X. La loi a quelques autres articles dont il reste à parler
Les femmes, les filles et les mineurs non-comraerçans, signataires de lettres et billets de change, y sont exceptés de la contraiute par corps (i).
XI. Les mineurs qui sont négocians, banquiers, agens de change, courtiers, facteurs, commissionnaires, sont sujets à la contrainte, à raison de leur commerce, comme les majeurs (a).
Les femmes et filles marchandes ( si les femmes ont un commerce séparé de celui de leur mari ) sont aussi sujettes à la contrainte, fussent-elles mineures, mais seulement, ajoute la loi, pour exécution d’engagemens de marchand à marchand « et à raison des marchandises dont les parties font réciproquement négoce )). On se confirme, par cette limitation, dans l’idée que l’on ne voulait pas à cette époque attacher la contrainte à tous les jugemens de commerce.
XII. La loi civile, dans les cas où elle l’accorde (ï), exempte quelques personnes, les mineurs, les débiteurs de jnoins de 3oo francs, les femmes et filles, les septuagénaires ( pour les uns et les autres, sauf le cas de stelüonat ).
La loi commerciale, comme nous venons de le voir, a pourvu pour les mineurs , les femmes et filles lion-marchandes; mais n’ayant pas fait de distinction pâtir le reste, par cela même que deux exceptions ont été confirmées, on doit dire que les autres ne le sont pas ici. Les tribunaux ont jugé qu’en matière
(1) Voyez liv. ni. ch. ier. n. 4.
(a) C. fie Corn. n4-
('t) C.Civ. ao64-ao65. aoG6.
LÉGISL. ET JCRID. COMMERCIALE, CH. IT. ï55 de commerce, il y a contrainte pour les dettes même de 3oo francs. Quant aux septuagénaires , il y a eu souvent des difficultés, et des arrêts contradictoires; mais la Cour de Cassation a toujours maintenu la règle que le septuagénaire , pour fait dç commerce , peut être contraint par corps (i), et il parait que les cours se conforment enfin à cette jurisprudence.
Je ne m’arrête pas à un autre doute qui partage les tribunaux, celui de savoir si le détenu pour dette commerciale doit être mis en liberté quand il accomplit soixante-dix ans, comme la loi l’accorde en faveur du débiteur civil non-stellionataire (2). Cette querelle durera/ probablement jusqu’à ce qu’une loi nouvelle la décide. Mais elle appartient à l’exécution des jugemens, ce qui écarte des tribunaux de commerce toute occasion de connaître de cette difficulté.
XIII. Les veuves et héritiers des commerçaus, justiciables, comme nous l’avons vu, des tribunaux de commerce, ne peuvent être soumis à la contrainte par corps, pour le fait de leurs auteurs.
XIV. La contrainte, qui ne doit être prononcée qu’en force d’une loi , ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement; et le juge ne peut la prononcer d’office (3). Il faut qu’elle soit demandée.
Quoique le pouvoir de l’accorder soit écrit en termes facultatifs , on tient qu’elle ne peut être refusée dans les matières où la loi l’admet ; et elle est si bien
de droit, que, manquant à un jugement, on l’a vu
(1) Cour de Cassation, ia frimaire an xiv, 10 juin 1807, 3 et i5 janvier i8i3, et 7 août i8t5. S. 6. 1. i5g, 7. 1. 3i5 , i3. 1. 201 373, et 1 Ci 1. ni.
Q) C. de Proc. cio. 800.
^3) C. Civ. *067.
accorder sur nouvelle action (i), quand le prononcé n’avait pas passé en chose jugée (2).
La contrainte par corps n’a pas lieu pour les dépens en matière de commerce (3).
Parmi les voies de contrainte qui appuient l’autorité des jugemens , je 11e parle pas ici des saisies-exécutious. Nous avons déjà dit que les tribunaux de commerce n’ont aucune part à l’exécution de leurs propres jugemens.
Mais la saisie-arrêt et la saisie conservatoire sont des moyens antérieurs aux jugemens, et qui ont pour but d’assurer par avance leur exécution future. Nous en parlerons dans un chapitre séparé, qui sera comme l’appendice de celui-ci sur la compétence.