CHAPITRE IV
De la Compétence des Tribunaux de Commerce .
Ahccmikt. — i. Nature de la Juridiction ; — a. Dirision du Chapitre.
I. La juridiction du tribunal de commerce est d’exception : ce n’est pas le juge naturel des citoyens. Il en résulte, i° qu’il ne peut connaître que des objets expressément déclarés de sa compétence par une loi qui les ait distraits de la justice ordinaire (t); 2° que les matières de commerce, si elles étaient portées devant les tribunaux civils par la volonté ou du con* sentementdes parties, pourraient y être jugées; car
(i) Cour de Cassation, 5 septembre 1814. S- i/|. 1. 266.
chacun est libre de ne pas se prévaloir de l’exception faite en sa faveur, et de rester sous la règle commune (i), tandis que la volonté même des parties ne saurait investir des juges d'exception de plus de pouvoir que la loi ne leur en assigne; 5° on a établi que, lorsque le Code de procédure civile parle du tribunal et du juge sans spécification , il faut entendre le juge civil ou le tribunal de première instance. Nous pourrons présenter quelques doutes sur certaines rédactions ainsi interprétées; mais les deux autres points sont incontestables. Si le tribunal de commerce est saisi d’une question qui lui est étrangère d raison de la matière , il doit déclarer lui-même son incompétence : elle est tellement radicale , qu’après le jugement rendu, celui même qui l'aurait provoqué pourrait le faire annuler ou casser comme un acte fait sans pouvoir (2). Une cause de nature commerciale, au contraire, est bien jugée par le tribunal civil , si aucune des parties n’a réclamé sou renvoi au tribunal de commerce.
II. Nous traiterons de la compétence relativement, itfau lieu; 20 aux personnes ; 5® aux matières ; 4® aux moyens de contrainte par lesquels le tribunal de commerce a le pouvoir d’assurer l’exécution de ses jugemens; 5° relativement à sa juridiction de dernier ressort ; 6° au concours des divers tribunaux auxquels une affaire peut être portée.
(1) Cour de Cassation, itr juillet 1806. S. 16. ï. 334- (a) Id. a3 juillet 1807. S. 7. a. a57-
LEGISL. ET JURID. COMMERCIALE, CH. IV. Il3 S I. COMPETENCE SUIVANT LES LIEUX.
Argument. — i. Arrondissement; — 2. Tribunal civil jugeant commercialement.
I. L’arrondissement du tribunal de commerce est celui du tribunal civil dans le ressort duquel il se trouve placé: on sait que celui-ci est l’arrondissement communal, ou de sous-préfecture (i).
S’il est établi plusieurs tribunaux de commerce dans un même ressort de tribunal civil, un arrondissement particulier est assigné à chacun d’eux par le gouvernement; c’est ce qui a été fait par le décret dJfe octobre 1809.
IL On voit que la loi affecte de dire que le tribunal de commerce est dans le ressort du tribunal civil : c’est avec la même précaution que l’avis du conseil delat, du 28 prairial an vm, disait que les1 juges de commerce n’ont point de territoire; cependant cette expression est exagérée : il valait mieux dire que le juge naturel, sur le territoire, c’est le tribunal civil ; car, quoique le tribunal de commerce soit d’exception, un territoire est donné à sa juridiction : elle est si générale, qu’elle est partout. Lk où il n’est pas institué , il existe encore virtuellement: c’est le tribunal civil qui en fait les fonctions, mais en jugeant commercialement, c’est à dire dans les mêmes formes que le tribunal de commerce , et ses jugemens produisant les mêmes effets (2) ,• ce sont alors de vrais tribunaux de commerce que composent accidentellement des juges civils.
(1) C. de Corn. 6i5. 616.
(a) Id. G40. 641.
Le Code dit qu’on en usera ainsj,dans les arrondis semens où il n’y a pas de tribunaux de commerce. On a demandé si, dans un arrondissement où les tribunaux civils et de commerce ne sont pas dans là même ville, on pourrait, à raison de l’éloignement et de la disposition des lieux, distraire une portion du territoire assigné au tribunal de commerce, et la placer sous la juridiction du tribunal civil jugeant commercialement : ce serait, contre les expressions de la loi, attribuer cette faculté au juge civil dans un arrondissement où il existe un tribunal de commerce; cependant, puisqu’elle a dit qu’il pourra être formé des arrondissemens particuliers à certains tribunauxde commerce , le mot d’arrondissement peut être *tendu pour ressort , et non exclusivement pour arrondissement de sous-préfecture; par conséquent , la difficulté de forme, née du texte, ne serait pas insurmontable.