LÉGISL, ET JÜR1D. COMMERCIALE, CH. IV. II
brasse non-seulement les héritiers, mais encore les veuves ; c’es* n les supposant communes en biens avec leurs maris ; lorsqu’elles ne le sont pas, comme dans la partie méridionale du royaume , où l’on se marie sans communauté, elles ne représentent nullement leur mari défunt, et sont étrangères à ses dettes et obligations. Il n’y a donc pas lieu de les assigner à son défaut.
Les héritiers, avons-nous dit, peuvent être attaqués par reprise ou par action nouvelle , c’est-à-dire que, si le procès était pendant à la mort de leur auteur , ou les assigne pour le reprendre et le continuer contre eux; mais si les poursuites n’étaient pas commencées , on peut les entamer, à leur égard , de la même manière qu’on l’eût fait envers ceux qu’ils représentent. On a cependant jugé que le tribunal de commerce, compétent pour les condamner, ne le serait point pour ordonner l’exécution sur eux d’une condamnation antérieure (1). Mais c’est en général, que le tribunal de commerce ne connaît pas de l’exécution de ses propres jugemens.
(1) Cour de Cassation , 25 prairial an *r,' 3 brumaire an vu , ee i*r septembre 1806. S. s. 1. i5a et 6. 2. 743. .
S III. COMPÉTENCE SUR TES MATlÈfes.
Arcvmïkt. — i. Matières d’incompétence; — 2. Matières de la Compétence; — 3. Actes de commerce; — 4. Transactions entre commerçant et particuliers ; — 5. Ouvriers et Artisans; — 6. Incertitude dans la jurisprudence;— 7. Texte du Code; — 8. Manufactures ;— 9. Commission;
— 10. Transports; — n. Fournitures; — 12. Agences et Bureaux d’affaires; — i3. Ventes à l’encan; — 14. Spectacles; — i5. Changes et Banque ; — 16. Courtage; — t7. Banques publiques; — 18. Obligations ; — 19. Lettres de change ;— 20. Billets des particuliers ; — 21. des Receveurs; — 22. Entreprises maritimes ; — 23. Facteurs et Serviteurs des Marchands ; — 24. Idée d’une nouvelle Classification ; — aS. Actes ;
— 26. Personnes; — 27. Titres.
I. Avant de parler de la compétence sur les matières, il convient d’indiquer celles qui n’appartiennent point aux tribunaux de commerce, à cause qu’ils ne sont que juges d’exception. Ce sont toutes questions sur l’état et la qualité des personnes (-«), même sur celle de majeur ou de mineur (2) , toutes contestations sur les actes dérivant de ces qualités, testamens, droits des époux , conventions matrimoniales et leurs effets , toute action relative aux biens immeubles. Nous avons déjà remarqué que l’examen d’une pièce arguée de faux , d’une signature ou d’une écriture méconnue ou déniée , ne leur saurait appartenir (3). Les questions qui sortent de leur compétence 11e peuvent même y être soumises lorsqu’elles se présentent incidemment avec la matière principale dont ils sont juges (4).
(1) C. de Proc. civ. 426.
(a) Cour de Cassation, i3 juin 1808. S. 7. a. n54.
(4) Cour de Cassation, a8 mai 1811. S. 11. 1. aGi.
LEGISL. ET JCR1D. COMMERCIALE, Cil. IV. II9
Ils sont sans autorité pour juger les contestations qui s’élèvent sur l’exécution de leurs propres jugemens(t); quand ils les ont rendus au nom du Roi, et qu’ils y ont inséré les moyens de contrainte qui doivent en assurer l’exécution, leur compétence est épuisée. Us ne pourraient même en interpréter les obscurités (2). Les saisies exécutives , les emprisonnemens faits en conséquence, ne les regardent pas; c’est au juge civil ordinaire à pourvoir aux difficultés qui peuvent s’élever. On doit seulement remarquer que l’exécution de leurs sentences interlocutoires , c’est-à-dire , qui ordonnent quelque mesure provisoire avant le jugement définitif, revient à eux , eu ce sens, qu’étant données pour la préparation du jugement au fond, exigeant, par exemple, des comparutions de parties, des enquêtes , ou d’autres preuves , c’est par l’autorité du tribunal de commerce qu’il est pourvu à leur accomplissement (5).
Bornés à la matière commerciale , ces tribunaux ne peuvent étendre leur juridiction , même sous prétexte de garantie des dommages-intérêts , sur ceux qui n’ont pas pris part aux actes ou engagemens de commerce. Si la nullité d’un protêt, par la faute de l’huissier, fait perdre un procès à un commerçant , ce n’est pas le tribunal de commerce qui peut prononcer sur la garantie demandée contre l’officier ministériel (4). Dans une occasion semblable , on a décidé que l’huis-
(i) C. de Proc. civ. 44*-
(a) Cour de Florence, a8 janvier 1811. S. i4- 2- 363.
(3) Cour de Pari», 18 décembre 1812. S.
(4) Cour de Cassation, 3o novembre i8i3, et 16 mai 1816. S. 14. 1. 16, et 16. *.'34i.
sier avait pu être valablement assigné au tribunal <le commerce pour venir justifier son acte; mais qu’il n’avait pu y être condamné en dommages-intérêts, et que le négociant lésé devait recourir au tribunal civil (i); du moins ou a décidé par là que le tribunal de commerce peut connaître de la nullité d’un protêt , bien qu’il ait été prononcé ailleurs qu’il n’était pas juge compétent de la validité ou de la nullité des formes d’un acte public (2); sans doute ( car cette décision est donnée sans détail) les vices de l’acte ne tombaient pas sur les circonstances essentielles qui se -rapportaient à la contestation commerciale. La querelle sur sa nullité était incidente, au lieu que celle d'un protêt serait nécessairement directe.
Ainsi que nous l’avons dit , les causes d’incompétence qui se rapportent à la matière sont radicales. Partout où elles se présentent , le tribunal doit renvoyer d’ofiiee ; si elles sont incidentes , il doit suspendre le jugement sur le foud jusqu’à ce que la cause ait été dégagée de l’incident par qui de droit. Si l’incompétence n’était qu’à raison de la personne, le tribunal ne serait tenu de s’abstenir qu’autant qu’une des parties le demanderait, à quoi même elles ne seraient plus à temps, si l’exception , n’était faite dès le commencement du procès, et avant toute autre défense. Si ce genre d’incompétence frappe les juges , il dépend d’eux aussi de renvoyer la cause ; les parties ne peu-
(1) Cour de Cassation, 20 juillet i8i5. S. i5. 1. 379. H y avait tm arrêt de la Cour de Rouen,- du 8 juillet 1811, qui admettait la compétence contre l’huissier.
(2) Cour de Trcves, 27 juillet 1810. S. 9. 2. ia3a.