I.ÉGISL. ET JUHID, COMMERCIALE, CH. II
par les absences et les récusations. Aujourd’hui, le Code exigeant que, pour chaque faillite, il y ait un membre du tribunal qui remplisse les fonctions de commissaire, il est bien certain qu’on ne peut se passer de les rendre nombreux. D’ailleurs, des juges commerçans sont bien plus souvent détournés du soin de rendre la justice, par l’urgence de leurs affaires propres, que des magistrats civils qui n’ont pas d’autre devoir, et qui sont rétribués pour remplir celui-ci. làrfin les juges et les justiciables étant d’une même profession, il y a lieu à des récusations fréquentes. I.e juge est souvent débiteur ou créancier des parties, ou intéressé dans des affaires semblables à celles qui se plaident. Une pol ice d’assurance, souscrite par un grand nombre d’assureurs, ou par une compagnie qui a beaucoüd de membres, peut obliger tout un tribunal à s’abstenir. •
Mais, en multipliant les membres, est-il besoin de les distinguer en deux classes ? je ne le pense pas. On a été induit à imiter ce qu’on avait fait dans les tribunaux civils; mais on n’a pas fait attention que c’est l’économie seule qui a porté à réduire au moindre nombre nécessaire le tableau des juges sa-* lariés, en leur donnant des suppléans purement honoraires. Il n’y avait lieu à rien de pareil dans les tribunaux de commerce, où le juge et le suppléant servent gratuitement tous deux, sont de la même classe, et n’ont absolument rien qui les distingue l’un, de l’autre. On a cru, il est vrai, qu’en donnant le titre de suppléans à quelques-uns, ou obligerait moins d’individus à la fois à faire le sacrifice de leur temps; mais cette économie n’est d’abord que pour l’heure de l’audience, puisque les faillites occupent égale-
rjZ LIVRE DEUXIÈME,
meut les suppléans et les juges; encore arrive-t-il souvent qu’un des juges ait à se déporter, et à leur faire place. A Paris , ils sont en réquisition permanente , et : le , service se divise également entre les vingt-cinq membres de toute classe. Cependant , la loi permettant aux tribunaux de juger à trois membres, et n’autorisant le concours des suppléans que pour compléter ce nombre, il en resuite qu’ils doivent assister oisifs aux audiences ; que la discussion ne profite pas des lumières qu’un plus grand nombre de votans pourrait y apporter , ou que , s’ils en prennent connaissance, leur intervention est une infraction à la loi (i). Enfin , trois suppléans ne sauraient tenir le tribunal en l’absence des juges. Des arrêts (2) ont même décidé que deux suppléans , aVec un juge seul, ne compléteraient pas, mais constitueraient irrégulièrement un tribunal. Ainsi se multiplient les occasions où la justice peut être interrompue : ce qui n’arriverait pas, si l’on n’avait fait une iuutile distinction entre le juge et le suppléant.
On a proposé, dans la chambre des députés, d’abolir ce titre , en augmentant le nombre des juges là. où cet accroissement serait nécessaire. Cette proposition n’a pas eu de suite, sur l’observation que, du change-
(1) Arrêt de la Cour de Cassation ,16 nov. 1811. Sir. i3. 1. 27.
(2) Id, du 7 janvier 1806 et3o octobre 18 n. Sir. 6. 2. 98. et 12. 1. 226.
Cependant, ces arrêts concernent des tribunaux civils; mais rien n’annonce que le principe qu’ils expriment ne soit pas applicable aux tribunaux de commerce. Le livre II du Code de procédure civile les suppose régis par les mêmes dispositibns ; sauf celles où le contraire est spécialement marqué; mais voyez ci-après, ch. iv. .
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ment'^ssez généralement demandé de la procédure sur les faillites , dépendrait essentiellement le nombre des membres qu’il y aurait à donner aux tribunaux.
X. La même proposition indiquait, au besoin, de* suppléans naturels dans la personne des anciens juges sortis d’exercice. On voulait même qu’il fût permis au tribunal de les appeler à volonté pour se renforcer; mais, quoique cette faculté existât anciennement, on a senti qu’une adjonction de juges , dans tel ou tel procès, serait une mesure arbitraire qui ouvrirait la porte à la partialité. On proposait donc pour amendement que les anciens juges pussent être appelés sur le siège , seulement du consentement des parties. Il ne semble pas que, nonobstant cette correction, il y ait lieu à toucher aux principes qui n’admettent pas même le suppléant quand le tribunal est complet , et qui défendent aux juges de prononcer comme arbitres, même du consentement des parties (1), Enfin le recours est inutile, puisque chacun peut convenir •d’arbitres, sans avoir droit ni besoin de les introduire au milieu du tribunal.
XI. De la même manière que les tribunaux civils, quand les juges manquent et que les suppléans sont épuisés, peuvent admettre des jurisconsultes pour se compléter, on a pourvu les tribunaux de commerce d’un corps nombreux d’auxiliaires qui viennent, au besoin, après les suppléans, et qui seraient les suppléans eux-mêmes , si ceux-ci étaient supprimés. Suivant l’art. 4 du décret d’organisation (2) , les négocians inscrits sur la liste des notables-électeurs, pris suivant
(1) Cour de Cassation, 3o août 1810. S. i3. 1. 43o. (a) Décret du 6 octobre 1819.
l'ordre dans lequel ils y sont portés, sont appelés, si
d’ailleurs ils ont les qualités requises , à compléter le
tribunal.
En conservant cette disposition , qui est nécessaire en plusieurs villes, et qui pourvoit à tous les besoins , il faut convenir qu’à la tête de la liste devraient être portés de droit les membres qui ont exercé dans le tribunal. Ainsi ils remonteraient les premiers sur le siège, quand des auxiliaires sont requis; et si, après avoir été élus à plusieurs reprises, le titre d’honoraires leur était accordé à la suite d’un certain nombre d’armées de service, cette distinction serait probablement un motif d’encouragement aussi utile qu’il serait juste.
XII. Il n’y a point de partie publique qui exerce auprès des tribunaux de commerce; les fonctions d’un procureur du Roi y sont inconnues. Dans le premier projet, on avait proposé de les établir : cette idée ne parut plausible qu’à un petit nombre de coramerçans ; quelques-uns écrivirent qu’on risquait de ne* point trouver de juges parmi les négocians , si l’institution était défigurée par cette nouveauté. Les tribunaux civils la rejetèrent avec plus de force encore ; peu de cours trouvèrent la proposition admissible.
Les juges ordinaires, en général, ont toujours craint qu’on ne donnât aux tribunaux de commerce des formes qui les rapprocheraient de la magistrature.
Dans quelques provinces, autrefois, certains tribunaux de commerce avaient un procureur syndic : c’était un homme de loi qui servaitde consultant dans les cas épineux et dans les questions de droit. Son inil nonce, quelquefois vénale, était généralement très-
LEGISL, ET JÜR1D. COMMERCIALE, CH. II. 7$ abusive. On s’accoutumait à le regarder comme uti dépositaire de la science légale, dont le métier était d’enseigner aux juges coramcrçans ce que leur profession n’était pas de savoir. Une institution semblable existait à Gênes dans certains tribunaux civils supérieurs, composés de magistrats nobles; et, suivant la tradition populaire, le consulteur homme de loi disait à un juge docile votant au scrutin : Mettez une boule noire; plus tard, je vous dirai pourquoi. Du plus au moins, c’est à peu près le fruit qu’il faudrait attendre de la séance d’un jurisconsulte, même sans voix délibérative, parmi des juges commerçans : c’est du moins d’après cette crainte qu’ont prononcé ceux qui ont rejeté la proposition.
On n’a pas cru que le ministère public pût être confié à un commerçant; et, «ans doute, il ne serait pas utilement placé entre ses mains si cette magistrature était temporaire, et sujette à d’aussi fréquens reuouvellemens que la fonction des juges.
Au fond, les tribunaux de commerce étant privés du droit de veiller à l’exécution de leurs jugemens, leurs sentences , une fois qu’ils les ont revêtues de la formule royale, sortant de leurs mains , on a vu dans cette disposition un motif de ne pas attachera leurs fonctions cette autorité qui donne le mouvement, qui requiert et fait prêter la force à la justice.
Enfin ces tribunaux ne connaissent pas des questions d’État, et de tant d’autres matières qui demandent l’intervention du ministère public.
Mais on ne peut nier d’autre part que ce ministère ne fût souvent utile. Le tribunal de commerce a, parmi ses justiciables, des veuves, des mineurs; il prononce sur leur fortune, souvent sur la liberté des
femmes; matières qui ne seraient pas agitées ailleurs , sans que l’organe public de la loi fut entendu.
Les faillites, quelle que soit la législation qu’on leur donne , auraient besoin de la même intervention. Dans l’état actuel, il a fallu y suppléer en attachant un des juges à chaque affaire , ce qui n’est pas sans incouveuiens. Mais .en outre, il n’en reste pas moins un examen de la culpabilité du failli , qui peut être fait par le procureur du Roi du tribunal civil : ce qui rend le débiteur, avec toutes les garanties qui intéressent ses créanciers, sujet à deux juridictions, lesquelles souvent se heurtent, et qui du moins s’entravent.
Toutes les autres matières étant étrangères au procureur du Roi, personne ne songe à veiller k l’accomplissement des diverses formalités et injonctions établies par le Code au sujet des sociétés des commer-
çans , des déclarations k faire , etc et ce ne serait
pas sans jeter l’effroi parmi eux que le ministère public près des tribunaux civils annoncerait le projet de s’en mêler. Mais le tribunal de commerce, n’a ni surveillance qui lui soit attribuée, ni moyens pour requérir d’office l’exécution des lois. Ainsi nul n’est averti de s’y conformer, et le plus grand nombx*e le néglige. Quand des contestations surviennent, ou que des faillites se déclarent , cette négligence se trouve avoir pour fruit des nullités , de graves contraventions, et des embarras insolubles.
Enfin les tribunaux de commerce n’ayant pas dans leur sein ce ministère public qui, étant un de sa nature, les lierait au système général de l’ordre judiciaire; les cours et les procureurs généraux, ou s’en informent k peine , ou ne leur accordent que peu
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d'égards. Si ces juges tombent dans une erreur , la censure, moins mesurée ou plus iuattendue, leur est doublement sensible. On a vu des cours ne communiquer avec ces tribunaux que par des arrêts d’improbation, qu’auraient fait éviter la présence et la correspondance d’un délégué du ministère public.
Mais la difficulté de choisir ce délégué balancerait encore la plupart de ces avantages. A peine, dans les grandes villes, trouverait-on quelques anciens nçgocians en état de remplir ces fonctions, à qui convînt un grade dans la magistrature, et que le procureur général pût avouer pour ses substituts, sans que le commerce les méconnût pour lui appartenir encore.
XIII. Un greffier, nommé par le Roi, est attaché à chaque tribunal. Nourri dans la pratique et dans la procédure, il doit prendre en général auprès des juges-commerçans, fréquemment renouvelés, une partie de l’ascendant qu’aurait pu prétendre un commissaire du ministère public. Aussi les membres des tribunaux de commerce mettaient une grande importance au choix de ceux qu’on plaçait à leur greffe. Quoiqu’ils n’eussent pas le droit de présentation , l’influence qui leur était généralement accordée dans le choix était regardée par eux comme une satisfaction ou comme une indemnité de leurs fonctions gratuites. Mais depuis- que la loi de finance de 18 j 6 a augmenté les cautionnemens des greffiers (i) comme
(1) Les cautionnemens des greffiers des tribunaux de commerce étaient fixés, par la loi du 37 ventôse an vm, à 1,000 francs, et pour Paris, à /,,ooo francs. Ces fixations ont été respectivemeat augmentées d’un tiers par la loi du 2 ventôse au xm; celle d»
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de plusieurs autres ofliciers, elle leur a permis de présenter leurs successeurs, disons mieux, de vendra leurs charges : il n’y a plus de vacance simple. On ne peut, sans de puissantes misons, refuser d’admettre l’acquéreur qui a traité sous cette foi. Ou a vu des tribunaux témoigner un vif déplaisir de ne pouvoir réclamer la préférence pour des hommes de leur choix ; ce qui les obligeait à confier au hasard la rédaction de leurs prononcés, ou tout au moins celles des formes légales de leurs jugemens, au grand risque de leur responsabilité morale.
XIV. Il n’y a point d’avoué dans les tribunaux de commerce; leur ministère y est formellement interdit (1). Les parties doivent comparaître elles-mêmes, ou par des procureurs fondés spéciaux. Nul ne peut plaider pour une partie , si elle ne l’autorise par sa présence ou par son mandat exprès. Ainsi l’on n’a plus voulu interdire tout autre défenseur]; mais on n’a pas jugé à propos de donner aux contestations du commerce ces maîtres ( magistri litis ) nommés d’office pour s’emparer des procès, sans lesquels les parties elles-mêmes ne peuvent comparaître ni conclure dans les tribunaux civils. On a cru obtenir par 1k plus d’économie , de promptitude et de bonne foi dans les discussions; on s’est flatté de soustraire le plaideur commerçant à la tutelle et à l’influence des hommes de loi : cependant on a fermé les yeux sur le maintien d’un corps d 'agréés, qui est resté en exercice devant le tribunal de commerce de Paris. Us
aS avril 1816 les a portées à 3,ooo francs dans les département, et à 8,000 francs à Paris.
(i) C. de Coin. G27.
LECISL. ET JURID. COMMERCIALE, CH. H. 7g
y font les fonctions des avoués au palais, excepté qu’ils ne sont pas constitués, et qu’ils n’ont pas le droit de représenter leurs constituans de la même manière. Leur ministère n’est pas obligatoire, et c’est aux parties à les assister ou à les munir de pouvoirs. Ils conduisent le procès, ils rédigent les pièces, plaident ou produisent les avocats plaidans. Dans une si grande ville, on a cru prudent de laisser le tribunal s’entourer de personnes connues, expertes dans la procedure, d’agens honorables , sur qui l’approbation des juges attire la confiance des parties sans forcer personne, plutôt que de laisser la porte ouverte au rebut des praticiens. La faculté donnée aux tribunaux d’ordonner que les parties seront entendues en personne'(i), laisse à celui de Paris le moyen de refuser d’admettre un solliciteur, si, étant pris hors de la liste des agréés , il lui parait ne pas mériter confiance.
XV. II y a deux huissiers institués pour le service des tribunaux de commerce. Celui de Paris en a quatre (‘i).
XVI. L’exercice de la contrainte par corps, en matière commerciale, est à Paris exclusivement confié à des gardes du commerce (5). Cette institution, fort ancienne dans la capitale, est, suivant le Code, réservée à cette seule ville. L’article de la loi qui l’a maintenue, s’en remet de l’organisation à un acte d’administration publique; et en effet, le décret du i4 mars 1808 y a pourvu. Ces officiers sont au nombre de dix : ils sont nommés par le Roi sur des listes fournies concurremment par le tribunal civil et par le
(?) C. de Proc. civ. 4»8.
(a) C. de Com. 634.
(3) ld. 6a5.
tribunal de commerce ; un vérificateur est attaché à leur bureau. Les contraintes ne sont exécutées que sur son visa, apposé aux pièces exécutoires; visa dans lequel il déclare qu’il les a vérifiées , et qu’il n’y a point d’opposition signifiée au bureau, non plus qu’aucun appel suspensif.
XVII. Les tribunaux de commerce, ainsi que nous le verrons bientôt, renvoient souvent les affaires à concilier ou à examiner à des commissaires bénévoles, pris hors de leur sein. Ils s’adressent communément aux commerçans notables les plus zélés. Dans quelques villes , on a recours à des notaires ou à des jurisconsultes, ce qui est assez contraire à l’esprit de l’institution ; mais à Bordeaux , il existait un établissement singulier : les affaires susceptibles d’examen de comptes , ou les menues contestations, étaient renvoyées à un certain nombre de jeunes gens , fils ou élèves des négocians principaux, dont le choix se renouvelait annuellement, et qui servait comme de séminaire au tribunal pour les temps à venir. Ces jeunes auditeurs assistaient aux audiences : j’ignore si cet usage subsiste, et s’il s’était étendu ailleurs; n’ayant aucun fondement légal , il se bornerait à l’invitation faite à la jeunesse de fréquenter le tribunal , et à l’habitude de renvoyer les affaires de préférence à ceux qui auraient été placés d’avance sur une liste.
XVIII. Les tribunaux de commerce font partie de l’ordre judiciaire : une accusation contre un de leurs membres, pour un délit commis dans l’exercice de ses fonctions, serait porté directement à la cour royale s’il était susceptible de peines correctionnelles (i). '
(i) C. cTInstruc. crim. 4 83. J
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Plus grave, l’instruction en appartiendrait au premier président de la cour et au procureur général , remplaçant à cet égard le juge d’instruction et le procureur du Roi.
La cour de Cassation connaîtrait des crimes emportant forfaiture , ou plus forte peine, imputés au tribunal entier, soit sur la dénonciation du ministre de la justice , soit sur celle des parties lésées (i).
Les fonctions des membres des tribunaux de commerce sont seulement honorifiques (2) : c’est en ces termes que le conseil d’état en rédigeant le Code , s’attacha à exprimer qu’elles étaient essentiellement gratuites.
Ces tribunaux exercen t comme les autres (3) la pol ice légale , nécessaire pour contenir devant eux les assistans dans le respect. Lorsqu’à l’audience ou dans tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire , les assjstans donnent des signes publics d’approbation ou d’improbation , ou excitent du tumulte de quelle manière que ce soit, le président ou le juge , si un seul est en fonction dans le lieu , fera expulser les perturbateurs $ s’ils résistent ou s’ils rentrent, il ordonnera de les arrêter et de les conduire à la maison d’arrêt, où ils seront retenus vingt-quatre heures.
Si le tumulte a été accompagné de voies de fait , les peines dont elles sont susceptibles pourront être prononcées par le président ou le juge, séance tenante, et immédiatement après que les faits auront été cons-
(1) C. dlnstruc. crim. 485.
(a) C. de Com. 6a8.
(3) C. dlnstruc. crim. 5o4-
82 LIVRE nECXIF.ME,
talés. Celles de simple police le seront sans appel ;
celles de police correctionnelle à la charge d’ap-
Tout autre délit, et à plus forte raison un crime commis à l’audience, ne peut être jugé par un tribunal de commerce : il se borne à faire arrêter le délinquant, h dresser procès verbal des faits, et à renvoyer le prévenu et les pièces au juge compétent (2).
Les membres des tribunaux de commerce portent , eu fonction, la robe de soie noire avec parement de velours (5). Dans les cérémonies publiques, leur séance est immédiatement après le tribunal civil de première instance; daus les marches, leur rang est après l’état-major des places (4).
Si le sermeut qu’ils doivent prêter en entrant en fonction, dans le sein de la cour royale, ne peut avoir lieu sans déplacement, il est à leur option de demander que le tribunal civil soit commis pour le recevoir. Le procès verbal adressé à la cour d’appel est inséré dans scs registres, comme si elle eût reçu le sermeut directement : dans tous les cas, il est prêté sur la réquisition du ministère public, le tout sans frais (fi). Comme tout autre juge, ceux du tribunal de commerce yic peuvent être jurés (6). Aux termes de l’ordonnance du Roi, du 17 juillet 1816, art. a6, le service de la garde nationale est incompatible avec les
(1) C. d’Instruc. crim. 5o5.
(a) Id. 5oG.
(3) Décret du 6 octobre 1 80g.
(4) Arrêté du a4 messidor an xu.
(5) C. de Com. Gag.
(G) Cour de Cassation, 3ï janvier 1812. S. 17. a.,3ig.
LÉGISL. ET JORTD. COMMERCIALE, CH. II. 85
fonctions de président : il est laissé à la discrétion des juges et des greffiers de s’en dispenser; on n’a pas prononcé sûr les suppléans, qui sont censés n’avoir pas des fonctions habituelles.
XIX. L’appel des jugemens des tribunaux de commerce , quand ils en sont susceptibles, est porté devant la cour royale (i) : à ce degré supérieur, la juridiction exceptionnelle se confond avec la juridiction ordinaire. Seulement les appels de commerce sont traités comme causes sommaires.
Les rédacteurs du premier projet du Code avaient proposé d’instituer dans chaque cour une section pour les appels en matière de commerce : elle aurait été formée de quatre magistrats et de trois anciens commerçons. Cette nouveauté fut extrêmement combattue : une seule cour opinait pour l’admettre ; c’était celle de Rennes, et elle n’était pas unanime.
Parmi des raisons plausibles pour rejeter ce plan, il en fut donné quelques-unes peu concluantes. Suivant la cour de Paris, quand des négocians se retirent des affaires, c’est pour jouir du repos, et ils n’accepteraient pas les fonctions pénibles de la magistrature. Suivant la cour de Cassation, un commerçant est aussi étranger qu’un jurisconsulte aux contestations qui naissent dans une autre branche de commerce que la sienne ; assertion si douteuse, qu’elle pourrait suffi re à faire supposer que le commerce était peu connu alors des magistrats qui l’ont avancée. Les lettres de change , les contrats eu général , les faillites , ces transactions qui sont partout les mêmes, sont, plutôt que les procédés spéciaux de chaque espèce de
^i) C. de Coin. 64 4.
commerce, la matière des procès à juger. Les affaires maritimes seules demandent des lumières propres; mais elles appartiennent à tous les négocians des ports chez qui elles se mêlent à leurs connaissances générales : on sait au contraire, dans les pays voisins de la mer, que cette partie est si éloignée des études des juges ordinaires , qu’on avait cru devoir la confier à des tribunaux séparés sous le nom d’amirautés.
On ne supposera point que les magistrats aient répugné à voir se mêler parmi eux des commerçans honorables : ils n’ont pas craint, peu après, de partager le siège avec des militaires encore plus étrangers à l’administration de la justice et aux habitudes de ses organes.
Mais on peut douter qu’on eût pu tirer un bon parti de l’amalgame forcé qu’on proposait : le projet publié ayant servi de modèle dans la république ligurienne, on a vu du moins l’essai fait à Gênes assez mal réussir. Les quatre jurisconsultes et les trois commerçans se mirent en opposition permanente et irréconciliable : on s’écarta en vertu de ce qui devait rapprocher, et la jurisprudence en fut réellement faussée. Il est vrai de dire que dans ce pays il n’existait encore aucune trace du Code de commerce, et le champ était trop vaste pour le combat entre les usages mercantiles et les interprétations ou les assimilations légales.
Il est seulement indubitable, que si un rapporteur appartenant au commerce sous un titre quelconque, pouvait développer devant la cour royale les causes commerciales qui y sont portées , y faire connaître les usages , les règles non écrites , complément, souvent commentaire nécessaire des dispositions positives, y
LÉGISL. ET JÜRID. COMMERCIALE, CH. III. 85 expliquer jusqu’au langage mal counu usité dans les transactions de cette nature, il serait utile à la justice et à la vérité. Autant l’influence d’un jurisconsulte, même simple consultant, serait redoutable dans le sein d’un tribunal de commerce, autant celle d’un seul magistrat tiré du commerce serait sans danger au milieu d’une cour supérieure. Si jamais les tribunaux de commerce avaient des commissaires ou des substituts du procureur du Roi, une place réservée dans le parquet de la cour à l’un de ceux-ci , avec l’attribution d’être entendu sur l’appel des causes commerciales, pourrait satisfaire au besoin qu’on vient de se hasarder à exposer.