‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 29 sur 106 · II. COMPÉTENCE RELATIVEMENT AUX PERSONNES · texte numérisé non relu

II. COMPÉTENCE RELATIVEMENT AUX PERSONNES

Argument. — I. Compétence plus relative aux actes qu’aux personnes; — 3. Compétence envers les particuliers non commerçans;— 3. Qualité de Commerçant affectée par celui qui ne l’est pas ; — 4. Anciens Com^ inerçans ; — S. Veuves et Héritiers.

I. Les tribunaux de commerce connaissent de toutes contestations relatives aux engagemens et transactions entre négocians, marchands et banquiers; et entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce (1).

(1) C. cle Corn. 63 1.

LÉGISL. ET JUR1D. COMMERCIALE, CH. 1T. Iï5

Avec ces deux règles, il est impossible de considérer à part une compétence directe relative aux personnes; car ce n’est pas même de toutes contestations entre personnes commerçantes que la compétence est attribuée. La loi la limite aux engagemens et transactions, qu’on ne peut qualifier et distinguer sans rentrer dans l’examen de la matière : ces engagemens sont des actes de commerce; c’est donc proprement sur les actes de commerce qu’est fondée la juridiction commerciale. Si les commerçans y sont particulièrement soumis, c’est parce qu’ils font leur profession habituelle de ces mêmes actes : nous reviendrons incessamment sur celte observation.

II. En ce qui concerne plus spécialement les personnes , nous dirons seulement que , lorsque des individus non commerçans se trouvent engagés solir dairement avec des commerçans , ils sont jugés par le tribunal de commerce sans difficulté (1) : ils peuvent aussi y être traduits comme garans. Nous verrons ailleurs s’il y a quelque différence entre les moyens de contrainte à leur égard.

III. Celui qui a pris la qualité de commerçant en assignant son adversaire au tribunal de commerce , n’est plus à temps de se rétracter et de dénier la compétence (2) ; mais hors de lk , ce même titre pris dans des actes , même confirmé par un certain nombre d’engagemens en forme commerciale, a été quelquefois- regardé comme insuffisant pour prouver la qualité dans celui qui s’avisait de la répudier (5). Au

(1) Cour «le Cassation, i3 vendémiaire. S. a. 5. a. 7, {2) Cour de Paris, n germinal an xi. S. 3. a. 38o. (3) Cour de Turin, ao mai 1807. S. 7. a. 67a.

Il6 LIVRE DEUXIÈME,

reste, la juridiction, étendue aux actes de commerce vntre toutes personnes , ne laisse d’occasion à la difficulté qu’en cas de déconfiture, pour savoir si la procédure de la faillite commerciale doit être appliquée au débiteur.

IV. Celui qui a cessé d’être commerçant reste sous la juridiction commerciale pour la suite des actes qu’il a faits pendant son commerce.

V. Les veuves et héritiers des justiciables peuvent y être assignés en reprise ou en action nouvelle (i). Le Code de procédure civile, qui le porte ainsi, a précédé, comme on sait, le Code de commerce; il parait , par cette rédaction tirée de l’ordonnance de » 1673 , qu’on supposait alors qu’une classe spéciale de justiciables appartenait en propre aux- tribunaux de commerce. Le Code de commerce est venu étendre leur juridiction sur des personnes de toute esjtèce , en certains cas. On doit croire que, d’après ces dispositions , les héritiers d'un particulier non commerçant pourraient être valablement assignés là où leur auteur aurait pu l’être, pour les suites d’un acte commercial auquel il se serait livré. Le Code de commerce n’a fait la mention des veuves, héritiers et ayantcause considérés comme justiciables, qu’à l’occasion des sociétés de ceux qu’ils représentent (2) ; mais en se référant au Code de procédure, il a confirmé la juridiction donnée par celui-ci sur les veuves et héritiers des comraerçans en général.

On vient de voir que la disposition ci-dessus em-

(1) Cour de Cassation, aa prairial an xi. Si 3. 1. 3l\\. ldemt ao frimaire an xin. S. 5. I. i5a. C. de Proc. civ. 4a6.

{a) C. de Corn. G4.

Page 1