I.ÉGISL, ET JUR1D. COMMEReiU.E, Cn. IV
vent, en ce cas, les obliger de prononcer s’ils veulent s’abstenir ( i ).
II. Il est temps d’aborder l’examen épineux de la compétence fondée sur la matière commerciale. En discutant la rédaction du Code , on a mis en question (2) s’il fallait que cette compétence fût réglée sur l’état des personnes appartenant à la profession du commerce , ou sur les actes du commerce par qui qu’ils fussent exercés; on convint d’embrasser à la fois l’une et l’autre vue. Mais qu’il me soit permis de dire que la rédaction ne fut faite ni avec assez d’ordre , ni avec assez de netteté , pour que les principes admis ressortissent clairement des dispositions qu’on adoptait , de façon qu’on put les retrouver et leur assigner dans la pratique leurs justes conséquences. On peut douter que les articles du Code , en cette partie , vaillent mieux que ceux de l’ordonnance de 1673 (3), et même que la maxime fondamentale puisée dans ceux-ci, et que l’on a cru suivre dans le Code, ait été assez pressée cl suffisamment méditée.
, III. Les actes de commerce sont essentiellement ceux qui s’y résolvent en une spéculation où l’on acheta afin de revendre (fi). Cette définition, qui nous vient de l’ancienne jurisprudence , est féconde , quoique peut-être elle ne soit pas assez étendue. La spécula tien sur l’argent et sur le travail est souvent mercantile, sans qu’il y ait positivement achat et revente.
(1) Cour de Cassation, 11 mars 1807. S. 7. a. 78. (a) Esprit du Code de commerce, t. vm. p. a35.
(3) Titre xii. art. 4.
(4) C. de Com. 63a.
Mais, telle qu’elle est, les tribunaux Tout saisie plus nettement qu’elle n’est exprimée dans la loi, développée dans les motifs présentés au Corps législatif, ou fixée dans la discussion du conseil d’état.
Les actes de commerce sont faits communément par les commerçans ; ce titre appartient il ceux qui ‘en font leur profession habituelle (i).
Ceux qui ne sont pas commerçans peuvent faire , sans habitude, quelques-uns de ces actes; on a voulu qu’ils fussent justiciables , en ce cas et pour ce cas, du tribunal de commerce.
Les commerçans peuvent faire les actes de commerce entre eux , et alors il n'y a nulle difficulté de les renvoyer k des juges qui, quoique spéciaux, sont naturellement ceux des deux parties.
Mais ils peuvent traiter aussi avec des particuliers non commerçans. Le propriétaire , le cultivateur, le vigneron qui vendent leur récolte, et non des produits achetés pour les revendre, ne font pas un acte de commerce (a) ; le marchand qui achète d’eux pour revendre eû fait un. Il en suit , pour conséquence , que les particuliers envers qui les commerçans oq,t fait des actes de commerce, peuvent les attaquer à la juridiction commerciale; mais le particulier défendeur ne saurait y être entraîné par le commerçant, non-seulement parce que la compétence est dévolue au juge de celui qui est attaqué, mais encore parce que le tribunal de commerce ne juge que les actes de commerce, et que le particulier n’en a point fait eu vendant sa denrée.
(x) C. de Com. 63 1.
(») Id. 638.
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Jusqu’ici les principes sont d’accord avec la disposition du Code; mais la spéculation pour revendre ne se borne pas à acheter: vendre en est le corrélatif nécessaire ; et qui mettrait en doute que le marchand fait acte de commerce quand il vend comme lorsqu’il achète? Le Code, par une omission singulière, a dit : La loi réputé acte de commerce tout achat, etc .pour revendre ; il fallait dire,Æo«£ achat pour revendre t et toute revente de marchandises.
IV. Cette omission forme une lacune si évidente, quon croirait que l’intelligence y supplée nécessairement. Néanmoins il en résulte que la loi ne dit d’aucune manière si le particulier peut attaquer au tribunal de commerce le commerçant de qui il a acheté, comme il peut y traduire celui à qui il a vendu. On connaît un arrêt qui a dispensé (2) un marchand de suivre la compétence du tribunal de commerce où son acheteur, non commerçant, l’avait attaqué, pour faire déclarer nulle une vente de marchandises de son négoce, sur l’allégation de vices rédhibitoires. Que fait donc le marchand qui vend ? Que fait-il, sinon un acte, et l’acte principal de son commerce ? Je conçois que le particulier lésé dans une vente de détail ambitionne peu d’avoir à recourir au tribunal de commerce s’il a une difficulté avec son vendeur; mais quel est le droit du vendeur de décliner cette juridiction, qui est la sienne? Si l’on a cru commode d’exclure ce recours , il fallait marquer cette exception au principe admis. L’arrêt cité renfermerait un mal- jugé dans les idées de la juris-
(1) C. de Com. 63a.
(a) Cour de Nîmes, 19 août 1808. S. 10. a. 5^8.
prudence générale, qu’il n’en serait pas moins justifiable par ce silence du Code.
Y. On a assimilé le louage à la vente. C’est un acte de commerce que d’acheter des marchandises pour en louer lJusage. Par cette assimilation trèsplausible, on a embrassé parmi les actes de commerce une foule d’entreprises. On voit même que le Code a voulu y comprendre celles où un entrepreneur prend à loyer le travail des ouvriers pour le souslouer ù son profit. Mais les ouvriers dont l’entrepreneur loue l’industrie ne font pas des actes de commerce; ce sont de simples travailleurs: cependant la loi n’a rien établi d’uniforme sur la compétence à leur égard, qu’ils soient demandeurs ou défendeurs. Les engagemens des gens de mer sont jugés par les tribunaux de commerce (i). Les ouvriers des manufactures, dans les villes ou il existe des conseils de prud’hommes, ont reçu une juridiction spéciale avec appel au tribunal de commerce (2). Mais le Code n’avait rien réglé à ce sujet, et il laisserait encore incertain, dans les, villes où il n’y a pas de prud’hommes , le droit de l’ouvrier de recourir au tribunal de commerce contre son maître , et réciproquement. Généralement , hors des manufactures , les contestations des entrepreneurs et des ouvriers qu’ils emploient sont rejetées de cette compétence; et il est certain que le Code n’en parle pas.
VI. Le silence gardé a laissé aux tribunaux une latitude qui porte l’incertitude et la confusion dans la jurisprudence.
(1) C. de Com. 633.
(a) Décret du n juin 1809.
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Il faut remarquer quelques circonstances qui y ajoutent : la convenance (les négocians de plaider devant des juges pris dans leur sein ; la répugnance qu’auraient à leur être soumis ceux qui n’appartiennent pas au commerce, ne sont pas les seules causes qui font disputer de la compétence : la contrainte par corps, sanction ordinaire des sentences commerciales, et les formalités pénibles de la faillite auxquelles le débiteur insolvable est soumis , s’il est commerçant, sont deux motifs qui font continuellement essayer de se soustraire à la juridiction à laquelle ces rigueurs sont attachées. Mais s’il y a des raisons pour en exempter telle ou telle classe, on pouvait prononcer l’exemption en leur faveur sans laisser leur sort dans le vague. On ne l’a pas fait dans la loi ; et les tribunaux étant restés abandonnés à leur libre arbitre, on voit déclarer, tantôt que certains entrepreneurs ou artisans sont commerçans , eu ce qu’ils peuvent être jugés commercialement et contraints par corps; tantôt qu’ils ne sont pas commerçans, en ce que, tombés en déconfiture, les lois qui régissent la faillite ne leur sont pas appliquées. Dans certains départemens il s’est trouvé une cause de plus : là où les créances des juifs , quand elles ne sont pas commerciales , ont été frappées d’une suspension , la commisération pour les débiteurs censés victimes d’engagemens usuraires , a fait juger qu’un boulanger (i) , qu’un aubergiste (2) , n’étaient pas
(1) Cour de Cassation, 9.8 avril ir. S. 11. a. a3.;.
(a) Arrêts contradictoires, affirmativement; Cour de Trêves, 19 avril 1809. S. 9. a. 408. Négativement; Cour de Cassation, G décembre i8i5. S. 16. 1. i85.
commerçans dans le sens du décret sur les juifs , tandis que tous les jours , partout ailleurs , on condamne comme commerçans, avec contrainte par corps (1), et l’on traite comme faillis k la suspension des payemens, des restaurateurs et des maîtres d’hôtel garni. On a prononcé qu’un meunier n’est pas commerçant (2). L’usage d’un moulin est une spéculation bien caractérisée; cependant on a pu la regarder comme dépendante de l’industrie agricole ; mais en général l’artisan qui non-seulement vend son travail , mais encore revend fabriquée la marchandise qu’il a achetée, fait un acte de commerce évident, même dans les termes du Code (5). Une circulaire ministérielle (4) a proposé aux tribunaux ( elle ne pouvait enjoindre ) de ne pas regarder comme commerçant l’ouvrier qui ne travaille que pour des commandes journalières en détail. Quand cette distinction ne laisserait pas beaucoup d’incertitude dans la pratique, le principe qu’elle adopte ne manquerait pas moins d’appui dans la loi, et n’accuserait pas moins une lacune. Mais encore on demande qu’elle en est l’application équitable. Que le cordonnier non entrepreneur , s’il éprouve des embarras , soit dispensé des rigueurs décernées contre les faillis (5), on le conçoit; mais il est peu conséquent de refuser sa condamnation en forme commerciale au tanneur de qui il a acheté les cuirs pour les revendre dépecés
(1) Cour de Paris, ai novembre i8n. S. i3. a. 26g.
(a) Cour de Colmar, a3 mars 181$. S. 16. 2. 92.
(3) C. de Com. 63a.
(4) Circul. du grand juge, ministre de la justice, du .7 avril i8ii'
(5) Cour de Colmar, 21 novembre 1811. S. i4- 2. i/|8.
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en souliers , et d’accorder cette exception sans que la loi en ait rien dit.
VII. Ces observations générales pourront donner la raison de certaines incertitudes et de quelques omissions que nous allons trouver en développant le texte entier du Code sur la compétence commerciale. Nous y joindrons quelques exemples de la jurisprudence suivie.
Ainsi il est dit que les tribunaux de commerce connaissent entre négocions , marchands et banquiers (1) (nous ferons ailleurs quelques remarques sur le mot vague de négociant opposé ici à deux autres expressions plus spécifiques ) rfe toutes contestations relatives à leurs engagemens et transactions.
L’ancienne ordonnance ( qui renvoyait (2) à l’édit de iô63, par lequel la juridiction commerciale fut erigée à Paris ) portait : tous procès qui sont mus entre marchands pour fait de marchandise seulement. Cette rédaction me parait supérieure k celle du Code.
J’ignore si le mot marchandise a été regardé comme trop restreint ; il signifie cependant ici commerce en général. Il est douteux que le mot engagement renferme exactement toutes les causes des contestations commerciales, même en y joignant celui de transactions , lequel, dans le style des lois, signifiait toute autre chose qu 'acte et démarche. C’est, je pense, la première fois qu’il reçoit dans un Code ce nouveau sens emprunté de l’anglais. La
(1) C. de Com. 63i.
(a) Ordonnance de 1673 , tit. xii, art. 1". Ordonnance de 1 56 3, art. 3.
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resiriction, pour fait de marchandise seulement, était nécessaire ; car il est très-vrai que , même (le commerçant à commerçant, les contestations étrangères au négoce sont de la compétence des juges ordinaires. Il en est de même des actions qui sont intentées pour payement des denrées et marchandises (i) qu’ils ont achetées pour leur consommation particulière, même marchandises , ce qui suppose un vendeur marchand. La loi a eu soin , au reste , de décider que les billets souscrits par un négociant étaient censés faits pour son commerce, lorsque aui cune autre cause n’y est exprimée. Cette juste présomption est à peu près tout ce qu’emporte ici l’état de commerçant , puisque ses engagemens motivés pour cause civile, bien qu’ils puissent circuler comme effets de commerce , et ses contestations avec un autre marchand, pour fait étranger à leur négoce, rentrent dans la compétence ordinaire.
Entre toutes personnes , la juridiction commerciale embrasse les contestations relatives aux actes de commerce (a).
Et la loi réputé actes de commerce (3) :
Tout achat de marchandises pour les revendre , soit en nature , soit après les avoir travaillées , ou même pour en louer V usage.
C’est ici qu’il faut ajouter l’achat à la vente , et même le sous-louage au louage. Le simple particulier, ayant acheté ou loué pour son usage, n’a fait qu’un , acte civil, et ne saurait être traduit au tribunal de
(i) C. de Com. 638.
(a) Id. 63 1.
(3) Id, 63a.
LEGISL. ET JUIUD. COMMERCIALE, CH. 1T. I2g commerce, quand même le hasard lui ferait revendre une fois ce qu'il aurait acheté dans une autre intention, ou ce qu’il trouverait excéder ses besoins. Les circonstances empêchent de considérer un fait isolé comme un acte de commerce. ïm présomption prise de l’état de la personne est en faveur du particulier.
VIII. Toute entreprise de manufacture. . .. C’est la conséquence de ce qui est dit ci-dessus : on manufac-* ture pour revendre travaillées les matières qu’on a achetées brutes.
Nous avons déjà parlé des artisans qui inanufacturentaussi : on trouve, dans les arrêts, des serruriers cnbâtimens considérés comme commerçans (i). Peutêtre, a- t-on cru établir une distinction suffisante en introduisant dans la loi le mot entreprise , et en exigeant ainsi . pour rendre le manufacturier justiciable , qu’il, fût entrepreneur de manufacture. C’est apparemment en ce sens quê le ministre de la justice, dans la circulaire citée, excluait du titre do»commerçant l’ouvrier travaillant suèdes commandes journalières; mais le texte les comprend, puisqu’il parle de la revente après le travail, des marchandises achetées brutes; et l'exception U leur égard devait être marquée.
IX* Entreprise de commission. . . . On ne sait comment ces deux mots se trouvent ensemble. Le commissionnaire n’est qu’un commerçant qui se charge d’acheter ou de vendre pour les acheteurs ou pour les vendeur*, abseus, lesquels lui donnent le soin d’agin à leur place; il contracte sous son nom, et s’engage en propre; ceux qui traitent avec lui le connaissent seul; «*t ignorent communément s’il a ou non des commet-
(i) Cour de Cassation, 5 mars 1812. S. li-.X- 387- 1* s 9
l3o LIVRE DEUXIÈME,
tans : aussi le commissionnaire est-il presque toujours en même temps négociant pour son propre compte. Quand il se tient à la commission , il est le moins entrepreneur des commerçans; il ne spécule ni ne court <le chances incertaines ; il n 'entreprend rien ; il prête son ministère à autrui pour une récompense fixe. Il est inutile de le distinguer du négociant proprement dit.
X. Entreprises de transport par terre et par eau ; ce qui comprend les bateliers, les voituriers , et ceux qu’on nomme spécialement commissionnaires chargeurs ou de roulage. Ceux-ci, que le Code a très à propos distingués des autres commissionnaires (i) , sont ordinairement des entrepreneurs, soit qu’ils aient des voitures qu’ils font voyager à leur compte, soit qu’ils se bornent à servir d’intermédiaires entre les expéditeurs de marchandises et les voituriers. Cette entremise est pour eux une spéculation à forfait, et non une simple agence exercée sous un droit fixe.
La compétence commerciale sur les contestations relatives aux engagemens et marchés , soit entre commerçans et entrepreneurs ou commissionnaires de roulage , soit entre les uns ou les autres et les voituriers , n’est pas douteuse. Mais les chariots transportent également les effets des particuliers non -marchands : on demande si ceux-ci peuvent recourir au tribunal de commerce contre les voituriers ou éomxnissionnaâres ? En principe ils devraient avoir cette faculté. Le défendeur a fait un acte de commerce ; par là' la compétence doit être fixée à son égard; le particulier, commerçant ou non, doit avoir le droit
(i) I.iv. i'r. tit. vi. s. a. " : ' : c
LÉGISL. ET JCJRID. COMMERCIALE, CH. IV. l3l
delà réclamer contre un justiciable qui ne peut la dénier, puisque la nature du fait et la qualité de la personne concourent en lui. On trouve cependant un arrêt de la cour de Cassation (i), qui renvoie de pareilles contestations au juge civil. On ne peut raisonnablement prétendre , y est-il dit, que le dépôt d’une malle à la diligence soit un acte de commerce. Non , sans doute , et personne ne le prétendra k l’égard du particulier; mais entreprendre le transport d'une malle, c’est un acte de commerce; et ouvrir un établissement pour en exercer habituellement de pareils, c’est être commerçant suivant les textes précis des lois. Cette contestation est semblable à celle du propriétaire qui a vendu son vin ou son blé au marchand acheteur pour revendre: il peut attaquer son acheteur au tribunal de commerce, mais celui-ci ne peut l’y attirer. Malgré l’autorité de l’arrêt, je ne suis pas surpris que plusieurs cours aient, en pareils cas, laissé juger les tribunaux de commerce, et même formellement décidé la compétence en leur faveur (^).
XI. Toute entreprise de fourniture , c’est une revente des objets qui se fournissent (ü). Le gouvernement soumet ordinairement ses fournisseurs au jugement administratif. C’est ici un pacte exprès , une
(i) Cour de Cassation, 20 mars i8ti. S. II. I. ig3.
(a) Cour de Colmar, 22 novembre 1814. S. i5. 2. 435.
(3) On doit citer, sans prétendre en débattre les motifs et les conséquences, un arrêt de la cour de Rouen, du a5 février 1811. S. 11. 2. 233, qui, jugeant sur la Compétence entre le tribunal de commerce et le conseil des prud’hommes dans une contestation relative à la fourniture d’une machine faite par un machiniste A un fabricant, a renvoyé les parties au tribunal civil , attendu qu’il s’agissait de la fourniture d’un objet d’usage, et non d’un objet do commerce. >
j3î LIVRE DEUXIÈME,
dérogation conventionnelle U la règle de compétence. Mais les contrats des entrepreneurs entre eux, avec leurs vendeurs et créanciers, avec leurs sous-traitans , leurs engagemens , leurs billets négociés dans le public pour se faire des fonds, sont tous des actes de commerce (1). Pendant quelque temps , les fournisseurs, abusant du nom du gouvernement et de leurs relations avec lui , avaient tente de se soustraire a la justice, et de ne dépendre que de l’autorité, même quand ils traitaient avec le public. Cette prétention a été rejetée (2). C’est bien assez que les agens directs de l’administration , achetant, contractant , endossant ou créant des effets qui se confondent avec ceux du commerce, se trouvent exempts de la compétence commerciale et de la responsabilité (5).
Les entrepreneurs des travaux sont considérés comme les fournisseurs (4) ; le louage des fournitures est comme leur vente.
Les entreprises des pompes funèbres sont de compétence commerciale (5). A l’égard des maîtres de poste, on trouve des décisions opposées (fi) : et c’est leur qualité de commissionnés de l’administration qui semble avoir fait chanceler la jurisprudence, quoique cette exception n’ait pas empêché de décider que
(1) Avis du conseil d’état, approuvé le 18 août 1817. S. îG. a. aga.
(a) Cour de Cassation, 16 juillet 180G, et 6 septembre 1806. S. G. a. 7aG, cl 8. 1. 1. 5a7-
(3) Id. 8 messidor an xi. S. 3. a. 33g.
(/i) Cour de Turin, 17 janvier 1807, et aG février 1814. S. 8. 2, 5a.
(5) Cour de Cassation, g janvier 1810. S. 10. 1. ia5.
£6) Non-commerçans ; cour de Bruxelles, 10 janvier 1808. Com inerçans; cour de Paris, G août i8i3. S. 8. a. g5, et 14. a. 355. •