LEG1SL. ET JL’RID. COMMERCIALE, CIT. 1U
date et numéro à la suite de sa qualité, à peine de 5otr fr. d’amende ( i ).
Les exploits doivent être donnés à la personne ou au domicile. Si au domicile il ne se trouve personne, la copie est remise à un de3 voisins; sur leur refus, au maire ou à son adjoint , lequel est tenu de viser l’original (2).
Celui qui n’a pas de domicile connu en France est assigné au lieu de sa dernière demeure connue.
Si ce lieu est ignoré, il est assigné par affiche k la porte du tribunal où la demande est portée. Copie de l’exploit est remise au procureur du Roi de l’arrondissement, lequel vise l’original (3).
Les sociétés de commerce doivent être assignées dans leur maison sociale; s’il n’y en a pas, l’assignation est valable étant donnée à la personne ou au domicile de l’un des associés (4). La loi, en donnant cette règle pour les sociétés, ajoute, tant qu’elles existent : tant qu’une société compose un corps moral, toutes ses affaires, tous ses titres pour se * défendre , sont concentrés dans ce corps ; et l’on ne pourrait avec justice prétendre obliger chaque associé à se trouver prêt en tout lieu, k répondre k toutes les attaques dont la société est passible.
Mais il faut aussi que si la société se cache ou disparait, la justice ait son cours, et que les membres puissent être cités pour le corps.
Des associés ikyant contracté en n’employant que
(i) Loi du i" brumaire an vn. art. ’iy.
(a) C. de Proc. civ. 68.
(3) Id. 69.
(4) Cour de Cassation, 27 février i8i3. S. t3. I. 188.
leurs noms séparés sans faire mention de leur raison de commerce, l’assignation à eux donnée en personne, et non au domicile social, a été jugée valable.
Les maisons faillies et les unions de créanciers sont assignées en la personne ou au domicile d’un des syndics. On voit ici l’application de la règle que nous venons de rapporter : on n’assigne pas au domicile social une société qui a cessé d’être existante.
III. L’assignation contient ajournement devant le tribunal qui doit juger, et fixation du jour auquel l’intimé est sommé de comparaître (i).
Le délai ordinaire pour cette comparution est au moins d’un jour. Pour les parties nou domiciliées au lieu où siège le tribunal, on y ajoute un jour pour trois myriamètres (2).
Dans les cas qui requièrent célérité , le président peut permettre , par une ordonnance , d’assigner pour le jour même, et encore d’une heure à l’autre (3).
Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées ou dans lesquelles il s’agit de fournitures faites pour des navires prêts à mettre à la voile , l’assignation de jour à jour et d’heure à heure peut être donnée sans ordonnance ni permission; et si la partie ne se présente pas à l’heure dite , le juge peut procéder sur-le-champ par défaut. Toute assignation donnée à bord à la personne assignée est valable (4).
Au joui* fixé par les citations les parties sont tenues
(1) C. de Proc. civ. 61.
(a) Id. 416.
(3) Id. 5.
(4) Id. 418. 419*
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de paraître à l’audience du tribunal, soit en personne, soit par le ministère d’un fondé de pouvoir spécial (1). Les uns ou les autres peuvent se faire assister de défenseurs. On avait proposé d’interdire le ministère des avocats, ainsi que l’ordonnance de 1667 avait inutilement essayé de le faire ; cette précaution fut rejetée comme contraire à la liberté de la défense, et comme pouvant mettre trop d’inégalité entre des parties qui posséderaient à des degrés souvent Irèsdifférens la netteté d’esprit et la facilité de s’exprimer.
IV. Si, à la première comparution, il n’intervient pas de jugement, les parties sont renvoyées à la prochaine audience. Celles qui ne sont pas domiciliées au lieu où siège le tribunal , doivent y élire un domicile et le faire connaître; faute de quoi toute signification faite contre eux au greffe serait valable et suffisante, même celle du jugement définitif (2).
V. Les audiences du tribunal sont tenues par trois juges au moins; mais tous les autres peuvent y concourir (3). Nous avons déjà dit que les suppléans ne peuvent y être appelés que pour compléter le nombre de trois. Nous ajoutons ici que, suivant le témoignage de M. Locré (4) dans la discussion du Code au conseil d’état, il fut avancé que rien ne s’oppose à ce que trois juges s’adjoignent deux snppléans ; qu’il y a même de l’avantage; car plus le tribunal est nombreux, plus il y a de lumières et de garantie pour
(1) C. de Proc. civ. tjai.
(a) ld. 4 aa.
(3) C. de Com. 6a6.
(4) Ejprit du C. de Com. t vxxi. p. 160.
gO • LIVRE DEUXIÈME,
les plaideurs. Le conseil adopte cette proposition , dit 1V1. Locré; et cette décision, il la rapporte sans explication à côté du texte simple et précis qui, dans le Code, dit le contraire. Ce récit ni le procès verbal ne sauraient infirmer une loi certaine. M. Merlin , après avoir fait remarquer qu’autrefois les suppléans, introduits sans nécessité, ne viciaient pas la sentence, avertit que l’article 626 du Code de commerce a réglé le contraire pour l’avenir (1).
Quoique les suppléans doivent être appelés par leur rang, et les notables qui les remplaceraient au besoin, par l’ordre des numéros du tableau des électeurs, cet ordre est censé avoir été légalement suivi, bien que les jugemens ne fassent pas mention des causes d’absence ou d’empêchement des suppléés antérieurs en rang (2).
VI. La cause portée à l’audience, plusieurs motifs peuvent retarder le jugement définitif; et d’abord le tribunal peut renvoyer à un autre jour pour entendre ou continuer la plaidoirie , ou , après l’avoir entendue, pour délibérer dans la chambre du conseil avant de prononcer (3). Quelquefois on ordonue qu’il sera délibère au rapport de l’un des membres.
Qn assure que, dans certains tribunaux, la mission tacite du rapporteur est de mettre les parties i» même de se concilier avant le#jm;ement; mais, j’oserai le dire, le rôle de conciliateur ne convient nullement au juge. Ses insinuations ont la force d’un ordre po-
(1) Merlin, Questions de Droit. Verbo suppléant (juge). § i'r. p. i45.
(a) Cour de Cassation, 12 pluviôse an ix. S. 1. a. 591.
(3) C. de rroc, de. 1 iS.