. On n’a fait que dégager les règles applicables à la navigation marchande et aux contrats dont elle est l’origine, des dispositions d’ordre public et d’administration confondues dans l’ordonnance. Celle de 1676, dite le Code marchand, ou l’ordonnance du commerce , était beaucoup moins complète, comme nous l'avons déjà remarqué. Elle prêtait en conséquence à un grand nombre d’usages contradictoires. Par exemple, nous pouvons faire observer, qu’en cas de faillite, la revendication était différemment entendue et exercée dans les ressorts des divers parlemens. Depuis que le Code civil avoit été publié , l’uniformité qu’il avait rétablie dans tout le royaume, relativement aux principes généraux , avait commencé à se faire sentir dans quelques applications au commerce ; mais les inégalités établies par les anciennes législations étaient restées comme usage. La publication du Code de commerce vint enfin faire cesser toute discordance.
III. L’article final de la loi de promulgation «abroge, dès le moment de sa publication , toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles le Code a statué. Une abrogation correspondante, que l’on trouve à la fin du Code de procédure civile, abolit aussi les anciens usages. On n’a pas dû suivre cette formule dans le Code civil et dans le Code de commerce. Sans aucun doute, les coutumes continuent à servir de règle quand une loi positive manque, ou qu’on ne peut ramener le cas litigieux aux conséquences d’un principe légal ; mais il ne faut pas perdre de vue qu'aucun usage ne peut
LÉGISL. ET JÜR1D. COMMERCIALE, CH. II.
prévaloir sur une loi dans quelque Code qu’elle soit écrite (i).