‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 24 sur 106 · KGISL. ET JDR1D. COMMERCIALE, CJI. 111. gi · texte numérisé non relu

KGISL. ET JDR1D. COMMERCIALE, CJI. 111. gi

sitif : on craindrait, en s’y refusant, de s’aliéner son suffrage. S’il est prévenu, s’il se trompe, il peut imposer des sacrifices contraires au bon droit. D’ailleurs, en laissant percer son opinion, il se met dans le cas de la récusation, bien qu’alors on n’ose la proposer. L’office du juge est de juger; il doit s’y tenir.

VIT. Le jugement peut être retardé aussi par clés incidens. La compétence peut être contestée d’après les règles qui seront indiquées dans le chapitre suivant. Le tribunal est juge en première instance cle celte difficulté, qui doit être élevée avant toute autre, à moins qu’elle ne tienne à la nature des choses, tellement que les juges doivent se déclarer incompétens d’eux-mêmes, sans qu’on l’ait demandé (1). Si le tribunal se trouve compétent , il le prononce , et ordonne de plaider sur le fond ; ou , si le fond a déjà été traité, et que le tribunal se trouve assez instruit pour prononcer sur le tout par un seul jugement , il le peut (a); et on l’a vu faire, quoique la partie prétendit n’avoir défendu que sur l’incompétence et demandât à être encore entendue sur le fond (3) : mais tout jugement de compétence reste sujet à l’appel.

VIII. La partie intimée peut demander un délai pour mettre en cause ceux qu’elle prétendrait être ses garans, et requérir que, sans préjudice de sa défense , ils soient appelés , pour que , s’il y a lieu à condamnation, ils soient condamnés à son égard par

(i) C. de Proc. civ. !ti (a) Id. 425.

(3) Cour de Cassation, i" pluviôse ans. S. a. i. 3ai.

un même jugement (1). Le tribunal, en ce cas, accorde le terme suffisant pour que les garans soient cités. Mais si l'autre partie prétend qu’il n’y a pas lieu à l’appel en cause, cet incident est vidé d’abord (a). Le tribunal peut aussi disjoindre la demande en garantie de la demande principale, si celle-ci est la première en état de recevoir jugement. Il se réserve , en ce cas , de faire droit sur la garantie.

IX. Dans les tribunaux civils de première instance , lorsqu’une partie méconnaît, dénie une pièce ou l’argue de faux , cet incident suspend l’affaire à laquelle la pièce se rapporte, et forme un procès séparé qui a scs formes propres. Le tribunal de commerce n’ayant aucune juridiction sur une telle matière, il est tenu (3), aussitôt que le faux incident est allégué ou la pièce déniée , de renvoyer les parties devant les juges civils, et de suspendre le jugement de la demande principale jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur l’état du titre attaqué. Néanmoins, si ce titre n’était relatif qu’à un des chefs de la demande, il pourrait être passé outre au jugement des autres.

Dans les contestations de fait, la loi a soigneusement décidé par quelles voies les juges peuvent s’assurer de la vérité. Les tribunaux de commerce ont particulièrement une grande latitude.

X. Dans tout état de cause, le tribunal peut même d’office ordonner que les parties viendront en personne pour être entendues, soit à l’audience, soit dans la chambre du conseil : les faits à la charge de

(i) C. de Proc. civ. l’jS.

(a) Jd. 180.

(3) Id. 4a7.

LÈG1SL. ET JUR1D. COMMERCIALE, CH. 111. g3

celui qui ne comparait pas pourraient être tenus pour avérés (r). S’il y a empêchement légitime, un des membres du tribunal, ou un juge de paix, peut être commis pour entendre la partie absente , et dresser procès verbal de ses déclarations (2).

XI. Une partie peut aussi demander que son adversaire soit interrogé sur les faits personnels à celui-ci qui intéressent la cause, afin que des réponses puisse sortir la vérité (3) : c’est ce qu’on appelle Y interrogatoire sur faits et articles. Sur une requête qui indique les faits, le tribunal rend à l’audience un jugcgement pour permettre l’interrogatoire (*i) : il est subi devant un juge commis à cet effet (5). Les questions ou articles ont été dressés d’avance, et signifiés à celui qui doit répondre avec le jugement du tribunal , et une ordonnance du juge commissaire qui fixe le jour (6). Celui qui provoque l’interrogatoire ne peut y être présent : celui qui le prête doit s’expliquer sans conseil ni projet de réponse par écrit non -seulement sur les faits communiqués, mais même sur ceux sur lesquels le juge l’interrogera d’office (7).

Il est certain que ces interrogations d’office sont souvent inspirées au juge par les réponses de la partie, et portent sur ce qu’il y a de plus décisif dans l’affaire. Les questions doivent êtr e pertinentes, c’est-à-dire

(1) Cour de Cassation, i5 février 1,81a. S. 12. 1. 1. a4i-

(а) C. de Proc. civ. 4a8.

<3) Id. 3a4.

(4) Id. 3a5.

(5) Id. 3 29.

(б) Id. 3a7.

(7) Id. 333.

g4 LIVUE DEUXIEME,

appartenant uniquement aux faits tle la cause (i). Les réponses doivent être précises et sans termes injurieux. Le procès verbal du tout est dressé et signé du répondant et du juge. On a demaudé si le greflier ne doit pas assister et tenir la plume; mais le Code a décidé, en général (-2), que le juge en fonctions suppose toujours l'assistance du greflier (3).

Si celui qui doit répondre ne comparait pas, ou, ayant paru , s’il refuse de répondre, les faits peuvent être tenus pour avoués à la vue du procès verbal constatant l’absence ou le refus (^).

Le Code civil a déterminé l’effet de l’aveu qu’une partie peut faire devant la justice. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait, mais sa confession ne peut être divisée contre lui (5). Si on accepte ce qui le condamne, il faut recevoir ce qui le justifie. Au surplus, l’aveu ne peut être révoqué , à moins qu’on ne prouve qu’il a été fondé sur une erreur d£ fait. L’excuse de l’erreur de droit est inadmissible.

4 Nous verrons ailleurs quelle est la foi attachée par la loi aux livres des commerçans (6) et à la déclaration des courtiers (7).

XII. Quand il y a des comptes, pièces ou registres qui nécessitent un examen , le tribunal est autorisé à renvoyer les parties devant un ou trois arbitres

(1) C. de Proc. civ. 334-

(2) C. Civ. i356.

(3) Instruction de la Régié de l’enregistrement, 9 mars 1809. S. 10. a. a36.

(4) C. de Proc. civ. 33o.

(5) Jd. 429.

(6) V oyez ci-après , liv. 111. ehap. des Livres.

(7) Id. liv. vi. ch. des Agcns de chnngc et Courtière .

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chargés de les entendre, de voir les pièces, de concilier, s’il se peut, sinon de donner leur avis au tribunal. Il ne faut pas confondre ces arbitres examinateurs et conciliateurs ou arbitres -experts, avec les arbitres- juges que les parties ont le droit de se donner, et que la loi leur assigne en certains cas. Ceux dont il est question ici ne sont que des médiateurs; ils ne jugent point; et leur rapport ou avis ne lie pas le tribunal. Il reste maître de l 'homologuer ou entériner , c’est-à-dire, de le convertir en jugement après l’avoir adopté , ou bien il peut le laisser k l’écart.

XIII. S’il s’agit de prononcer sur des ouvrages ou marchandises (i ), les arbitres auxquels on renvoie sont de véritables experts pris parmi les gens de l’art , ou, comme dit la loi, gens à ce connaissant. Ils prêtent serment : leur avis est un rapport formel ; cependant le tribunal n’est pas tenu de le suivre. S’il le trouve insuffisant , il peut nommer d’office de nouveaux experts , qui font un second rapport après avoir, s’il le jugent à propos , demandé aux anciens les renseignemens convenables (2).

Enfin, si le rapport répugne à la conscience des juges, ils peuvent s’en écarter; mais ils doivent déclarer nettement qu’ils ont la conviction personnelle que les experts se sont trompés. On a infirmé un jugement qui adoptait l’opinion d’un expert dissident, lequel n’exprimait que du doute (3),

Les experts et les arbitres ( experts ) étant en

(1) C. de Proc. civ. 3o5.

(a) C. de Corn. 10g.

Cour de Cassation, 7 août i8a5 S. i5. 1. 346.

nombre impair (1), c’est sur leur totalité que les parties ont à s’accorder, si elles veulent les nommer (2) ; on ne les admet pas à fournir chacune le sien ; à défaut d’accord , le tribunal les nomme tous. Il y a lieu de les récuser pour de justes causes; mais cette récusation doit être proposée dans le délai de trois jours après la nomination (3). Les rapports et avis sont déposés au greffe du tribunal de commerce (4).

XIV. La preuve testimoniale est généralement admise dans ces tribunaux, ou plutôt, la faculté de l’admettre est laissée k leur sagesse (ô). En matière (6) civile, la loi commune n’accorde cette preuve que dans certains cas, et veut que, hors ces exceptions , il soit passé acte de toute chose excédant la valeur du i5o francs, sans qu’il puisse être admis de preuve par témoins, outre ou contre le contenu des actes (7) : mais, avec cette disposition, le Code civil renferme une exception pour les matières commerciales (8). On pourrait dire qu’elle découle d’un autre principe du droit civil : il admet cette preuve toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procu* rer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui (9). Quoique dans le commerce on prenne souvent la plume, les transactions y sont

(1) C. de Proc. civ. 3aa.

(а) Id. 4*9.

(3) Id. 43o.

(4) Id. 43 1.

(5) Id. 43a.

(б) C. Civ. 1680.

(7) Id. i34a.

(8) Id. i34i-

(9) Id. i348.

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fréquemment, et par essence, encore plus rapides que ne peuvent être la correspondance et la rédaction des actes. Parmi les exemples que le Code civil donne de la règle ci-dessus, il indique les dépôts faits dans le tumulte ; ou par les voyageurs fréquentant une hôtellerie, le tout , suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. Il est conséquent, et encore plus utile, dans le grand intérêt du commerce, de pourvoir aussi au tumulte de la Bourse et à la qualité des personnes, en rendant la parole des commerçans entre eux obligatoire et sacrée, indépendamment des écrits. Daus leurs habitudes , leurs contrats conslent souvent, non par des actes formels, mais par des missives réciproques. Ces preuves littérales sont toujours les premières interrogées. Le tribunal n’admet l’enquête ou preuve par témoins que lorsqu’il ne peut savoir la vérité d’autre part.

Il peut l’ordonner d’office ou sur la demande d’une partie (»). Le jugement fixe les faits sur lesquels portera la preuve, et le jour auquel il y sera procédé (2).

Les témoins sont assignés k la requête de celui qui entreprend de prouver. Ils doivent être cités au moins un jour à l’avance, avec le délai légal correspondant à la distance, s’ils ne résident pas au lieu où ils doivent comparaître (3). L’assignation contient copie du dispositif du jugement qui ordonne l’enquête. La partie adverse est citée pour être présente, si elle le juge à propos. La liste des témoins lui est commu-

(1) C. de Proc. civ. 43 a.

(a) Id. 407.

(3) Id. 408.

g8 LIVRE DEUXIÈME,

niquée. Elle peut demander la contre-enquête, la preuve contraire étant de droit. Ses témoins sont produits avec ceux de son adversaire (i).

Tous sont entendus à l’audience (2). Seulement le tribunal, pour recevoir la déposition des absens ou empêchés , peut déléguer un de ses membres ou commettre un juge sur les lieux ; auquel cas il est dressé procès verbal de la déposition (3).

Dans les causes civiles, à moins qu’elles ne soient sommaires, un seul juge est commis pour entendre les témoins (4). Les tribunaux de commerce ne sont pas autorisés à renvoyer ainsi à un commissaire.

La seule nécessité d’entendre l’enquête entière à l’audience garantit de la propension à l’accorder sans besoin.

Les parens ou alliés en ligne directe d’une des parties ne peuvent être assignés ni entendus en témoignage (5). Tout autre motif de récusation doit être proposé à l’audience avant que le témoin ait déposé. Les motif* admissibles sont la parenté ou l’alliance jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, la qualité d’héritier présomptif ou de donataire, de serviteur ou domestique d’une des parties, l’état d’accusation, la condamnation à une peine infamante, ou même à une peine correctionnelle pour vol. Peuvent également être reprochés ceux qui ont bu et mangé avec la partie, et à ses frais, depuis le jugement qui a ordonné l’enquête, et ceux qui

(1) C. de Proc. civ. 41 3.

“(î) TJ. 407.

(3) ld. 41 a.

(4) Id. *55. 43a.

(5) ld. aG8. 4i3,

LF.GISL. ET J0RID. COMMERCIALE , CH. III. 99 ont donné des certificats sur les faits relatifs à la cause (1).

Le tribunal juge à l’instant les reproches. Si les motifs en sont avoués ou prouvés, le témoin reproché n’est pas entendu. Les individus au-dessous de quinze ans peuvent être produits en témoignage ; mais les juges ont k leurs déclarations tel égard que de raison (2).

Les témoins prêtent serment de dire la vérité. Le président les interroge à son gré pour l'éclaircissement des faits. Les parties ne peuvent interrompre ni questionner le déposant; elles doivent s’adresser au juge pour faire expliquer ce qui leur paraît avoir besoin d’être éclairci (5).

Les réponses sont verbales. On a rejeté des enquêtes où le témoin avait fourni sa déclaration par écrit.

Si la cause est susceptible d’appel , il est tenu un procès verbal des témoignages ; il est rédigé par le greffier , et signé par le témoin. Si l’affaire est sans appel, il n’est point dressé de procès verbal (4).

Le jugement fait mention du nom des témoins et du résultat des dépositions. S’il est produit plus de cinq témoins sur un seul fait , la taxe du surplus ( car la journée et le déplacement sont taxés et payés ) est aux frais de celui qui les a présentés , quelle que soit l’issue du procès (5).

Les enquêtes en matière civile, devant un jugecommissaire, ont un terme fatal; celles qui sont faites

(i) C. de Proc. civ. u83.

(») Id. a85.

(4) Id. 482. 4ll.

(5) Id. 281.

ÏOO livre deuxième,

à l’audience du tribunal de commerce , peuvent être prorogées, et même rouvertes, pour la contre-enquête, si on le trouve juste (1).

XV. En matière commerciale, comme en toute autre, il existe un dernier genre de preuve; c’est le serment.

Une partie peut le déférer à l’autre (2), c'est-àdire faire dépendre du serment de son adversaire le jugement de leur contestation. Celui à qui il est déféré peut, à son tour, s’en rapporter lui-même au serment de celui qui l’invitait à jurer, ce qui s’appelle déférer le serment. Nul cependant n’est tenu de jurer sur les faits qui ne lui sont pas personnels (S). Celui qui refuse de prêter le serment déféré ou référé est condamné au fond (4). Celui qui s’en est remis à ce genre de preuve ne peut plus se rétracter quand il voit son adversaire prêt à jurer (5). Après ce serment prêté, on n’est point admis à en prouver la fausseté (6) : il est décisoire.

Enfin le serment peut être déféré d’office par le juge à l’une des parties à son choix (7) , mais uniquement quand la demande ou l’exception à prouver n’est ni pleinement justifiée ni dénuée de preuves , et que les autres lumières sont insuffisantes (8). Hors ce cas, le juge doit admettre ou rejeter la demande

(1) Cour de Bruxelles, 6 mars i8i3. S. 14. a. 365.

(а) C. Civ. 1357.

(3) ld. 1359. i36a.

(4) Id. i36i.

(5) Id. i364 .

(б) Id. i363.

(7) Id. i366.

{&) Id. i367.

LÉGISI.. ET JORID. COMMEHCIALE , CH. 111. ISI

purement et simplement, suivant qu’elle lui paraît prouvée ou manquant de preuve. La partie dont le tribunal a fait choix pour lui imposer d’office l’obligation du serment, ne peut le référer à l’adversaire (1).

Quand l’objet d’une demande a été adjugé au demandeur en principe, le juge peut lui déférer le serment pour en déterminer la valeur en argent, si elle ne peut être constatée d’aucune autre manière. En ce cas, il doit fixer la somme jusqu’à laquelle le demandeur en sera cru (a). C’est ce qu’on nomme le serment in litem.

C’est en tout état de cause qu’on peut s’en rapporter au serment de son adversaire, et l’obliger à jurer, même lorsqu’il n’y a ni titre ni commencement de preuve de la demande ou de l'exception. On l’a vu admettre outre ou contre ce qui résultait d’actes authentiques, contre ce qui résulte de l’endossement d’une lettre de change, etc. (3); mais on ne le reçoit point contre ce qui est déjà décidé par un jugement passé en chose jugée (4).

XVI. Nous avons parcouru les principales circonstances qui peuvent naître dans une cause de commerce, ou qu’elle peut avoir de commun avec les causes civiles, soit sous le rapport des incidens qui viendroient interrompre sa marche, soit relativement aux diverses preuves admissibles.

(i) C. Civ. i368.

(a) Ici. i36q.

(3) Cour de Colmar, 18 avril 1806; de Turin, 3o friin. anxiv et 8 avril 1807. S. 6. a. a. 900. gaa. et 988.

(4) Cour de Turin, i5 juillet 1806. S. 7. a. xi. 98.

Quand le tribunal est éclairé, il prononce en audience publique : le jugement est prononcé à la pluralité des opinions recueillies à voix basse sur le siège , ou après avoir délibéré dans la chambre du couseil. La minute du jugement est aussitôt signée par le président et par le greffier; le nom des juges assistans est porté en marge du registre plumitif de l’audience (1).

L’expédition du jugement est dressée au nom du Roi; elle est terminée par la formule mandons et ordonnons , qui la rend exécutoire (a).

Elle contient le nom des juges, les noms, professions et demeures des parties , leurs conclusions , l’exposition sommaire des points de fait et de droit, ordinairement rédigée en forme de questions que le tribunal s’est proposées, les motifs de sa décision sur chacune, et le dispositif de son jugement (5), lequel est la partie obligatoire : un dispositif qui a bien jugé est souvent confirmé, quoique précédé de motifs inadmissibles.

Celui qui succombe est condamné aux dépens. Les juges peuvent néanmoins les compenser en tout ou en partie, si, sur divers chefs, les parties sont respectivement perdantes (ï). La liquidation des dépens , comme en matière civile sommaire, doit être faite par le jugement (ô) qui les adjuge.

XVII. Les jugcraens des tribunaux de commerce sont exécutoires par provision, nonobstant appel,

(1) C. de Proc. civ. 116.

(2) Id. 146.

(4) Jd. i3o. i3i.

(5) Id. 543.

LÉGJSL. ET JURID. COMMERCIALE, CH. itT. Io3 pouryu qu’il soit donné caution , ou qu’il soit justifié de solvabilité suffisante pour répondre si le jugement est infirmé en appel (i). Ils peuvent être ainsi exécutés de droit, et sans que l’exécution ait été prononcée (2).

Le Code de procédure n’en accorde pas autant pour l’exécution des sentences civiles; mais les articles qui s’y rapportent (3) ne restreignent point ce droit en matière commerciale; ils l’étendent au contraire en décidant que les tribunaux de commerce pourront même accorder l’exécution provisoire sans prestation de caution, s’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente. Seulement c’est en ce cas que l’exécution doit avoir été demandée et prononcée (4).

La caution est dénoncée par acte à la partie, avec sommation de venir à jour et heure fixe au greffe, prendre connaissance des titres de solvabilité , s’il a été décidé qu’il en sera fourni, et à l’audience, pour voir prononcer l’admission. S’il y a contestation , le tribunal en juge (5); sinon , la caution fait sa soumission, et le jugement est exécutoire.

Si l’exécution provisoire sans caution avait été omise dans le jugement, elle ne pourrait être suppléée par le tribunal. Le demandeur doit se pourvoir à la cour d’appel, où sa demande est portée à l'audience sur un simple acte (G).

(x) C. de Proc. civ. /,3g.

(а) Loi du 24 août 1790. t. 12. art. 24.

(3) C. de Proc. civ. x35 et 43g.

(4) Cour de Cassation, a avril 1817. S. 17. t. 280.

(5) C. de Proc. civ. 44o. 44 x.

(б) Id. 458. ,

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