‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 33 sur 106 · XIII. Établissemens dç ventes à V encan. C’est une · texte numérisé non relu

XIII. Établissemens dç ventes à V encan. C’est une

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LÉGISL. ET JURID. COMMERCIALE, CII. IT. 1 35 agence aussi, quoique la spéculation des entrepreneurs puisse s’y trouver bornée h la disposition d’un local offert au public, et que le commissaire-priseur ou autre officier assistant à la veute soit responsable des deniers; on a supposé que ces sortes d’établissemens étaient susceptibles de commissions, magasinages et maniemens de fonds.

S XIV Entreprise rie spectaéles publics. Envers l’entrepreneur, c’est une règle parfaitement conséquente; mais on a vu admettre la compétence commerciale à l’égard d’une danseuse qui manquait à son engagement (1). Si l’acteur n’est pas sociétaire, il est gagiste. Les entrepreneurs revendent son talent; mais, pour lui, il ne fait pas sûrement acte de commerce : aussi le Code ne parle que d 'entreprise, et par conséquent il semble ne comprendre que les entrepreneurs. On ignore kquel principe la décision ci-dessus a été rattachée. / v

XV. Toute opération de change, banque.... Letrafic de l’argent et des papiers de commerce étaient incontestablement de la compétence commerciale ï c’est sans doute ici que sont compris les marchés d’effets publics (a).

XVI. Toute opération de courtage. Le courtier est en intermédiaire entre les marchands : son entremise doit être simple; il ne peut recevoir pour ses commettans; il ne peut garantir les marchés dont il se mêle (le tout en exceptant les agens de'change do Paris) ; il ne peut faire aucun commerce direct ni

(i) Cour de Paris, 3i mai 1808. S. 8. 1. a56.

(a) Cour de Cassation, 29 janvier et 18 février 1806. S. 8-

l3G MVRK DEÜXIFME,

indirect (i) : il ne semblerait donc pas à la rigueur que le courtage fût un acte de commerce; mais l’exception introduite à l’égard des agens de change de Paris, l’opinion qui fait des courtiers une branche des commerçais, et quelques autres convenances , les ont rangés, dans le Code, sous la juridiction commerciale.

” XVII. Toutes les opérations des banques pu bliques. Elles sont à la place des banquiers particuliers : la sanction dont elles sont revêtues par l’autorité ne doit pas leur faire perdre leur caractère propre.

XV III. Toutes obligations entre négocions, marchands et banquiers. C’est une répétition de ce qui était déjà dit en parlant des contestations sur les en gagemens et transactions entre négocians, etc. On a voulu plus spécialement parler ici des effets à terme par eux souscrits; mais, outre que cev n’est rien ajouter à la disposition antécédente , la rédaction est doublement mauvaise : i° il fallait se servir du mot générique de commerçant, au lieu de faire une énumération spécifique qui est incomplète : il semble que l’engagement d’un manufacturier ou d’un agent de change ne soit pas compris ici; ce qui est absurde, d’autant qu’à quelques lignes de là on a réuni jusqu’aux engagemens qui dérivent des opérations de courtage à ceux de commerce, banque et change (2) ; 20 l’article ne parle que des engagemens entre marchands ; mais il n’y a point de différence dans les effets de l'engagement que le marchand souscrit au

(1) C. de Coin. 85. 8G.

(a) ht. 63G.

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