‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 32 sur 106 · I.LGISL. ET JUR1D. COMMERCIALE, CH. XV. l · texte numérisé non relu

I.LGISL. ET JUR1D. COMMERCIALE, CH. XV. l

les buralistes de la loterie étaient commerçans (i).

Riais est-il juste de considérer les maîtres de pension comme des entrepreneurs? Sans doute ils sont obligés d’être des spéculateurs sur la nourriture qu’ils donnent à leurs élèves ; mais, quelque considérable que soit cet accessoire, ne répugne-t-il pas de rabaisser ainsi la considération du principal , l’instruction et l’éducation ? On a jugé cette question en sens contraire (2) : tantôt on a cru devoir assurer le droit des créanciers contre un entrepreneur, qui peut abuser par imprudence ou par mauvaise foi d’un crédit employé sous un prétexte honorable ; tantôt on n’a pas voulu qualifier de commerciale une entreprise d’instruction publique. Je ne pense pas qu’il faille chercher la cause de cette variété dans cette circonstance que dans l’un des deux cas jugés ; l’engagement du débiteur résultait d’un billet, tandis que dans l’autre il était simplement actionné par ses fournisseurs : la question doit toujoui’s être la meme : le maître de pension est-il commerçant? J’avoue que je n’hésiterais pas à prononcer la négative.

On a vu attaquer, comme entrepreneur, jusqu'à un auteur pour la fourniture de son papier. Cette prétention a été rejetée (5); mais faudrait-il juger de meme envers les éditeurs d’un journal? Le procès des sociétaires du Journal de Paris , porté au tribunal civil , est un préjugé sur ce point : cependant il y aurait à objecter sur cet exemple même (4).

(1) Cour Je Paris, 2G août 1811. S. ix. a. 36g.

(a) Compétence : cour de Paris , deuxième chambre , aG novembre 1807. Non compétence: troisième chambre , iy mars 18 1 4. S. 8. a. 55, et 16. 2. 85.

(3) Cour de Paris, 4 novembre et i" décembre 1803. S. 7. 2. 11 5a.

(4) Jd. 7 mars 1818. S. 18. 2. I77.

l34 LIVRE DEUXIÈME,

XII. Entreprises.... d'agences et bureaux d’ affaires. Ce sont des établissemens où l’on prête la main aux correspondances, liquidations et recouvremens, achats et ventes de créances, poursuites d’affaires contentieuses, et autres semblables. Ces soins étant très-souvent mêlés de gestion en deniers, de remises, etc., on a sagement fait en assimilant ces agens à des commissionnaires, et par conséquent à des commerçans. On trouve cependant que , dans la discussion au conseil d’état, on a dit, en passant, que ces agens n 'appartiendront à la juridiction commerciale que pour les actes de commerce qu’ils pourront faire : sur quoi il faut remarquer, j° que le récit de la discussion ne fait pas autorité contre le texte de la loi; 2° que ce texte, portant toute entreprise , ne comporte pas cette restriction; 3° qu’ayant déclaré que toute personne est justiciable pour les actes de commerce, il eût été inutile de spécifier les agens d’affaires, si des actes de commerce qualifiés les soumettaient seuls à la juridiction commerciale; qu’il en résulterait cette singulière définition : « Les agens d’affaires ne sont justiciables que pour leurs actes de commerce, et les actes de commerce sont toute entreprise d’agens d’affaires; )> 4° enfin, que la loi a mieux dit que le procès verbal ne le suppose : celui qui ouvre un bureau, et se fait une spéculation et un métier de servir le public dans des actes qui, pour la plupart, sont commerciaux, se range parmi les commerçans par sa profession. Le particulier qui use de son ministère peut bien ne pas faire acte de commerce; mais l’agent en fait un en se constituant commissionnaire.

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