S IV. MOYENS DE CONTRAINTE
Argument. — i. Moyen» d’exécution des Jugeroens; — 3. Notice sur lu Contrainte par corps; — 3. Etat actuel de la Législation; — 4. la Contrainte par corps est-elle applicable à toute matière de commerce?— $. Lettres de change et Billets de Commerçans ; — 6. des Receveurs ; —7. Marchandises; — 8.Voituriers; — 9 Commissionnaires 10. Femmes , Filles et Mineurs non-Commerçans ; — ti. Femmes, Filles et Miueurs Commerçans; — 12. Exceptions de la loi civile ; — i3. Veuves et Héritiers; — 14. Prononciation de la Contrainte.
I. Les jugemens des tribunaux de commerce, comme ceux des autres juges, confcreut l’hypothèque judiciaire sur les biensimmeubles des débiteurs, moyennant la formalité de l’inscription.
Ils sont exécutoires également par la saisie et la vente des meubles.
Mais leur principale force est la contrainte par corps, que ces tribunaux sont autorisés à prononcer.
11. Anciennement admise pour les cngagemens civils, elle avait été restreinte à un petit nombre de cas par l’ordonnance de 1(167; mais elle avait été maintenue dans les matières commerciales en ces termes : « Pour » lettres de change , quand il y aura remise de place » en place, ou dettes entre marchands pour fait de j> marchandise dont ils se mêlent. »
L’ordonnance de 1673 l’autorisa, i° pour lettres de change; 20 entre négocians ou marchands pour billets soit au profit d’un particulier, soit à ordre, soit au porteur; 5V pour les contrats maritimes. Savary pensait que, nonobstant cette restriction, la contrainte devait aussi avoir lieu pour achats et ventes de marchandises , au moins en temps de foire : si ce n’était pas une simple omission, l’on faisait une distinction bien peu favorable au crédit commercial en considérant d’une manière si diverse la créance réglée par billets, ou demeurée en compte entre marchands. Divers arrêts de règlement avaient défendu aux juges de commerce de prononcer la contrainte dans les cas où la loi ne la portait pas expressément : sans doute que la jurisprudence avait prévalu sur ces défenses , car la loi du 24 août 1790 (1), parlant des tribunaux de commerce , porte : « La contrainte par corps con- » tinuera d’avoir lieu pour l’exécution de tous leurs » jugemens. »
Quand en 1 793 on poursuivait toutes les applications bonnes ou mauvaises du mot de liberté, on supprima la contrainte par corps (2). Ou ne fit point d’ex-
(1) Tit. XII. art. 5.
(a) Loi du 9 mars.
LÉG1SL. ET JURID. COMMERCIALE, Cil. IV. I47 ception pour le commerce. En ce temps il u’eùt pas été surprenant de voir, par popularité, prononcer la suppression des dettes avec une loi agraire.
A peine l’excès du mal eut forcé k chercher les moyens de rétablir quelque ordre, que l’on crut important, pour faire renaître le crédit, et dans l’intérêt des emprunteurs eux-mêmes , de donner aux prêteui's la garantie de la contrainte. Les particuliers croient quelquefois que cette soumission est avilissante pour les négocians : ceux-ci, au contraire, se glorifiant de leur exactitude, ne craignent pas plus les rigueurs décernées contre ceux qui en manqueraient, que le juge ou l’administrateur intègre n’est honteux des lois pénales portées contre le concussionnaire. Mais sans nous arrêter à ces sentimens de particuliers, et en considérant l’iulérèt public, il exige évidemment que cette multitude d’engagemcns réciproques., qui, dépassant bien des fois le capital de chacun, doivent nécessairement s’acquitter l’un par l’autre, soient payés k jour fixe, h peine d'arrêter toute circulation. Il a donc été juste que la loi ajoutât une sanction plus forte k ce qui est si nécessaire.
Le a4 ventôse an v, la loi de 1790, qui avait aboli la contrainte par corps en matière civile, fut abrogée.
Le i5 germinal an vi, une autre loi établit de nouvelles règles sur la contrainte, afin , y est-il dit, d’en ramener l’uniformité qui ne se trouvait pas dans les usages soit de la France, soit des pays réunis.
Cette loi avait un titre exprès (le second) sur la contrainte en matière commerciale. Le premier roulait sur la contrainte en matière civile, et le troisième sur le mode d’exécution. Une loi du 4 floréal de la
même année y ajouta les dispositions relatives aux étrangers (1). •
Le Code civil vint ensuite : il refit, par un titre exprès, la loi du i5 germinal an vi, en ce qui concerne les matières civiles, et il ajouta seulement (*2):
« Il n’est point dérogé aux lois particulières qui auto- » risent la contrainte par corps dans les matières de » commerce. »
Ainsi cette partie de la loi de l’an vi a continué de faire règle, tandis que tout le reste en était aboli , son troisième titre sur les moyens d’exécution étant rendu inutile par le Code de procédure.
Le Code de commerce aurait dû certainement contenir des dispositions précises sur celte matière , n’eût-on fait qu’y transférer celles de la loi de l’an vi. Il fallait quelle restât totalement supprimée, puisqu’un seul titre sur trois subsistait encore. Je ne sais par quelle politique on s’est abstenu d’y pourvoir. A-t-on considéré la contrainte comme un accessoire qui pouvait être supprimé d’un moment k l'autre, qui l’a été une fois, qui déplaît à quelques esprits scrupuleux? Assurément la contrainte est un ressort principal dans la législation du commerce ; et , d’après l’expérience de sa suppression , il ne méritait pas d’être considéré comme précaire , et passé sous silence, ainsi que l’ont été à dessein les conditions fiscales de la patente et du timbre.
Mais, en outre, si l’on avait tenu à n’en point parler, il eût fallu être plus exact, et ne nommer la contrainte par corps nulle part. M. Locré, dans une
(1) Elles sont aujourd’hui remplacées par celles de la loi du 10 septembre 1807.
(a) C, Civ. 2070.
LÉGISL. ET J0R1D. COMMERCIALE, CH. 1Y. Ip}
discussion, d’ailleurs bien faite, a remarqué (1) qu’il eu est pa> lé à l’article 625 incidemment à l’établissement des gardes du commerce à Paris, et il a cru qu’il n’en était pas question ailleurs. C’est une erreur; la contrainte est mentioûnée à l’art. 607 (2); et c’est d’une manière très-directe, puisqu’il y est dit qu’en jugeant les codébiteurs des billets à ordre ou des simples promesses sous forme simulée de lettres de change, les tribunaux de commerce pourront condamner les non-coramerçans, mais sans pouvoir leur appliquer la contrainte par corps , à moins qu’ils ne soient engagés pour opération de commerce.
III. On a voulu en 18 1 8 faire une nouvelle loi sur cette matière, on n’a pu encore y parvenir. Celle de l’an vi , ou plutôt son titre second, subsiste donc toujours et fait règle : nous allons l’examiner.
Elle accorde la contrainte (3) :
i° Contre les banquiers, agens de change, courtiers, facteurs ou commissionnaires dont la profession est de faire vendre ou acheter les marchandises moyennant rétribution, pour la restitution de ces marchandises, ou du prix qu’ils en toucheront;
2° De marchand à marchand pour fait de marchandises dont il se mêlent réciproquement ;
3° Contre tous négocians ou marchands qui signeront des billets pour valeur comptant ou en marchandises ; „ ; r » . . r
4° Contre toutes personnes qui signeront dès lettres ou billets de change, celles qui y mettront leur.&va) ,
(i) Esprit du Code de Commerce, t. vm. p. io3. (a) C. de Coin. 637.
(3) Loi du i5 germinal an vi , tit. xi. art. ier.
l5o J. IVRE DEUXIEME,
qui promettront d'en fournir avec remise de place en place, et qui fei’ont des promesses pour lettres de change k elles fournies, ou qui devront l’être ;
5° Et par un autre article (i), pour l’exécution de tous contrats maritimes.
IV. M. Locré croit que peu importe si ces dispositions et la nomenclature des actes de commerce que le Code nous a donnée , ayant été faites en temps différent; n’embrassent pas exactement les mêmes objets. Selon lui , en vertu de l’esprit de la loi , les tribunaux de commerce peuvent prononcer la contrainte sur tout acte commercial, et en général dans toits leurs jugemcns. Il me semble que cela se fait sans réclamation. Cependant il est des magistrats scrupuleux qui n’admettent pas les assimilations ou les équivalens en pareille matière. Ils adhèrent forlement à la disposition du Code civil conforme à la loi de l’an vi qui défend aux juges de prononcer la contrainte hors des cas où une loi formelle le permet expressément (2). Comme il est prohibé en même temps k tout Français de s’y soumettre volontairement, et que la loi seule peut l’imposer, il convient de bien observer en quels points elle semble avoir oublié de ht prononcer. >
V. En remontant la chaîne des quatre numéros ci-dessus, abstraction faite des contrats maritimes, nous trouvons d’abord que, pour les effets de commerce, le ©ode a statué la compétence commerciale absolument comme la loi de l’an vi a décerné la contrainte (-fi) . Tout signataire, sans distinction d’état,
(1) Loi du i5 germinal an vi. tit. 11. art.
(a) C. Civ. 2003.
(3) C. de Corn. 03 1. 632. 636. 638.
LÉGISL. ET JÜRID. COMMERCIALE, C1I. IV. l5l d’une lettre ou billet de change, ou d’engagement relatif à une 'lettre de change ; tout commerçant ayant apposé sa signature à un billet à ordre , ou au porteur; à quoi le Code ajoute: tout individu, même non -commerçant, qui auroit signé le billet pour cause d’opération commerciale, est justiciable du tribunal de commerce selon le Code, et contraiguable par corps suivant la loi. Les individus non-commerçans qui ont signé des billets à ordre ou au porteur ( non billets de change , ni .autres il cause d’opération de commerce) , ne sont pas sujets à la contrainte (1).
On ne s’arrête point à remarquer que dans la loi de l’an vi il est question de l’aval mis sur la lettre de change , et que le Code a décidé que l’aval peut être donné séparément (2).
VI. Mais les tribunaux ne font pas difficulté non plus de contraindre les receveurs , payeurs , percepteurs, etc., pour leurs billets, que le Code assimile à ceux des commerçans (5) ; et cependant la loi de l’an vi n’a rien dit pour y autoriser. L’évidence de la lacune a permis de la suppléer j mais il est pressant de la remplir.
VII. Il y a contrainte, dit la loi, de marchand à marchand , et ceci offre sans doule une grande latitude ; mais elle est bien ou mal limitée par ces mots : pour fait de marchandises dont ils se mêlent réciproquement. C’est ici qu’il fallait se servir de l’expression de commerce au lieu de ccluide marchandises , qui, employé au pluriel, présente, rigoureu-
(1) C. de Com. G37.
(a) Id. 14 a.
(3) Id. 634* 638.
l5a LIVRE DEUXIÈME,
sèment pris , un sens très-restreint : encore l’explication dont ils se mêlent réciproquement est -elle sujette à commentaire.
Il semblerait qu’il n’y a de contrainte que de marchand de toile k marchand de toile. Aussi une cour a-t-elle reconnu la compétence commerciale, et néanmoins refusé la contrainte à un marchand de soie , pour des planches vendues à un marchand de bois , le bois n’étant pas la marchandise dont il se mêlent réciproquement. La cour de Cassation avait rendu un arrêt sur les mêmes principes (i). Cela peut être bien jugé suivant la lettre ; mais c’est porter une atteinte essentielle à la bonne foi des marchés , et au principe qui autorise le marchand à faire tous les genres de commerce que le degré de sa patente lui permet d’embrasser.
Enfin , il faut tordre la loi en quelque manière , pour que les marchés d’effets publics, ou d’autres valeurs commerciales, soient compris parmi ceux de marchandises. Les tribunaux le prennent sur eux (2), quoique les debiteurs aient quelquefois disputé ce point; mais la loi n’en est pas moins imparfaite.
VIII. Il en est de même k l’égard des voituriers et des commissionnaires de roulage. Les premiers ne sont pas marchands ; les seconds le sont, en tant que le mot marchand est reçu comme synonyme de commerçant. Mais il faudrait une interprétation forcée pour que celui qui transporte un ballot fût dit se nié-
( 1 ) Cour de Cassation, ag mars 1806. S. G. a. 5aa; et Cour de Turin, 3 décembre 1810. S. il. a. 173.
(a) Id. 18 février i8ofi. S. 6. 1. 220; et Cour de Paris, 2g décembre 1807. S. 7. 2. 927.
Digitizoslby
LEGISL. ET JUR1D. COMMERCIALE, CH. IV. l53 1er de marchandises réciproquement avec l’acheteur ou le vendeur. Néanmoins les tribunaux accordent la contrainte sans scrupule (i). Il est vrai que le Code civil a des dispositions spéciales qui autorisent d’en agir ainsi, du moins contre les voituriers (2).
IX. Fnfîn le premier numéro accorde la contrainte pour se faire rendre compte des marchandises confiées aux commissionnaires afin de les vendre; et d’abord on ne sait trop comment les banquiers sont nommés parmi ceux à qui l’on accorde ce droit. La marchandise n’est pas leur affaire. Mais, au surplus, cette disposition est trop restreinte. Elle est inutile entre marchands, à cause de celle que nous venons de discuter, et qui est plus générale. En faveur des particuliers non-commerçans, elle borne la contrainte au cas le moins fréquent, à celui de marchandises confiées par eux pour être vendues à' leur compte. Mais quand le propriétaire ou le fermier a vendu sa denrée à un spéculateur commerçant, il faut bien que , pour exiger son payement , il ait le moyen de la contrainte. Aussi les tribunaux ne manquent point de la prononcer, malgré le silence de la loi.
Ainsi la nature des choses a introduit forcément des extensions et des assimilations, dans ce qui devait le moins en comporter, la faculté de priver des citoyens de leur liberté. Il a été suppléé irrégulièrement à une loi incomplète, qu’on a oublié de refaire en rédigeant le Code. Il faudra bien qu’on répare cette omission.
(1) Cour de Paris, i*r germinal an xm, et 19 avril 1809. s. a. 564, et 9. 2. 394.
(2) C. CiV. 178a. ig5a. 2060.
l54- LIVRE DEUXIÈME,