‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 26 sur 106 · LÉGISL. ET JUR1D. COMMERCIALE, CH. 111. IO · texte numérisé non relu

LÉGISL. ET JUR1D. COMMERCIALE, CH. 111. IO

de ses immeubles lui a été signifiée , s’il a payé les frais du jugement , ou enfin s’il existe un acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution a été connue de la partie défaillante. Sur cette dernière partie de la disposition , on a jugé que celui qui a fait des protestations contre l’exécution commencée, celui dont les meubles, s’ils n’ont pas été vendus , n’ont été sauvés de la vente que par la résistance qu'il y a opposée , a suffisamment connu l’exécution (i). On a jugé aussi que l’exécution consommée contre un des condamnés solidaires empêche les autres de se prévaloir de la péremption de six mois (2).

Dans la forme ,on s’est souvenu que le ministère des avoués n’existe pas dans les tribunaux de commerce; et l’on a cru que tout jugement par défaut qui en émane se trouvait ainsi tomber sous la règle faite pour les causes où il n’y a pas d’avoué. Au fond , la précaution d’ôlcr toute force à un jugement par defaut gardé six mois sans en faire usage, a l’avantage de soustraire inopinément aux rigueurs de l’exécution une partie condamnée qui aurait ignoré sa condamnation , malgré les précautions que la loi impose pour la lui faire connaître, ou qui se serait endormie sur la foi de quelque promesse de répit. Cependant cette disposition multiplie les frais, les formalités, atténue l’utilité de la sûreté offerte au créancier dans l’inscription hypothécaire , et le pousse enfin à user de rigueur. Il faut qu’il y ait une exécution , et une exécution connue, pour que le jugement soit stable.

(1) Cour de Paris, 3i décembre 1811. S. 12. 2- 65.

(2) Cour de Montpellier, 20 août 1810. S. x3. 2. 283.

A prendre les termes de la loi tels qu’ils sont, il ne suffirait pas de l’acquiescement du condamné au jugement non exécuté; on tient cependant que l’acquiescement est la plus forte loi des parties. On a cru-, au conseil d’état, qu’il était inutile de l’expliquer , car l’observation en a été faite (i). Mais pourquoi adopter une rédaction tellement vicieuse, qu’elle contredit une règle si simple?

Du rappel de trois articles de la procédure civile sur les sentences par défaut, que le Code a fait pour les appliquer à la procédure commerciale , il résulte que l’art. 4.16 (2) du Code de procédure (titre relatif aux tribunaux de commerce) est virtuellement abrogé ou reste comme non avenu ; il porte que l’opposition ne sera plus recevable passé la huitaine après la signification. L’article i58, devenu la règle actuelle (3), porte au contraire que l’opposition sera reçue jusqu’à l’exécution du jugement.

XIX. Toutes les décisions des tribunaux sont des jugemens. Dans les causes sujettes à l’appel , tous ces jugemens qui précèdent la décision du fond en sont susceptibles. L’appel de ceux qui sont simplement préparatoires, savoir : ceux qui ne sont rendus que pour l’instruction de la cause , sans rien préjuger sur Je fond , n’est reçu et jugé qu’en même temps que celui du fond. Mais quand le tribunal ordonne qu’avant dire droit il sera procédé à telle preuve , vérification ou instruction qui préjuge le fond, ces juge-

(1) Locrc , Esprit du C. de Com. t ix. p. 5x4- (a) C. de Proc. civ. 4^6.

(1) Cour de Cassation, a août i8i5. S. 16. i. 107.

LEGISL. ET JUR1D. COMMERCIALE, CH. III. 10 Ç) mens prennent le nom d’ interlocutoires. L’appel en est reçu séparément, et se juge aussitôt (i).

XX. Nous ne suivrons pas ici la procédure devant les cours d’appel. Celle qui concerne les causes commerciales y est réputée sommaire (a).

L’appel est recevable dans le délai de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement; mais on peut en appeler le jour même qu’il est rendu (3), Le délai de trois mois court de même pour les jugemens par défaut, et il court du jour où l’opposition n’est plus recevable. Or, d’après ce que nous venons de dire, la faculté de faire opposition dure tant qu’il n’y a pas d’exécution ; ce qui prolonge extrêmement celle d’appeler, et force d’autant mieux celui qui a obtenu le jugement à l’exécuter rigoureusement pour le faire passer en chose jugée. C’est un des incouvéniens qu’on n’a peut être pas prévus, en assimilant tous les jugemens par défaut des tribunaux de commerce aux causes civiles restées tellement désertes, que le défenseur n’y a point constitué d’avoué.

Comme en général on ne doit recourir à un degré de juridiction supérieur qu’après avoir épuisé tous les moyens d’avoir justice dans le premier, il y a clans la procédure des tribunaux une règle qui ne permet pas l’appel des jugemens par défaut, tant que l’on peut y former opposition (*i); mais il a été décidé que cette disposition se trouve abrogée , ou inapplicable dans les tribunaux de commerce, attendu que

( l'j C. de Proc. civ. 45 1. 45a.

(a) C. de Com. Si fi.

(3) Id. 443.

(4) Id. 645.

IIO LIVRE DEUXIÈME,

c’est sans distinction des jugemens dont l’opposition serait encore recevable, qu’on peut interjeter appel dès le jour même qu’ils sont prononcés (i).

Une cour d’appel ne peut, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts des parties s’il y a lieu, accorder des défenses ou surseoir à l’exécution des jugemens de commerce , quand même ils seraient attaqués d’incompétence (o). Il faut qu’elle juge, soit sur ce chef, soit au fond sur la plaidoirie; mais quand sur l’appel d’un jugement interlocutoire , et en infirmant le premier jugement, elle se trouve assez instruite du fond , elle peut statuer sur le tout par un seul et même jugement (5). Elle peut aussi, suivant l’exigence des cas, hâter le jugement des appels, en permettant de citer extraordinairement à court délai , à jour et heure fixes (4).

XXI. Les procédures extraordinaires, et les actes de juridiction volontaire auxquels les tribunaux de commerce ont part, sont :

La procédure sur la faillite;

Quelques procédures relatives aux bâti mens de mer, et la nomination des experts qui les visitent en certains cas;

La publication des déclarations relatives aux sociétés de commerce, et les déclarations des cominerçans par rapport à leurs conventions matrimoniales ; celles des séparations de biens;

(i) C. de Proc. civ. 455. Cour de Cassation, a4 juin 1816. S. 16.

(a) C. de Com. 647*

(3) C. de Proc. cie. 473. ' ,

(4) C. de Corn . 647.

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