‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 4 sur 106 · OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS

i° Pour fixer l’état de la législation auquel cet ouvrage se rapporte, on doit faire remarquer qu’on a commencé à fécrire au mois de novembre 1819, et qu’il a été terminé au mois de janvier 1821.

A la page 27 du premier volume, liv. Ier , ch. il, sect. ir , § 10, je supposais que la loi réglerait incessamment ce qui concerne la circonscription des Chambres de Commerce, relativement aux contributions levées pour leurs dépenses ; c’est ce qui a été fait par les articles 11 à i5 de la loi du a3 juillet 1820.

20 A la page 373 , liv. iv , ch. v , § 1 1 , j’ai parlé de la liquidation d’une société réglée par un Arrêt qui ne m’était connu que par ouï-dire ; il m’est parvenu depuis , et il se fonde sur «les faits entièrement différons de ceux dans l’hypothèse desquels j’avais été induit à raisonner. Je crois mes remarques fondées ; mais le cas auquel elles se rapportent ne doit être considéré que comme une supposition.

3° A la page 509 , liv. v , ch. xi , § 6, j’ai dit , sans explication , que la Douane exerçait son privilège pour les droits

(1) J’ai rapporté les citations, autant qu'il m’a été possible, au Recueil général des Lois et Arrêts de M. Sieet ; j’ai marqué ces renvois par la lettre S. Des nombres suivans, le premier indique le volume du recueil ; le second , la première ou la deuxième partie «le chaque tome, et le troisième la page.

XX * PRÉFACE

d’entrée sur toutes les marchandises du débiteur qui se trouvent dans ses entrepôts , et j’ai cité un Arrêt de la Cour de Rouen, du 7 juin 1817. S. 17.2. a35. Mais je dois ajouter que, suivant l’art. 22 du tit. xm de la loi du 22 août 1791 , qui établit le privilège de la Douane, elle n’est point préférée sur les meubles du débiteur , i° aux frais de justice et autres ; 2° aux loyers pour six mois seulement; 3° aux droits du propriétaire , qui a dûment formé sa demande en revendication sur lesmarchandises qui se trouvent encore en nature sous balle et sous corde.

La loi du 4 germinal an 11 , tit. vi, art. 4, qui confirme le privilège , ne parlant que de la préférence sur tout créancier , note rien aux restrictions ci-dessus , notamment aux droits du propriétaire revendicateur d’effets en nature trouvés entre les mains du débiteur. Enfin il existe un Arrêt de la Cour de Cassation , qui paraît décisif pour l’intelligence de cette matière. Des tabacs ayant été vendus sans sortir de l’entrepôt, et la vérité de la vente faite en temps opportun 11’étant pas contestée par la Douane, il ne lui a pas été permis , pour se faire payer ses créances contre le vendeur , d’exercer son privilège sur cette marchandise , quoique entreposée sous sa clef, mais devenue légalement la propriété d’un autre. (Cotfr de Cassation, 27 frimaire an xiii. S. 5. 2. a5i).

ET

m DU CODE DE COMMERCE.

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