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profit d’un autre commerçant ou d’un particulier. Nous avons vu que celui qui achète d'un particulier des denrées pour revendre, fait, de son côté, un acte de commerce; et il est dit plus bas (i) que les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce, lorsqu’une cause civile n’y eSt pas énoncée : ne parler que des engagcmens entre marchands , c’est donc trop peu dire.
XIX. Entre toutes personnes , les lettres de change ou remises d'argent faites déplacé en place.
En disant entre toutes personnes , on pourrait rappeler qu’il existe des exceptions qui concernent les femmes et filles non marchandes, et les mineurs nonnégocians (2).
XX. Nous verrons ailleurs que la remise de place en place est le caractère principal de la lettre de change, et distingue en cette partie, à l’égard du particulier, l’acte de commerce du simple emprunt.
Comme, pour s'assurer la juridiction commerciale, le préteur oblige souvent l’emprunteur à user des formes de la lettre de change, la loi a cru devoir prendre des précautions contre ces simulations (5).
Il suffit de noter ici que, lorsque les lettres de change sont simulées dans une de leurs énonciations essentielles, elles ne sont plus que de simples promesses : alors, si quelqu’un des signataires est commerçant , le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra point prononcer la contrainte par corps contre les signataires non-commerçans , à moins qu’ils ne soient engagés à l’occasion d’une, opération de
(1) C. de Corn. 638.
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commerce, change, banque, courtage ou trafic (i). (Cette dernière expression est singulière après celle de commerce : on serait embarrassé de lui trouver un sens bien précis.) . ,
Les billets à ordre qui ne sont pas souscrits par des commerçons suivent la môme règle.
Je dois remarquer, sur le texte de celte disposition, qu’elle serait inexactement l'édigée , si elle devait être entendue dans le sens que la jurisprudence de quelques cours paraît lui donner, en ce que, pour que le tribunal de commerce ait le droit de condamner (sans contrainte) les souscripteurs ou endosseurs d’un billet à ordre, ou d’une promesse autre qu’une lettre de change parfaite, elles ont pensé qu’il ne suflit pas que ces effets portent des signatures de jiégocians ; et que le billet d’un particulier, revêtu d’un endossement du négociant eu faveur duquel il a été souscrit, n’est pas de la compétence commerciale, si ce particulier seul est attaqué (2). Si c’est avec une telle restriction qu’on a voulu procéder, l’article devait dire que le juge de commerce est compétent, si parmi les intimés il s’en trouve de commerçans; mais il y a des arrêts contraires qui admettent la juridiction commerciale (sans contrainte) contre le signataire non- commerçant attaqué seul (3).
XXI. Le tribunal de commerce connaît aussi des billets faits par les receveurs , payeurs, percepteurs et autres comptables des deniers publics (4) , entre lesquels on a jugé qu’il faut compter un fermier de
(1) C. de Com. 637.
(a) Cour de Colmar, a3 mars 181 4- S. 16. 2. 109.
(3) Cour de Caen, 10 août 1 8 1 5. S. x6. a. 768.
(4) C. de Com. 63/|. 638.
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l’octroi (i). Ce recours au crédit est assimilé à une opération commerciale ; et de tels engagemens, quand une cause civile n’y est pas énoncée, sont censés faits dans ce but et sous cette condition, comme les billets du négociant, dans le même cas, sont censés faits pour son négoce. Remarquez cependant que le texte de cette disposition ne parle que des billets faits par les receveurs, etc., et non de ceux qu’ils endossent : à la rigueur leur simple endossement ne les soumet donc au tribunal de commerce (2) qu’autant qu’il aurait été apposé sur une lettre de change , ou pour une cause commerciale. Cette jurisprudence , dont il y a des exemples, est conforme à la lettre, mais non à l’esprit de la loi : quand un receveur négocie sa signature pour se faire des fonds , en usant des ressources du commerce , peu importe qu’il fasse circuler le papier qu’il crée , ou celui qu’il s’est procuré et qu’il endosse.
L’assimilation entre les comptables et les cômmerçans ne va pas plus loin; elle ne passe pas jusqu’aux règles qui régissent la faillite, comme il sera dit ailleurs.
XXII. La compétence commerciale pour les entre * prises maritimes, et pour tousles contrats quien dépendent , est générale (3). Sous le régime de l’ordonnance de 1675, il devait en être de même; mais huit ans après, l’ordonnance delà marine de 1681 avait enlevé cette partie de la juridiction pour la transférer aux amirautés. Tout a repris son cours aujourd’hui. Nous
(1) Cour de Cassation, 1a mai 181/4. S. >5. 1. aa.
(a) Cour de Colmar, a? août 1814. cité ci-dessus. S. 16. a. 109. (3) C. de Corn. 633.
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remettons toute énumération à ce sujet au livre qui traite tlu commerce maritime.
Les assurances n’ayant été considérées dans le Code civil (1) et dans le code de commerce (2) que relativement aux risques sur la mer, cette matière , en ce sens , est comprise dans les contrats maritimes. Mais il y a des assurances contre l’incendie, etc.; ce sont des entreprises , et le plus souvent elles sont exercées par des compagnies en forme purement commerciale. Ces ressemblances suffisent -elles pour les ranger sous la juridiction des tribunaux de commerce ? je le crois, et j’en dirai mes motifs ci-après.
Nous renvoyons au livre quitraitedes faillites, pour distinguer la portion de juridiction qui appartient aux tribunaux de commerce en cette matière , et relativement à la cession des biens (5).
XXIII. Ayant parcouru les chefs de la compétence que le Code leur marque , il ne nous en reste qu’un à indiquer; il porte sur les actions contre les facteurs , commis des marchands , ou leurs serviteurs , pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés (4). On est embarrassé pour préciser à quoi s’applique cette disposition. L’ordonnance de 1 670 (5) disait : « Connaîtront des gages , salaires et pensions
des commissionnaires, facteurs ou serviteurs, pour » fait du trafic seulement. » La similitude des termes fait voir que cet article était présent quand on a rédigé celui du Code; mais le sens est tout opposé.
f 1) C. Civ. 1964.
(2) C. de Com. liv. 11. tit. x.
(3) Ul. G35.
(4) /rf. 034. - •
(3) Tit. xii. art. 5.
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Sous l’ordonnance, le commis attaquait compéteinment pour son salaire ; ici l’action n’est admise que contre le commis; et d'abord , il en résulte que les contestations sur le salaire sont matière de juridiction civile. Un commis ayant attaqué son principal en payement de ses salaires au tribunal de commerce et ayant ainsi reconnu ou prorogé la juridiction, le jugement n’a pas été cassé sous le rapport de la compétence ; mais la contrainte par corps en a été retranchée par la coûr de cassation (i).
Mais a-t-on voulu que le négociant puisse attaquer son commis pour abus de confiance ou malversation ! La matière est de nature correctionnelle en général; d’ailleurs les mots pour le fait du traficdu marchand auijuel il est attaché semblent indiquer que ce n’est pas des attaques de ce marchand qu’il s’agit dans cet article.
Ou remarque, en y regardant dè près , que Jousse, dans son commentaire (2) sur le mot serviteur , qui se trouve dans l’ordonnance, a compris les voituriers. Peut-être est-on parti de là pour entendre accorder le recours à la juridiction commerciale , à celui qui aurait à se plaindre d’un voiturier ou autre facteur agissant pour son maître , en sorte que cet agent ne peut demander son renvoi au juge civil, sauf à lui à mettre son maître en cause pour se faire garantir, 'l'ont cela devait être plus nettement rédigé.
XXIV. Il ne faut pas croire que l’examen de la rédaction du Code nous entraîne souvent dans de si nombreuses critiques. La matière était difficile; et aucune autre partie ne se ressent plus du défaut de plan bien arrêté : une énumération , substituée dans une
(l) Cour de Cassation, 5 septembre 1810, S. 11. 1. 3a. (a) Sur le tit. xit. art. 5. p. a36.
loi à une règle générale , est rarement exacte et plus rarement complète. C’est beaucoup se hasarder que de présenter l’idée d’un autre système. Je ne puis cependant m'empêcher d’exposer dans quel ordre il me semble que l’on eût pu classer la disposition sur la compétence commerciale. On pouvait la distinguer relativement aux actes, aux personnes, et aux titres d’engagement.
XXV. Sous le premier rapport, on peut appeler actes de commerce , l’achat et la réVente. par spéculation et en vue de profit, des marchandises, denrées, effets publics et valeurs négociables , soit que les denrées et marchandises se revendent en nature, ou après les avoir travaillées et mises en oeuvre. La spéculation de les acheter ou travailler pour en louer l’usage est également commerciale. Ainsi que le Code l’a établi, celui qui fait un acte de commerce se soumet , pour ce fait et pour ses conséquences, à la juridiction commerciale.
XXVI. Sous le rapport de la compétence personnelle , les commerçans sont ceux qui font profession habituelle des actes de commerce.
Dans les contestations qu’ils ont entre eux pour le fait du négoce, ils sont justiciables du tribunal de commerce, en défendant ou en demandant , et chacun d’eux doit pouvoir demander d’y être renvoyé.
Doit être compté parmi les commerçans , et soumis en tout à la même juridiction , quiconque fait profession publique d’entreprise ou d’agence pour le maniment des marchandises, deniers, créances ou effets publics, avec établissement ouvert, caisse et bureaux. Il faut y comprendre ceux qui font leur profession de la spéculation sur des assurances ou chances aléa-
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foires pécuniaires dont ils offrent au public de se charger. Chacun des actes de ces agens peut n’ètre pas commercial, mais la plus grande partie l’est nécessairement ; celui qui en fait une spéculation publique habituelle et un métier s’assimile personnellement à la classe commerçante , et doit à ceux qui se confient à lui les mêmes garanties.
Le particulier qui traite avec un commerçant autrement que pour se livrer lui-même à un acte de commerce, ne peut être attiré à la juridiction commerciale s'il est défendeur ; mais s’il est demandeur , il peut toujours y attaquer le commerçant , parce que celui-ci, soit qu’il achète, vende ou loue, a fait un acte de son métier, et ne peut renier les juges de sa profession.
Dans le même cas , le particulier demandeur peut cependant recourir au juge civil , dont le commerçant est aussi le justiciable de droit commun , toujours en supposant que ce particulier n’a pas fait luimême un acte de commerce.
Ceux qui s’adonnent au service du commerce, à quel titre que ce soit, commis, courtiers, voituriers, ouvriers des manufactures , doivent , dans l’intérêt de l’industrie, être astreints à la juridiction commerciale, pour les faits seulement de la gestion qui leur est confiée. Pour les salaires, en toute autre occasion où ils sont demandeurs envers celui qui les emploie , ils doivent pouvoir attaquer au tribunal de commerce, en vertu du principe déjà posé; le commerçant , en tout ce qui concerne son négoce , ne peut décliner sa juridiction propre envers personne.
- On doit excepter des actes de commerce les spéculations dç l’agriculteur qui façonne ses propres deu-
rées, quoique leurs produits soient souventmêlés d’accessoires achetés. 11 ne faudrait pas même regarder comme commerçant celui qui, ayant établi un moulin ou un pressoir pour les fruits de son domaine, achète les fruits de ses voisins pour entretenir l’activité de ses machines , ou leur en loue l’usage ; mais cette exception ne doit s’entendre que de l’industrie agricole exercée par le propriétaire sur son domaine. Il est possible que, suivant les circonstances, ce propriétaire ait fait des actes de commerce à cette occasion ; ils rentreraient dans la règle commune ; mais sa spéculation ne doit pas le ranger dans la classe des commerçans. , : , • . : . ■
Il me semble qu’il faudrait en dire autant des maisons d’éducation et autres élablissemens dont la spéculation pécuniaire n’est évidemment que l’accessoire.
Enfin, on pourrait statuer que l’artisan travaillant de ses mains , et ayant pour but principal de louer aux particuliers son travail journalier plutôt que de revendre la matière sur laquelle il l’exerce, n’est pas commerçant ; mais ses achats de la marchandise qu’il revend façonnée sont autant d’actes de commerce envers le marchand qui la lui a fournie. '
XXVII. Sous le rapport des titres , il me semble que tout engagement à échéance déterminée, négociable sans transfert par la voie des endossemens , devrait être, au profit du tiers-porteur de bonne foi, sujet à la compétence commerciale. Quiconque donne sa signature , en créant ou endossant un effet qui doit circuler dans le commerce, a prétendu profiler du crédit commercial, et doit en subir les conséquences. Si l’on veut interdire aux particuliers prodigues l’abus de tels eugagemens, il faut leur défendre
LÉGISL. ET JURID. COMMERCIALE, CH. IV. ■ l4fi <l’en usurper les formes. Il fiait les annuler ou en modifier la force entre les mains du prêteur direct; il faut, si l’on veut, que celui-ci soit garant des poursuites des tiers - porteurs envers l’emprunteur qu’il a entrainédans une obligation abusive. Mais celui qui a reçu un effet de commerce , et qui n’a pu juger que de sa forme propre à la circulation , doit avoir sa garantie commerciale et solidaire pleine et entière. Si, conformément à la loi civile, on doit faire exception pour les lettres de change des mineurs et des femmes non-marchandes, il faudrait condamner à des peines correctionnelles ceux qui ont signé ces effets trompeurs, et surtout ceux qui les ont livrés à la circulation entre les mains des commerçans qui n’ont pu vérifier la capacité du premier signataire.