CHAPITRE II
Des Tribunaux de Commercé •
ÀRGrumïT. — i. Notice sur les Tribunaux de Commerce; — 2. Caractère;
— 3. Eligibilité; — 4. Le* agens de chauge et courtiers sont-ils éligibles?— 5. Liste des notables électeurs ; — 6. Incapacités; — 7. Assemblées électorales * 8. Composition des tribunaux ; — 9. Suppléons ;
— 10. Anciens Juges ; — 1 1. Notables remplaçant les suppléans 1 2. Point de ministère public ; — 1 3. Greffier; — 14. Agréés k Paris; — 15. Huissiers;—16. Gardes du Commerce à Paris; — 17. Arbitres-Commissaires;—18. Prérogatives* et droit de police des audiences;— 19. Juridiction eu appel.
I. Le commerce jouit dès long-temps de l’avantage d’étre jugé par ses pairs en première instance. Ses contestations sont communément des points de fait. Souvent l’usage seul peut fixer le sens des paroles peu correctes sur lesquelles roule la différence. D’ailleurs le commerce redoute les subtilités du droit. Chez lescommerçans , les écarts même de ceux qui s’éloignent de la bonne foi n’ont aucun rapport avec les arguties des praticiens. Plus de connaissances spéciales, plus de promptitude dans la décision d’affaires qui requièrent toujours la célérité, qui ont besoin d'une force coercitive immédiate pour assurer l’exécution des engagemeus à point nommé,
(1) Cunsuetudinis , usilsque tongœvi non vilis auctoritas est; veritrn , non usque adeà sni valilura rnomento , ut rationcm vincat, a ut legrrn. Cod. L. vin. Qnor sit longa contuetudo.
tels sont les motifs qui attachent les négocians à la jurirliction commerciale. Ceux qui s’en plaignent quelquefois , s’alarmeraient s’ils se voyaient renvoyés aux tribunaux ordinaires. Il y a même certains cas de juridiction volontaire où , avec la connaissance des choses, celledcs personnes est requjse.Une ordonnance sur requête, imprudemment donnée, peut porter une atteinte irréparable au crédit. C’est là que l’utilité des juges cotnmerçaiis se fait encore mieux sentir. Avec ces avantages on en envisageait un autre, celui de l’économie dans les frais. En effet, les actes de la procédure devant les tribunaux de commerce sont moins nombreux que devant les juges civils; mais il s’est encore établi trop de formalité coûteuses , et la fiscalité pousse sur ce terrain des racines profondes qu’on ne saurait extirper.
Dès le temps que les Italiens étaient venus en France former des colonies commerciales, ils avaient obtenu des juges spéciaux accordés par l’autorité publique pour assurer une plus prompte et plus rigide exécution des marchés. Ces juridictions ont été connues sous les divers noms de conservation des foires, de conventions royaux, etc. Mais le plus ancien des tribunaux de cominerçans qui existent encore en* France est celui de Lyon, long-temps appelé la conservation. Il remonte au moins au quatorzième siècle, et en certains cas il a exercé une juridiction criminelle. Le tribunal de Paris fut érigé par Charles ix, en i563. Ses membres étaient qualifiés de juges-consuls des marchands , d’où vient le nom encore connu de juridiction consulaire.
Des ci'éations successives multiplièrent ces établis— semens. La loi du 16 août 1790 les maintint, et les
LlÊGlSL. ET JÜR1D. COMMERCIALE, CH. II. 5g mit en harmonie avec le régime général qu’adoptait la France. Elle étendit d’abord en principe leur attribution sur le commerce maritime, qui jusqu’alors ressortissait des amirautés. Dans celles-ci, la juridiction contentieuse était mêlée avec la surveillance administrative des ports marchands et avec la répression des délits. Après quelque hésitation , le partage de ces fonctions diverses fut fait par une loi du i3 août 179t. Les amirautés restèrent supprimées, et le jugement des causes civiles qui en dépendaient fut remis aux tribunaux de commerce.
Les constitutions successives maintinrent ces tribunaux. Par un singulier oubli, on ne les nomma pas dans celle de l’an vm, dont la lettre semblait, par cette omission, les comprendre dans une de ses dispositions qui déclarait inamovibles et à vie tous les juges autres que les juges de paix. Pour ne pas dénaturer ainsi des fonctions tempoi’aires et éminemment électives, on eut recours à un avis du conseil d’état, du 28 prairial an vm. Là, au lieu de confesser l’oubli, on prononça assez inexactement que les membres du tribunal de commerce étaient simplement des arbitres , des espèces de jurés, sans territoire ni véritable juridiction , et que, pour celte raison, la disposition constitutionnelle ci-dessus ne leur était pas applicable. Le Code de commerce survenu a rendu inutiles ces explications forcées , a établi le véritable caractère de la juridiction, et fixé enfin le dernier état de ces tribunaux.
II. Leurs membres sont de véritables juges ; le Poi les institue y ils sont sous la surveillance du ministre de la justice; avant d’entrer en fonctions, ils prêtent serment dans le sein de la cour royale. L'ins-
tiiution qui n’avait pas été établie par le Code, l’a été par un décret d’organisation du 6 octobre 1809. Je n’examiue pas ici daus quels cas elle pourrait être refusée après une élection régulière. Le Code s’en était remis au gouvernement du soin de placer les tribunaux de commerce suivant les besoins , et par un acte d’administration publique. En conséquence le décret d’organisation ci-dessus a déterminé , avec la composition de chacun, leur emplacement et leur arrondissement respectif. L’article 60 de la Charte a conservé les tribunaux de commerce dans leur état actuel.
Le premier caractère de leurs juges, c’est d’apparleniràla profession commerciale et d’être élus par elle. Je remarque, en passant, quesur une opinion incidemment émise à la tribune de la chambre des députés, où l’on supposait que rien n’empêcherait- de rendre l’élection des juges de paix aux justiciables , on a opposé l’article de la Charte qui attribue au Roi la nomination des juges. On n’a pas fait attention que les tribunaux de commerce sont électifs , et que l’institution du Roi se trouve ainsi alliée avec une présentation de candidats.
L’article du Code (1) qui rend éligible tout cqmmerçantâgé de 3oans , y met pour condition qu’il exerce le commerce depuis cinq ans : suivant celte rédaction , l’exercice actuel du commerce semblerait requis ; mais un avis du conseil d’état , du 26 janvier j 808, approuvé le 2 février, a décidé que les négocians retirés sans avoir embrassé d’autres professions sont éligibles. Dans son préambule , cet avis se
(1). C. de Com. 620.
LÉGISL. ET J0KID. COMMERCIALE, CH. II. 6t
réfère à l’ordonnance de 1673 ( et ici la citation est inexacte ) et à la loi du i5 août 1791 , qui en effet est positive : elle décide que les anciens commerçans peuvent être élus ; elle ajoute qu'ils 11e peuvent pas être électeurs. Pour que le commerce jouisse du privilège d’être jugé par des hommes de son choix , l’élection ne doit appartenir qu’à ceux qui out intérêt , qu’aux justiciables, par conséquent, aux commerçans exerçant actuellement. Rien ne devait empêcher, au contraire, que parmi les juges qu’ils se donnent, leur confiance ne put appeler d’anciens négocians dont aucune autre profession n’a interrompu les habitudes, et qui, à l’expérience mercantile, ont l’avantage de joindre le loisir et le désintéressement. L’une et l’autre règle est encore observée, et la loi de 1791 conserve son autorité : si elle n’est pas fondue dans le Code de commerce , c’est la première inexactitude , ou la première omission que nous avons à signaler. On voit que pour exempter cette disposition antérieure de l’abolition dans laquelle la comprendrait l’article final du Code, il a fallu faire intervenir l’autorité assez peu régulière d’un avis du conseil d’état.
III. En traçant les conditions d’éligibilité , la loi rend éligible tout commerçant qui les remplit (1). Il n’en était pas ainsi , surtout à Paris , quand les corporations subsistaient.
L’édit de création n’avait appelé pour juges et pour électeurs que des marchands notables sans autre désignation; mais l’esprit de corps s’était emparé de tout. Un arrêt du conseil du 18 mars 1728 avait mis la nomination entre les mains de soixante électeurs, dont
(1) C. de Corn. 6ao.
quarante étaient fournis par les six corps ; savoir: les drapiers, apothicaires et épiciers, merciers, pelletiers, bonnetiers, et orfèvres; et par les deux communautés des imprimeurs -libraires et des marchands de vin. Chacun de ces huit corps donnait cinq membres, et leurs syndics et jurés-gardes étaient préférés. Vingt autres marchands ou notables bourgeois, versés au fait du commerce , étaient désignés par le tribunal. Ces soixante notables se réduisaient à trente électeurs, lesquels procédaient aux choix des juges. On voit que la majorité des deux tiers au moins ne laissait ni place ni influence au haut commerce et aux banquiers dispensés de se ranger dans les corporations. Les plus grands intérêts étaient jugés par les commerçans dont le genre d’affaires devait le plus borner les vues. Le tribunal de Paris, renommé pour la probité de scs membres, n’en tirait aucun autre éclat, et son influence, dans la première rédaction du Code, ne put y porter des connaissances bien profondes sur les usages comparés du commerce en général. Des élections moins circonscrites ont rendu plus de considération à ce corps. Le concours de toutes les classes commerçantes y est entretenu avec une impartialité et un discernement qui font honneur au bon esprit des électeurs, et il en résulte d’excellens effets.
IV. Les agens de change et courtiers peuvent-ils être élus au tribunal? Le ministère de la justice paraît avoir prononcé plusieurs fois la négative , quand , dans le doute, on a préalablement demandé sa décision. Elle était incontestable avant le Code de commerce : les lois de 1791 désignaient les diverses classes de commerçans dans lesquels on pouvaient prendre les juges, et les courtiers 11’y étaient pas compris j
LÊG1SL. ET JCRID. COMMERCIALE, CH. II. 63 mais le Code, qui reud capable d’être éligible tout commerçant , définit le commerçant celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ; et parmi ces actes , il place expressément les opérations de courtage. Il est vrai qu'ailleurs ce Code (1) semble distinguer les agens de change et courtiers des commerçans; mais alors il distingue également de ceux-ci les banquiers dont personne ne songe à contester l’éligibilité. Dans cette occasion les mots de commerce et de commerçans sont pris dans un sens restreint et spécifique. Il en est de même lorsque le Code (2) interdit les actes de commerce aux courtiers , malgré l’apparente contradiction d’avoir donné ce nom générique à leurs actes propres. D’après cela, on a vu souvent des agens de change dans le tribunal de Paris ; il est vrai que ceux de cette ville ont, par exception, certaines obligations de garantir les marchés dont ils s’entremettent ; ce qui leur donne intérêt, autantqu’à tout autre négociant , de concourir à la juridiction commerciale. Je ne sais s’il y a de même des exemples de nominations de courtiers; mais je ne vois rien qui les empêche, si la confiance de leurs concitoyens les appelle. Quant à la capacité «rfïire, lorsque les préfets ont trouvé quelques courtiers assez notables pour les comprendre dans les listes , jamais le ministère de l’intérieur n’a refusé son approbation , ni élevé de doute sur leur qualité d’électeur.