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de prononcer sur la fortune de leurs concitoyens , ne pouvaient, sans inconvénient, et quoique non rééligibles , influer dans le choix de ceux qui leur nommeront des successeurs , il y a les chambres de commerce qui, ce me semble, devaient avoir l’initiative ou la plus grande part dans la rédaction des listes. Il eût été plus que suffisant de faire intervenir le préfet pour les contrôler. Quant à l’approbation du ministre, on sent qu’il est difficile qu’elle soit autre chose que de forme, les élémens de ces listes dans toute la France ne pouvant lui être connus. Cette disposition porte, au reste, comme tant d’autres, la marque de l’esprit propre à une administration dont le maître aimait à beaucoup gouverner, et voulait paraître retenir sous sa main les choses même qui lui échappaient de leur nature. Quoi qu’il en soit , de 1 8 1 5 à 1816, les préfets ont cru devoir épurer et refaire à l’envi les listes de presque toute la France. Leui: formation étant arbitraire, souvent; pour être notable; il s’agissait et il suffisait d’appartenir à une certaine opinion. Un grand nombre de commerçans ont demandé pourquoi ils étaient moinsnotables d’une année à l’autre, moins chefs des anciennes maisons, moins recommandables par l’esprit d’ordre et d’économie , comme s’exprime la loi, le tout sur un changement survenu à la préfecture, et non dans le commerce/ Quelques scandales ont eu lieu; il a fallu, pour les réparer, un nouveau bouleversement de listes aux élections suivantes : il est indubitable que le Code a laissé ici des lacunes à remplir.
'VI. Les droits d’élire et d'être élu sont au nombre de ceux du citoyen; ce sont des droits civiques ou politiques. En conséquence, comme les autres de i. 5
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celte nature , leur exercice est suspendu par l’état de débiteur failli ou d’héritier immédiat du failli, détenteur k titre gratuit de sa succession en tout ou en partie ; de même par l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace. Il se perd par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes. Si celte disposition conserve son autorité • c’est sans doute pour être éminemment conforme à l’opinion et à l'honnêteté publique : car elle n’est plus écrite que dans la constitution de l’an vm, qu’il est étrange d’avoir à invoquer sous la charte.
VII. Les assemblées électorales sont convoquées par les pi'éfets; elles se tiennent dans la forme commune aux assemblées politiques. Le doyen d’âge préside provisoirement; le plus jeune sert de secrétaire; on nomme au scrutin le bureau définitif, y compris les scrutateurs; chaque membre prête serment de fidélité au Roi y d’obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume ; après quoi l’on passe aux élections. Nulle part il n’est dit quel nombre de notables doit être présent pour que les opérations soient valables; et quelquefois les assemblées ont été très- peu nombreuses.
Les membres du tribunal sont nommés à la majorité absolue des notables présens, et au scrutin. S’il est besoin de recourir à un troisième tour, le ballottage n’a lieu qu’entre les deux noms qui ont eu le plus de suffrages au second tour. Si les voix sont égales entre eux, le plus âgé est préféré.
Chaque nomination doit être faite au scrutin individuel, et non au scrutin de liste, quoique celui-ci Soit employé k l’élection des membres de la chambre des députés. Lorsqu’on procède k la nomination du
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président du tribunal, l’objet spécial du scrutin doit être annoncé au moment de son ouverture.
S’il est survenu une vacance dans le tribunal , les électeurs y pourvoient. Le remplaçant qu’ils nomment n’est élu que pour le temps qui restait à courir au remplacé.
Si, avant la clôture de l’assemblée électorale, uti de ceux qui viennent d’ôtre élus fait savoir qu'il ne. peut accepter , il est d’usage de nommer aussitôt à sa place.
Un refus ou une démission après l’assemblée rompue doit être adressée au gouvernement , qui prononce, et qui juge s’il y a lieu à faire procéder à une nouvelle élection avant l’époque ordinaire du renouvellement annuel.
Peut-on refuser les fonctions de juge au tribunal de commerce? Si c’est une charge, il est juste que chacun l’acquitte à son tour; et il n’y en a point peut être doiit l’utilité dût être plus immédiatement sensible à ceux, qui sont requis d’y contribuer. Il s’agit d’une institution toute ap profit du commerce. Il n’y a aucun négociant qui ne puisse avoir des diflférens à vider, des débiteurs à faire condamner. Ils veulent avoir des juges; serait-il raisonnable de se refuser à fournir son contingent de temps et de soins? Faudrait-il que ceux qui ont le plus d’intérêt à l’institution, la laissassent tomber, à leur refus,- en. des mains peu dignes? Néanmoins, il n’y a point de loi qui contraigne à accepter, ou qui punisse le refus. C’est à l’opinion à soutenir le zèle, à l’honorer, à punir les négligences. On avait proposé à Roucu que nul ne pût être membre de la chambre de commerce , sans avoir servi au tribunal. Ce serait fane
dépendre l’une de l’autre deux institutions qui n’ont pas de rapport, qui n’exigent pas toujours les mêmes choix; ce serait essayer une contrainte et recourir k la moins efficace de toutes : car, s’il se manifestait un malheureux dégoût des fonctions du tribunal, le moyen proposé pourrait ne servir qu’à faire aussi . déserter la chambre.
"VllI. Les tribunaux de commerce sont composés d’un président, de juges et de suppléans. Le nombre des juges ne peut être au-dessus de huit , ni au-dessous de deux; celui des suppléans doit être proportionné aux besoins du service (i). Le Code s’en remet à un règlement d’administration publique pour la fixation de ce nombre dans chaque tribunal : c’est ce qu’a fait le décret du 6 octobre 1809. Le tribunal de Paris a huit juges , le président non compté , et seize suppléans ; c’est le seul dans le royaume qui se divise en deux sections.
Les juges et suppléans doivent être âgés de trente aus au moins, et avoir exercé le commerce avec honueur et distinctioq pendant cinq années. Le président doit être âgé de quarante ans au moins, et avoir dix ans d’exercice dans le commerce. Il ne peut être choisi que parmi les anciens juges, soit des tribunaux de commerce actuels, soit des anciennes juridictions consulaires (z). Une petite inattention des rédacteurs a causé une difficulté momentanée, pour accomplir cette disposition dans les lieux où un tribunal de commerce était érigé pour la première fois. Il est évident qu’il n’y existait pas d’anciens juges
(1) C. de Corn. 617.
(a) ld. 6ao.
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éligibles à la présidence : un avis du conseil d’état, approuvé le ai décembre 1810, a reconnu qu’en ce cas, et pour la première fois seulement, le président pourrait être pris parmi les comraerçans remplissant les autres conditions de la loi. Cette décision aura laissé k la seconde année, dans les villes où le tribunal n’a que deux juges et deux suppléans, l’embarras de n’avoir à choisir le président qu’entre quatre personnes ; encore fallait- il supposer qu’elles eussent atteint quarante ans toutes les quatre.
Les membres élus sont nommés pour deux ans. À la première nomination dans un tribunal nouveau , la moitié des juges et des suppléans ne sont nommés que pour une année. Le renouvellement se fait ainsi par moitié; le président reste en charge deux ans.
Il eût été bon que le cours des années fût assigné à une époque fixe, comme d’un 3 1 décembre à l’autre; l’administration saurait toujours à quel temps elle doit convoquer l’assemblée électorale. A défaut de cetle règle, il arrive souvent qu’on l’ignore, ou qu’on néglige le terme, ou qu’il faut attendre de l’exactitude des membres du tribunal, l’avis de la prochaine e~ ~'x. ration de leurs pouvoirs. Ils les ont sou*,'"<' P1010Ses par oubli ou par nécessité, dans '""enle de,s suf T. seurs qu'on ne leur avait p~ '«">"<*• Cependant la lot
est expresse : ils ne t/0urr0nt resler en P ace P us e
deux ans. , „ ,
Ils ne peuvent non plus être reclus qu apres un
an d’intervalle. Plusieurs chambres de commerce ont trouvé de grandes difficultés dans la courte durée des fonctions, et dans la défense de les confirmer sans interruption aux mêmes juges. Dans les villes peu considérables, ces règles circonscrivent les choix, et
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quelquefois rendent impossible d’en faire de bons. Surtout, on a généralement remarqué que la présidence exige une sorte d’expérience judiciaire, qui ne s’acquiert pas en deux ans; tandis que la place, passant trop souvent à des sujets nouveaux dans cette carrière, fait recommencer sans cesse les inconvcniens de l’hésitation et de l’inertie. On a généralement demandé que les nominations des juges fussent pour trois ans , celle du président pour quatre ou pour cinq; d’autres ont proposé de rendre les sujets sortans rééligibles. Ces critiques sont fondées; mais il faut aussi pourvoir a ce que la juridiction commerciale ne soit pas abandonnée à l’esprit de coups et de coterie, à ce que l’accès en soit suffisamment ouvert pour l'émulation de tous ceux qui y seraient bien placés tour à tour. On pourrait, je pense, adopter la précaution dont on use en pareil cas dans les États-Unis d’ Amérique. Les fonctions sont de courte durée; les membres qui les ont remplies sont rééligibles généralement , mais non indéfiniment. La loi limite le nombre 'l 'années au delà duquel nul ne peut rester en place •«rrûption.
. e t(jxle disposition qui défend de réélire les juges de commerce faisant pas mention de supp eans, i paraît que ceux pourraient être immédia temen t réélus dans la même qualité ; il est du moins certain qu’ils peuvent devenir juges «,ns intervalle, et telle est la coutume à Paris.
IX. Est-il utile que les tribunaux de commerce aient des suppléaus? Une loi du 16 juillet 17 qa permit tl’en nommer quatre dans chaque tribunal, attendu que dans plusieurs on éprouvait qu’à défaut de cette assistance, le cours de la justice était interrompu