V. Le Code (5) ordonne que l’élection soit confiée
(1) C. de Com. ijt.
(a) ht. 85.
6i LIVRE JJEUX1ÈMB,
auxcommerçans nolablei^et principalement aux chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité , l’esprit d’ordre et d’économie. C’est qualifier honorablement les électeurs; mais l’application a été abandonnée au hasard. Le nombre des notables ne peut [être au-dessous de vingt - cinq dans les villes où la population n’excéde pas quinze mille âmes. Au-dessus il doit être augmenté d’un électeur par mille âmes (1). Ainsi le nombre fondamental , point de départ, ne peut être diminué au-dessous de vingt cinq ; mais il pourrait s’accroître indéfiniment.
Les notables doivent être pris dans tout l’arrondissement donné pour ressort au tribunal. On peut s’étonner, -d’après cette disposition , qu’en fixant le minimum du nombre , la loi le rapporte à la population de la ville seule du siège.
La liste est dressée par le préfet et approuvée par le ministre de l’intérieur ; mais , doit-elle être refaite toutes les années , ou à quelle époque? doit-elle rester stable en remplissant seulement les vacances ? c'est ce que la loi a totalement négligé de dire.
On croirait que les rédacteurs du Code, en refondant les tribunaux de commerce, n’ont pas poussera prévoyance au delà de la première élection, ails en avaient considéré le roulement , non-seulement ils n’auraient pas omis de s’expliquer sur la durée de la liste des électeurs ; mais ils auraient songé que les tribunaux une fois institués étaient plus propres que personne à constater la notabilité des commerçans. On aurait dû , tout au moins, les faire concourir avec les préfets ; ou si l’on avait cru que ceux qui viennent
(i) C. de Com~ 619.