‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 22 sur 106 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la Procédure devant les Tribunaux de Commerce.

Argument. — j. Lois sur la matière; — 2. Citation; — 3. Délai et bref délai ; — 4. Comparution ; — S. Audience ; — 6. Incidens ; délibéré ; — 7. Exception d’incompétence ; — 8. Demande en garantie; — 9. Faux incident; — 10. Parties ouïes en personne; — 11. Interrogatoire sur faits et articles; — 12. Arbitres-commissaires; — i3. Expertise; — 14. Enquête; — i5. Serment; — 16. Jugement; — 17. Exécutoire; — 18. Jugement par défaut ; — 19. Appel ; — 20. Procedures sur l’appel ; — 21. Procédures extraordinaires et actes de volontaire juridiction.

I. La marche des affaires devant les tribunaux de commerce était déjà réglée par un titre exprès du Code de procédure civile (1) : le Code de commerce

qui a paru un an après celui-ci, s’y réfère en cette partie (i), en rendant communs trois articles du Code de procédure, qui ne regardaient d’abord que les matières civiles (2).

Nous allons donner une idée de ce qui résulte de ces dispositions : sans descendre à toutes les particularités, nous tâcherons d’embrasser le système entier des procès de commerce.

II. Toute contestation de cette nature est portée devant le tribunal par une simple citation intimée par le ministère d’un huissier à la partie attaquée, au nom du demandeur (5). Il n’y a point d’intermédiaire d’avoué (4), comme nous l’avons remarqué. Il n’y a pas lieu non plus à faire précéder l’instance d’une citation des parties devant le juge, de paix pour se concilier, première démarche des causes civiles (5).

L’exploit d’ajournement contient , avec la date , les noms, profession et domicile du demandeur, l’objet de la demande et l’exposé sommaire de ses moyens (6). On doit donner aussi copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée. A défaut, les copies qu’il faudrait en produire plus tard resteraient aux frais du demandeur, quel que fût l’événement du procès.

La patente du demandeur doit être énoncée par

(1) C. de Cam. 642. 643.

(а) C. de Proc. civ. l56. l58. 159.

(3) Id. 4i5.

i.4) Id. 41/1-

(б) Id. 6j. 4*5.

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